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1882.00.00.Recueil des informations de janvier à décembre

Ce recueil recense chronologiquement les données collectées sur l'année citée en référence. Il reprend notamment un important travail d'analyse effectué par la Maison Worms dans les chronos de correspondance – préalablement à la rédaction du livre Un Centenaire - 1848-1948 - Worms & Cie –, et plus particulièrement, en ce qui concerne l'année 1882, dans :

  • les copies de lettres à la presse du [?] au 13 janvier 1882 ; du 13 janvier 1882 au [?] ; du [?] au [?] ; du [?] au 3 avril 1882 ; du 3 avril 1882 au [?] ; du [?] au [?] ; du [?] au 1er juillet 1882 ; du 1er juillet 1882 au [?] ; du [?] au [?] ; du [?] au 3 octobre 1882 ; du 3 octobre 1882 au [?] ; du [?] au 22 novembre 1882 ; du 22 novembre 1882 au 14 décembre 1882 ; du 14 décembre 1882 au 13 janvier 1883 (les manques peuvent provenir soit d'un oubli dans le recensement, soit de la perte de certains volumes),
  • et les doubles du courrier reçu par le siège, à Paris, entre 1875 et 1902.

Dans le cadre de cette étude, la correspondance sélectionnée pour son intérêt historique a été résumée ou reproduite en intégralité ou partiellement sur des fiches manuscrites, qui se comptent par centaines. Les lettres les plus significatives ont été dactylographiées. (Ces copies sont consultables à partir de ce fichier en cliquant sur leur intitulé – en bleu + soulignement.) Ces sources ont en outre été synthétisées et commentées dans les notes suivantes :

  • "Historique de la succursale de Newcastle (1848-1948)", classé en 1948
  • "Historique de la succursale d'Alger (1851-1892)", classé en 1948
  • "Historique de la succursale de Port-Saïd, relations avec l'Égypte (1869-1948)", daté du 16 juin 1948
  • "Historique de Worms & Cie – 2ème partie (1877-1911)", daté du 27 avril 1948

A ce corpus sont joints des extraits de documents originaux conservés par la Maison et des renseignements provenant notamment :

  • des services administratifs : état civil et tribunaux de commerce...
  • des annuaires et études notariales...
  • de la presse, des revues et ouvrages d'histoire...

1882.01.05.De F. Mallet et Cie (en liquidation).A la Compagnie générale transatlantique

RetranscriptionLiquidation5 janvier 1882Monsieur le président du conseil d'administrationde la Compagnie générale transatlantiqueParis Monsieur le président,Nous avons cédé notre maison de commerce et notre part dans les steamers à nos amis et associés Messieurs Worms Josse & Cie.Nous avons eu soin de donner connaissance à nos successeurs du contrat signé entre votre Compagnie et nous à la date des 14/15 mars 1879 et prorogé le 5 septembre 1881 jusqu'au 31 décembre 1883.Messieurs Worms Josse & Cie vous préviennent par lettre ci-incluse qu'ils prennent notre lieu et place et que ledit contrat ne subira aucune autre modification que le changement de noms.Sachant que nos amis continueront les traditions de notre maison, nous ne doutons pas que vous n'ayez lieu d'être satisfait de vos rapports avec eux.Recevez, Monsieur le président, l'assurance de notre considération distinguée.F. Mallet & Cieen liquidation

1882.03.31.De E. Grosos.Le Havre.Participations.Etat des comptes.Original

Document original

1882.04.15.Au ministre de la Guerre.Paris.Original

Document originalWorms Josse et CieAncienne maisonHypte Worms et Cie45, boulevard HaussmannParis, le 15 avril 1882Monsieur le ministre,Monsieur le sous-intendant militaire Barret nous a fait l'honneur de nous adresser la copie d'une lettre que vous lui avez écrite à la date du 13 courant, sous le numéro 1344, 5ème division, 5ème bureau, pour lui faire savoir que notre Maison ne pouvait être admise à concourir à l'adjudication du service du chauffage de l'éclairage qui doit avoir lieu à Bordeaux, le 18 de ce mois, par la raison qu'un de ses membres est de nationalité étrangère et ce, par application des dispositions de l'article 4 des instructions du 24 février 1876 et du 17 mars 1882.Nous venons respectueusement, Monsieur le ministre, soumettre à votre bienveillante considération quelques observations relatives à cette décision, avec l'espérance de ne pas voir maintenue une interdiction qui nous touche de la façon la plus sensible, sans parler de la question d'intérêt qui peut s'y trouver engagée.Le texte sur lequel cette décision est basée et dont nous avons hier obtenu communication, est le suivant :« Elle (la commission) prononce l'exclusion de toute personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la qualité de Français et qu'elle est domiciliée en France. »Il ne nous appartient pas de scruter les motifs qui ont pu vous amener à établir cette restriction à la liberté des adjudications, cependant, vous nous admettrez sans doute à supposer qu'ils doivent être de deux ordres :1° - utilité pour l'administration de n'avoir en face d'elle que des fournisseurs français et domiciliés en France, de façon à ne pas être exposée à voir ces fournisseurs soustraire leur personne ou leurs biens aux recours qu'elle pourrait avoir à exercer contre eux ;2° - utilité et convenance politique qu'il n'entre pas dans nos vues de contester.Ceci posé, nous vous prierons de vouloir bien examiner si, en fait, les inconvénients auxquels le texte qui nous est opposé à voulu parer, existeraient avec nous.Notre société, dont la fondation remonte à près de 35 ans, est composée, outre deux associés commanditaires de nationalité française, des quatre associés en nom collectif suivants :- citoyens français - M. Lucien Worms, M. Élie Baudet, M. Henri Goudchaux.M. Henry Josse, né Français, naturalisé Anglais, tous quatre domiciliés à Paris ; le siège de la société est à Paris ; elle a, en outre, des établissements importants dans les ports du Havre, de la Rochelle, de Bordeaux et de Marseille ; elle est propriétaire d'une flotte considérable de bâtiments à vapeur, armés au Havre et à Bordeaux, portant le pavillon français et qui, tous, ont été utilisés par les départements de la Guerre et de la Marine pendant la guerre de 1870 ; elle a, pendant toute la guerre de Crimée et pendant celle de 1870, été seule chargée des approvisionnements de charbon nécessaires aux mouvements de notre Marine de guerre dans les ports de France et de l'étranger ; elle est actuellement chargée de ces mêmes services dans divers escales de l'étranger ; elle a été et est encore aujourd'hui le fournisseur d'un nombre considérable d'administrations publiques et privées de France ; ses intérêts sont français, le mouvement commercial qu'elle produit chaque année profite à des ouvriers, à des marins, à des employés, au Trésor français ; les bénéfices qu'elle réalise restent en France et y sont consommés. Est-ce là, permettez-nous, Monsieur le ministre, de vous le demander, un soumissionnaire auquel puisse s'appliquer le texte par lequel vous nous avez écartés de l'adjudication du 18 de ce mois ?Nous vous demanderons, en outre, Monsieur le ministre, si, en droit, le texte qu'on nous oppose nous est même applicable.Toute personne, dit ce texte, qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la qualité de Français et qu'elle est domiciliée en France, doit être écartée. Cela est clair et ne peut prêter à l'équivoque, un individu non français, non domicilié en France, ne peut être admis à concourir, et ce, probablement, à cause des difficultés qui pourraient entraver un recours à exercer contre lui et également en raison de l'intérêt majeur qu'a l'État à ne pas être servi par des étrangers et des réclamations qu'élèverait l'opinion publique s'il en était autrement. Ce texte nous est appliqué par l'administration de la Guerre ; donc, pour elle, sommes-nous autorisés à en conclure, la maison Hte Worms Josse et Cie, composée de trois associés français sur quatre, établie en France et d'après les lois commerciales françaises, domiciliée en France, est une personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la qualité de Français ! C'est là, Monsieur le ministre, une interprétation dont nous ne pouvons croire que le texte soit susceptible. Nous appréhendons qu'il n'ait subi un notre préjudice, préjudice moral bien plus que matériel, une extension que rien ne justifie et nous nous en remettons sans crainte à l'examen le plus approfondi que vous pourrez en faire pour la décision définitive que vous avez à prendre sur notre démarche !Nous vous demanderons la permission d'ajouter un mot pour terminer ce très long exposé.M. Lucien Worms a été décoré en 1871 pour faits de guerre dans l'escadron des Éclaireurs de son beau-frère Franchetti.M. Élie Baudet a des propriétés et une situation personnelle non sans quelque importance dans le département de l'Oise.M. Henri Goudchaux est le neveu du ministre des Finances 1848.Nous espérons que la personnalité de M. Henry Josse, né et domicilié en France jusqu'au coup d'État, naturalisé en Angleterre par la suite de son exil, en 1851, rentré en France après 1870, ne sera pas considérée, par vous, comme un empêchement à ce que la société Worms Josse et Cie soit reconnue par votre administration comme possédant la qualité de Française.L'importance presque exclusivement morale que nous attachons à cette question nous dispensera d'ajouter que nous renonçons d'avance à nous prévaloir de la solution favorable que vous pourrez lui donner pour réclamer contre la décision spéciale qui nous a écartés de l'adjudication du 18 de ce mois.Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance notre haute considération.Worms Josse et Cie

1882.06.27.Achats de pavés.Relévé 1879-1882.Original

Document original

1882.07.12.De Worms Josse et Cie Bordeaux.Original

Document originalRelevé des vapeurs de M. Deppe venus à Bordeaux du 27 septembre 1877 jusqu'à ce jour.

1882.07.13.De Worms Josse et Cie Bordeaux.Original

Document original[Page 1Monsieur Hte Worms - 7, rue Scribe - ParisCourrier composté : Marseille à Lyon le 14 [juillet] 1874 et à Paris le [18 juillet] 1874.Tampon : Droche Robin & Cie - MarseillePage 2Papier à en-tête : Worms Josse & Cie - ancienne maison Hypte Worms & Cie - armateurs - représentés par G. Schacher, 15, allée des Chartres, Bordeaux - charbons anglais, cokes et fontes - transit - lignes de vapeurs entre Bordeaux, Le Havre et Hambourg ; Rouen et Paris ; Anvers et toute la Belgique ; Brème ; Bilbao et Santander]15, allée des ChartresBordeaux, le 13 juillet 1882Messieurs Worms Josse & Cie45, boulevard HaussmannParisLa convention actuelle avec Monsieur Deppe a montré à différentes reprises la grave inconvénient d'être obligés de consigner nos vapeurs à Anvers à quelqu'un qui n'est pas obligé de suivre nos ordres et peut nous parler en maître.Pour avoir la paix avec Monsieur Deppe, je suis obligé actuellement de laisser à chaque voyage "Commandant Franchetti" ou "Marie" une dizaine de jours à ne rien faire ou aller à Bilbao ou se caréner, etc. Mais nous ne faisons pas un service continu et actif sur Anvers comme au début.La consignation de nos deux vapeurs à Anvers a laissé chaque année à Monsieur Deppe pour ses 3% de commission :EnvironF 10 à 12.000Plus, bénéfice sur les 5 F par tonneau transit qu'il déduit sur forfaitsSur 2ème tableau                                                              EnvironF 10 à 12.000Plus, bénéfice sur les 1 F par tonne comptés par M. Deppe au déchargementF   7  à  8.000-------------------Total environF         30.000Pour un montant annuel aussi élevé de commissions, nous devons avoir une personne dévouée, c'est-à-dire un serviteur, et non pas un consignataire qui est devenu plus maître que nous-mêmes.Je suis donc d'avis de refuser carrément de continuer aux conditions actuelles avec M. Deppe. Par contre, nous pouvons lui offrir de continuer à lui consigner nos vapeurs, même aux conditions actuelles : 3% de commission (quoique la commission de consignation habituelle n'est que de 2%) et de lui permettre encore de prendre ses vapeurs belges chaque fois qu'entre nos deux steamers, ‘'Marie' et ‘'Commandant Franchetti', nous aurons besoin d'un vapeur supplémentaire.Tout naturellement, le fret de retour d'Anvers à Bordeaux, reviendra à chaque vapeur, les nôtres comme les siens, chaque fois qu'ils seront à Anvers en partance pour Bordeaux.Monsieur Deppe refusera peut-être d'abord mais il n'abandonnera pas les 30.000 francs de commission que lui rapportent les consignations de nos vapeurs. C'est ma conviction car, quand nous n'aurons pas besoin ici de ses vapeurs belges, M. Deppe pourra les employer avantageusement au transport du minerai de Bilbao à Anvers, transport pour lequel il a traité dernièrement 15.000 tonnes avec la Société Cockerill à des commissions avantageuses.En maintenant ferme ces conditions, nous arriverons de nouveau à occuper la position claire et nette que j'occupais vis-à-vis de M. Deppe en 1877 et avant 1877, c'est-à-dire avant l'époque à laquelle, par suite d'une malheureuse participation contre la concurrence Perlbach, Monsieur Deppe a pris (soutenu par M. Mallet) une tout autre position vis-à-vis de notre maison.En 1877, et surtout avant 1877, Monsieur Deppe n'envoyait qu'irrégulièrement et de temps en temps un vapeur belge à Bordeaux. Je n'avais la propriété que d'un vapeur (et encore en partie). Le comte de Hainaut et notre maison étaient maîtresse de la ligne d'Anvers comme elle doit l'être de nouveau, l'état actuel des choses nous étant trop désavantageux comme vous le reconnaîtrez facilement en comparant les résultats obtenus avant 1878 et après 1878.Mais, avant tout, il est nécessaire que vous soyez bien d'accord avec votre maison de Bordeaux, que ce que nous demanderons à Monsieur Deppe soit bien le résultat d'une détermination commune et d'un examen approfondi pour que M. Deppe ne nous lance pas cette idée, toujours mise en avant depuis cinq ans, que ce qu'il n'obtiendra pas à Bordeaux, il l'obtiendra en s'adressant à votre maison de Paris ou en allant à Paris.Quant au commerce de Bordeaux, nous seuls l'avons en mains avec MM. [Serrurer & Courtee] et je vous expliquerai dans une prochaine lettre pourquoi ni M. [Ferran], ni moi ne craignons avoir à redouter une concurrence de M. Deppe.Sans signature

1882.08.00.Screw-steamer Hypolite-Worms.Iconographie

Document original

1882.10.12.Naissance de Suzanne René Marguerite Worms

Document originalExtrait des registres des actes de baptêmes, le 22 avril 1886.

1882.10.28.Donation de Séphora Worms à ses enfants.Acte.Original

Document originalDonation à titre de partage anticipé par Mme veuve Worms à ses enfantsD'un acte reçu par maître Théret et maître Ricard, son collègue, notaires à Paris, le 14 février 1881, dont la minute porte cette mention :« Enregistré à Paris (5e bureau) le 16 février 1881, folio 57, verso, cases une et suivantes. Reçu 51.211, 20 F pour donation mobilière ; 1.275 F pour donation immobilière et 740 F pour droit gradué ; décimes 13.306,55 F. (Signé) Barbier. »Il a été extrait littéralement ce qui suit :Mme Séphora Goudchaux, propriétaire, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, nº 45, veuve de M. Hypolite Worms.Laquelle a par ces présentes fait donation entre vifs et irrévocable et à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et 1076 du Code civil, aux ci-après nommés, chacun pour moitié, savoir :M. Lucien Worms, négociant, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, avenue Friedland, n°36 ;et Mme Emma Louise Worms, propriétaire, épouse de M. Louis Emmanuel Arthur Delavigne, ancien inspecteur général des services administratifs et chevalier de la Légion d'honneur, avec lequel elle demeure à Paris, boulevard Haussmann, n°45 ; Mme Delavigne, veuve de M. Léon Joseph Franchetti.M. et Mme Delavigne, mariés sous le régime dotal avec société d'acquêts, aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Robert, prédécesseur immédiat de Me Theret, soussigné, et maître Ricard, son collègue, notaire à Paris, le 10 janvier 1878, aux termes duquel tous les biens présents et à venir de Mme Delavigne ont été dotalisés à l'exception de divers biens présents et indiqués et pour les biens à venir d'immeubles et objets mobiliers corporels et des droits sociaux qui pourraient advenir et échoir à cette dame pendant le mariage par successions, donations ou legs ; dans la société Hypolite Worms & Cie même modifiée ou renouvelée ; lesquels biens et droits sociaux exceptés sont demeurés paraphernaux et ont été placés sous l'administration de M. Delavigne, sans obligation de rendre compte des revenus mis dans la société d'acquêts.Le contrat de mariage contient en outre différentes stipulations qui seront ci-après rappelées relativement à l'aliénation des biens dotaux et aux emplois et remplois qui doive en être faits.M. Lucien Worms et Mme Delavigne, frère et soeur germains comme étant nés tous deux du mariage de M. Hypolite Worms, susnommé, avec Mme veuve Worms, comparants sont les seuls enfants et les seuls présomptifs héritiers de Mme veuve Worms, donatrice.M. Lucien Worms et Mme Delavigne ici présent et ce acceptant Madame Delavigne avec l'autorisation de son mari également ici présent.Des biens et valeurs mobiliers et immobiliers qui seront désignés dans la masse à partager ci-après établie.Cette donation est faite sous la réserve expresse par Mme veuve Worms donatrice :1. De l'usufruit des biens donnés pendant sa vie et jusqu'au jour de son décès avec dispense de caution, mais sous la charge des emplois et remplois qui seront ci-après prescrits ;2. Et de tous les intérêts, arrérages, dividendes, bénéfices et autres revenus des biens donnés, courus, dus et faits jusqu'à ce jour, quand même ils ne seraient pas encore échus.La même donation est encore faite sous : l'obligation pour M. Lucien Worms de conserver et de rendre à ses enfants nés et à naître la partie ci-après indiquée, des biens à lui donnés ; l'exclusion d'une quotité des mêmes biens de sa communauté, et enfin, sous diverses conditions et charges pour les deux donataires, réserve et conditions d'emploi qui seront ci-après stipulées.Et elle est en outre faite à la charge par les donataires de procéder immédiatement et par ces mêmes présentes au partage des biens donnés, avec le concours et sous la direction de leur mère donatrice.Ce partage a eu lieu de la manière suivante :Masse des biens à partagerArticle 35Participation GrososSteamers "Emma", "Nathalie", "Constantin"Les droits appartenant à Mme Worms, pour sa part de quatre centièmes, dans la société en participation, formée au Havre, sous les auspices de M. E. Grosos, pour l'exploitation des steamers "Emma", "Nathalie" et "Constantin", constituée le 4 avril 1874, pour un temps expiré le 30 juin 1879 et dont le siège est au Havre, rue Édouard Larme, n°3, et continuée depuis.Ces droits appartiennent à Mme Worms au moyen de l'attribution qui lui en a été faite par l'acte de liquidation et partage de la communauté qui a existé entre elle et son défunt mari et de la succession de celui-ci, reçu par Me Robert, notaire à Paris, le 13 décembre 1877, déjà énoncé ci-dessus, et ils sont portés au présent article pour une somme de 32.000 F à laquelle est estimée leur valeur en capital mais en ce non compris les intérêts, bénéfices et dividendes courus, faits ou acquis jusqu'à ce jour, qui demeurent expressément réservés par Mme Worms, donatrice, ci 32 000 F.Article 36Participation Grosos dite Participation péninsulaireTous les droits appartenant à Mme Worms pour sa part étant de 2/42e dans la société en participation formée sous le titre de Participation péninsulaire (navigation entre le Havre et Cadix) sous les auspices de M. E. Grosos, demeurant au Havre, aux termes d'un acte sous signatures privées en date du 5 mai 1869, enregistré au Havre, le 2 août suivant, folio 20, recto, case 8 aux droits de 10,35 F.Cette société, qui devait expirer le 5 mai 1879, a été continuée depuis, et son siège à été fixé au Havre, rue Édouard Larme, n°3.Ladite part de participation a été attribuée à Mme veuve Worms, aux termes de l'acte de liquidation et partage du 13 décembre 1877, déjà énoncé, et elle figure au présent article pour la somme de 47.619 F à laquelle est estimée par les parties sa valeur en capital mais en ce, non compris bien entendu tous les bénéfices, intérêts et dividendes faits, courus et acquis jusqu'à ce jour, qui demeurent au contraire expressément réservés par Mme veuve Worms, donatrice, 47.619 F.AbandonnementsLa masse des biens donnés ayant été établie, M. Lucien Worms et Mme Delavigne, de son mari autorisée, ont procédé avec assistance du conseil et l'autorisation de Mme Worms, donatrice, et en exécution de la condition ci-dessus stipulée au partage desdits biens donnés, par voie d'attribution et d'abandonnement de la manière et ainsi qu'il suit :I. M. Lucien WormsPour fournir à M. Lucien Worms la somme à laquelle il a droit dans les biens donnés, il lui est attribué par Mme Delavigne avec les assistance et autorisation ci-dessus indiquées, ce qu'il accepte, à titre de partage définitif et sauf l'effet de la substitution ci-après stipulée, les biens et valeurs ci-après indiquées :35. Pour la somme de 16.000 F à laquelle elle s'élève en capital la moitié des droits dans la participation Grosos, steamers "Emma", "Nathalie", "Constantin", qui font l'objet de l'article 35 de la masse, ci 16.000 F.36. Pour la somme de 23.809,50 F, à laquelle elle est évaluée, la moitié des droits dans la participation Grosos dite Participation péninsulaire qui sont compris sous l'article 36 de la masse, ci 23.809,70.II. Mme DelavignePour fournir à Mme Delavigne la somme à laquelle elle a droit dans les biens donnés, il lui est attribué par M. Lucien Worms, son frère, avec l'agrément de Mme veuve Worms, donatrice, et à titre de partage définitif, ce qui est accepté par Mme Delavigne, avec l'autorisation de son mari, les biens et valeurs ci-après, savoir :35. Pour la somme de 16.000 F à laquelle elle s'élève en capital, la moitié des droits dans la participation Grosos, steamers "Emma", "Nathalie", "Constantin", qui font l'objet de l'article 35 de la masse, ci 16.000 F.36. Pour la somme de 23.809, 50 F à laquelle elle est évaluée la moitié des droits dans la participation Grosos, dite Participation péninsulaire, qui sont compris sous l'article 37 de ladite masse, ci 23.809,50 F.Sur le régime du mariage des donatairesPréalablement à l'établissement des conditions et stipulations de la donation à titre de partage anticipé et du partage, objet des présentes, et pour en faciliter l'intelligence et l'exécution, il est rappelé et déclaré ce qui suit sur le régime du mariage de chacun des donataires.I. Mme DelavigneMme Delavigne est mariée, ainsi qu'on le voit en tête des présentes, sous le régime dotal avec société d'acquêts, aux termes de son contrat de mariage, avec M. Delavigne, reçu par Me Robert, prédécesseur immédiat de Me Theret, soussigné, et Me Ricard, son collègue, notaires à Paris, le 10 janvier 1878, déjà énoncé ci-dessus.Ce contrat contient relativement à la fixation, à l'administration, aux aliénations et aux emplois des biens dotaux et paraphernaux de Mme Delavigne, les stipulations suivantes transcrites littéralement :Article 4Détermination des biens dotaux et paraphernaux - leur administrationLa future épouse se constitue en dot, pour être frappés de dotalité et soumis aux emplois et remplois édictés en l'article suivant :1er. Tous ses biens présents à l'exception :1. Des meubles et objets mobiliers, deniers comptants et valeurs compris sous les articles 1, 2, 3 et 4 de son apport.2. De ses droits sociaux dans la société Hte Worms & Cie, compris sous l'article huitième.2ème. Et tous ses biens à venir, mobiliers et immobiliers à l'exception des meubles et objets mobiliers corporels et des droits sociaux qui pourront lui advenir et échoir pendant le mariage, par successions, donations ou legs dans la société Hte Worms & Cie, même modifiée ou renouvelée.Quant aux meubles et objets mobiliers, compris sous les articles 1, 2 et 3 de l'apport de la future épouse, aux deniers comptants et valeurs compris en l'article quatrième, à ses droits sociaux actuels dans la société Hte Worms & Cie, compris en l'article huitième aux droits sociaux dans la même société, qui pourront lui advenir et échoir par la suite, par donations, successions ou legs et aux meubles et objets mobiliers corporels qu'elle pourra recueillir pendant le mariage, ils lui seront paraphernaux.Le futur époux aura l'administration des biens dotaux de la future épouse.Il aura également l'administration de ses biens paraphernaux mais sans être tenu de rendre compte des fruits et revenus, et les économies faites sur les fruits et revenus tomberont dans la société d'acquêts.Néanmoins, sur les revenus de ses biens paraphernaux et subsidiairement, s'il y a lieu, sur les revenus de ses biens dotaux, la future épouse pourra toucher annuellement sur ses simples quittances pour en faire tels emplois qu'elle jugera convenable, une somme de 50.000 F durant l'existence de Mme Worms, sa mère, et une somme de 100.000 F, à partir du décès de ladite dame.Article 5Faculté d'aliénerConditions d'emploi et de remploiNonobstant le régime dotal ci-dessus adopté, la futur épouse pourra toujours, avec l'autorisation de son mari et sans être tenue de remplir aucune formalité judiciaire :1. Procéder à tous comptes, liquidations et partages, accepter toutes donations et toutes successions, traites, transiger et compromettre.2. Aliéner, échanger ou transférer à l'amiable, soit de gré à gré, soit aux enchères publiques tous ses biens actuels et futurs, meubles et immeubles, rentes et créances, actions, obligations et autres valeurs quelconques frappées de dotalité.Les capitaux provenant de ses rentes, échanges et transferts ainsi que tous autres capitaux dotaux appartenant à la future épouse, ou qui pourront lui advenir par successions, donations, legs ou autrement devront, lors de leur remboursement, être employés comme il va être dit, sauf l'exception stipulée en fin du précédent article.L'emploi de ces divers capitaux sera effectué soit en acquisitions d'immeuble situés en France, rentes sur l'État français, fonds d'états étrangers, dont les titres doivent être nominatifs et sur lesquels peut être mentionnée la dotalité, actions de la Banque de France, placements sur particuliers par privilège ou hypothèque sur immeubles situés en France, soit même en actions ou en obligations entièrement libérées, des compagnies de chemins de fer français, du Nord, d'Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de l'Est, de l'Ouest et du Midi, en obligations entièrement libérées de la société du Crédit foncier de France ou de la ville de Paris, soit encore au paiement des sommes restant dues sur les prix des immeubles dotaux de la future épouse et au paiement des sommes dont son apport en mariage est grevé, lesquelles seront déterminées comme il est dit en l'article 3 ci-dessus.Les valeurs autres que celles ci-dessus spécifiées qui, pendant le mariage, adviendront à la future épouse, par successions, donations ou legs, pourront être conservées en nature, mais à la condition qu'elles seront inscrites au nom de la future épouse, avec mention de la dotalité et de l'obligation d'emploi, en cas d'impossibilité, elles seront déposées comme il sera stipulé ci-après pour les valeurs au porteur et pour les valeurs nominatives transmissibles par endos.Si dans les successions que la future épouse sera appelée à recueillir, il existe des droits dans des sociétés autres que la société Hte Worms & Cie (à l'égard de laquelle lesdits droits doivent rester paraphernaux) elle pourra conserver en nature telle quotité de ces droits qui lui sera attribuée par le partage et l'emploi prescrit par le présent article ne sera obligatoire que lors de la liquidation et après la réalisation de l'actif desdites sociétés.Les frais en déboursés et honoraires qui seront à la charge de la future épouse, dans ceux qu'occasionneront les acquisitions ou échanges ci-dessus prévus, les dettes grevant les successions qui pourront échoir à la future épouse, les droits de mutation dus à l'occasion des successions et legs par elle recueillis, les frais de partage de ces successions et autres y relatifs et ceux des donations faites au profit de la futur épouse, serviront jusqu'à due concurrence de remploi sur les quittances qu'en donneront les fonctionnaires publics ou créanciers à qui ces diverses sommes seront payées.Les biens et valeurs ainsi acquis en remploi pourront être indéfiniment aliénés ou échangés sans aucune formalité de justice, à la charge de remployer les deniers à en provenir comme il vient d'être dit.Les acquéreurs et débiteurs ne seront tenus que de la matérialité des remplois et ne seront nullement responsables de leur utilité.En cas de remploi en achat de rentes sur l'État, actions de la Banque de France, actions ou obligations des compagnies ci-dessus dénommées et chemins de fer français, obligations du Crédit foncier de France ou de la ville de Paris, la remise des deniers dotaux entre les mains de l'agent de change, désigné par les parties et chargé de l'achat, vaudra décharge pour les débiteurs ou détenteurs de ces deniers. Il en sera de même de la remise desdits deniers entre les mains du notaire chargé du placement, s'il s'agit de remploi en immeubles ou en créances privilégiées où hypothécaires. Dans les deux cas, l'obligation du remploi ne pèsera plus que sur l'agent de change où le notaire suivant la circonstance.En cas de vente des mêmes valeurs, la remise des titres entre les mains de l'agent de change chargé de la vente, libérera valablement les dépositaires ou débiteurs de ces titres dont le prix sera employé conformément aux dispositions qui précèdent par les soins de l'agent de change.L'agent de change et le notaire ne seront eux-mêmes tenus que de la matérialité de l'emploi, ils ne sont pas responsables de l'utilité.Le Trésor, les états étrangers, l'administration de la Banque de France, les compagnies de chemins de fer, la société du Crédit foncier de France, la ville de Paris, les sociétés ou les établissements publics quelconques n'auront point à s'immiscer dans les emplois auxquels ils seront complètement étrangers, ils ne seront soumis à aucune responsabilité même en cas d'inexécution et il n'auront par suite aucune justification à demander.Les divers emplois et remplois ci-dessus ne seront valables qu'autant qu'ils seront acceptés par la femme, sous l'autorisation de son mari, les titres les constatant, inscrits au nom de la femme, feront mention de la dotalité et de l'obligation d'emploi, sauf ce qui sera dit ci-après pour les titres au porteur et pour les titres nominatifs, transmissibles par endos.Si, lors d'un remboursement, les époux ne sont pas en mesure d'opérer l'emploi, les fonds seront déposés à la Caisse des consignations ou entre les mains d'un notaire du choix des époux et les tiers débiteurs ou détenteurs seront libérés de la charge d'emploi par ce dépôt, à la condition qu'il soit constaté : en ce qui concerne la caisse par la délivrance d'un récépissé et en ce qui concerne le notaire par un acte authentique, le tout relatant l'obligation de remploi.Dans le cas où les actions, rentes ou valeurs acquises en remploi ou provenant à la future épouse de successions, donations ou legs, seraient soit au porteur non susceptibles d'être converties en titres nominatifs, mentionnant la dotalité et l'obligation d'emploi, soit nominatives, transmissibles par endos, il devra être procédé de la manière suivante :Les actions, obligations, rentes ou valeurs seront déposées, en cas d'acquisition par l'agent de change et dans les autres cas par tous détenteurs, dans les caisses, soit des compagnies, soit de la Banque de France, de la Ville de Paris, du Crédit foncier ou de la Caisse des consignations qui délivreront des récépissés au nom de la future épouse.Ce dépôt pourra encore être fait, si les époux le préfèrent, entre les mains d'un séquestre nommé sur requête desdits époux ou de l'un d'eux par M. le président du Tribunal civil au lieu de leur domicile. Le séquestre donnera récépissé du dépôt par acte authentique.Les récépissés porteront les numéros des titres déposés, mentionneront le régime dotal et l'obligation d'emploi et indiqueront que lesdits titres ne pourront être retirés que par un agent de change désigné par les futurs époux pour en opérer l'aliénation à charge de remploi.Lors du retrait, il sera donné par acte authentique aux dépositaires une décharge des titres, signée des époux et de l'agent de change chargé du remploi.La remise effectuée entre les mains de l'agent de change chargé du remploi déchargera complètement le dépositaire ; l'agent de change seul tenu de suivre le remploi sera lui-même déchargé comme il est dit ci-dessus.Il est bien entendu que les primes et lots qui pourraient être attachés aux valeurs dotales de la future épouse lors des remboursements seront, quelle que soit leur importance, considérés comme capitaux dotaux et soumis par conséquent aux conditions de remploi ci-dessus indiquées.Les frais des quittances qui constateront les remboursements de valeurs et la remise des primes et lots, les frais des récépissés et des décharge concernant les dépôts resteront à la charge exclusive de la future épouse comme étant occasionnés par son régime dotal.Les futurs époux, par les stipulations qui précèdent, n'entendent pas restreindre les facultés contenues dans les articles 1556, 1557 et 1558 du Code civil ; ils déclarent au contraire vouloir appliquer chacune de ses facultés à tous les biens dotaux, meubles et immeubles.Par exception aux prescriptions d'emploi contenues au présent article, il est extrême expressément stipulé que les futurs époux pourront toucher et recevoir, sur leurs simples quittances et sans avoir à faire aucune justification d'emploi ou de remploi, les sommes comprises sous les articles 9, 10 et 13 de l'apport de la future épouse.Et qu'il pourront aussi aliéner librement et toucher, sans être assujettis à aucun remploi des prix de vente, les valeurs comprises sous les articles 17, 18, 19 et 20 dudit apport.II. M. WormsM. Worms déclare qu'il est marié sous le régime de la communauté légale avec Mme Virginie Adèle Houcke, son épouse, demeurant avec lui, leur mariage célébré à Londres, le 10 octobre 1878 et dont l'acte a été transcrit aux actes de l'état civil du 8e arrondissement de Paris, le 23 juin 1880, n'ayant été précédé d'aucun contrat qui en ait réglé les conditions civiles.Charges et conditions particulièresIII. Les biens compris en la présente donation, attendu sa nature de partage anticipé, seront considérés quant à la nue-propriété donnée, comme définitivement sortis du patrimoine de Mme veuve Worms et ne pourront donner lieu à aucun apport ni indemnité en nature ou en deniers à la succession de la donatrice, soit entre les donataires, soit à l'égard de tous autres ; mais ils devront être réunis fictivement à la masse des biens existant au décès de Mme Worms pour le calcul de la quotité disponible en tant qu'il y aura lieu.Conditions relatives à l'usufruit de Mme WormsPour jouir de l'usufruit qu'elle s'est réservée par les présentes, Mme Worms entend n'être soumise à aucune condition ni à aucune autre obligation d'emploi, de remploi, ni de justifications autres que ce qui peut résulter des stipulations suivantes, et elle fait à cet effet les réserves les plus expresses et les plus formelles.Toutes les actions, obligations, parts, valeurs et créances soumises à l'usufruit et sujettes à transfert, seront transférés en titres nominatifs immatriculés au nom de Mme Worms pour l'usufruit et de chacun de ses enfants donataires pour la nue-propriété lui afférent, avec mention de l'obligation d'emploi résultant des présentes, de la dotalité pour Mme Delavigne et de la substitution pour ceux de M. Worms qui en sont grevés.Toutes commandites, parts de société ou sommes en compte courant données, seront sortis sur les registres des société, du compte personnel de Mme Worms, pour être portées, chacun pour la part lui afférent, à deux comptes ouverts au nom de Mme Worms pour l'usufruit et de chacun des donataires pour la nue-propriété avec mentions semblables des obligations d'emploi, de dotalité et de substitution, s'il y a lieu.Pour toutes valeurs commandites et autres biens dont les titres ou comptes créditeurs ne pourraient être transférés, changés et immatriculés ou inscrits aux noms et avec les mentions ci-dessus prescrites, ils seront déposés soit à la Banque de France, soit au Crédit foncier de France, ou au Comptoir d'escompte, soit encore à la société Worms, Josse & Cie, dont le siège est à Paris, boulevard Haussmann, nº 45, et qui est déjà énoncée ci-dessus, sur des certificats de dépôts aux noms et avec les mentions ci-dessus prescrits et ces titres ne pourront être retirés qu'en justifiant soit d'un nouveau dépôt, soit d'un emploi conforme aux stipulations des présentes.Mme Worms pourra, seule, sur sa quittance et sans le concours, la présence ni la participation des donataires nu-propriétaires, toucher tous capitaux soumis à l'usufruit, vendre et transférer tous biens et valeurs mobiliers sujets audit usufruit, sous la seule charge par elle d'en faire l'emploi de la manière suivante, savoir :Premièrement. En ce qui concerne les biens donnés à Mme Delavigne ; en acquisitions de ventes sur l'État français, fonds d'états étrangers dont les titres peuvent être nominatifs, actions de la Banque de France et placements sur particuliers, par privilèges ou hypothèque sur immeubles situés en France, soit même en actions ou en obligations entièrement libérées des compagnies de chemins de fer français du Nord, d'Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de l'Est, de l'Ouest et du Midi, en obligations également libérées de la société du Crédit foncier de France, de la ville de Paris, en actions des compagnies d'assurances sur la vie ; l'Assurance générale, la Nationale, le Phœnix, l'Union et l'Urbaine.Mme Worms pourra aussi seule, toujours pour les biens donnés à Mme Delavigne, sans le concours de la nue-propriétaires, proroger et modifier les sociétés et associations dans lesquelles existent actuellement des actions, parts d'intérêts ou commandites, former les sociétés pour l'exploitation de mines, qui font l'objet de l'article 24 de la masse partagée, proroger les époques de remboursement des créances.Et enfin, toujours pour les mêmes biens, Mme Worms pourra avec le concours de Mme Delavigne comme conditions de la donation et malgré le régime de mariage, faire tous autres emplois.Deuxièmement. En ce qui concerne les biens donnés à Mme Worms, l'emploi pourra en être fait par Mme Worms seule et sans autorisation en acquisitions d'immeubles, de valeurs de bourse cotées ou non cotées, commandites ou parts de commerce dans toutes sociétés françaises ou étrangères, placements hypothécaires et chirographaires sur tous états, sociétés ou particuliers ou encore en comptes courants dans telles sociétés qu'elle jugera convenables pourvu que les titres des biens, valeurs, prêts, commandites, intérêts, parts sociales, ou comptes courants formant remploi soient au nom de Mme veuve Worms pour l'usufruit et de M. Worms pour la nue-propriété avec les mentions ci-dessus prescrites à raison des emplois à substitution.Toutes inscriptions de privilège et d'hypothèque ou autres conservant les capitaux soumis à usufruit seront radiées partiellement ou définitivement par tous conservateurs sur la simple main levé de Mme veuve Worms et sans qu'ils puissent exiger aucune justification de paiement ou d'emploi ni aucune autorisation ou concours des nus-propriétaires.Pour les commandites ou valeurs qui ne pourraient pas être transférées comme il est dit ci-dessus, Mme Worms, devra, pour les vendre ou en toucher les capitaux, constituer un mandataire auquel les titres et deniers seront remis et qui demeurera obligé de surveiller l'emploi, ce mandataire devra être pris parmi les directeurs ou associés ayant la signature sociale des établissements [ou associés] dans lesquels, les titres doivent être déposés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou parmi les notaires ou avoués de Paris ou du lieu où il s'agira de toucher ou aliéner.Les biens et valeurs ainsi acquis en remploi pourront être indéfiniment aliénés ou échangés sans aucune autre charge ni obligation que celles qui peuvent résulter de ce qui précède.En cas d'emploi ou achat de rentes sur l'État, actions de la Banque de France, actions, obligations de chemins de fer ou autres valeurs cotées ou non cotées, la remise des deniers entre les mains de l'agent de change ou du courtier désigné par Mme Worms et chargé de l'achat, vaudra vente pour les débiteurs ou détenteurs de ces deniers ; il en sera de même de la remise des deniers entre les mains du notaire chargé du placement, s'il s'agit de remploi en immeubles ou en créances et de la remise entre les mains des représentants ayant la signature sociale ou mandataires des établissements ou sociétés où les fonds peuvent être placés en comptes courants et alors les agents de change, courtiers, notaires, établissements ou sociétés seront seuls obligés de surveiller l'emploi.Dans tous les cas, les tiers et même les agents de change, notaires et officiers publics ne seront tenus que de la matérialité de l'emploi et ils ne seront en rien responsables de son utilité ni de sa valeur.Tous ces emplois n'auront pas besoin d'être acceptés par les nus-propriétaires dont les tiers ne seront pas admis à demander le concours, l'autorisation ni l'acceptation, qui auront seulement le droit d'exiger le justification que les emplois ont été faits par la communication des titres, registres, comptes et récépissés de dépôt les constatant, le tout en ce qui concerne les biens donnés à M. Worms, mais seulement pour les emplois que Mme Worms est autorisée à faire seule des biens donnés à Mme Delavigne.Propriété et jouissance divise - Réunion d'usufruitChacun des donataires sera, à compter de ce jour et en vertu des présentes, propriétaire des biens et valeurs à lui attribués de la nue-propriété desquels il pourra disposer seul et divisément sous les restrictions, réserves et conditions ci-dessus stipulées ou rappelées.Et chaque donataire aura la jouissance divise des biens à lui abandonnés lors de l'extinction de l'usufruit que Mme veuve Worms s'est réservé soit par son décès soit de toute autre manière.Charges et conditions ordinairesGarantieLes présentes ont lieu entre toutes les parties avec la garantie de droit en matière de partage anticipé.Réquisition de certificats de propriété - TransfertsLes parties requièrent Me Theret, notaire soussigné, de délivrer tous certificats de propriété nécessaires pour faire opérer le transfert des rentes sur l'État, compris au présent partage anticipé et les faire immatriculer aux noms des ayants droit avec mention des emplois, dotalité et substitution comme il est dit ci-dessus.Les parties confèrent en outre par les présentes à M. Élie Louis Frédéric Baudet, négociant, demeurant à Paris, rue de Maubeuge, n°7, qu'elles constituent pour leur mandataire, tous pouvoirs nécessaires à l'effet de :Faire transférer et immatriculer aux noms des ayants droit toutes les valeurs comprises au présent partage et faire porter toutes sommes en comptes courants, créances, commandites à leurs comptes particuliers, comme il est dit ci-dessus, également avec les mêmes mentions.Déposer de la même manière tous titres des valeurs, sommes et commandites qui ne pourrait être transférées, conformément aux stipulations qui précèdent.À cet effet, requérir, faire et signer tous transferts, feuilles de transferts, annulations de titres, conversions, réquisitions d'immatricules, substituer en tout ou partie des présents pouvoirs, passer et signer tous actes, élire domicile et généralement faire le nécessaire.Élection de domicilePour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à Paris, en leurs demeures respectives sus indiquées.Pour extrait.ThéretTribunal de première instance de la SeineParis, le 28 octobre 1882

1882.10.28.Inventaire après décès de Hypolite Worms.Acte.Original

Document original17 juillet 1877Inventaire après le décès de M. Worms.L'inventaire après le décès arrivé à Paris, rue scribe, n°5, où il demeurait, le 8 juillet 1877, de M. Hippolyte (ou Hypolite) Worms, en son vivant négociant armateur.A été dressé par Me Robert et son collègue, notaires à Paris, suivant procès-verbal en date au commencement du 17 juillet 1877.À la requête de :1er - Mme Séphora Goudchaux, veuve de M. Hippolyte « (ou Hypolite) Worms, susnommé, ladite dame demeurant à Paris, rue scribe, n°5.Ayant agi :1°. À cause de la communauté de biens réduite aux acquêts qui a existé entre elle et son défunt mari, en vertu des dispositions du contrat de mariage qui a réglé les clauses et conditions civiles de leur union, passé devant Me Thiriot et son collègue, notaires à Nancy, le 15 août 1837.Laquelle communauté, elle s'est réservée d'accepter ou de répudier ainsi qu'elle aviserait.2°. À cause des droits, reprises, créances et avantages matrimoniaux qu'elle pourrait avoir à exercer à quelque titre et pour quelque cause que ce fût, tant contre ladite communauté que contre la succession de son mari, spécialement à cause du préciput auquel elle avait droit comme épouse survivante, en vertu dudit contrat de mariage, consistant dans le prélèvement de la totalité du mobilier faisant partie de la communauté, à la réserve des créances actives et de l'argent comptant.3°. Comme habile à se porter donataire de feu M. Worms, en vertu du même contrat de mariage d'une somme de 100.000 F une fois payée.4°. Comme habile à se dire et porter légataire de son défunt mari de tout ce qui resterait libre après le paiement des différents legs particuliers sur la quotité disponible de la part héréditaire de M. Lucien Worms, son fils, ci-après nommé, en vertu du testament de feu M. Worms, fait dans la forme olographe, en date à Paris du 22 avril 1875, dont l'original a été déposé au rang des minutes de Me Robert, à la date du 9 juillet 1877, en exécution d'une ordonnance de M. le président du Tribunal civil de première instance de la Seine, contenue en son procès-verbal d'ouverture et de description dudit testament.2ème - M. Lucien Worms, propriétaire, demeurant à Paris, rue de la Pépinière, nº 18, présent dudit inventaire.Assisté de M. Paul Désiré Prosper Dalsace, propriétaire, demeurant à Paris, passage [Saulnier] nº 20, son conseil judiciaire, nommé en remplacement de M. Worms père par jugement de la chambre du conseil du Tribunal civil de la Seine, en date du 14 juillet 1877.3ème - Mme Emma Louise Worms, propriétaire, veuve de M. Léon Joseph Franchetti, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, nº 39, alors présente.M. Lucien Worms et Mme Franchetti, seuls enfants issus du mariage de M. Hypolite Worms avec Mme Séphora Goudchaux, et en cette qualité, habiles à se dire seuls héritiers conjointement pour le tout ou chacun pour moitié de feu M. Worms, leur père.Et encore en présence de :1. M. Justin Worms, banquier, demeurant à Paris, rue du conservatoire, n°10.2. M. François Hubert Espagne, ancien notaire, demeurant à Paris, rue de Fleurus, n°2.Ces deux derniers ayant agi en qualité d'exécuteurs testamentaires de feu M. Hypolite Worms, nommés par son testament ci-dessus énoncé.Ensuite de la première vacation se trouve la mention d'enregistrement suivante :Enregistré à Paris, 5e bureau, le 19 juillet 1877, folio 28, verso, case 2.Reçu douze francs décimes trois francs. Signé Barbier.L'an 1882Le 28 octobre.Ces présentes ont été extraites et collationnées et délivrées par Me Théret, notaire, à Paris, soussigné comme successeur immédiat de Me Robert et comme tel détenteur des minutes de son exercice.Théret

1882.10.28.Liquidation de la succession de Hypolite Worms.Acte.Original

Document original13 décembre 1877Liquidation des communauté et succession WormsD'un acte reçu par Me Robert et son collègue, notaires à Paris, le 13 décembre 1877, dont la minute porte cette mention :« Enregistré à Paris, 5e bureau, le 22 décembre 1877, folio 77, verso, cases première et suivantes. Reçu 11.340 F pour droit gradué ; 4,50 F pour renonciation ; 3 F pour décharge ; 6 F pour deux pouvoirs, décimes 2.838,38 F.(Signé) Barbier ».Il a été extrait littéralement ce qui suit :Ont comparu :1er - Mme Séphora Goudchaux, veuve de M. Hippolyte (ou Hypolite) Worms, en son vivant, négociant, ladite dame demeurant à Paris, rue scribe, n°5, ci-devant et actuellement, boulevard Haussmann, n°45.Agissant en son nom personnel.1°. À cause de la communauté de biens réduite aux acquêts qui a existé entre elle et son défunt mari, en vertu des dispositions de leur contrat de mariage, reçu par Me Thiriot et son collègue, notaires à Nancy, le 15 août 1837.2°. À cause des droits, reprises, créances et avantages matrimoniaux qu'elle pourrait avoir à exercer à quelque titre et pour quelque cause que ce fût, tant contre ladite communauté que contre la succession de son mari, spécialement à cause du préciput auquel elle a droit comme épouse survivante, en vertu dudit contrat de mariage, consistant dans le prélèvement de la totalité du mobilier faisant partie de la communauté, à la réserve des créances actives et de l'argent comptant.3°. Comme donataire de feu M. Worms, en vertu du même contrat de mariage d'une somme de 100.000 F une fois payée.4°. Comme légataire de son défunt mari de tout ce qui resterait libre après le paiement de différents legs particuliers sur la quotité disponible de la part héréditaire de M. Lucien Worms, son fils, ci-après nommé, en vertu du testament de feu M. Worms, fait en la forme olographe, en date à Paris du 22 avril 1875, dont l'original a été déposé au rang des minutes de Me Robert, l'un des notaires soussignés, à la date du 9 juillet dernier, en vertu d'une ordonnance de M. le président du Tribunal civil de première instance de la Seine, contenue en son procès-verbal d'ouverture et de description dudit testament.2ème - M. Lucien Worms, propriétaire, demeurant à Paris, rue de la Pépinière, n°18.Assisté de M. Paul Désiré Prosper Dalsace, propriétaire, demeurant à Paris, passage [Saulnier] n°20, son conseil judiciaire, nommé en remplacement de M. Worms père, par jugement de la chambre du conseil du Tribunal civil de la Seine, en date du 14 juillet dernier.3ème - Mme Emma Louise Worms, propriétaire, veuve de M. Léon Joseph Franchetti, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, n°39.M. Lucien Worms et Mme Franchetti, seuls enfants issus du mariage de M. Hippolyte (ou Hypolite) Worms avec Mme Séphora Goudchaux, et en cette qualité, seuls héritiers conjointement pour le tout ou chacun pour moitié de feu M. Worms, leur père, en son vivant négociant armateur, demeurant à Paris, rue Scribe, nº 5 où il est décédé et le 8 juillet dernier (1877).Ainsi que cette qualité est constatée par l'intitulé de l'inventaire fait après le décès dudit feu sieur Worms par Me Robert, l'un des notaires soussignés, suivant procès-verbal en date au commencement du 17 juillet dernier enregistré.Lesquels voulant faire cesser l'indivision qui existe entre eux relativement aux biens et valeurs dépendant tant de la communauté qui a existé entre Mme Worms et son défunt mari que de la succession de M. Worms, ont par ces présentes procédé à la liquidation et au partage desdits biens et valeurs de la manière suivante.Sixième observationDécès de M. Worms - Inventaire.Participation GrososSteamers "Emma", "Nathalie", "Constantin"La cote dixième comprend deux pièces desquelles il résulte :Que M. Worms, par l'entremise de M. A. Roullier, à verser la somme de 32.000 F, le 26 avril 1874, pour sa part de quatre centièmes dans la société en participation formée au Havre sous les auspices de M. E. Grosos, pour l'exploitation des steamers "Emma", "Nathalie", "Constantin".Que pour le premier semestre de l'année 1877, les opérations de cette exploitation ont donné les résultats suivants :Recettes436.375,48Dépenses388.301,13Bénéfices48.074,35Sur lesquels il a été prélevé pour la formation d'un fonds de réserve24.000,00En sorte qu'il est resté net à répartir entre les intéressés24.074,35La quote-part de quatre centièmes revenant à M. Worms dans les bénéfices a donc été de962,98À la suite de l'analyse de ces deux pièces, les parties ont déclaré :Que la société en participation pour l'exploitation des steamers "Emma", "Nathalie" et "Constantin", avait été constituée le 4 avril 1874 ;Que son siège est au Havre, rue Édouard Larme, n°3 ;Que sa durée expire le 30 juin 1879 ;Que le décès de M. Worms n'apporte aucune modification dans l'existence de cette société qui doit continuer dans les mêmes termes avec ses héritiers et représentants ;Que la quote-part de M. Worms dans les bénéfices du premier semestre de l'année courante avait été encaissée par la Maison Hte Worms & Cie, postérieurement au décès.Effectivement ladite somme de 972,98 F figure dans les recettes du compte courant de M. Worms dans la Maison Hte Worms & Cie tel qu'il a été établi ci-dessus.Le reliquat de ce compte devant être porté à la masse active de communauté, cette somme de 972,98 F se trouve par ce fait comprise dans ladite masse.OrdreLes parties expliquent que ces 972,98 F comprennent les intérêts afférents au capital versé par M. Worms courus pendant le premier semestre 1877.On portera à la masse active de communauté pour la somme de 32.000 FF versés dans cette société par M. Worms, le montant de sa participation.Actif de communautéA l'égard du prorata d'intérêts et bénéfices, couru du jour du décès de M. Worms, les parties conviennent de rester dans l'indivision.Valeur indiviseParticipation Grosos dite Participation péninsulaire.Cote onzièmeDe la seule pièce que contient cette cote, il résulte :Que la participation formée sous les auspices de M. E. Grosos au Havre sous le titre de Participation péninsulaire (navigation entre le Havre et Cadix) a donné les résultats suivants pour le premier semestre de l'exercice courant (1877). Recettes546.990,14Dépenses473.118,92Bénéfices73.871,22Sur lesquels il a été prélevé pour la formation de la réserve30.000,00Il restait donc à répartir entre les intéressés43.871,22Sur lesquels M. Worms avait droit à 2/42e soit2.089,10Les parties requérantes audit inventaire ont ensuite expliqué et déclaré :Que la société dite Participation péninsulaire avait été constituée suivant acte sous signatures privées, en date du 5 mai 1869, enregistré au Havre, le 2 août suivant, folio 20, recto, case 8, aux droits de 10,35 F.Que la durée de cette société doit expirer le 5 mai 1879.Que son siège est au Havre, rue Édouard Larme, n°3.Que pour sa participation de 2/42e dans ladite société, M. Worms a payé la somme de 47.719,05 F.Que ladite société n'est pas dissoute par le décès de M. Worms et qu'au contraire, elle continue avec ses héritiers et représentants comme par le passé.Que la quote-part de M. Worms dans les bénéfices de cette participation pour le premier semestre de 1877 a été encaissée par la Maison Hte Worms & Cie, postérieurement au décès de M. Worms et porté au compte courant de celui-ci.La somme de 2.089,10 F, montant de cette quote-part de bénéfices figure en effet dans les recettes du compte courant rapporté ci-dessus, dont le reliquat figurera ci-après à la masse active de la communauté.OrdreDans cette somme de 2.089,10 F sont compris les intérêts afférents au capital versé par M. Worms, couru pendant le premier semestre 1877.À l'égard du prorata d'intérêts et bénéfices couru au jour du décès, les parties conviennent que jusqu'à nouvel ordre, il restera indivis entre elles.Valeur indiviseLa somme de 47.719,05 F, montant du capital versé par M. Worms dans sa participation, figurera ci-après à la masse active de communauté.Actif de communautéDeuxième partieLiquidation de la communauté d'entre M. et Mme WormsChapitre I. Masse activeArticle 14Participation GrososOn porte sous cet article pour la somme de 79.619,05 F formant le capital versé par M. Worms, le montant des deux participations Grosos, énoncées sous la sixième observation (steamers "Emma", "Nathalie", "Constantin" et Participation péninsulaire).Cinquième partieAttributions1er. Mme WormsPour fournir à Mme Worms le montant de ses droits, Mme Franchetti et M. Lucien Worms lui cèdent et abandonnent en toute propriété, à titre de partage, ce qu'elle accepte :14°. Pour la somme de 79.619,05 F, formant le montant des capitaux versés par M. Worms, les deux participations Grosos - article 14 de ladite masse de communauté.Sixième et dernière partieConditions accessoires du partageILe présent partage est fait sous la garantie ordinaire et de droit.Néanmoins, l'attribution faite à Mme Worms :1. Des droits de M. Worms dans les diverses sociétés en commandite et en participation dont il faisait partie,2. De valeurs financières et industrielles non cotées à la bourse.3. Des créances May, Nègre, Delagrave et Casse.4. Du Charbonnage de Mitchell-Main5. Et des immeubles de Baccalan à Bordeaux et de Port-Saïd a lieu à forfait et sans garantie du recouvrement ultérieur pour les créances, comme sans qu'il puisse y avoir lieu à aucune réclamation ni indemnité pour raison de dépréciation des valeurs financières et industrielles, ni pour le cas où des tiers viendraient à établir leur droit de copropriété à l'un ou plusieurs des immeubles partagés.IILa jouissance divise est fixée au jour du décès de M. Worms.En conséquence, la propriété et la jouissance des biens et valeurs comprises au présent partage, remontera pour les abandonnataires au 8 juillet dernier, jour du décès, pour chacune des parties pour faire et disposer dès lors et comme bon lui semblera des objets compris dans son abandonnement.L'an 1882, le 28 octobre.Ces présentes ont été extraites, collationnées et délivrées par Me Théret, notaire soussigné, comme successeur immédiat de Me Robert et comme tel détenteur des minutes de son exercice.Théret

1882.11.16.Au ministre de la Guerre.Paris.Original

Document originalWorms Josse et CieAncienne maisonHypte Worms et Cie45, boulevard HaussmannParis, le 16 novembre 1882Monsieur le ministre,Nous avons l'honneur de vous remettre, avec la présente, la copie d'une lettre que nous vous avons adressée le 15 avril dernier et nous venons respectueusement solliciter de vous la faveur d'une décision relativement à la demande qu'elle a pour objet.Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance notre haute considération.Worms Josse et CieA M. le ministre de la Guerre à Paris

1882.11.30.Du ministre de la Guerre.Paris.Original

Document originalMinistère de la guerre6ème direction - poudres et salpêtresbureau des poudres et salpêtres - personnel et matériel - nº7285Autorisation de concourir à l'adjudication du 11 décembre 1882pour fourniture de charbon de terre à AngoulêmeParis, le 30 novembre 1882Le ministre de la Guerreà M. Worms Josse et Cie45, boulevard Haussmann,à ParisMessieurs, par lettre en date du 25 du présent mois de novembre, vous demandez l'autorisation de prendre par à l'adjudication qui doit avoir lieu le 11 décembre prochain, pour une fourniture de charbon de terre à la poudrerie nationale d'Angoulême, M. Josse, un de vos associés, étant de nationalité anglaise, mais légalement domicilié à Paris, où se trouve le siège de votre société.J'ai l'honneur de vous prévenir que je vous accorde cette autorisation, laquelle sera valable pour toutes les adjudications qui auront lieu à la poudrerie d'Angoulême, pendant tout le temps que votre maison restera dans sa situation actuelle.Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.Pour le ministre et par son ordre :Le directeur des poudres et salpêtres[Signatures illisibles]

1882.12.15.Au ministre des Travaux publics.Paris

Origine : Copie de lettres à la presse du 14 décembre 1882 au 13 janvier 188315 décembre 1882Monsieur le Ministre des Travaux publicsParisMonsieur le Ministre,Nous avons l'honneur de nous adresser à vous pour vous prier de vouloir bien prendre en considération les faits suivants que nous vous demandons la permission de vous soumettre.Nous exploitons entre Bordeaux, Le Havre et Hambourg une ligne de bateaux à vapeur français au nombre de neuf, appartenant au port du Havre et placés sous la direction de notre maison dans cette ville. Créé il y a plus de 25 ans par la maison Mallet du Havre, dont nous étions les commanditaires, avant de lui succéder dans ce port, ce service est un des plus connus et des plus estimés de nos ports, et nos armements sont, permettez-nous de le dire, parmi ceux qui font le plus d'honneur au pavillon national.A plusieurs reprises des lignes concurrentes ont essayé de s'organiser contre nous, toutes, jusqu'à présent, sous pavillon allemand. Mais, après des tentatives plus ou moins prolongées, elles ont dû renoncer à la lutte qu'elles avaient entreprise.Aujourd'hui, une nouvelle concurrence, celle-là sous pavillon français, vient de s'organiser contre nous. Nous sommes tout prêts à nous défendre, à nous seuls, contre elle, comme nous l'avons déjà fait contre ses devancières allemandes, mais, et c'est là le seul but de cette lettre, nous croyons devoir porter à votre connaissance que parmi les navires à vapeur, qu'elle a mis en ligne contre les nôtres, il en est un, la "Vendée", sur l'acte de francisation duquel se trouvent inscrites les mentions suivantes :« Recto. Le directeur des chemins de fer de l'État, agissant pour le compte de l'État, domicilié à Paris, justifie être propriétaire unique du vapeur français, "Vendée", etc.Verso. En vertu de la loi du 18 mai 1878, l'État, représenté par l'administration des chemins de fer de l'État, devient seul propriétaire du vapeur "Vendée". »Nous ignorons si dans cette occasion nous nous trouvons avoir en face de nous l'État pour concurrent direct ou s'il ne joue que le rôle d'un armateur ayant affrété un navire pour une navigation quelconque, mais laquelle que ce soit de ces deux affirmations, vous nous excuserez peut-être de vous demander s'il entre dans les attributions de l'État d'armer, avec l'argent des contribuables, dont nous sommes, et non des moins importants, dans cinq villes de France, des navires destinés à faire concurrence à des lignes françaises contribuant depuis de nombreuses années à la prospérité d'au moins deux grands ports et du commerce entier de notre pays.Vous estimerez, nous en avons la confiance, Monsieur le Ministre, que la réserve dans laquelle l'État doit se maintenir dans ses entreprises particulières ne lui permet pas de donner sa sanction à la situation que nous vous avons fait connaître, et nous avons l'espoir que vous voudrez bien prendre telles mesures qui soient de nature à y porter remède.Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre parfaite considération.Worms Josse & Cie[Note :] La lettre a dû être remise par l'intermédiaire d'un ami.