1930.01.01.Statuts des retraites du personnel de Worms et Cie.Original

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Statuts des retraites du personnel de la société Worms & Cie

45, boulevard Haussmann - Paris

Article premier.
Les présents statuts s'appliquent au personnel permanent, rétribué mensuellement à l'exclusion du personnel navigant et du personnel soumis en France à l'assurance obligatoire au titre des assurances sociales instituées par la loi du 5 avril 1928.
Ils ne s'appliquent pas au personnel qui, étant en service au 1er janvier 1930, avait atteint l'âge de 55 ans avant cette date.

Art. 2.
L'adhésion aux présents statuts est obligatoire pour tout le personnel défini à l'article premier, premier alinéa, entrant au service de la Société Worms et Cie après le 1er janvier 1930, dès qu'il a atteint l'âge de 21 ans et satisfait aux obligations du service militaire.
Elle est également obligatoire à dater du 1er janvier suivant pour l'employé qui, en cours d'année, aura cessé d'être assuré obligatoire aux assurances sociales à moins qu'il n'ait demandé à être admis au bénéfice de l'assurance facultative.

Art. 3.
L'adhésion aux présents statuts est facultative pour les employés en service au 1er janvier 1930 et âgés de moins de 55 ans à cette date.
Toute adhésion, une fois reçue, est définitive, sauf dans le cas où l'adhérent viendrait à être assuré obligatoire aux assurances sociales.

Art. 4.
L'âge normal de la retraite pour le personnel de !a Société Worms et Cie est fixé à 60 ans.
Tout employé demeure donc en principe en fonctions jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de 60 ans.
Le Siège social peut toutefois décider de maintenir à son poste un employé âgé de plus de 60 ans exceptionnellement et sur la demande motivée du directeur ou du directeur général dont il dépend. Les demandes de maintien en service doivent parvenir au Siège social avant le 1er décembre de chaque année pour le personnel atteignant, l'âge de 60 ans au cours de l'année suivante.
De toutes façons, chaque employé est toujours prévenu un an avant sa mise à la retraite.

Art. 5.
La pension ou le capital auquel l'adhérent aura droit est déterminé par des versements annuels effectués jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, en partie par lui et en partie par la Société Worms et Cie.
Les versements cessent de plein droit à partir du 1er du mois de l'affiliation à l'assurance légale obligatoire d'un adhérent aux présents statuts.
Ces versements sont remis à la Compagnie d'assurances sur la vie La Paternelle-Vie en francs pour le personnel français, en livres sterling pour le personnel anglais et à son choix en francs ou en livres sterling pour le personnel des maisons d'Egypte. La pension sera servie ou le capital payé en la monnaie dans laquelle les versements sont effectués.
Un livret individuel A reçoit inscription des versements personnels de l'adhérent, un deuxième livret individuel B, celle des versements de la Société Worms et Cie.
Le montant de la rente ou du capital acquis à 60 ans est indiqué sur chacun des livrets individuels.

Art. 6.
Les versements à effectuer sont déterminés de façon à assurer à chaque adhérent, à l'âge de 60 ans, à son option, soit une pension égale approximativement à 40 0/0 de son salaire de base (salaire fixe ou minimum garanti), soit un capital représentatif de cette rente.
Ils sont révisés périodiquement de façon à assurer une majoration de pension équivalente à 40 0/0 de chaque augmentation du salaire de base. Toutefois, cette révision n'intervient que lorsque le salaire de base mensuel est modifié d'une somme égale ou supérieure à 100 francs (ou £ 1).
Le maximum de l'annuité de retraite pour laquelle des versements sont effectués est fixé à 40.000 francs (ou £ 350).

Art. 7.
Par exception à la règle posée à l'article 6, les adhérents facultatifs mentionnés au premier alinéa de l'article 3 peuvent demander que leur pension de retraite ou le capital représentatif ne soient calculés qu'au tiers ou au quart de leur salaire de base.

Art. 8.
Le montant de la prime annuelle est reparti entre les adhérents et la Société Worms et Cie dans les proportions suivantes :
50 0/0 pour l'adhérent;
50 0/0 pour la Société Worms et Cie.
Toutefois, la participation de l'adhèrent est réduite de 5 0/0 pour chaque enfant de moins de 18 ans à sa charge et celle de la Société Worms et Cie augmentée d'autant, sans cependant que la participation de l'adhérent puisse être inférieure à 30 0/0 et celle de la Société Worms et Cie supérieure à 70 0/0.
La répartition de la prime annuelle se fait en définitive d'après les indications suivantes :

Nombre d'enfants de moins de 18 ans.

Participation de l'adhèrent

Participation de la Société

Néant

50

50

1

45

55

2

40

60

3

35

65

4 et au-dessus

30

70

La situation de famille de l'adhérent est déterminée annuellement à la date du 1er janvier.

Art. 9.
La part de !a prime annuelle incombant aux adhérents est retenue par douzièmes par la Société Worms et Cie sur le salaire mensuel et versée par elle à la Compagnie d'assurances.
Sur demande écrite des adhérents, la moitié de cette part peut être retenue lors de l'allocation de la gratification annuelle.
Les adhérents facultatifs visés a l'article 3 ci-dessus peuvent être dispensés d'effectuer tout ou partie des versements personnels s'ils justifient d'une police d'assurances à capital ou à rente différés souscrite antérieurement au 1er janvier 1929.

Art. 10.
Au cas où par application des dispositions de l'article 4, 2e alinéa, un adhérent continue à exercer ses fonctions au delà de l'âge de 60 ans, la Société Worms et Cie cesse ses versements et ceux de l'assuré deviennent facultatifs à partir de cette date.
Ces versements facultatifs continuent à se capitaliser de même que tous ceux faits à la Compagnie d'assurances, et viennent augmenter d'autant la pension ou le capital acquis à l'âge de 60 ans.

Art. 11.
Au cas où un adhérent désire se retirer à l'âge de 55 ans, il a droit, pourvu qu'il ait accompli au moins 20 ans de service dans la Société Worms et Cie, à une pension correspondant aux versements effectués ou au capital représentatif de cette pension.

Art. 12.
En cas de décès d'un adhérent avant l'âge de 60 ans, le montant de ses contributions personnelles est remboursé à ses ayants droit avec intérêts capitalisés à 3 0/0.
Si, à l'époque de son décès, l'adhérent compte dix ans de service dans la Société Worms et Cie et s'il laisse une veuve ou des enfants, les contributions de la Société sont également reversées avec intérêts aux héritiers, l'assurance du versement des intérêts étant à la charge de la Société tant pour le livret A que pour le livret B.
Dans les autres cas, la Société Worms et Cie juge de l'affectation à donner aux contributions versées par elle.

Art. 13.
Au cas où un adhérent cesse ses fonctions à la Société Worms et Cie, il n'a droit qu'à son livret individuel A.
Toutefois, si ce départ a lieu après dix ans de service à la Société Worms et Cie ou s'il est motivé par une cause de maladie ou d'infirmité, la Société Worms et Cie remettra également à l'adhérent le livret individuel B des contributions de la Société, sur avis conforme du Comité prévu à l'article 14.

Art. 14.
Il est constitué un Comité appelé à régler toutes les questions concernant l'application des présents statuts et composé ainsi qu'il suit :
1° Un des associés gérants de Worms et Cie, président ;
2° Le directeur général des Services maritimes ;
3° Le directeur des Services charbons ;
4° Le directeur des Chantiers du Trait ;
5° Un représentant du personnel des Services maritimes, désigné pour une période de trois ans par le directeur général des Services maritimes ;
6° Un représentant du personnel des Services charbons désigné pour une période de trois ans par le directeur des Services charbons ;
7° Un représentant des Chantiers du Trait, désigné pour une période de trois ans par le directeur des Chantiers ;
8° Un représentant du personnel du Siège social, désigné par le président et remplissant !es fonctions de secrétaire du Comité.

Art. 15.
Ce Comité se réunit au moins une fois par an sur la convocation du président. Il délibère de toutes les questions concernant !e régime des retraites du personnel, il est dressé procès-verbal des délibérations ; ce procès-verba! est signé du président et du secrétaire.

Art. 16.
Le Comité dresse un rapport annuel qui est communiqué à tous les adhérents aux présents statuts.

Art. 17.
Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 1930.

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