1934.09.18.Convention entre l'Etat et Schneider et Cie.ACSM

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Convention entre l’État et la société Schneider & Cie en application des dispositions de l’article 104 de la loi de finances du 31 mai 1933.

Entre les soussignés :
1° Le ministre des Finances représenté par le chef du service des prestations en nature, ci-après désigné : Ministre
D’une part, et 
2° La société Schneider & Cie, ci-après désigné : Schneider, dont le siège social est 42, rue d’Anjou à Paris, représentée par MM. Bach et Methlin, ayant pouvoir à cet effet aux termes de la procuration qui leur a été consentie, suivant acte reçu par Me Letulle, notaire à Paris, le 31 août 1933, par monsieur Eugène Schneider, gérant de ladite société Schneider & Cie.
D’autre part,

Il a été convenu et exposé ce qui suit :
La société des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime (Worms & Cie) a souscrit avec la Marine nationale le 7 mars 1934 un marché pour la fourniture de l’escorteur "L’Incomprise" désigné ci-après le marché.
Le prix forfaitaire de cette fourniture a été fixé à vingt-trois millions deux cent cinquante mille frs (23.250.000). Ce prix sera payé à concurrence de huit cent cinquante mille francs (850.000) au moyen de cessions de créance, cette somme pouvant être affectée au paiement de fournitures faites par des sous-traitants.
La société des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime (Worms & Cie) a sous-traité à Schneider la fourniture des lignes d’arbres et des collecteurs pour un montant global de trois cent soixante-quinze mille francs (375.000).
Le paiement de la dite fourniture est prévu en un seul terme (vers décembre 1934).
Le marché stipule que les dispositions de l’article 104 de la loi de finances du 31 mai 1933 et du décret du 15 septembre 1933 seront applicables aux paiements précités.
D’autre part, par convention et avenant en date des 1er septembre 1928 et 13 mars 1931 passés entre le ministre des Finances et la société métallurgique de Knutange, ci-après dénommée Knutange dont le siège social est 16, boulevard Malesherbes à Paris, Knutange s’est engagée à rembourser la contrevaleur des instruments de paiement mis à sa disposition pour le règlement de ses contrats de prestations en nature en treize annuités constantes calculées au taux d’intérêts de 5 % dont la première échéance au 1er janvier 1931.
En exécution de cette convention, un arrêté de compte a été effectué, duquel il est résulté que Knutange s’est trouvée redevable des annuités désignées dans le tableau ci-après :
1er janvier 1932 : 1.072.232,17
1er janvier 1933 : 3.311.951,14
1er janvier 1934 : 3.311.951,14
1er janvier 1935 : 3.311.951,14
1er janvier 1936 : 3.311.951,14
1er janvier 1937 : 3.311.951,14
1er janvier 1938 : 3.311.951,14
1er janvier 1939 : 3.311.951,14
1er janvier 1940 : 3.311.951,14
1er janvier 1941 : 3.311.951,14
1er janvier 1942 : 3.311.951,14
1er janvier 1943 : 3.311.951,14
Le remboursement de ces annuités est actuellement garanti par la Banque des Pays du nord jusqu’au 15 janvier 1935, par lettre en date du 11 janvier 1934. La dite caution fournie conformément aux conventions et avenant des 1er septembre 1928 et 13 mars 1931 susvisés.
Les annuités de 1932-1933 et 1934 ont été payées à leur échéance.
La mise en vigueur de la présente convention est subordonnée à l’approbation, par le ministre des Finances, du marché susvisé passé avec la Marine.

Article I
Le ministre cédera, en paiement du terme du marché payable par cessions de créance, à Schneider une fraction des annuités dues au Trésor par Knutange. Le calcul du montant de la fraction des annuités cédées se fera en tenant compte au profit de Schneider d’un escompte de 4 %.

Article II
L’imputation se fera à la réception, par le ministre, de l’avis accompagné des pièces justificatives adressé par l’ordonnateur, que le paiement prévu au marché peut être effectué.
Il est convenu que ce paiement ne sera affecté qu’après vérifications, par le service, dans les conditions fixées par les règlements sur la comptabilité et sera réalisé par la signature de l’acte de cession, les intérêts stipulés à l’article 1 ne courront qu’à compter de la date de la dite signature.

Article III
Le paiement, à concurrence de 25 % de son montant, se fera par cession d’une fraction de l’annuité venant à échéance le 1er janvier 1937. Les 75 % du surplus seront payés par cession d’une fraction uniforme des annuités venant à échéance les 1er janvier des années 1935 à 1940 inclus ; les annuités échéant les 1er janvier 1941 à 1943 étant absorbées par des conventions antérieures.
En conséquence 1°) un quart du montant du paiement, augmenté des intérêts simples, calculés au taux de 4 % du jour du paiement au jour de l’échéance de l’annuité sera imputé sur l’annuité à échéance du 1er janvier 1937.
2°) Pour les trois quarts du montant du paiement il sera déduit les intérêts à 4 % du jour anniversaire antérieur de l’échéance de la plus prochaine annuité et la somme trouvée sera amortie, en autant d’annuités qu’il en restera à échoir jusqu’en 1940 les dites annuités calculées au taux de 4 %. Les fractions uniformes ainsi trouvées seront imputées sur les annuités à échoir jusqu’en 1940.

Article IV
La cession se fera conformément aux articles 1689 et suivants du code civil, par actes administratifs offrant le caractère prédominant d’instrument d’exécution du Traité de Versailles et sera de ce fait, exempt des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais relatifs à cette cession seront à la charge de Schneider.

Article V
Il est bien spécifié que l’État ne répond pas de la solvabilité tant du débiteur que de la caution et que le fournisseur n’aura pas de recours contre lui, même si le cédé ou la caution est insolvable.
D’autre part, Schneider déclare avoir pris parfaitement connaissance des garanties prévues en exécution de la convention et des avenants signés par Knutange et accepter expressément de les prendre dans les formes et conditions dans lesquelles elles ont été données et dans l’état où elles se trouvent à la date de la signature de la présente convention, Schneider subira le sort qui est fait à ces accessoires par les différents textes législatifs qui y sont afférents.

Pour le ministre des Finances
Le chef du service des prestations en nature :
Signé Georges-Picot

Pour Schneider & Cie
Signé Bach et Methlin

 

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