1864.06.21.Entre Hantier Mallet et Cie et J.C. Barbey and Co.Charte-partie

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Entre les soussignés MM. J. C. Barbey & Co, armateurs des steamers "Havre" et "Dordogne" d'une part,
et Messieurs Hantier Mallet & Cie, négociant au Havre d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit.

MM. J. C. Barbey and Co. frètent à MM. Hantier Mallet & Cie leurs deux steamers "Havre" et "Dordogne" aux conditions suivantes.
MM. Hantier Mallet et Cie paieront à MM. J. C. Barbey and Co. une somme de 3.000 F par mois et par chaque steamer ; dans cette somme, se trouve comprise l'assurance.
MM. J. C. Barbey and Co. accordent à MM. Hantier Mallet & Cie la faculté de désarmer soit un, soit les deux steamers, soit séparément, soit ensemble et ce, aussi souvent qu'ils le jugeront convenable. Seulement lorsqu'ils voudront désarmer un steamer, ce qui ne pourra avoir lieu qu'au Havre, ils en préviendront MM. J. C. Barbey & Co. par lettre, de même pour le réarmement. Le jour de désarmement commencera le lendemain matin du jour où le déchargement aura été terminé et le réarmement le jour où MM. Hantier Mallet & Cie auront commencé à embarquer de la marchandise à bord.
Pour chaque jour de désarmement, MM. J. C. Barbey and Co. ristourneront aux affréteurs sur la location mensuelle de 3.000 F une somme de 33,33 F par jour et par steamer désarmé.
En cas d'avaries soit en cours de voyages, soit dans le port ou de retard provenant du fait même de l'armement, du moment où tout retard dans la navigation, résultant d'un des faits ci-dessus, dépassera cinq jours, le prix de location de 3.000 F par mois ne sera pas payé par MM. Hantier Mallet & Cie pendant tout le temps dépassant les cinq jours.
Moyennant la location mensuelle de 3.000 F, MM. J. C. Barbey and Co. prennent à leur charge outre l'assurance, l'entretien des steamers, machines et coques, ainsi que les avaries de quelque nature qu'elles soient, de même que peinture, voilure, cordages, calfatage, en un mot tout ce qui concerne l'entretien d'un matériel naval à vapeur.
Par contre, MM. Hantier Mallet & Cie auront à supporter tous les frais de navigation, tels que gages et nourriture de l'équipage, charbon, huile, suif, coton, pour le bord et la machine, pilotages, frais de port, courtage, commissions, frais d'embarquement et de débarquement.
En cas d'avaries les affréteurs se réservent la faculté d'opérer le désarmement de l'équipage, c'est-à-dire de le faire revenir au port d'armement et d'en renvoyer un autre une fois le navire réparé ; lesdits frais de rapatriement à leur charge.
Lorsqu'un steamer sera désarmé, les affréteurs ne seront tenus pour chaque steamer de conserver que le capitaine, le premier mécanicien et un chauffeur qu'ils auront à payer sur les bases suivantes : 250 F par mois pour le capitaine, 215 F par mois pour le premier mécanicien et le cours de la place pour le chauffeur, le tout sans nourriture.
Chaque capitaine ne pourra avoir un équipage supérieur à 16 hommes en tout, lui et le mousse compris.
Les gages mensuels des officiers sont d'ores et déjà fixés comme suit :
Capitaine. 250 F plus un chapeau de 10 centimes par tonneau transporté.
Second. 125 F.
Premier mécanicien. 275 F.
Second mécanicien. 125 F.
Le reste de l'équipage au cours de la place.
Chaque capitaine sera chargé de la nourriture de tout son équipage, lui compris, moyennant la somme mensuelle de 1.050 F.
Les fréteurs s'engagent à tenir toujours les steamers en bon état de navigabilité et en cas d'avaries ou de réparations, le travail devra être fait avec toute la célérité convenable afin que les steamers soient remis à la disposition des affréteurs le plus promptement possible.
MM. Hantier Mallet & Cie ont naturellement la faculté de charger toutes les espèces de marchandises licites, y compris des chargements de plâtre et charbon de terre.
Les affréteurs sont autorisés à charger chaque fois et sur chaque steamer jusqu'à concurrence de 280.000 kg en poids et ce, en dehors du plein des soutes à charbon, y compris celles de réserve. Les capitaines auront le droit d'arrêter l'embarquement de la marchandise du moment où ils jugeront avoir à bord le poids spécifié ci-dessus, car les affréteurs sont libérés de toute responsabilité à cet égard vis-à-vis des fréteurs.
Les affréteurs auront la faculté de charger sur le pont jusqu'à concurrence de 6.000 kg, lesquels dans ce cas viendront en déduction du poids mentionné dans les cales.
Les affréteurs auront le droit de faire naviguer les steamers partout, y compris la Baltique, et comme bon leur semblera du 1er avril au 30 septembre mais, à partir du 1er octobre jusqu'au 31 mars de chaque année, ils ne pourront les expédier pour des ports situés au nord du parallèle du 54e degré. Il est en particulier bien entendu que les affréteurs pourront envoyer en toute saison les deux steamers à Hambourg, Grimsby et Hull.
Les fréteurs sont responsables des actes et fautes de leurs capitaines et en particulier de la [baraterie] de patron.
L'affrètement de chacun des deux steamers a lieu pour trois ans, à commencer le premier janvier 1865 jusqu'au 31 décembre 1867, avec faculté pour MM. Hantier Mallet & Cie de conserver les steamers "Havre" et "Dordogne" aux mêmes conditions pendant une ou deux années en plus ; si le 30 juin 1867 les affréteurs n'ont pas prévenu les fréteurs par lettre qu'ils entendent cesser l'affrètement desdits steamers au 31 décembre 1867, leur silence sera la preuve qu'ils entendent continuer l'affrètement jusqu'au 31 décembre 1868 ; dans ce dernier cas, si le 30 juin 1868, les affréteurs n'ont pas prévenu les fréteurs par lettre qu'ils entendent cesser l'affrètement desdits steamers au 31 décembre 1868, leur silence sera la preuve qu'ils entendent continuer l'affrètement jusqu'au 31 décembre 1869. Dans le cas où au 31 décembre 1867, un des deux steamers serait en cours de voyages ils auront à les accomplir et les affréteurs auront à payer aux fréteurs pour les jours en sus du 31 décembre 1867, le prorata de location sur la base de 3.000 F par mois. Il en sera de même dans le cas où MM. Hantier Mallet & Cie profiteraient de la faculté qui leur est réservée de continuer l'affrètement desdits steamers pendant une ou deux années en plus.
Dans le cas où MM. Hantier Mallet & Cie croiraient avoir à se plaindre soit des capitaines soit des mécaniciens et que MM. J. C. Barbey and Co. ne penseraient pas devoir les débarquer pour les remplacer par d'autres, le différend sera jugé par deux arbitres nommés à l'amiable par chacune des parties, ayant pouvoir de s'en adjoindre au troisième en cas de non accord ; leur décision aura force de loi.
En cas de guerre avec l'Angleterre, les fréteurs et les affréteurs auront mutuellement le droit de résilier la présente charte-partie et ce, pour chacun des deux steamers après l'accomplissement du voyage alors en cours d'exécution.
Pendant toute la durée des affrètements ci-dessus, MM. J. C. Barbey and Co. s'interdisent expressément sous peine de dommages et intérêts à mettre aucun steamer sur les lignes du Havre, Bordeaux et Hambourg.
Messieurs Hantier Mallet & Cie s'obligent, sauf le consentement expresse de MM. J. C. Barbey and Co. à ne passer aucun traité pour des marchandises à transporter du Havre à Bordeaux et vice versa après la durée du présent affrètement.
MM. Hantier Mallet & Cie auront le choix de leurs fournisseurs pour les dépenses les concernant et les régleront directement.
Le net du prix de location sera réglé aux fréteurs à la fin de chaque mois.
Il est réservé à MM. J. C. Barbey and Co. la faculté de charger jusqu'à concurrence de 25 tonneaux de marchandises (destinés à leurs navires d'outre-mer) sur chaque départ des steamers de Bordeaux pour le Havre ; toutefois le correspondant à Bordeaux de MM. Hantier Mallet & Cie devra chaque fois être prévenu au moins cinq jours à l'avance. Le fret des dites marchandise sera payé à MM. Hantier Mallet & Cie à raison de 15 F et 5 % du tonneau de la place de Bordeaux.
MM. J. C. Barbey and Co. cèdent à MM. Hantier Mallet & Cie pendant la durée du présent affrètement leur place actuelle au Havre près du dock flottant ; ils mettent à leur disposition et ce, sans location, leurs bureaux sur le quai et les chemins pour embarquer.
La perte de l'un des deux steamers "Havre" et "Dordogne" ne sera pas une cause de résiliation en ce qui concerne l'affrètement de l'autre steamer.
En cas de perte d'un des steamers, la location de ce steamer prendra fin du jour de sa perte.
Pendant toute la durée du présent affrètement, qui, ainsi qu'il a été dit, sera de 3, 4 ou 5 années au choix de MM. Hantier Mallet & Cie, MM. J. C. Barbey and Co. s'interdisent de droit de vendre un des deux ou les deux steamers "Havre" et "Dordogne". Ils se réservent cependant le droit de le faire mais dans ce cas ils prennent l'engagement vis-à-vis de MM. Hantier Mallet & Cie de ne transférer lesdits steamers et de ne les livrer à leur acheteur qu'à l'expiration de l'affrètement actuel, de telle sorte que MM. Hantier Mallet & Cie n'auront jamais à faire qu'à MM. J. C. Barbey and Co. comme armateurs desdits steamers.
En cas de différent ou de contestation entre les parties, chacune d'elle nommera un arbitre avec faculté pour ces derniers de s'en adjoindre un troisième de leur choix.
MM. J. C. Barbey and Co. ainsi que MM. Hantier Mallet & Cie déclarent à l'avance s'en rapporter à la décision des arbitres.
Fait double et de bonne foi pour un exemplaire rester entre les mains de chacune des parties contractantes.

Havre le 21 juin 1864.


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