15 résultats

1864.00.00.Recueil des informations de janvier à décembre

Ce recueil recense chronologiquement les données collectées sur l'année citée en référence. Il reprend notamment un important travail d'analyse effectué par la Maison Worms dans les chronos de correspondance – préalablement à la rédaction du livre Un Centenaire - 1848-1948 - Worms & Cie –, et plus particulièrement, en ce qui concerne l'année 1864, dans :

  • les copies de lettres à la presse du 17 décembre 1863 au 7 janvier 1864 ; du 7 janvier 1864 au 25 janvier 1864 ; du 26 janvier 1864 au 15 février 1864 ; du 15 février 1864 au 4 mars 1864 ; du 4 mars 1864 au 22 mars 1864 ; du 22 mars 1864 au 12 avril 1864 ; du 12 avril 1864 au 3 mai 1864 ; du 3 mai 1864 au 25 mai 1864 ; du 26 mai 1864 au 18 juin 1864 ; du 18 juin 1864 au 13 juillet 1864 ; du 13 juillet 1864 au 4 août 1864 ; du 4 août 1864 au 26 août 1864 ; du 25 août 1864 au 16 septembre 1864 ; du 17 septembre 1864 au 10 octobre 1864 ; du 10 octobre 1864 au 31 octobre 1864 ; du 31 octobre 1864 au 17 novembre 1864 ; du 17 novembre 1864 au 5 décembre 1864 ; du 5 décembre 1864 au 26 décembre 1864 et du 26 décembre 1864 au 17 janvier 1865,
  • et les doubles du courrier reçu par le siège, à Paris, entre 1875 et 1902.

Dans le cadre de cette étude, la correspondance sélectionnée pour son intérêt historique a été résumée ou reproduite en intégralité ou partiellement sur des fiches manuscrites, qui se comptent par centaines. Les lettres les plus significatives ont été dactylographiées. (Ces copies sont consultables à partir de ce fichier en cliquant sur leur intitulé – en bleu + soulignement.) Ces sources ont en outre été synthétisées et commentées dans les notes suivantes :

  • "Historique de la Maison Worms & Cie (1848-1874)", classé en 1948
  • "Historique de Worms & Cie - 1ère partie (1848-1877)" daté de janvier 1948
  • "Historique de la succursale de Newcastle (1848-1948)", classé en 1948
  • "Historique de la succursale d'Alger (1851-1892)", classé en 1948
  • "Historique charbons (1857-1874)", classé en 1948
  • "Historique de la succursale de Port-Saïd (1857-1874)", classé en 1948
  • "Historique de la succursale de Port-Saïd, relations avec la P&O, Burness, Stapledon (1861-1875)", classé en 1948

A ce corpus sont joints des extraits de documents originaux conservés par la Maison et des renseignements provenant notamment :

  • des services administratifs : état civil et tribunaux de commerce...
  • des annuaires et études notariales...
  • de la presse, des revues et ouvrages d'histoire...

1864.01.29.De C. Mautin.Police d'assurances du Séphora.Avenant.Original

Origine : Copie de lettres à la presse du 17 janvier 1861 au 6 février 1861 Paris, le 1er février 1861 Messieurs Hantier Mallet & Cie - Havre [...] Tout à vous. G. Crémieux Document original

1864.02.01.Au Chemin de fer de l'Ouest.Paris.Extrait

Origine : Copie de lettres à la presse du 26 janvier 1864 au 15 février 1864Paris, le 1er février 1864Monsieur l'ingénieur, chef du service du matériel et de la tractiondes Chemins de fer de l'OuestParisVotre lettre du 29 janvier dernier appelle mon attention sur le déficit considérable, 8.000 tonnes environ, apporté dans vos approvisionnements charbon à coke, par les retards du steamer "Joseph Straker" et la grève de la mine de Brancepeth.Je commence par vous dire, Monsieur, que je suis en mesure d'assurer tous vos besoins, de suite, s'il le fallait au moyen d'autres steamers à ma disposition. Mais, je crois pouvoir obtenir ce résultat sans recourir à ce moyen, et répondant à votre question, voici les dispositions que je compte suivre pour assumer votre service et remplir mes engagements envers la Compagnie.Le "Joseph Straker" va continuer son service régulier et délivrera 3.000 tonnes par mois.Dès la fin de mars, si ce n'est avant, le cours des frets me permettra d'employer la voile et je comblerai facilement le déficit actuel par des voiliers sur le Havre et sur Dieppe, et, à la même époque aussi, je pourrai forcer, au besoin, les quantités au moyen de mes steamers supplémentaires.Je vous serai obligé de vouloir bien me faire savoir quand vous désirez recevoir du charbon au Havre, et comme le marché indique une quantité mensuelle de 450 tonnes pour ce dépôt, je vous prierai de bien vouloir donner à l'avance les instructions nécessaires pour que l'on reçoive tout un chargement du "Joseph Straker", 900 tonnes, soit la quantité voulue pour deux mois.Veuillez agréer, Monsieur,...

1864.02.22.De C. Mautin.Police d'assurances du Séphora.Avenant.Original

Document original

1864.03.23.A Leclerc.Le Havre

Origine : Copie de lettres à la presse du 22 mars 1864 au 12 avril 1864Paris, le 23 mars 1864Monsieur Leclerc (Ch)Le HavreJ'ai fait avec Messieurs Hantier Mallet & Cie, négociants au Havre, un échange de parts d'intérêts de steamers dont je vais vous donner plus bas le détail, et je désirerais que vous voulussiez bien me servir d'intermédiaire pour régulariser cet échange.Ainsi j'ai cédé à MM. Hantier Mallet & Cie un tiers de propriété dans le steamer français "Séphora", appartenant au port de Bordeaux, jaugeant trois cent treize tonneaux, 61/100èmes présentement en cours de voyage.En échange de cet intérêt dans le "Séphora", ces Messieurs m'ont cédé un sixième d'intérêt dans chacun des deux steamers, ci-après désignés, savoir :"Gabrielle" du Havre, jaugeant deux cent quatre vingt dix sept tonneaux, 88/100èmes, et "Lucien" du Havre, jaugeant trois cent vingt six tonneaux, 89/100èmes, tous deux en cours de voyage.Pour ces échanges la valeur totale de chacun des steamers a été fixée à cent quatre vingt mille francs.Je vous prie donc de bien vouloir intervenir en mon nom à l'acte régulier constatant cet échange qui sera dressé par M. Boutillier, courtier de navires au Havre, et je vous donne par la présente tous pouvoirs pour signer tous actes nécessaires pour régulariser cette affaire, ainsi que de passer toutes soumissions exigées par la douane pour opérer les transferts de propriété au nom de qui de droit.J'approuve d'avance tout ce que vous ferez pour arriver au but projeté, et je vous autorise également d'accord avec MM. Hantier Mallet & Cie à attacher le navire "Séphora" au port du Havre. Recevez, Monsieur,...

1864.03.29.Hantier Mallet et Cie.Le Havre.Acte social.Original

Document originalNapoléonpar la grâce de Dieuet la volonté nationaleempereur des Françaisà tous présents et avenirssalutPar devant maître Léon Manchon et l'un de ses collègues, notaires au Havre (Seine inférieure) soussignés,ont comparu :M. Jacques Séverin-Maclou Hantier fils, négociant, demeurant au Havre, place Louis XVI, nº10, d'une première part ;M. Christophe Frédéric Mallet, aussi négociant, demeurant en la même ville, rue des Gobelin, nº44, d'une deuxième part ;et M. Hypolite Worms, négociant, demeurant à Paris, après la fixe, nº46, et se trouvant en ce moment au Havre, d'une troisième et dernière part.Lesquels comparants, désirant former entre eux une société commerciale, pour les causes qui vont être indiquées plus loin, en ont arrêté les bases et conditions ainsi qu'il suit :Article 1erIl y aura société entre lesdits comparant, savoir : quant à MM. Hantier et Mallet en nom collectif ; et à l'égard de M. Worms en commandite.Article 2.Cette société aura principalement pour objet le commerce de charbon de terre, l'achat, la vente, l'armement, l'exploitation et l'affrètement des navires à vapeur et à voiles sans exclusion de toutes autres affaires que la société pourra entreprendre. A cet égard, les pouvoirs les plus étendus sont donnés aux associés en nom collectif.Article 3.La durée de la société est fixée à six années qui ont commencé à courir le 1er janvier dernier (1864) et qui finiront le 31 décembre 1869 inclusivement.Article 4.Elle existera sous la raison Hantier Mallet & Cie et aura son siège au Havre.Article 5.Le capital social est fixé à la somme de cinq cent cinquante mille francs, ci 550.000 F, lequel sera fourni, savoir :deux cent mille francs par M. Hantier, ci200.000 Fpareille somme de deux cent mille francs par M. Mallet, ci200.000 Fet pour le surplus, ou cent cinquante mille francs, par M. Worms, ci150.000 Ftotal général550.000 F.Chaque associé sera tenu de fournir la mise sociale d'ici le 30 avril prochain, sous peine de ce qui est dit article 1846 du code Napoléon.Article 6.Il sera facultatif aux associés de fournir leur mise sociale, partie en espèces et partie en valeurs, objets matériels ou marchandises leur revenant ou pouvant leur revenir dans l'ancienne société Hantier Mallet & Cie formée entre les comparants, suivant acte reçu par M. Delié, prédécesseur immédiat du notaire rédacteur, les 5 et 6 août 1854, société dissoute en vertu d'un acte passé ce jour devant ledit Me Manchon, lequel acte non encore enregistré le sera en temps de droit.Si l'un ou l'autre des associés usait de la faculté qui vient d'être réservée, les valeurs ou objets par lui apportés ou fournis seraient mis en société pour le chiffre de l'importance qui aurait pu leur être donnée lors du dernier inventaire de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie.Article 7.M. Worms s'interdit le droit de faire sur la place du Havre, directement ou indirectement, aucune opération sur les charbons de terre pendant la durée de la présente société.Article 8.La mise sociale de chaque associé produira de plein droit intérêt à 5% par an, à partir du jour des remises ou des versements.S'il arrivait que les bénéfices ne puissent suffire au paiement de ces intérêts, la perte ou différence serait supportée par les associés au prorata de leurs droits dans les bénéfices, droits qui vont être indiqués dans l'article 11 et non au [marc de] franc de leur mise sociale.Article 9.Les charges de la société se composeront :1° - des loyers des lieux nécessaires pour son commerce, y compris ceux des chantiers et magasins dont elle pourra avoir besoin ;2° - des frais de voyages, des appointements, gratifications et bonifications des commis, des salaires des ouvriers et gens de peine ;3° - de l'achat du matériel et utile à la société et de son entretien ;4° - des droits de patente et de contributions de toute nature auxquelles la société pourra être soumise ;5° - d'une indemnité annuelle de quinze mille francs, accordée à M. Mallet, en sus des intérêts de sa mise sociale et de sa part dans les bénéfices ;6° - de toutes les dépenses qui pourront être occasionnées pour les affaires de la société.Article 10.Pour mettre chacun des associés à même de connaître les affaires de la société, il sera procédé tous les ans, à la fin de décembre, à un inventaire général qui sera transcrit sur un registre particulier dans chaque associé retirera une copie signée et certifiée par MM. Hantier et Mallet.Article 11.Chaque année, il sera prélevé sur les bénéfices, savoir :1°- tous les frais généraux de la société, y compris l'indemnité accordée à M. Mallet ;2° - les intérêts des capitaux en valeur mis en société ;ensuite, le surplus des bénéfices sera partagé entre les associés comme suit :trois dixièmes ou trente pour cent, pour M. Hantier ;quatre dixièmes ou quatre pour cent pour M. Mallet ;et les trois dixièmes ou trente pour cent de reliquat, pour M. Worms.Les pertes, s'il y en a, seront supportées dans les mêmes proportions.Article 12.Les opérations et les affaires de la société seront constatées par des registres tenus sous les formes légales et spécialement par un livre journal (voir article 8 du code du commerce) et par tous autres livres registres auxiliaires qui pourront être jugés utiles.Article 13.La signature des engagements relatifs aux affaires de la société appartiendra à chacun des associés en nom collectif (voir article 27 du même code).Ils signeront tous deux sous la raison sociale Hantier Mallet & Cie.MM. Hantier et Mallet ne pourront engager la société qu'autant que leurs obligations seront relatives à cette société et inscrites sur les livres ou registres.Si l'un d'eux souscrivait, sous la raison sociale, des engagements étrangers aux affaires de la société, les autres associés auraient le droit de demander la dissolution de la société avec dépends, dommages et intérêts, contre leur coassocié, lequel serait seul passible, en conséquence, des engagements qu'il aurait contractés.Les dommages et intérêts seraient fixés conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1856, relative à l'arbitrage forcé.Article 14.Pour faciliter la liquidation de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie et les opérations de la présente, il demeure convenu que l'ancienne société soldera ses comptes, ou sa feuille de balance du 31 décembre dernier (1863), en les inscrivant au débit ou au crédit, ainsi qu'il y aura lieu, sur les livres de la nouvelle société Hantier Mallet & Cie, qui en accepte le résultat final, quel qu'il soit.Il est également convenu que la nouvelle société pourra se servir des mêmes livres que l'ancienne société et que toutes opérations faites depuis le 1er janvier dernier sont pour le compte de la nouvelle société.Il va sans dire aussi que le nouveau capital social sera inscrit sur les mêmes livres.Article 15.MM. Hantier, Mallet et Worms déclarent être propriétaires et faire apport en société, du tiers de chacun des trois steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora", tous du port du Havre, lequel tiers de chacun desdits steamers appartient, savoir :à M. Mallet pour quatre dixièmes, ci4/10eà M. Hantier pour trois dixièmes, ci3/10eet à M. Worms pour les trois dixièmes de surplus, ci3/10etotal égal à l'entier du tiers10/10eNota. Pour ordre et à cause de ce qui va être convenu plus tard, on observe que M. Worms est personnellement propriétaire des deux autres tiers desdits trois steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora", lesquels deux tiers restent la propriété exclusive et personnelle dudit sieur Worms.Cela dit, il demeure formellement convenu entre lesdits sieurs Hantier et Mallet et Worms, comme l'une des conditions essentielles des présentes, que la société Hantier Mallet & Cie aura la direction générale complète desdits trois steamers, ainsi que celle du ou des steamers qui pourront être achetés en cas de perte d'un ou de plusieurs des steamers ci-dessus indiqués. Et que ladite société aura également la direction générale complète des autres navires ou steamers dont on va parler plus loin.Les pouvoirs les plus étendus sont donnés également par M. Worms à MM. Hantier et Mallet en leur qualité de gérant, pour les réparations, les travaux et les améliorations à faire à ces steamers ; ils feront assurer chacun d'eux chaque année pour la somme qu'ils jugeront convenable, en un mot, il les géreront et administreront comme s'ils en étaient les propriétaires uniques, ou plutôt comme si la société en était seule propriétaire.M. Worms ratifiant d'avance tout ce que la société Hantier Mallet & Cie croira utile de faire tant dans l'intérêt de cette société que dans celui de M. Worms personnellement.En cas de perte d'un ou plusieurs des trois steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora", si cette ou ces pertes, ont lieu avant le 31 décembre 1867, tous pouvoirs sont donnés ici à MM. Hantier et Mallet en leur qualité de seuls gérants de ladite société, d'acheter, s'il le juge convenable chaque fois un nombre des steamers équivalents à celui des steamers perdus, soit qu'il s'agisse des steamers actuels ou des steamers nouveaux, achetés déjà une première fois en remplacement de celui ou de ceux perdus.M. Worms ratifie d'avance, dans ce cas, le ou les achats qui pourront être faits par la société Hantier Mallet & Cie et s'engage à verser, à ces derniers, les deux tiers du prix de revient de chacun des steamers achetés, ou la somme, au [marc de] franc, égale à la quotité qu'il pourrait posséder personnellement tant dans les steamers perdus que dans ceux nouvellement acquis.Il découle de source qu'à ce moyen, M. Worms serait personnellement propriétaire de même quotité dans les steamers achetés.D'un autre côté, la société Hantier Mallet & Cie aurait à tenir compte audit sieur Worms de la part revenant à ce dernier dans les sommes reçues des compagnies d'assurances.Tous pouvoirs sont également donnés par M. Worms à M. Hantier et Mallet en leur dite qualité d'affréteur aux termes et conditions qu'ils jugeront convenables ; les steamers "Havre" et "Dordogne" appartenant à la compagnie Barbey ainsi que tous autres steamers pour desservir, soit d'une manière permanente, soit momentanée, une ou plusieurs des lignes de Bordeaux au Havre et à Hambourg et vice versa. Tous pouvoirs leur sont aussi donnés par M. Worms pour entrer dans toutes combinaisons avec d'autres compagnies jugées utiles par eux, à l'intérêt commun.MM. Hantier, Mallet & Cie choisiront dans chaque port leurs correspondants mais sans être responsables de leur solvabilité vis-à-vis de M. Worms. Ils leur alloueront les commissions qu'ils jugeront nécessaires.Sur le montant total de tous frets faits chaque année par les steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora" et en cas de perte par celui ou ceux achetés en remplacement, MM. Hantier Mallet & Cie auront droit à une commission de 4%.Sur tous les frets faits par les steamers '"Havre" et "Dordogne" et affrétés comme on vient de le dire, cette commission sera de 2% seulement. Toutefois, elle sera de 4% pour tous les frets des marchandises chargées au Havre.Pour toutes les marchandises venues au Havre, de Hambourg, de Bordeaux ou d'ailleurs et que les steamers devront rendre à un autre point que Le Havre, c'est-à-dire être réexpédiées après avoir été débarquées, MM. Hantier Mallet & Cie auront droit à une commission de transit de 1,25 F par tonneau de la place ; ils auront également droit à une commission de 1,25 F par tonneau pour les marchandises engagées par eux pour la ligne de Bordeaux mais qui, moyennant un prix à forfait, doivent être rendues au-delà de Bordeaux.MM. Hantier Mallet & Cie auront également droit à 25 F pour comptable chaque fois qu'un des steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora" touchera au Havre et à 12 F pour les steamers "Havre" et "Dordogne" ou pour tous autres aussi affrétés en vue de ce service.Pendant la durée des présentes conventions, mais pendant la vie de M. Worms seulement, MM. Hantier et Mallet en leur qualité de gérants, s'engagent à consigner à la maison de M. Worms à Bordeaux les steamers faisant l'objet du présent article 15 et ce, aux conditions suivantes : 4% de commission sur le montant des frets nets que les steamers prendront à Bordeaux. Et 2% sur les frets nets à encaisser à Bordeaux.La maison de Bordeaux aura de plus droit à une commission de transit de 1,25 F par tonneau pour toutes les marchandises chargées à Hambourg et au Havre pour Bordeaux mais prises, moyennant un prix à forfait, pour un point au-delà de Bordeaux et par conséquent à réexpédier de Bordeaux jusqu'à cette destination.Elle aura droit également à une commission de 1,25 F par tonneau pour les marchandises engagées par elle pour Le Havre ou Hambourg, mais destinées, moyennant également un prix à forfait, à être réexpédiées au-delà du Havre ou Hambourg. Sans toutefois excepter les marchandises destinées à Altona, d'une part, et à une ville ou un port français d'autre part.La maison de Bordeaux aura en outre droit à une indemnité de 25 F pour comptable chaque fois qu'un des steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora" touchera à Bordeaux et à 12 F pour les steamers "Havre" et "Dordogne" ou pour tous autres affrétés en vue de ce service.Si M. Worms venait à décéder avant le 31 décembre 1869, MM. Hantier Mallet & Cie ne seraient plus tenus de consigner les steamers à la maison Worms de Bordeaux. Toutefois, ils devraient la prévenir trois mois à l'avance s'ils jugeaient convenable de donner alors, à un moment ou l'autre, cette consignation à une autre maison.Dans le cas où MM. Hantier Mallet & Cie useraient de cette faculté, les héritiers de M. Worms auraient alors le droit de demander la résiliation des engagements pris sous le présent article 15 aux steamers, pour le 31 décembre de l'année alors courante ; alors, et après cette résiliation, MM. Hantier Mallet & Cie, ou l'un d'eux seulement, auraient la faculté de demander et d'exiger la dissolution de la présente société pour le même jour, 31 décembre.Pour le cas où M. Worms (ou après lui ses héritiers) cesserait d'avoir une maison à Bordeaux, MM. Hantier Mallet & Cie seraient naturellement libres de choisir un nouveau correspondant, sans que cela changeât rien aux présentes conventions.Les comptes courants des steamers seront productifs d'intérêts à raison de 5% par an, et ce, tant au débit qu'au crédit. De même, toutes les sommes remises à M. Worms en compte courant, par MM. Hantier Mallet & Cie, dans le courant de l'année, seront productives d'intérêt, à raison de 5% par an, ces sommes étant, par le fait, des remises effectuées à valoir par MM. Hantier Mallet & Cie sur ce qui pourra finalement revenir à M. Worms pour sa part d'intérêt des deux tiers dans le résultat annuel des steamers.À la fin de chaque année, dont la première a commencé le 1er janvier dernier, MM. Hantier Mallet & Cie établiront le compte de tous les steamers quelconques mentionnés plus haut, tant ceux appartenant à MM. Hantier Mallet & Cie et à M. Worms que ceux affrétés tels que les steamers "Havre" et "Dordogne" ou autres.Ce compte portera au crédit toutes les recettes faites par les steamers et au débit toutes les dépenses quelconques d'armement, de réparations, de navigation, de commissions payées aux correspondants, y compris celles qui pourront être payées à la maison de M. Worms à Bordeaux ainsi que celles revenant de droit à la société Hantier Mallet & Cie comme il est dit plus haut.Le résultat final de chaque année, qu'il y ait pertes ou bénéfices, se divisera comme suit : deux tiers concerneront M. Worms personnellement et un tiers la société Hantier Mallet & Cie.Il demeure bien convenu que la société ayant commencé le 1er janvier 1864, toutes les recettes et dépenses de tous les steamers, faites depuis cette époque, concernent la nouvelle répartition d'intérêts entre M. Worms personnellement et la société présentement constituée.À l'expiration de la société, il est expressément convenu qu'il n'y aura pas de vente publique pour la licitation des steamers mais que M. Worms et la société Hantier Mallet & Cie liquideront leurs intérêts respectifs de la manière suivante.M. Worms ou ses héritiers nommeront une personne de leur choix et MM. Hantier Mallet & Cie une autre également. Ces deux personnes auront la faculté de s'en adjoindre une troisième de leur choix mais seulement bien entendu en cas de dissentiment entre elles.Ces mêmes personnes auront pour mission d'estimer la valeur de chacun des trois steamers alors existants. Cette valeur donnée, les trois steamers seront tirés au sort entre M. Worms et la société Hantier Mallet & Cie. M. Worms étant propriétaire des deux tiers aura naturellement droit à tirer deux numéros représentant deux steamers et la société à un numéro représentant un steamer.Après avoir pris pour base le steamer ayant le moins de valeur, celui qui aura tiré le ou les steamers ayant une valeur supérieure devra verser la différence en plus à un fonds commun dont le montant appartiendra ensuite : deux tiers à M. Worms et un tiers à la société Hantier Mallet & Cie de manière à ce que ce partage soit la représentation réelle des intérêts respectifs des deux parties contractantes dans les steamers dont il s'agit.En un mot, les comptes steamers arrêtés le 31 décembre dernier (1863) par MM. Hantier Mallet & Cie et communiqués à M. Worms terminent les anciennes conventions entre eux, les nouvelles ayant par le fait commencé depuis le 1er janvier dernier.Il demeure bien convenu aussi que toutes les conditions stipulées dans le présent article 15, recevront effet, sans aucune novation, jusqu'à la fin de la présente société.Il est en outre expliqué, ici, que l'intérêt accordé à M. Worms dans la société ne l'a été que par suite d'arrangements convenus entre eux relativement à leurs bateaux à vapeur, que par conséquent la mort de M. Worms ne changerait rien aux engagements pris par lui sous présent article ; et que ses héritiers devraient s'y conformer en tous points parce que, si pour une cause quelconque, partie desdits engagements n'était pas tenue ou remplie, MM. Hantier Mallet & Cie ou l'un d'eux seulement auraient le droit d'exiger la dissolution et la liquidation de la société présentement constituée.Article 16.La société sera libre et ce, pour son compte particulier, soit de s'intéresser dans une ou plusieurs compagnies de steamers ou dans un ou plusieurs steamers séparément, soit d'en affréter ou d'en recevoir en consignation. Du moment où ces steamers ne seront pas affectés aux lignes de Bordeaux au Havre et à Hambourg et vice versa, le résultat ne concernera que la société Hantier Mallet & Cie et M. Worms, personnellement, n'aura rien à y voir, sauf bien entendu comme intéressé pour 30% dans la maison Hantier Mallet & Cie.Article 17.En cas de décès de M. Hantier, le premier, avant le terme fixé pour la durée de la société, cela ne changerait rien aux présentes conventions ; la société continuerait d'exister sous la même raison sociale et recevrait son Hantier effet.Mais alors, le seul gérant serait M. Mallet auquel tous pouvoirs utiles sont dès à présent conférés. Les héritiers de M. Hantier devraient se conformer à ce qui va être dit sous l'article 31 ci-après.Article 18.Si M. Mallet décédait le premier pendant le cours de la société, elle serait dissoute de plein droit après cet événement mais seulement à l'égard des héritiers dudit sieur Mallet. Ces derniers n'auraient alors droit pour toutes choses dans la société qu'au remboursement de la part fournie par ledit sieur Mallet dans le capital social indiqué sous l'article 5. Plus : 1° à toutes les sommes qu'il pourrait avoir à son crédit en compte courant ; 2° aux intérêts de son capital et des sommes à son crédit jusqu'au jour du remboursement ; 3° au prorata encouru au jour du décès dans l'indemnité annuelle de 15.000 F accordée à M. Mallet par l'article 9 des présentes.Le dernier inventaire, soit celui fait le 31 décembre précédant le décès de M. Mallet, quand même cet inventaire ne serait pas alors entièrement terminé, servirait de base entre les parties, attendu qu'elles entendent, dès à présent, que les héritiers de M. Mallet n'aient rien à réclamer pour la part de celui-ci dans les bénéfices faits depuis le dernières inventaire. De même que MM. Hantier et Worms n'auraient rien à leur réclamer en cas de pertes depuis la même époque.Dès lors, MM. Hantier et Worms prendraient pour leur compte personnel l'actif et le passif de la société telle qu'il résulterait du dernière inventaire.Ils devraient donc rembourser, en espèces, ce qui reviendrait aux héritiers de M. Mallet, savoir :Pour ce qui concernerait la part dans le capital social en deux fractions égales de trois mois en trois mois ; ainsi, la première fraction serait due et exigible trois mois après le décès de M. Mallet et la seconde six mois après cet événement.Et pour ce qui serait relatif à toutes autres sommes, dans les trois mois qui suivraient le décès dudit sieur Mallet.MM. Hantier et Worms auront toujours la faculté de se libérer quand bon leur semblera, avant les époques que l'on vient d'indiquer.Les paiements à faire aux héritiers de M. Mallet devraient avoir lieu au Havre, en l'étude de Me Manchon, notaire rédacteur, et être effectués en espèces d'or ou d'argent ayant cours.Et les sommes à revenir aux dits héritiers produiraient intérêt à 5% par an jusqu'au remboursement intégral.Article 19.Le décès de M. Mallet arrivant le premier pendant la durée de la société, celle-ci continuerait d'exister sous la même raison sociale jusqu'au 31 décembre de l'année alors en cours et M. Hantier en serait le seul gérant.MM. Hantier et Worms devraient fournir à raison de chacun moitié, la part du capital social à rembourser aux héritiers de M. Mallet, et cela, dans les termes exprimés article 18 qui précède.Dès lors, il va sans dire que lesdits sieurs Hantier et Worms auraient droit à chacun moitié dans la part d'intérêt de M. Mallet indiquée article 11 des présentes de même qu'ils supporteraient les pertes, s'il y en avait, dans la même proportion.Article 20.M. Worms se réserve le droit, en cas de décès de M. Mallet, d'adjoindre une personne de son choix à M. Hantier pour prendre connaissance des affaires de la société jusqu'à la fin de sa durée.Le nom de cette personne ne devrait figurer en rien dans la raison sociale et ses appointements seraient à la charge de M. Worms seul.Article 21.Au 31 décembre de l'année du décès de M. Mallet, il sera facultatif à l'un ou l'autre de MM. Hantier et Worms de demander la dissolution de la société.Dans ce cas, la liquidation sera faite par M. Hantier avec le concours de la personne désignée par M. Worms.Les pertes et les bénéfices concerneront MM. Hantier et Worms chacun pour moitié.Si ces derniers s'entendaient pour la continuation de la société, la raison sociale serait alors J. Hantier & Cie. Dans ce cas, le capital social serait fourni par chacun, à raison de moitié et les bénéfices ou pertes seraient répartis dans la même proportion.Article 22.Si M. Worms décédait le premier pendant la durée de la société, rien ne serait changé, de condition expresse, aux affaires de la société, laquelle continuerait, au contraire, comme par le passé sous la même raison sociale et jusqu'au terme fixé article 3.Article 23.En cas de décès de MM. Hantier et Worms pendant la durée de la société, à n'importe quelle époque, cela n'apporterait aucun changement ni novation aux présentes conventions, lesquelles continueraient à recevoir leur plein et entier effet sous la seule gérance et administration de M. Mallet.Article 24.M. Hantier venant à décéder après M. Mallet, pendant le cours de la société, il demeure convenu que la société, qui aurait continué entre MM. Hantier et Worms, après le décès dudit sieur Mallet, serait dissoute et que la liquidation se ferait par les soins de M. Worms.Article 25.D'un autre côté, si M. Worms décédait lui-même après M. Mallet, la société, qui aurait pu continuer entre MM. Hantier et Worms, serait immédiatement dissoute et la liquidation en serait faite par M. Hantier.Article 26.La dissolution de la société pourrait être demandée par l'un des associés indistinctement en cas de perte du tiers du capital social.Article 27.Dans tous les cas possibles de dissolution de la société à quelque époque et pour quelque cause qu'elle arrive, il ne pourra jamais être apposé de scellés ni requis d'inventaire à la requête des héritiers ou représentants de l'un des associés.Article 28.Si au terme de la société ou lors de sa dissolution, les deux associés en nom collectif étaient existants, ils procéderaient ensemble et contradictoirement à la liquidation, autrement, elle serait faite par le survivant d'eux.Dans l'un et l'autre cas, M. Worms aurait aussi le droit de contrôler la surveillance.Pour le cas où MM. Hantier et Mallet seraient décédés, la liquidation serait faite par M. Worms.Article 29.L'un des associés ne pourra céder ni transporter tout ou partie de ses droits dans la présente société sans le consentement exprès de ses co-intéressés.Article 30.Toutes [contestations] qui pourraient s'élever entre les associés eux-mêmes ou avec leurs héritiers ou représentants seront jugées conformément à la loi.Article 31.Dans le cas de décès de l'un ou de l'autre des associés, les héritiers, pour prendre connaissance des affaires de la société, devront s'entendre sur le choix d'un seul mandataire pour les représenter afin que l'associé ou les associés survivants ne soient pas exposés à reprendre à tous les héritiers l'un après l'autre. Cette convention est de rigueur.Article 32.Pour l'exécution des présentes et suites, les parties font élection de domicile au Havre, en l'étude de Me Manchon, notaire rédacteur.Article 33.Un extrait des présentes sera déposé au greffe du tribunal de commerce du Havre et les publications utiles seront faites conformément à la loi.À cet effet tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes.Dont acte :Fait et passé au Havre en l'étude de maître Manchon, notaire, sise chaussée d'Ingouville, n°16.L'an mil huit cent soixante quatre.Le vingt-neuf mars.Et ont les parties et les notaires signé après lecture faite.Sur la minute est écrit :"Enregistré au Havre le trente et un mars 1864, f°82, v° n°5. Reçu six francs, double décime compris. Signé : E. Lemaréchal."Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution.A nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de premier instance d'y tenir la main.A tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.En foi de quoi, ces présentes ont été signées et scellées par Me Manchon et délivrées à M. Worms. Signé : Manchon

1864.03.29.Hantier Mallet et Cie.Le Havre.Convention.Original

Document original29 mars 1864Conventions entre MM. Hantier Mallet & Cie.Entre les soussignés :M. Jacques Séverin Maclou Hantier, fils, négociant, demeurant au Havre, place Louis XVI, n°10.M. Christophe Frédéric Mallet, aussi négociant, demeurant en la même ville, rue des Gobelins, n°44.Et M. Hippolyte Worms, négociant, demeurant à Paris, rue Laffitte, n°46, et se trouvant en ce moment au Havre.Il a été dit et arrêté ce qui suit :Aux termes d'un acte reçu ce jour par Me Manchon, notaire au Havre, il a été formé entre les soussignés une société en nom collectif à l'égard de MM. Hantier et Mallet et en commandite quant à M. Worms. Il est stipulé dans cet acte : que la société a commencé le 1er janvier dernier et qu'elle doit finir le 31 décembre 1869, qu'elle existera sous la raison Hantier Mallet & Cie, le capital social sera de 550.000 F, et qu'il sera facultatif aux associés de fournir leur mise sociale partie en espèces et parties en valeurs, objets, matériel ou marchandises leur revenant ou pouvant leur revenir sous l'ancienne société Hantier Mallet & Cie, dissoute par acte en date de ce jour devant ledit Me Manchon.Ceci expliqué, il demeure convenu entre les soussignés :que tout actif de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie devient par le fait même de la signature du nouvel acte de société la propriété de la nouvelle société, laquelle, par contre, prend à sa charge tout le passif de l'ancienne société ; qu'en conséquence, la nouvelle société prenant pour point de départ l'inventaire fait le 31 décembre dernier par l'ancienne société Hantier Mallet & Cie, accepte, pour la valeur portée sur les livres, la portion des steamers appartenant à cette dernière ainsi que le matériel [tonneaux, chevaux], le stock charbon [...]. De même qu'elle prend à sa charge la solvabilité des débiteurs divers, que, par contre, les sommes portées aux comptes intitulés : comptes réserve steamers, créances douteuses et les différents comptes réserve pour actions d'intérêts divers dans certaines compagnies deviennent la propriété de la nouvelle société. En un mot, l'ancienne société offre à la nouvelle société qui l'accepte l'inventaire fait le 31 décembre dernier comme argent comptant soit qu'il y ait augmentation ou diminution sur les choses qui y sont consignées.Fait et signé en triple originale dont l'un pour chacun des soussignés.Au Havre le vingt-neuf mars 1864.Approuvé l'écriture ci-dessusJ. HantierApprouvé l'écriture ci-dessusF. MalletApprouvé l'écriture ci-dessusHypte Worms

1864.04.25.A Hantier Mallet et Cie.Le Havre

Origine : Copie de lettres à la presse du 12 avril 1864 au 3 mai 1864Paris, le 25 avril 1864Messieurs Hantier Mallet & CieLe HavreVotre lettre particulière du 23 m'entretient de votre entrevue avec Monsieur Mazeline auquel vous avez posé vos conditions.II doit soumettre l'affaire à son Conseil de surveillance. Vous prendriez un intérêt de F 50.000, pour votre part, et vous m'avez engagé envers M. Mazeline pour pareille somme d'intérêt. Je confirme ici ces engagements me concernant.Il serait possible, si besoin est, que M. Hantier prit un intérêt de pareille somme 50.000 pour son compte personnel. Cependant il veut en causer avec vous, M. Mallet.Il se réserve également de vous consulter sur ce qu'il pourrait faire dans le cas où la combinaison Mazeline échouerait pour acheter ou faire construire, de concert avec nos deux Maisons, un nouveau steamer en supplément aux nôtres.Je pars demain pour l'Italie ; je serai 10 ou 13 jours absent. Pendant cet intervalle, cette affaire steamer aura le temps de se mûrir et Mazeline aura pu prendre une décision. Nous aviserons, en conséquence, à mon retour.Recevez...J'espère que vous vous mettrez d'accord avec P. pour le renouvellement de location de ses deux steamers.

1864.05.25.A Henry Josse - Hte Worms Grimsby.Extrait

Origine : Copie de lettres à la presse du 3 mai 1864 au 25 mai 1864Paris, le 25 mai 1864Monsieur H. JosseGrimsbyVotre lettre du 24 courant m'avise votre voyage à Manchester. D'accord avec Paul, je me décide à traiter les 6.000 tonnes de Pitch, dont vous m'avez entretenu, et à recevoir de deux fabricants de Londres. Veuillez donc vous occuper immédiatement de cette affaire et je crois que le mieux serait de vous rendre à Londres pour discuter verbalement ces contrats avec vos vendeurs.Je vous autorise à traiter au mieux ces 6.000 tonnes Pitch jusqu'à 21/ la tonne franco à bord à Londres, paiement comptant par chaque chargement embarqué, livraisons successives échelonnées de septembre en mars prochain.[...][...] et si vous traitez avec un ou deux de vos fabricants, faites vous remettre par chacun d'eux un échantillon de 2 ou 3 kilogrammes, chaque, que vous voudrez bien m'adresser par les steamers de Grandchamp. Ces affaires de Pitch sont appelées à prendre une grande importance ; elles ont été traitées jusqu'à présent par nous avec une grande négligence et il en est résulté qu'un concurrent sérieux s'en est emparé et les traite beaucoup mieux que moi jusqu'à présent, je dois en convenir, mais je veux y porter remède, et c'est pour cela que j'appelle votre attention la plus sérieuse sur tous les détails de ces opérations.[...]

1864.06.01.A Hantier Mallet et Cie.Le Havre

Origine : Copie de lettres à la presse du 26 mai 1864 au 18 juin 1864Paris, 1er juin 1864Messieurs Hantier Mallet & CieLe HavreLe moment est peut-être opportun pour reprendre l'idée que vous avez eue et abandonnée de monter une ligne de steamers sur Alexandrie. Je vais vous exposer mes idées à ce sujet.Je ne sais quelles étaient, dans vos combinaisons, vos idées quant à la sortie des steamers, mais les faits actuels, et qui semblent devoir se continuer à l'avenir, paraissent offrir une sortie constante et assez rémunératrice. Je veux parler du charbon. Les besoins de l'Égypte sont énormes déjà et l'emploi toujours progressif des locomobiles appliquées à tout et à l'agriculture développe chaque jour le débouché.Le fret de Newcastle, provenance préférée à Alexandrie, est aujourd'hui £ 40 le keel, et on ne trouve pas facilement de voiliers à ce prix énorme parce que les retours ne sont pas avantageux.Le steamer aurait donc l'avantage de transporter du charbon à grand prix et trouver un fret coton en retour, pour Marseille et le Havre, et au besoin l'Angleterre même.Je parle d'abord de Newcastle mais avec mes relations déjà établies, il me serait facile, je pense, de charger de Grimsby - avec économie de temps pour le steamer - au lieu de remonter à Newcastle. Je n'entre pas dans plus de détails à ce sujet. Vous en savez aussi long que moi, je viens au fait capital, la construction des steamers.J'estime que, si vous réussissiez à rassembler au Havre une somme de 250 à 300.000 francs de souscriptions, elle serait suffisante, comme base d'opération, à décider ici la nouvelle Compagnie [Talabot] à compléter le capital nécessaire pour la construction des trois bateaux et l'affaire pourrait se traiter lestement. D'autant mieux que M. Talabot est homme à la comprendre parfaitement par lui-même.Je vous expose rapidement ces idées. Voyez à les mûrir de votre côté et nous courrions prochainement les discuter de vive voix.Ve...

1864.06.21.Entre Hantier Mallet et Cie et J.C. Barbey and Co.Charte-partie

Document originalEntre les soussignés MM. J. C. Barbey & Co, armateurs des steamers "Havre" et "Dordogne" d'une part,et Messieurs Hantier Mallet & Cie, négociant au Havre d'autre part,il a été convenu et arrêté ce qui suit.MM. J. C. Barbey and Co. frètent à MM. Hantier Mallet & Cie leurs deux steamers "Havre" et "Dordogne" aux conditions suivantes.MM. Hantier Mallet et Cie paieront à MM. J. C. Barbey and Co. une somme de 3.000 F par mois et par chaque steamer ; dans cette somme, se trouve comprise l'assurance.MM. J. C. Barbey and Co. accordent à MM. Hantier Mallet & Cie la faculté de désarmer soit un, soit les deux steamers, soit séparément, soit ensemble et ce, aussi souvent qu'ils le jugeront convenable. Seulement lorsqu'ils voudront désarmer un steamer, ce qui ne pourra avoir lieu qu'au Havre, ils en préviendront MM. J. C. Barbey & Co. par lettre, de même pour le réarmement. Le jour de désarmement commencera le lendemain matin du jour où le déchargement aura été terminé et le réarmement le jour où MM. Hantier Mallet & Cie auront commencé à embarquer de la marchandise à bord.Pour chaque jour de désarmement, MM. J. C. Barbey and Co. ristourneront aux affréteurs sur la location mensuelle de 3.000 F une somme de 33,33 F par jour et par steamer désarmé.En cas d'avaries soit en cours de voyages, soit dans le port ou de retard provenant du fait même de l'armement, du moment où tout retard dans la navigation, résultant d'un des faits ci-dessus, dépassera cinq jours, le prix de location de 3.000 F par mois ne sera pas payé par MM. Hantier Mallet & Cie pendant tout le temps dépassant les cinq jours.Moyennant la location mensuelle de 3.000 F, MM. J. C. Barbey and Co. prennent à leur charge outre l'assurance, l'entretien des steamers, machines et coques, ainsi que les avaries de quelque nature qu'elles soient, de même que peinture, voilure, cordages, calfatage, en un mot tout ce qui concerne l'entretien d'un matériel naval à vapeur.Par contre, MM. Hantier Mallet & Cie auront à supporter tous les frais de navigation, tels que gages et nourriture de l'équipage, charbon, huile, suif, coton, pour le bord et la machine, pilotages, frais de port, courtage, commissions, frais d'embarquement et de débarquement.En cas d'avaries les affréteurs se réservent la faculté d'opérer le désarmement de l'équipage, c'est-à-dire de le faire revenir au port d'armement et d'en renvoyer un autre une fois le navire réparé ; lesdits frais de rapatriement à leur charge.Lorsqu'un steamer sera désarmé, les affréteurs ne seront tenus pour chaque steamer de conserver que le capitaine, le premier mécanicien et un chauffeur qu'ils auront à payer sur les bases suivantes : 250 F par mois pour le capitaine, 215 F par mois pour le premier mécanicien et le cours de la place pour le chauffeur, le tout sans nourriture.Chaque capitaine ne pourra avoir un équipage supérieur à 16 hommes en tout, lui et le mousse compris.Les gages mensuels des officiers sont d'ores et déjà fixés comme suit :Capitaine. 250 F plus un chapeau de 10 centimes par tonneau transporté.Second. 125 F.Premier mécanicien. 275 F.Second mécanicien. 125 F.Le reste de l'équipage au cours de la place.Chaque capitaine sera chargé de la nourriture de tout son équipage, lui compris, moyennant la somme mensuelle de 1.050 F.Les fréteurs s'engagent à tenir toujours les steamers en bon état de navigabilité et en cas d'avaries ou de réparations, le travail devra être fait avec toute la célérité convenable afin que les steamers soient remis à la disposition des affréteurs le plus promptement possible.MM. Hantier Mallet & Cie ont naturellement la faculté de charger toutes les espèces de marchandises licites, y compris des chargements de plâtre et charbon de terre.Les affréteurs sont autorisés à charger chaque fois et sur chaque steamer jusqu'à concurrence de 280.000 kg en poids et ce, en dehors du plein des soutes à charbon, y compris celles de réserve. Les capitaines auront le droit d'arrêter l'embarquement de la marchandise du moment où ils jugeront avoir à bord le poids spécifié ci-dessus, car les affréteurs sont libérés de toute responsabilité à cet égard vis-à-vis des fréteurs.Les affréteurs auront la faculté de charger sur le pont jusqu'à concurrence de 6.000 kg, lesquels dans ce cas viendront en déduction du poids mentionné dans les cales.Les affréteurs auront le droit de faire naviguer les steamers partout, y compris la Baltique, et comme bon leur semblera du 1er avril au 30 septembre mais, à partir du 1er octobre jusqu'au 31 mars de chaque année, ils ne pourront les expédier pour des ports situés au nord du parallèle du 54e degré. Il est en particulier bien entendu que les affréteurs pourront envoyer en toute saison les deux steamers à Hambourg, Grimsby et Hull.Les fréteurs sont responsables des actes et fautes de leurs capitaines et en particulier de la [baraterie] de patron.L'affrètement de chacun des deux steamers a lieu pour trois ans, à commencer le premier janvier 1865 jusqu'au 31 décembre 1867, avec faculté pour MM. Hantier Mallet & Cie de conserver les steamers "Havre" et "Dordogne" aux mêmes conditions pendant une ou deux années en plus ; si le 30 juin 1867 les affréteurs n'ont pas prévenu les fréteurs par lettre qu'ils entendent cesser l'affrètement desdits steamers au 31 décembre 1867, leur silence sera la preuve qu'ils entendent continuer l'affrètement jusqu'au 31 décembre 1868 ; dans ce dernier cas, si le 30 juin 1868, les affréteurs n'ont pas prévenu les fréteurs par lettre qu'ils entendent cesser l'affrètement desdits steamers au 31 décembre 1868, leur silence sera la preuve qu'ils entendent continuer l'affrètement jusqu'au 31 décembre 1869. Dans le cas où au 31 décembre 1867, un des deux steamers serait en cours de voyages ils auront à les accomplir et les affréteurs auront à payer aux fréteurs pour les jours en sus du 31 décembre 1867, le prorata de location sur la base de 3.000 F par mois. Il en sera de même dans le cas où MM. Hantier Mallet & Cie profiteraient de la faculté qui leur est réservée de continuer l'affrètement desdits steamers pendant une ou deux années en plus.Dans le cas où MM. Hantier Mallet & Cie croiraient avoir à se plaindre soit des capitaines soit des mécaniciens et que MM. J. C. Barbey and Co. ne penseraient pas devoir les débarquer pour les remplacer par d'autres, le différend sera jugé par deux arbitres nommés à l'amiable par chacune des parties, ayant pouvoir de s'en adjoindre au troisième en cas de non accord ; leur décision aura force de loi.En cas de guerre avec l'Angleterre, les fréteurs et les affréteurs auront mutuellement le droit de résilier la présente charte-partie et ce, pour chacun des deux steamers après l'accomplissement du voyage alors en cours d'exécution.Pendant toute la durée des affrètements ci-dessus, MM. J. C. Barbey and Co. s'interdisent expressément sous peine de dommages et intérêts à mettre aucun steamer sur les lignes du Havre, Bordeaux et Hambourg.Messieurs Hantier Mallet & Cie s'obligent, sauf le consentement expresse de MM. J. C. Barbey and Co. à ne passer aucun traité pour des marchandises à transporter du Havre à Bordeaux et vice versa après la durée du présent affrètement.MM. Hantier Mallet & Cie auront le choix de leurs fournisseurs pour les dépenses les concernant et les régleront directement.Le net du prix de location sera réglé aux fréteurs à la fin de chaque mois.Il est réservé à MM. J. C. Barbey and Co. la faculté de charger jusqu'à concurrence de 25 tonneaux de marchandises (destinés à leurs navires d'outre-mer) sur chaque départ des steamers de Bordeaux pour le Havre ; toutefois le correspondant à Bordeaux de MM. Hantier Mallet & Cie devra chaque fois être prévenu au moins cinq jours à l'avance. Le fret des dites marchandise sera payé à MM. Hantier Mallet & Cie à raison de 15 F et 5 % du tonneau de la place de Bordeaux.MM. J. C. Barbey and Co. cèdent à MM. Hantier Mallet & Cie pendant la durée du présent affrètement leur place actuelle au Havre près du dock flottant ; ils mettent à leur disposition et ce, sans location, leurs bureaux sur le quai et les chemins pour embarquer.La perte de l'un des deux steamers "Havre" et "Dordogne" ne sera pas une cause de résiliation en ce qui concerne l'affrètement de l'autre steamer.En cas de perte d'un des steamers, la location de ce steamer prendra fin du jour de sa perte.Pendant toute la durée du présent affrètement, qui, ainsi qu'il a été dit, sera de 3, 4 ou 5 années au choix de MM. Hantier Mallet & Cie, MM. J. C. Barbey and Co. s'interdisent de droit de vendre un des deux ou les deux steamers "Havre" et "Dordogne". Ils se réservent cependant le droit de le faire mais dans ce cas ils prennent l'engagement vis-à-vis de MM. Hantier Mallet & Cie de ne transférer lesdits steamers et de ne les livrer à leur acheteur qu'à l'expiration de l'affrètement actuel, de telle sorte que MM. Hantier Mallet & Cie n'auront jamais à faire qu'à MM. J. C. Barbey and Co. comme armateurs desdits steamers.En cas de différent ou de contestation entre les parties, chacune d'elle nommera un arbitre avec faculté pour ces derniers de s'en adjoindre un troisième de leur choix.MM. J. C. Barbey and Co. ainsi que MM. Hantier Mallet & Cie déclarent à l'avance s'en rapporter à la décision des arbitres.Fait double et de bonne foi pour un exemplaire rester entre les mains de chacune des parties contractantes.Havre le 21 juin 1864.

1864.08.08.De Edward Burfoot Powell.Le Havre.A Hte Worms Cardiff.Original

Document original[Page 1Mons. Hte Worms - CardiffCourrier composté au Havre le 8 août 1864, à Paris le 9 août et à [...] le 10 août 1864.Tampon : Edward Burfoot Powell - HavrePage 2Papier à en-tête : Commissions. Transits. Consignations - Affrètements pour tous pays - Edward Burfoot Powell - Agent de MM. D.B. White & Brs de Londres - Pour les ciments dits de Portland - Quai d'Orléans, 55 - Havre]Havre, 8 août 1864Monsieur Hte WormsCardiffMonsieur,Je reçois de Marseille aujourd'hui la dépêche suivante datée ce matin :« ["Aliki"] accepterait dans [Sierra Louis] 60 francs conditions allèges force si nécessaire moyennant deux tiers fret, télégraphiez [...] »Je ne vous ai pas télégraphié parce que d'un autre coté une lettre de Londres me dit : « Nous avons affrété ["Aliki"] pour Sierra Léone à 26/ date 6 courant ». Je n'ai pas crû devoir risquer une [défaite] si vous croyez que le navire n'a pas été fait pour Sierra Louis à 26/, ce que vous saurez sans doute. Télégraphiez à Jules [Barry], courtier à Marseille, l'offre fournie à 60 francs pour Louis [...] faculté de transborder au besoin [...] vous réussirez.Votre tout dévoué, Edward Burfoot Powel

1864.09.14.A M. Chapman

Origine : Copie de lettres à la presse du 25 août 1864 au 16 septembre 1864Paris, le 14 septembre 1864Mon cher Monsieur Chapman,Je vous présente un de mes bons amis, M. John Paton, et je vous mets sous les yeux la proposition d'une affaire qui est entre ses mains jusqu'à la fin de ce mois. C'est l'affaire de la Société des eaux minérales d'Enghien, spéculation immobilière par l'étendue de ses propriétés industrielles par l'exploitation de l'établissement thermal.Je ne vous dirai rien de plus de l'affaire sinon que je suis prêt à m'y intéresser moi-même si elle se réalise.La note de mon ami, M John Paton, et les pièces à l'appui vous édifieront sur tous les points intéressants de sa proposition. Ce que je tiens particulièrement à vous faire savoir, c'est que mon ami, M. John Paton, est un homme auquel je m'intéresse cordialement, qui rédige avec un vrai talent le bulletin financier du Journal des débats, qui s'est mêlé heureusement émissions financières et de la loyauté duquel je me porte garant.Il m'a semblé que l'affaire d'Enghien pouvait convenir à votre établissement de crédit. Elle aurait en France un grand et facile retentissement par la seule célébrité de sa localité. Enghien et Montmorency se touchent, et c'est aujourd'hui le séjour de la princesse Mathilde.Mon ami, M. John Paton, vous explique parfaitement dans sa note les chances de succès. Le délai est court mais le capital n'est pas gros. L'affaire d'Enghien vous serait un joli pied à mettre dans les affaires de France.Je serais heureux de mettre M. Paton en rapport avec vous et de lui avoir mérité votre patronage. Si vous jugez la présence de M. Paton nécessaire, il partira immédiatement vous trouver.Recevez...À Montmorency, qui est à cinq minutes d'Enghien, se trouve un admirable champ de courses, si on veut en établir [...]

1864.10.21.A Tinel et Cie.Le Havre.Extrait

Origine : Copie de lettres à la presse du 10 octobre 1864 au 31 octobre 1864Paris, 21 octobre 1864Messieurs Tinel & CieLe Havre[...]Voici la copie de nos conventions certifiée conforme. Je garde l'original signé par vous et par moi le 29 septembre.Recevez....Copie des conventions passées entre MM. Tinel & Cie du Havre et M. Hte Worms et signées le 29 septembre.Menu charbon pour le HavreJe vous fournirai, à Cardiff, pour charger le steamer "Iron Era" :10.000 tonnes charbon menu au prix de trois shillings trois pence la tonne, franco à bord, plus 5.000 tonnes menu charbon au prix de trois shillings six pence la tonne franco à bord, avec faculté à vous de renoncer à tout ou partie de ces dernières 5.000 tonnes, moyennant une bonification de trois pence par tonne, dont vous auriez à me tenir compte sur les quantités auxquelles vous renonceriez.Si, à défaut du steamer "Iron Era", vous étiez obligés de me faire charger vos menus par voiliers, mon prix de vente serait réduit de trois pence par tonne.En tout cas, le montant de mes factures sera valeur comptant, payable dans Paris.Marché BriquettesJe m'engage à prendre de votre usine de Cardiff (dès qu'elle sera en mesure de produire) la quantité de 20.000 tonnes briquettes en douze mois, à raison de douze shillings la tonne anglaise payable comptant sous escompte de 2 %.Les mesurés nécessaires à votre usine, pendant la durée de notre contrat, seront achetés par ma maison de Cardiff, au mieux de vos intérêts, et vous lui bonifierez une commission de 3 d - trois pence - par tonne, le tout payable comptant.Pour copie conformeHte Worms

1864.11.11.A Isouard - Chemin de fer du Médoc.Paris

Origine : Copie de lettres à la presse du 31 octobre 1864 au 17 novembre 1864Paris, 11 novembre 1864Monsieur Isouard,Entrepreneur du Chemin de fer du MédocParisPar nos lettres échangées le 9 mai dernier, je vous ai vendu et vous avez accepté 60.000 traverses en pin des Landes, carbonisées par le système de Monsieur Lapparent, sous réserve toutefois, de votre part, que la Compagnie du Médoc accepterait ce procédé de carbonisation.Voilà donc six mois écoulés depuis que nous avons traité ensemble, et, sauf 1.000 traverses carbonisées qui ont été livrées, notre marché ne reçoit pas son exécution, et il me revient qu'après beaucoup d'hésitations, la Compagnie paraît décidée à ne pas adopter le système Lapparent.J'ai, à tous égards, besoin d'une solution, et c'est à vous, Monsieur, comme entrepreneur des travaux, de savoir si la Compagnie accepte ou refuse les traverses pour lesquelles nous avons traité vous et moi.Je viens donc vous prier de me faire savoir dans le plus bref délai possible, si vous êtes prêt à prendre livraison de mes traverses.J'ajoute que, si décidément la Compagnie refuse les traverses carbonisées, je suis prêt à vous livrer ces bois préparés au sulfate de cuivre, selon l'usage suivi jusqu'à ce jour, et nous n'aurons plus qu'à nous entendre sur le prix des traverses ainsi préparées.Je vous serai très reconnaissant, je vous le répète, de me donner une prompte solution.Veuillez agréer...