8 résultats

1879.00.00.Recueil des informations de janvier à décembre

Ce recueil recense chronologiquement les données collectées sur l'année citée en référence. Il reprend notamment un important travail d'analyse effectué par la Maison Worms dans les chronos de correspondance – préalablement à la rédaction du livre Un Centenaire - 1848-1948 - Worms & Cie –, et plus particulièrement, en ce qui concerne l'année 1879, dans :

  • les copies de lettres à la presse du 3 décembre 1878 au 3 janvier 1879 ; du 3 janvier 1879 au 3 février 1879 ; du 3 février 1879 au 7 mars 1879 ; du 7 mars 1879 au 8 avril 1879 ; du 8 avril 1879 au 16 mai 1879 ; du 16 mai 1879 au [?] ; du [?] au 1er juillet 1879 ; du 1er juillet 1879 au [?] ; du [?] au [?] ; du [?] au 4 novembre 1879 ; du 4 novembre 1879 au [?] ; du [?] au [?] (les manques peuvent provenir soit d'un oubli dans le recensement, soit de la perte de certains volumes),
  • et les doubles du courrier reçu par le siège, à Paris, entre 1875 et 1902.

Dans le cadre de cette étude, la correspondance sélectionnée pour son intérêt historique a été résumée ou reproduite en intégralité ou partiellement sur des fiches manuscrites, qui se comptent par centaines. Les lettres les plus significatives ont été dactylographiées. (Ces copies sont consultables à partir de ce fichier en cliquant sur leur intitulé – en bleu + soulignement.) Ces sources ont en outre été synthétisées et commentées dans les notes suivantes :

  • "Historique de la succursale de Newcastle (1848-1948)", classé en 1948
  • "Historique de la succursale d'Alger (1851-1892)", classé en 1948
  • "Historique de la succursale de Port-Saïd, relations avec l'Égypte (1869-1948)", daté du 16 juin 1948
  • "Historique de Worms & Cie – 2ème partie (1877-1911)", daté du 27 avril 1948

A ce corpus sont joints des extraits de documents originaux conservés par la Maison et des renseignements provenant notamment :

  • des services administratifs : état civil et tribunaux de commerce...
  • des annuaires et études notariales...
  • de la presse, des revues et ouvrages d'histoire...

1879.01.13.Du ministère de la Marine et des Colonies.Paris.Adjudication.Port-Saïd.Original

Document originalPort-SaïdCharbon de terreMarine et ColoniesMarchéDate du marché :13 janvier 1879Exécutoire du 27 janvier 1879Payable à Port-SaïdPour la fourniture du charbon de terre nécessaire aux bâtiments de l'État à Port-Saïd.Ce jourd'hui, treize janvier 1879, à dix heures et demie, en présence de M. Laporte, vice-consul, gérant le consulat de France à Port-Saïd.La Commission nommée par M. Michaud, capitaine de vaisseau, commandant le ‘'Champlain', et composée de :MM. Bourgarel (Frédéric) , capitaine de frégate ;Lacourné (Isaac), lieutenant de vaisseau ;De Miniac (André), sous-commissaire ;Tous appartenant à l'état-major du bâtiment.Ladite commission s'est réunie à l'effet de procéder, en conformité des ordres du ministre, en date du 27 décembre 1878, au renouvellement de l'adjudication de la fourniture du charbon de terre nécessaire aux bâtiments français, de passage ou en relâche à Port-Saïd et sur la rade, la rade s'étendant jusqu'aux fonds de onze mètres inclusivement.MM. Hyppolite Worms & Cie, de Paris, dûment représentés par M. James-Patrick O'Connor, porteur de leur procuration , ont soumissionné à trente-cinq francs cinquante centimes par tonne de mille kilogrammes à livrer dans le port, avec un supplément de cinq francs par tonne de mille kilogrammes pour le charbon à livrer en rade.MM. Bazin & Cie, de Marseille, représentés par M. Chanal, porteur de leur procuration, ont soumissionné à trente-cinq francs soixante-quinze centimes par tonne de mille kilogrammes pour le port, avec un supplément de cinq francs par tonne de mille kilogrammes pour le charbon à livrer en rade.Les deux concurrents étant présentés par M. le vice-consul, gérant du consulat de France, comme offrant les mêmes garanties pour l'exécution du marché, le président déclare MM. Hyppolite Worms & Cie, de Paris, adjudicataires à titre provisoire, comme ayant fait l'offre la plus avantageuse pour la Marine aux conditions suivantes :Article premier.La durée du présent marché est fixée à une année, qui commencera le vingt-sept janvier mil huit cent soixante-dix-neuf, pour finir le vingt-sept janvier mil huit cent quatre-vingts.II sera exécutoire, à titre provisoire, à partir du 27 janvier prochain, mais il ne sera rendu définitif qu'après approbation de M. le ministre de la Marine et des Colonies.Article II.L'importance de la fourniture sera subordonnée aux besoins du service, sans que l'Administration soit tenue par aucune limite de maximum ou de minimum.Article III.Afin d'être toujours en mesure de satisfaire aux demandes qui pourraient nous être adressées, nous entretiendrons dans nos magasins, à Port-Saïd, un approvisionnement permanent de deux mille tonnes de charbon, soit mille tonnes en charbon de Newcastle et mille tonnes en charbon de Cardiff.Article IV.Le charbon à fournir sera de la provenance de Newcastle et de Cardiff. Il sera délivré en roche et dans les proportions, pour l'une et l'autre de ces provenances, qui seront déterminées par les bâtiments auxquels la livraison devra être effectuée.Le charbon de Newcastle sera extrait des mines ci-après désignées, comprises sur les listes de l'Amirauté Anglaise :Davison's West Hartley, Bebside West Hartley, Cowpen Hartley.Le charbon de Cardiff sera extrait des mines ci-après, comprises sur les listes de l'Amirauté :Powell's Duffryn, Wayne's Merthyr, Insole's Merthyr, Nixon's Merthyr, Fothergill's Aberdare Merthyr, Sguborwen Merthyr.Ces charbons devront être de fraîche date, exempts autant que possible de soufre, de pyrites et de matières étrangères.II sera accordé à la livraison une tolérance de dix pour cent de menu.Article V.Lorsqu'un bâtiment devra prendre du charbon, nous serons prévenus au moins deux heures à l'avance des quantités à livrer.Les livraisons seront faites de jour comme de nuit, selon qu'il sera nécessaire. Le charbon sera amené le long du bord dans des chalands qui auront été jaugés contradictoirement entre un de nos agents et un représentant de l'administration.Le charbon sera mis dans les soutes par nos soins, l'arrimage seul incombant aux bâtiments.Article VI.Si dûment prévenus, nous n'étions pas en mesure de délivrer tout ou partie des quantités commandées, ou si les charbons présentés n'étaient pas de provenances indiquées dans le présent marché , ou si, après examen, la Commission du bord reconnaissait qu'il ne réunit pas les qualités requises à l'article IV ci-dessus, le complément serait pris à notre compte chez n'importe quel négociant de la localité; et si le prix en était supérieur à celui stipulé au présent marché, nous en supporterions la différence.Article VII.Pour assurer l'exécution des conditions du présent marché , nous déclarons engager nos biens présents et futurs.Article VIII.Les charbons admis en recette nous seront payés au prix de trente-cinq francs cinquante centimes par tonne de mille kilogrammes mise dans les soutes du bâtiment.Il sera payé un supplément de cinq francs par tonne pour les charbons livrés aux bâtiments en rade.Ces prix seront passibles d'une retenue de 3 p. 00 au profit de la caisse des Invalides de la Marine , conformément à l'article 23 de la loi des finances du 8 juillet 1852.Article VIII additionnel.En cas de livraisons à des bâtiments mouillés en dehors de la rade, il est entendu qu'il sera accordé à l'adjudicataire une indemnité qui resterait à fixer suivant la distance du mouillage ; cette indemnité serait débattue entre le fournisseur et le commandant du bâtiment. Il reste, en outre, entendu que l'adjudicataire ne sera tenu de faire de livraison en dehors des jetées que lorsque le temps le permettra, et qu'il ne pourra être rendu responsable des retards résultant de l'état de la mer.Article IX.Les paiements seront effectués après chaque livraison en traite à un mois de vue sur le Caissier central du Trésor public, à Paris.Les traites seront émises à notre ordre ou à celui de notre représentant à Port-Saïd, qui en donnera récépissé au bas des états de-liquidation des bâtiments.Article X.Il sera imprimé, par nos soins et à nos frais, après l'approbation définitive du ministre de la Marine , cent exemplaires du présent marché.Article XI.En cas de contestations, toutes les difficultés qui pourront s'élever sur l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent Marché, seront jugées administrativement.Port-Saïd, le treize janvier mil huit, cent soixante-dix-neuf.Les membres de la commission,Signé :Bourgarel, Lacourné, A. de Miniac.Accepté dans toutes ses clauses.L'adjudicataire, P. Pon H. Worms & Cie. Signé : James P. O'Connor.Vu et approuvé :Le Commandant, Signé : Michaud.Vu.Le vice-consul, gérant le consulat de France, Signé : G. Laporte.Pour copie certifiée conforme à l'original existant dans les archives de notre consulat,Port-Saïd, le 14 janvier 1879.Le vice-consul gérant,G. Laporte.Approuvé :Paris, le 7 février 1879.Le vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies, Jauréguiberry.Pour copie certifiée conforme :Port-Saïd, le 22 février 1879. Le vice-consul gérant, Signé : G. Laporte.

1879.02.07.De Hte Worms et Cie Bordeaux. A Adolf Deppe.Anvers.Copie de lettre à la presse

Document originalExtrait de la lettre écrite à M. Adolf Deppe par M. Hypolite Worms & Cie de Bordeauxen date du 7 février 1879.'Signal'. Nous avons reçu votre lettre du 4 courant. Nous vous avouons que c'est avec le plus grand étonnement que nous avons lu dans votre lettre qu'un bateau que vous avez affrété, vous l'adressez à une autre maison que la nôtre à Bordeaux tandis que nous, nous adressons tous nos vapeurs à votre maison.Ce procédé, auquel nous ne nous attendions pas, nous oblige à protester contre votre manière de faire et à examiner ce que nous avons à faire en pareilles circonstances.Nous vous disons seulement d'ores et déjà que nous vous donnons la consignation régulière de nos vapeurs sans y être obligés et que nous ne nous attendions pas à une mesure ressemblant à une rupture.

1879.02.10.De Adolf Deppe.Anvers.Copie de lettre à la presse

Document originalCopie de la réponse de M. Deppe, en date du 10 février 1879'Signal'. En réponse aux observations que vous m'adressez au sujet de la consignation de ce steamer, je dois vous dire que vous n'appréciez pas à sa juste valeur ce fait qui est le résultat d'une situation que je ne peux changer de ma propre autorité et qui vous est parfaitement connue.Vous savez que je me trouvais lié vis-à-vis de MM. Astruc et Raynal comme co-armateur du "Comte de Hainaut" est aussi longtemps que cette position n'a pas trouvé une fin définitive consentie par eux, ces Messieurs conservent parfaitement le droit de garder leur place sur la ligne qu'ils avaient en leur qualité de co-armateurs et ils peuvent exiger que comme par le passé le bateau acheté ou affrété en remplacement du "Comte de Hainaut" leur soit consigné tout aussi bien que ce dernier steamer lui-même.Quant à votre appréciation et à vos conclusions, je ne puis les admettre comme je ne doute pas qu'un examen de notre convention vous fera revenir de votre manière de voir.La consignation du "Signal" est conforme aux conventions en vigueur et vous devrez en convenir que, lorsque j'ai eu les mains libres, je n'ai pas manqué à m'adresser à vous ; c'est ainsi que, sur votre demande, je vous ai consigné "Lippe" et même, et cela malgré les protestations de MM. Astruc et Raynal, le "Comte de Hainaut", lorsque je croyais en avoir la libre disposition.

1879.02.10.De Adolf Deppe.Anvers.Original

Document originalAdolf DeppeAnversAnvers, le 10 février 1879Messieurs H. Worms & CieBordeauxJe possède vos estimées du 4 et 7 courants et votre dépêche d'hier de laquelle j'ai noté avec plaisir le départ du commandant "Commandant Franchetti".'Signal'. En réponse aux observations que vous m'adressez au sujet de la consignation de ce steamer, je dois vous dire que vous n'appréciez pas à sa juste valeur ce fait qui est le résultat d'une situation que je ne peux changer de ma propre autorité et qui vous est parfaitement connue.Vous savez que je me trouvais lié vis-à-vis de MM. Astruc et Raynal comme co-armateur du "Comte de Hainaut" est aussi longtemps que cette position n'a pas trouvé une fin définitive consentie par eux, ces Messieurs conservent parfaitement le droit de garder leur place sur la ligne qu'ils avaient en leur qualité de co-armateurs et ils peuvent exiger que comme par le passé le bateau acheté ou affrété en remplacement du "Comte de Hainaut" leur soit consigné tout aussi bien que ce dernier steamer lui-même.Quant à votre appréciation et à vos conclusions, je ne puis les admettre comme je ne doute pas qu'un examen de notre convention vous fera revenir de votre manière de voir.La consignation du "Signal" est conforme aux conventions en vigueur et vous devrez en convenir que, lorsque j'ai eu les mains libres, je n'ai pas manqué à m'adresser à vous ; c'est ainsi que, sur votre demande, je vous ai consigné "Lippe" et même, et cela malgré les protestations de MM. Astruc et Raynal, le "Comte de Hainaut", lorsque je croyais en avoir la libre disposition.Adolf Deppe

1879.02.21.De Hte Worms et Cie Bordeaux.A Adolf Deppe.Anvers.Original

Document original[En-tête : Hypolite Worms & Cie - Armateurs - Représentés par G. Schacher - 15, allées de Chartres - BordeauxCharbons anglais - Cokes et fontesTransit - Lignes de vapeurs entre Bordeaux, Le Havre et Hambourg - Rouen et Paris - Anvers et toute la Belgique - Brème - Saint-Pétersbourg - Bilbao et Santander]15, allées de ChartresBordeaux, 21 février 1879M. Adolf DeppeAnversLe but de la présente est de répondre à votre lettre du 10 février au sujet du vapeur "Signal".Nous venons vous dire avant tout que votre lettre parle de conventions, qui selon nous n'existent pas pour la consignation des vapeurs.La seule convention existant entre nous est la lettre échangée à Paris qui ne parle que du maintien du statu quo dans le service d'Anvers et qui établit surtout une chose, c'est que nos rapports doivent continuer de la même manière qu'à l'époque où cette lettre a été échangée.À cette époque, vous nous avez consigné votre vapeur "Lippe" et à cette époque vous n'aviez jamais affrété de vapeurs étrangers pour les mettre sur la ligne.Au contraire, c'est nous qui avions affrété un vapeur "Vine" et, quoique cet affrètement nous ait laissé une perte de 18 300 F, nous ne vous avions même pas demandé d'y participer.Vous devez donc aujourd'hui agir de la même manière et nous protestons contre l'affrètement du vapeur allemand "Signal" sur la ligne d'Anvers et contre sa consignation à une autre maison de Bordeaux.La question que MM. Astruc et Raynal sont intéressés dans le "Comte de Hainaut" ne change en aucune façon la position. Car depuis la lettre échangée à Paris et même longtemps avant, ni le "Comte de Hainaut" ni le "Lippe" n'ont été consignés ailleurs qu'à notre maison.Nous ne pouvons donc pas accepter ce changement que vous introduisez aujourd'hui parce qu'il est contraire aux conventions établies à Paris et si vous mainteniez votre manière de voir, nous ne pourrions considérer ce fait que comme une rupture de nos conventions.Recevez, Monsieur, nos salutations empressées.

1879.02.28.De Séphora Worms.Paris.Original

Document original 45, boulevard HaussmannParis, 28 février 1879MM. Hypte Worms & CieEn villeQuoique d'après votre acte de société et suivant l'usage adopté et suivi jusqu'ici, le paiement des intérêts des apports et celui des bénéfices ne soient effectués qu'une fois par an, à la clôture de l'inventaire, je vous autorise néanmoins sous ma responsabilité à verser à mon fils, M. Lucien Worms, une somme de 5.000 F par mois à titre de provision.Si, contre toute attente, les intérêts dus à M. Lucien Worms et sa part de bénéfices n'atteignaient pas ensemble la somme totale de 60.000 F, ainsi versée dans une année, je garantis à votre société la restitution de la différence qui pourrait exister.En outre, si dans le cours d'une année, une opposition ou saisie quelconque venait à être mise entre les mains de votre société sur les sommes pouvant à la clôture de l'inventaire revenir à M. Lucien Worms pour intérêts ou part de bénéfices, je m'engage à vous garantir contre toutes les conséquences pouvant résulter du paiement anticipé que vous auriez pu lui faire de tout ou partie de ces sommes et à tous autres égards et d'une façon générale je m'engage à vous dégager de toute responsabilité pouvant provenir de ce paiement anticipé.Agréez, Messieurs, mes salutations distinguées.S. Worms

1879.03.10.Entre F. Mallet et Cie, Hte Worms et Cie et J. Hantier.Convention.Original

Document originalEntre les soussignés M. Christophe, Frédéric Mallet, demeurant au Havre, d'une première part,M. Jacques, Séverin, Maclou Hantier, demeurant au Havre, d'une deuxième part,et MM. Hte Worms & Cie, demeurant à Paris, d'une troisième part,il a été dit et convenu ce qui suit :ExposéLe 10 janvier 1874, par devant Me Ruffin, notaire au Havre, il a été dressé un acte de société sous la raison sociale F. Mallet & Cie entre M. C., F. Mallet, seul associé gérant et MM. J. S. M. Hantier et Hte Worms comme associés commanditaires.Cet acte de société porte à l'article 3 que la durée de la société est fixée jusqu'au 31 décembre 1881 mais que M. F. Mallet a le droit de résilier pour le 31 décembre 1879 en prévenant ses associés avant le 30 juin 1879.Le 16 mars 1874, M. Hypolite Worms a pris pour associé M. Henry Josse et la raison sociale est devenue Hte Worms & Cie mais les parties sont convenues verbalement que la maison Hte Worms & Cie qui prenait la suite de la maison Hte Worms se trouvait remplacer cette dernière au regard de MM. F. Mallet & Cie et que toutes les clauses et conditions concernant M. Hypolite Worms dans la société F. Mallet & Cie étaient acceptées par MM. Hte Worms & Cie qui prenaient purement et simplement la place de M. Hypolite Worms.Le décès de M. Hypolite Worms, arrivé le 8 juillet 1877, n'a rien changé à la situation, M. Hypolite Worms se trouvant remplacé dans la société Hte Worms & Cie par Mme Worms, sa veuve, M. Lucien Worms, son fils, Mme Delavigne, née Worms, sa fille, au même titre que M. Hypolite Worms.ConventionsM. F. Mallet déclare renoncer à son droit d'exiger la dissolution de la société pour le 31 décembre 1879. Par suite, ladite société continuera à avoir son plein et entier effet jusqu'au 31 décembre 1881 avec cependant les modifications qui vont être relatées ci-après.Les parties sont donc d'accord que l'acte de société continuera à avoir force de loi à tous égards et sans exception aucune, notamment en cas de mort d'un des associés ou de perte d'un ou plusieurs steamers, qu'en un mot, sauf toujours les modifications qui vont être indiquées, la situation des parties sera la même que si M. Mallet avait purement et simplement déclaré qu'il entendait continuer la société jusqu'au 31 décembre 1879.Modifications dans la part à revenir dans les bénéficesà MM. Hte Worms & Cie et Hantier.MM. Hte Worms & Cie sur les bénéfices que la société F. Mallet & Cie pourra réaliser et distribuer pendant les année 1879, 1880 et 1881, mettront chaque année 10%, soit le tiers des bénéfices auxquels ils ont droit, à la disposition de M. F. Mallet.De même, M. J. S. M. Hantier, sur les 10% dans les bénéfices auxquels il a droit, n'en gardera que 7 et mettra 3% à la disposition de M. F. Mallet.Ces 10%, d'une part, et ces 3%, d'autre part, ensemble 13%, seront distribués par M. F. Mallet à titre de gratifications à ceux des employés de la maison F. Mallet & Cie auxquels il jugera convenable de les distribuer, restant seul juge de l'application à en faire.Par suite de ce qui précède, le compte courant de MM. Hte Worms & Cie chez F. Mallet & Cie, en même temps qu'il sera crédité chaque année des 30% pouvant leur revenir dans les bénéfices, sera débité de 10% ne laissant ainsi en réalité à leur crédit que 20%.Il en sera de même pour M. Hantier dont le compte, crédité de ses 10%, sera débité de 3% ne laissant en réalité à son crédit que 7%.Modifications dans le partage des steamersà l'expiration de la société.À l'expiration de la société, MM. F. Mallet & Cie nommeront un expert et MM. Hte Worms & Cie un autre expert, ces deux experts s'en adjoindront un troisième.Les trois experts détermineront la valeur de chacun des steamers appartenant pour deux tiers à la maison Worms et pour un tiers à la maison Mallet.Il sera fait un premier tirage comprenant les trois steamers ayant le plus de valeur et ensuite un second tirage pour les trois steamers ayant le plus de valeur après les trois premiers.À chacun de ces deux tirages, MM. Hte Worms & Cie tireront deux numéros et MM. F. Mallet & Cie un numéro. De cette manière, MM. Hte Worms & Cie auront quatre steamers et MM. F. Mallet & Cie deux steamers, mais, comme ces 6 steamers n'auront pas la même valeur, une fois le tirage terminé, on prendra pour base celui des steamers ayant le moins de valeur et la plus-value indiquée par les experts pour les cinq autres steamers sera versée par ceux auxquels ces steamers seront échus, à une caisse commune qui appartiendra pour les deux tiers à MM. Hte Worms & Cie et pour un tiers à MM. F. Mallet & Cie.Quant au septième steamer, il sera licité par les soins de MM. F. Mallet & Cie et le produit en sera versé deux tiers à MM. Hte Worms & Cie et un tiers à MM. F. Mallet & Cie.Fait triple et de bonne foi pour un exemplaire rester entre les mains de chacune des trois parties contractantes.Paris, le 10 mars 1879Approuvé l'écriture ci-dessusF. Mallet & CieApprouvé l'écriture ci-dessusM. HantierApprouvé l'écriture ci-dessusHte Worms & Cie