1962.07.20.Entre les ACSM et les Forges de la Méditerranée.Protocole

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Protocole

Entre les soussignés :
la société anonyme des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime, dénommée ci-après ACSM, dont le siège social est 45, boulevard Haussmann, à Paris
représentée par M. Joseph Brocard, directeur général
MM. Worms & Cie, société en nom collectif, dont le siège social est 45, boulevard Haussmann, à Paris, représentée par M. Raymond Meynial, associé-gérant

d'une part,

Et la société anonyme des Forges et Chantiers de la Méditerranée, dénommée ci-après FCM, dont le siège social est situé 6/8 rue Camou à Paris
représentée par M. Henri Veyssière, directeur général adjoint

d'autre part

Il a été préalablement exposé :
La société Gaz Marine qui a notifié aux Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime la commande d'un méthanier par lettre du 26 juin 1962, a formulé l'exigence que FCM soit associé pour l’exécution du contrat de construction de manière à obtenir l’assurance que, dans toutes circonstances, la construction et l’achèvement de ce navire seraient menées à bonne fin.
FCM qui a participé au projet technique adopté par Gaz Marine n’a pas accepté de figurer dans ce contrat en qualité de constructeur « conjoint et solidaire ».
Par contre, dans l’esprit de sa lettre du 17 juillet 1962, pour permettre la conclusion du contrat au bénéfice des ACSM et parce que Gaz Marine faisait de la collaboration de FCM une condition sine qua non, elle a accepté de signer le contrat en qualité de sous-traitant principal et en outre d’assurer les obligations définies à l’article 1 du contrat dans les termes ci-après :
« En plus de leurs obligations contractuelles de sous-traitant principal, et en cas de non exécution par le constructeur de ses obligations, les Forges et Chantiers de la Méditerranée s’engagent à assumer complètement les engagements souscrits par le constructeur dans le cadre du présent contrat, et ce dans les conditions ci-dessous définies.
Une mise en demeure sera adressée par l’armateur au constructeur prescrivant, dans un délai donné, l’exécution desdites obligations.
Au cas où cette mise en demeure demeurait infructueuse, et un mois après l’expiration du délai imparti, l’armateur aura la faculté de requérir à ses risques et périls la substitution du sous-traitant principal au constructeur et ce, nonobstant tout recours éventuel de l’une des parties à l’arbitrage, tous droits et moyens des parties étant réservés.
Dans l’hypothèse de cette substitution, tous paiements à échoir postérieurement à ladite substitution en exécution du présent contrat, seront effectués directement par Gaz Marine aux Forges et Chantiers de la Méditerranée.

Et en conséquence il a été convenu :
1° - Dans le cas où elle en sera requise par Gaz Marine, FCM se substituera aux ACSM dans les conditions prévues à l'article 1 du contrat. ACSM s'engage à la disposition de FCM les installations, les plans d'exécution et les dossiers de construction complètement mis à jour, lui permettant de remplir ce rôle. FCM n'aura pas qualité pour juger du bien-fondé de la requête de Gaz Marine et n'aura pas à apprécier si les travaux ainsi commandés seront aux termes du contrat à la charge de Gaz Marine ou de ACSM. Cette dernière fera son affaire des difficultés qui surgiraient à ce sujet, sans intervention de FCM.
2° -En tout état de cause, FCM sera responsable de la bonne exécution selon les règles de l'art des travaux qui lui seront commandés par Gaz Marine.
3° - Ces travaux seront, dans tous les cas, exécutés aux frais des ACSM qui les réglera sur justification de dépenses faites. Les matières et produits seront décomptés sur la base des prix unitaires des dernières entrées en magasin, abondés du taux de frais généraux sur matières en usage à FCM à l'époque considérée. La main d'œuvre sera décomptée sur la base des prix moyens de l'heure de la section ou de l'atelier considérés pour la période en cause et sera abondée du taux de frais généraux de ladite section ou dudit atelier.
Les taux de frais généraux sur matières et sur main d'œuvre dont il est question ci-dessus seront ceux qui tiennent compte de l'incidence des frais administratifs, commerciaux et financiers et qui ressortent des tableaux des chantiers de La Seyne soumis chaque année au contrôleur de la Marine marchande pour la vérification des conditions d'application de la loi d'aide. Les frais de déplacement, les services et les frais divers spéciaux, directement imputables aux travaux commandés par Gaz Marine, seront facturés sur état.
Toutes les factures de main d'œuvre, y compris les charges sociales, mais avant application de frais généraux, seront majorées de 4 % pour peines et soins.
4° - ACSM s'engage à payer dans un délai maximum de deux mois à compter de leur date les factures qui lui seront ainsi présentées par FCM pour les travaux commandés par Gaz Marine, sous déduction, éventuellement, des sommes qui auraient pu, avec le consentement des ACSM être versées directement à FCM au titre du contrat de construction.

A Paris, le 20 juillet 1962
La société anonyme des Forges et Chantiers de la Méditerranée
H. Veyssière
La société anonyme des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime
J. Brocard

Caution solidaire

MM. Worms & Cie se portent caution solidaire des ACSM vis-à-vis de FCM de tous engagements souscrits ci-dessus par ACSM.

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