1864.03.29.Hantier Mallet et Cie.Le Havre.Acte social.Original

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Napoléon
par la grâce de Dieu
et la volonté nationale
empereur des Français
à tous présents et avenirs
salut

Par devant maître Léon Manchon et l'un de ses collègues, notaires au Havre (Seine inférieure) soussignés,
ont comparu :

M. Jacques Séverin-Maclou Hantier fils, négociant, demeurant au Havre, place Louis XVI, nº10, d'une première part ;
M. Christophe Frédéric Mallet, aussi négociant, demeurant en la même ville, rue des Gobelin, nº44, d'une deuxième part ;
et M. Hypolite Worms, négociant, demeurant à Paris, après la fixe, nº46, et se trouvant en ce moment au Havre, d'une troisième et dernière part.
Lesquels comparants, désirant former entre eux une société commerciale, pour les causes qui vont être indiquées plus loin, en ont arrêté les bases et conditions ainsi qu'il suit :

Article 1er
Il y aura société entre lesdits comparant, savoir : quant à MM. Hantier et Mallet en nom collectif ; et à l'égard de M. Worms en commandite.

Article 2.
Cette société aura principalement pour objet le commerce de charbon de terre, l'achat, la vente, l'armement, l'exploitation et l'affrètement des navires à vapeur et à voiles sans exclusion de toutes autres affaires que la société pourra entreprendre. A cet égard, les pouvoirs les plus étendus sont donnés aux associés en nom collectif.

Article 3.
La durée de la société est fixée à six années qui ont commencé à courir le 1er janvier dernier (1864) et qui finiront le 31 décembre 1869 inclusivement.

Article 4.
Elle existera sous la raison Hantier Mallet & Cie et aura son siège au Havre.

Article 5.
Le capital social est fixé à la somme de cinq cent cinquante mille francs, ci 550.000 F, lequel sera fourni, savoir :

deux cent mille francs par M. Hantier, ci

200.000 F

pareille somme de deux cent mille francs par M. Mallet, ci

200.000 F

et pour le surplus, ou cent cinquante mille francs, par M. Worms, ci

150.000 F

total général

550.000 F.

Chaque associé sera tenu de fournir la mise sociale d'ici le 30 avril prochain, sous peine de ce qui est dit article 1846 du code Napoléon.

Article 6.
Il sera facultatif aux associés de fournir leur mise sociale, partie en espèces et partie en valeurs, objets matériels ou marchandises leur revenant ou pouvant leur revenir dans l'ancienne société Hantier Mallet & Cie formée entre les comparants, suivant acte reçu par M. Delié, prédécesseur immédiat du notaire rédacteur, les 5 et 6 août 1854, société dissoute en vertu d'un acte passé ce jour devant ledit Me Manchon, lequel acte non encore enregistré le sera en temps de droit.
Si l'un ou l'autre des associés usait de la faculté qui vient d'être réservée, les valeurs ou objets par lui apportés ou fournis seraient mis en société pour le chiffre de l'importance qui aurait pu leur être donnée lors du dernier inventaire de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie.

Article 7.
M. Worms s'interdit le droit de faire sur la place du Havre, directement ou indirectement, aucune opération sur les charbons de terre pendant la durée de la présente société.

Article 8.
La mise sociale de chaque associé produira de plein droit intérêt à 5% par an, à partir du jour des remises ou des versements.
S'il arrivait que les bénéfices ne puissent suffire au paiement de ces intérêts, la perte ou différence serait supportée par les associés au prorata de leurs droits dans les bénéfices, droits qui vont être indiqués dans l'article 11 et non au [marc de] franc de leur mise sociale.
Article 9.
Les charges de la société se composeront :
1° - des loyers des lieux nécessaires pour son commerce, y compris ceux des chantiers et magasins dont elle pourra avoir besoin ;
2° - des frais de voyages, des appointements, gratifications et bonifications des commis, des salaires des ouvriers et gens de peine ;
3° - de l'achat du matériel et utile à la société et de son entretien ;
4° - des droits de patente et de contributions de toute nature auxquelles la société pourra être soumise ;
5° - d'une indemnité annuelle de quinze mille francs, accordée à M. Mallet, en sus des intérêts de sa mise sociale et de sa part dans les bénéfices ;
6° - de toutes les dépenses qui pourront être occasionnées pour les affaires de la société.

Article 10.
Pour mettre chacun des associés à même de connaître les affaires de la société, il sera procédé tous les ans, à la fin de décembre, à un inventaire général qui sera transcrit sur un registre particulier dans chaque associé retirera une copie signée et certifiée par MM. Hantier et Mallet.

Article 11.
Chaque année, il sera prélevé sur les bénéfices, savoir :
1°- tous les frais généraux de la société, y compris l'indemnité accordée à M. Mallet ;
2° - les intérêts des capitaux en valeur mis en société ;
ensuite, le surplus des bénéfices sera partagé entre les associés comme suit :
trois dixièmes ou trente pour cent, pour M. Hantier ;
quatre dixièmes ou quatre pour cent pour M. Mallet ;
et les trois dixièmes ou trente pour cent de reliquat, pour M. Worms.
Les pertes, s'il y en a, seront supportées dans les mêmes proportions.

Article 12.
Les opérations et les affaires de la société seront constatées par des registres tenus sous les formes légales et spécialement par un livre journal (voir article 8 du code du commerce) et par tous autres livres registres auxiliaires qui pourront être jugés utiles.

Article 13.
La signature des engagements relatifs aux affaires de la société appartiendra à chacun des associés en nom collectif (voir article 27 du même code).
Ils signeront tous deux sous la raison sociale Hantier Mallet & Cie.
MM. Hantier et Mallet ne pourront engager la société qu'autant que leurs obligations seront relatives à cette société et inscrites sur les livres ou registres.
Si l'un d'eux souscrivait, sous la raison sociale, des engagements étrangers aux affaires de la société, les autres associés auraient le droit de demander la dissolution de la société avec dépends, dommages et intérêts, contre leur coassocié, lequel serait seul passible, en conséquence, des engagements qu'il aurait contractés.
Les dommages et intérêts seraient fixés conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1856, relative à l'arbitrage forcé.

Article 14.
Pour faciliter la liquidation de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie et les opérations de la présente, il demeure convenu que l'ancienne société soldera ses comptes, ou sa feuille de balance du 31 décembre dernier (1863), en les inscrivant au débit ou au crédit, ainsi qu'il y aura lieu, sur les livres de la nouvelle société Hantier Mallet & Cie, qui en accepte le résultat final, quel qu'il soit.
Il est également convenu que la nouvelle société pourra se servir des mêmes livres que l'ancienne société et que toutes opérations faites depuis le 1er janvier dernier sont pour le compte de la nouvelle société.
Il va sans dire aussi que le nouveau capital social sera inscrit sur les mêmes livres.

Article 15.
MM. Hantier, Mallet et Worms déclarent être propriétaires et faire apport en société, du tiers de chacun des trois steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora", tous du port du Havre, lequel tiers de chacun desdits steamers appartient, savoir :

à M. Mallet pour quatre dixièmes, ci

4/10e

à M. Hantier pour trois dixièmes, ci

3/10e

et à M. Worms pour les trois dixièmes de surplus, ci

3/10e

total égal à l'entier du tiers

10/10e

Nota. Pour ordre et à cause de ce qui va être convenu plus tard, on observe que M. Worms est personnellement propriétaire des deux autres tiers desdits trois steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora", lesquels deux tiers restent la propriété exclusive et personnelle dudit sieur Worms.
Cela dit, il demeure formellement convenu entre lesdits sieurs Hantier et Mallet et Worms, comme l'une des conditions essentielles des présentes, que la société Hantier Mallet & Cie aura la direction générale complète desdits trois steamers, ainsi que celle du ou des steamers qui pourront être achetés en cas de perte d'un ou de plusieurs des steamers ci-dessus indiqués. Et que ladite société aura également la direction générale complète des autres navires ou steamers dont on va parler plus loin.
Les pouvoirs les plus étendus sont donnés également par M. Worms à MM. Hantier et Mallet en leur qualité de gérant, pour les réparations, les travaux et les améliorations à faire à ces steamers ; ils feront assurer chacun d'eux chaque année pour la somme qu'ils jugeront convenable, en un mot, il les géreront et administreront comme s'ils en étaient les propriétaires uniques, ou plutôt comme si la société en était seule propriétaire.
M. Worms ratifiant d'avance tout ce que la société Hantier Mallet & Cie croira utile de faire tant dans l'intérêt de cette société que dans celui de M. Worms personnellement.
En cas de perte d'un ou plusieurs des trois steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora", si cette ou ces pertes, ont lieu avant le 31 décembre 1867, tous pouvoirs sont donnés ici à MM. Hantier et Mallet en leur qualité de seuls gérants de ladite société, d'acheter, s'il le juge convenable chaque fois un nombre des steamers équivalents à celui des steamers perdus, soit qu'il s'agisse des steamers actuels ou des steamers nouveaux, achetés déjà une première fois en remplacement de celui ou de ceux perdus.
M. Worms ratifie d'avance, dans ce cas, le ou les achats qui pourront être faits par la société Hantier Mallet & Cie et s'engage à verser, à ces derniers, les deux tiers du prix de revient de chacun des steamers achetés, ou la somme, au [marc de] franc, égale à la quotité qu'il pourrait posséder personnellement tant dans les steamers perdus que dans ceux nouvellement acquis.
Il découle de source qu'à ce moyen, M. Worms serait personnellement propriétaire de même quotité dans les steamers achetés.
D'un autre côté, la société Hantier Mallet & Cie aurait à tenir compte audit sieur Worms de la part revenant à ce dernier dans les sommes reçues des compagnies d'assurances.
Tous pouvoirs sont également donnés par M. Worms à M. Hantier et Mallet en leur dite qualité d'affréteur aux termes et conditions qu'ils jugeront convenables ; les steamers "Havre" et "Dordogne" appartenant à la compagnie Barbey ainsi que tous autres steamers pour desservir, soit d'une manière permanente, soit momentanée, une ou plusieurs des lignes de Bordeaux au Havre et à Hambourg et vice versa. Tous pouvoirs leur sont aussi donnés par M. Worms pour entrer dans toutes combinaisons avec d'autres compagnies jugées utiles par eux, à l'intérêt commun.
MM. Hantier, Mallet & Cie choisiront dans chaque port leurs correspondants mais sans être responsables de leur solvabilité vis-à-vis de M. Worms. Ils leur alloueront les commissions qu'ils jugeront nécessaires.
Sur le montant total de tous frets faits chaque année par les steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora" et en cas de perte par celui ou ceux achetés en remplacement, MM. Hantier Mallet & Cie auront droit à une commission de 4%.
Sur tous les frets faits par les steamers '"Havre" et "Dordogne" et affrétés comme on vient de le dire, cette commission sera de 2% seulement. Toutefois, elle sera de 4% pour tous les frets des marchandises chargées au Havre.
Pour toutes les marchandises venues au Havre, de Hambourg, de Bordeaux ou d'ailleurs et que les steamers devront rendre à un autre point que Le Havre, c'est-à-dire être réexpédiées après avoir été débarquées, MM. Hantier Mallet & Cie auront droit à une commission de transit de 1,25 F par tonneau de la place ; ils auront également droit à une commission de 1,25 F par tonneau pour les marchandises engagées par eux pour la ligne de Bordeaux mais qui, moyennant un prix à forfait, doivent être rendues au-delà de Bordeaux.
MM. Hantier Mallet & Cie auront également droit à 25 F pour comptable chaque fois qu'un des steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora" touchera au Havre et à 12 F pour les steamers "Havre" et "Dordogne" ou pour tous autres aussi affrétés en vue de ce service.
Pendant la durée des présentes conventions, mais pendant la vie de M. Worms seulement, MM. Hantier et Mallet en leur qualité de gérants, s'engagent à consigner à la maison de M. Worms à Bordeaux les steamers faisant l'objet du présent article 15 et ce, aux conditions suivantes : 4% de commission sur le montant des frets nets que les steamers prendront à Bordeaux. Et 2% sur les frets nets à encaisser à Bordeaux.
La maison de Bordeaux aura de plus droit à une commission de transit de 1,25 F par tonneau pour toutes les marchandises chargées à Hambourg et au Havre pour Bordeaux mais prises, moyennant un prix à forfait, pour un point au-delà de Bordeaux et par conséquent à réexpédier de Bordeaux jusqu'à cette destination.
Elle aura droit également à une commission de 1,25 F par tonneau pour les marchandises engagées par elle pour Le Havre ou Hambourg, mais destinées, moyennant également un prix à forfait, à être réexpédiées au-delà du Havre ou Hambourg. Sans toutefois excepter les marchandises destinées à Altona, d'une part, et à une ville ou un port français d'autre part.
La maison de Bordeaux aura en outre droit à une indemnité de 25 F pour comptable chaque fois qu'un des steamers "Lucien", "Gabrielle" et "Séphora" touchera à Bordeaux et à 12 F pour les steamers "Havre" et "Dordogne" ou pour tous autres affrétés en vue de ce service.
Si M. Worms venait à décéder avant le 31 décembre 1869, MM. Hantier Mallet & Cie ne seraient plus tenus de consigner les steamers à la maison Worms de Bordeaux. Toutefois, ils devraient la prévenir trois mois à l'avance s'ils jugeaient convenable de donner alors, à un moment ou l'autre, cette consignation à une autre maison.
Dans le cas où MM. Hantier Mallet & Cie useraient de cette faculté, les héritiers de M. Worms auraient alors le droit de demander la résiliation des engagements pris sous le présent article 15 aux steamers, pour le 31 décembre de l'année alors courante ; alors, et après cette résiliation, MM. Hantier Mallet & Cie, ou l'un d'eux seulement, auraient la faculté de demander et d'exiger la dissolution de la présente société pour le même jour, 31 décembre.
Pour le cas où M. Worms (ou après lui ses héritiers) cesserait d'avoir une maison à Bordeaux, MM. Hantier Mallet & Cie seraient naturellement libres de choisir un nouveau correspondant, sans que cela changeât rien aux présentes conventions.
Les comptes courants des steamers seront productifs d'intérêts à raison de 5% par an, et ce, tant au débit qu'au crédit. De même, toutes les sommes remises à M. Worms en compte courant, par MM. Hantier Mallet & Cie, dans le courant de l'année, seront productives d'intérêt, à raison de 5% par an, ces sommes étant, par le fait, des remises effectuées à valoir par MM. Hantier Mallet & Cie sur ce qui pourra finalement revenir à M. Worms pour sa part d'intérêt des deux tiers dans le résultat annuel des steamers.
À la fin de chaque année, dont la première a commencé le 1er janvier dernier, MM. Hantier Mallet & Cie établiront le compte de tous les steamers quelconques mentionnés plus haut, tant ceux appartenant à MM. Hantier Mallet & Cie et à M. Worms que ceux affrétés tels que les steamers "Havre" et "Dordogne" ou autres.
Ce compte portera au crédit toutes les recettes faites par les steamers et au débit toutes les dépenses quelconques d'armement, de réparations, de navigation, de commissions payées aux correspondants, y compris celles qui pourront être payées à la maison de M. Worms à Bordeaux ainsi que celles revenant de droit à la société Hantier Mallet & Cie comme il est dit plus haut.
Le résultat final de chaque année, qu'il y ait pertes ou bénéfices, se divisera comme suit : deux tiers concerneront M. Worms personnellement et un tiers la société Hantier Mallet & Cie.
Il demeure bien convenu que la société ayant commencé le 1er janvier 1864, toutes les recettes et dépenses de tous les steamers, faites depuis cette époque, concernent la nouvelle répartition d'intérêts entre M. Worms personnellement et la société présentement constituée.
À l'expiration de la société, il est expressément convenu qu'il n'y aura pas de vente publique pour la licitation des steamers mais que M. Worms et la société Hantier Mallet & Cie liquideront leurs intérêts respectifs de la manière suivante.
M. Worms ou ses héritiers nommeront une personne de leur choix et MM. Hantier Mallet & Cie une autre également. Ces deux personnes auront la faculté de s'en adjoindre une troisième de leur choix mais seulement bien entendu en cas de dissentiment entre elles.
Ces mêmes personnes auront pour mission d'estimer la valeur de chacun des trois steamers alors existants. Cette valeur donnée, les trois steamers seront tirés au sort entre M. Worms et la société Hantier Mallet & Cie. M. Worms étant propriétaire des deux tiers aura naturellement droit à tirer deux numéros représentant deux steamers et la société à un numéro représentant un steamer.
Après avoir pris pour base le steamer ayant le moins de valeur, celui qui aura tiré le ou les steamers ayant une valeur supérieure devra verser la différence en plus à un fonds commun dont le montant appartiendra ensuite : deux tiers à M. Worms et un tiers à la société Hantier Mallet & Cie de manière à ce que ce partage soit la représentation réelle des intérêts respectifs des deux parties contractantes dans les steamers dont il s'agit.
En un mot, les comptes steamers arrêtés le 31 décembre dernier (1863) par MM. Hantier Mallet & Cie et communiqués à M. Worms terminent les anciennes conventions entre eux, les nouvelles ayant par le fait commencé depuis le 1er janvier dernier.
Il demeure bien convenu aussi que toutes les conditions stipulées dans le présent article 15, recevront effet, sans aucune novation, jusqu'à la fin de la présente société.
Il est en outre expliqué, ici, que l'intérêt accordé à M. Worms dans la société ne l'a été que par suite d'arrangements convenus entre eux relativement à leurs bateaux à vapeur, que par conséquent la mort de M. Worms ne changerait rien aux engagements pris par lui sous présent article ; et que ses héritiers devraient s'y conformer en tous points parce que, si pour une cause quelconque, partie desdits engagements n'était pas tenue ou remplie, MM. Hantier Mallet & Cie ou l'un d'eux seulement auraient le droit d'exiger la dissolution et la liquidation de la société présentement constituée.

Article 16.
La société sera libre et ce, pour son compte particulier, soit de s'intéresser dans une ou plusieurs compagnies de steamers ou dans un ou plusieurs steamers séparément, soit d'en affréter ou d'en recevoir en consignation. Du moment où ces steamers ne seront pas affectés aux lignes de Bordeaux au Havre et à Hambourg et vice versa, le résultat ne concernera que la société Hantier Mallet & Cie et M. Worms, personnellement, n'aura rien à y voir, sauf bien entendu comme intéressé pour 30% dans la maison Hantier Mallet & Cie.

Article 17.
En cas de décès de M. Hantier, le premier, avant le terme fixé pour la durée de la société, cela ne changerait rien aux présentes conventions ; la société continuerait d'exister sous la même raison sociale et recevrait son Hantier effet.
Mais alors, le seul gérant serait M. Mallet auquel tous pouvoirs utiles sont dès à présent conférés. Les héritiers de M. Hantier devraient se conformer à ce qui va être dit sous l'article 31 ci-après.

Article 18.
Si M. Mallet décédait le premier pendant le cours de la société, elle serait dissoute de plein droit après cet événement mais seulement à l'égard des héritiers dudit sieur Mallet. Ces derniers n'auraient alors droit pour toutes choses dans la société qu'au remboursement de la part fournie par ledit sieur Mallet dans le capital social indiqué sous l'article 5. Plus : 1° à toutes les sommes qu'il pourrait avoir à son crédit en compte courant ; 2° aux intérêts de son capital et des sommes à son crédit jusqu'au jour du remboursement ; 3° au prorata encouru au jour du décès dans l'indemnité annuelle de 15.000 F accordée à M. Mallet par l'article 9 des présentes.
Le dernier inventaire, soit celui fait le 31 décembre précédant le décès de M. Mallet, quand même cet inventaire ne serait pas alors entièrement terminé, servirait de base entre les parties, attendu qu'elles entendent, dès à présent, que les héritiers de M. Mallet n'aient rien à réclamer pour la part de celui-ci dans les bénéfices faits depuis le dernières inventaire. De même que MM. Hantier et Worms n'auraient rien à leur réclamer en cas de pertes depuis la même époque.
Dès lors, MM. Hantier et Worms prendraient pour leur compte personnel l'actif et le passif de la société telle qu'il résulterait du dernière inventaire.
Ils devraient donc rembourser, en espèces, ce qui reviendrait aux héritiers de M. Mallet, savoir :
Pour ce qui concernerait la part dans le capital social en deux fractions égales de trois mois en trois mois ; ainsi, la première fraction serait due et exigible trois mois après le décès de M. Mallet et la seconde six mois après cet événement.
Et pour ce qui serait relatif à toutes autres sommes, dans les trois mois qui suivraient le décès dudit sieur Mallet.
MM. Hantier et Worms auront toujours la faculté de se libérer quand bon leur semblera, avant les époques que l'on vient d'indiquer.
Les paiements à faire aux héritiers de M. Mallet devraient avoir lieu au Havre, en l'étude de Me Manchon, notaire rédacteur, et être effectués en espèces d'or ou d'argent ayant cours.
Et les sommes à revenir aux dits héritiers produiraient intérêt à 5% par an jusqu'au remboursement intégral.

Article 19.
Le décès de M. Mallet arrivant le premier pendant la durée de la société, celle-ci continuerait d'exister sous la même raison sociale jusqu'au 31 décembre de l'année alors en cours et M. Hantier en serait le seul gérant.
MM. Hantier et Worms devraient fournir à raison de chacun moitié, la part du capital social à rembourser aux héritiers de M. Mallet, et cela, dans les termes exprimés article 18 qui précède.
Dès lors, il va sans dire que lesdits sieurs Hantier et Worms auraient droit à chacun moitié dans la part d'intérêt de M. Mallet indiquée article 11 des présentes de même qu'ils supporteraient les pertes, s'il y en avait, dans la même proportion.

Article 20.
M. Worms se réserve le droit, en cas de décès de M. Mallet, d'adjoindre une personne de son choix à M. Hantier pour prendre connaissance des affaires de la société jusqu'à la fin de sa durée.
Le nom de cette personne ne devrait figurer en rien dans la raison sociale et ses appointements seraient à la charge de M. Worms seul.

Article 21.
Au 31 décembre de l'année du décès de M. Mallet, il sera facultatif à l'un ou l'autre de MM. Hantier et Worms de demander la dissolution de la société.
Dans ce cas, la liquidation sera faite par M. Hantier avec le concours de la personne désignée par M. Worms.
Les pertes et les bénéfices concerneront MM. Hantier et Worms chacun pour moitié.
Si ces derniers s'entendaient pour la continuation de la société, la raison sociale serait alors J. Hantier & Cie. Dans ce cas, le capital social serait fourni par chacun, à raison de moitié et les bénéfices ou pertes seraient répartis dans la même proportion.

Article 22.
Si M. Worms décédait le premier pendant la durée de la société, rien ne serait changé, de condition expresse, aux affaires de la société, laquelle continuerait, au contraire, comme par le passé sous la même raison sociale et jusqu'au terme fixé article 3.

Article 23.
En cas de décès de MM. Hantier et Worms pendant la durée de la société, à n'importe quelle époque, cela n'apporterait aucun changement ni novation aux présentes conventions, lesquelles continueraient à recevoir leur plein et entier effet sous la seule gérance et administration de M. Mallet.

Article 24.
M. Hantier venant à décéder après M. Mallet, pendant le cours de la société, il demeure convenu que la société, qui aurait continué entre MM. Hantier et Worms, après le décès dudit sieur Mallet, serait dissoute et que la liquidation se ferait par les soins de M. Worms.

Article 25.
D'un autre côté, si M. Worms décédait lui-même après M. Mallet, la société, qui aurait pu continuer entre MM. Hantier et Worms, serait immédiatement dissoute et la liquidation en serait faite par M. Hantier.

Article 26.
La dissolution de la société pourrait être demandée par l'un des associés indistinctement en cas de perte du tiers du capital social.

Article 27.
Dans tous les cas possibles de dissolution de la société à quelque époque et pour quelque cause qu'elle arrive, il ne pourra jamais être apposé de scellés ni requis d'inventaire à la requête des héritiers ou représentants de l'un des associés.

Article 28.
Si au terme de la société ou lors de sa dissolution, les deux associés en nom collectif étaient existants, ils procéderaient ensemble et contradictoirement à la liquidation, autrement, elle serait faite par le survivant d'eux.
Dans l'un et l'autre cas, M. Worms aurait aussi le droit de contrôler la surveillance.
Pour le cas où MM. Hantier et Mallet seraient décédés, la liquidation serait faite par M. Worms.

Article 29.
L'un des associés ne pourra céder ni transporter tout ou partie de ses droits dans la présente société sans le consentement exprès de ses co-intéressés.

Article 30.
Toutes [contestations] qui pourraient s'élever entre les associés eux-mêmes ou avec leurs héritiers ou représentants seront jugées conformément à la loi.

Article 31.
Dans le cas de décès de l'un ou de l'autre des associés, les héritiers, pour prendre connaissance des affaires de la société, devront s'entendre sur le choix d'un seul mandataire pour les représenter afin que l'associé ou les associés survivants ne soient pas exposés à reprendre à tous les héritiers l'un après l'autre. Cette convention est de rigueur.

Article 32.
Pour l'exécution des présentes et suites, les parties font élection de domicile au Havre, en l'étude de Me Manchon, notaire rédacteur.

Article 33.
Un extrait des présentes sera déposé au greffe du tribunal de commerce du Havre et les publications utiles seront faites conformément à la loi.
À cet effet tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes.
Dont acte :
Fait et passé au Havre en l'étude de maître Manchon, notaire, sise chaussée d'Ingouville, n°16.
L'an mil huit cent soixante quatre.
Le vingt-neuf mars.
Et ont les parties et les notaires signé après lecture faite.
Sur la minute est écrit :

"Enregistré au Havre le trente et un mars 1864, f°82, v° n°5. Reçu six francs, double décime compris. Signé : E. Lemaréchal."
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
A nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de premier instance d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ces présentes ont été signées et scellées par Me Manchon et délivrées à M. Worms. Signé : Manchon


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