1918.09.02.De Charles-Arthur Terrier.Requête de Veuve Hottat et Fils contre Worms & Cie

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L'An mil neuf cent dix-huit, le deux septembre, à la requête de la Société Veuve Hottat et Fils, entrepreneurs de travaux publics, dont le siège social est à Paris, rue des Ecoles n° 40, pour laquelle domicile est élu en mon étude,
j’ai Charles-Arthur Terrier, huissier près le Tribunal civil de Rouen, demeurant à Duclairc, soussigné,
signifié et déclaré à M. Gustave Majou, successeur de M. Louis Lanave, demeurant au Trait, pris en sa qualité de directeur et de représentant de la société Worms et Cie, dont le siège social est à Paris, 45, boulevard Haussmann, en son domicile où étant et parlant à M. Cordier, son inspecteur des travaux,
que par exploit de Me Dessaix, huissier à Paris, en date du vingt-six août dernier, enregistré, la société Worms et Cie, agissant poursuites et diligences de M. Lanave, a signifié à Mme Veuve Hottat et Fils qu’elle résiliait ce jour et de sa propre autorité, sous réserve de dommages-intérêts, les conventions verbales intervenues entre les parties les treize mars et douze juin mil neuf cent dix sept et quatre mars dernier (1918) relativement à la construction d’ateliers et chantiers au Trait,
que, par le même exploit, MM. Worms et Cie faisaient sommation à mes requérants de se trouver le trente août dernier à dix heures du matin au Trait, pour y procéder contradictoirement à la constatation des travaux exécutés à ce jour dans les Ateliers et Chantiers de Construction,
que mes requérants protestent énergiquement contre les prétentions de fait et de droit émises par la société Worms & Cie, même dans le cas où celle-ci croirait avoir des griefs contre MM. Veuve A. Hottat et Fils au sujet de l'avancement des travaux, elle ne serait aucunement fondée à révoquer elle-même et sans soumettre le litige aux tribunaux, les conventions synallagmatiques intervenues entre eux et mes requérants,
qu’une pareille théorie est bien étrange de la part de MM. Worms et Cie,
qu'en fait, MM. Veuve A. Hottat et Fils déclinant toute responsabilité au sujet de retards qui ne leur sont pas imputables et qui sont même dus, pour partie, au fait de MM. Worms & Cie,
qu'ils protestent également contre la procédure suivie par ceux-ci, qui prétendent apporter la preuve de leurs griefs par simple constat d’huissier,
qu'ils réitèrent, par les présentes, les protestations et réserves faites le trente août devant l’huissier de MM. Worms et Cie par Mr Van Opdenbosch, ingénieur de mes requérants,
que ces derniers se réservent expressément de combattre devant le tribunal compétent toute demande en résiliation qui serait introduite contre eux et qu’ils entendent continuer à exécuter les conventions intervenues entre eux et la société Worms et Cie qui régissent actuellement les deux parties.

A ce que M. Majou, ès qualités n’en ignore
Dont acte sur modèle présenté et rendu, etc.

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