1852.03.12.Entre H. Worms et la Compagnie de chemins de fer de Tours à Nantes.Convention.Original

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Entre les soussignés :
La Compagnie de chemins de fer de Tours à Nantes, représentée par MM. [Monterault], Gustave Dufeu et Ed. [Caillard], membres de la commission des administrateurs délégués, agissant au nom de ladite Compagnie, en vertu d'une délibération du conseil, et faisant élection de domicile au siège social à Paris, boulevard Montmartre nº10, d'une part,
et M. Hypolite Worms, négociant, demeurant et faisant élection de domicile à Paris, rue Laffitte, nº46, d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er. M. Worms s'engage à fournir la Compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes la quantité de 3 à 5.000 tonnes de charbon de terre anglais pour la fabrication du coke. Ces charbons seront tout venant, de la meilleure qualité, et proviendront des mines indiquées par la Compagnie qui aura le droit d'exiger toutes justifications à cet égard.

Article 2. Ces charbons seront livrés à Nantes, soit dans le canal parallèle à la gare de chemins de fer, vis-à-vis des fours à coke de la Compagnie, soit sur le quai de la Fosse, à la gare de marchandises qui doit être établie sur ce point. À la Compagnie seule appartiendra le droit de déterminer sur lequel de ces deux points devra s'effectuer chaque livraison.

Article 3. Les charbons seront de première qualité et ne contiendront ni matières schisteuses ni corps étrangers, ni souffres ou sulfures à la combustion ; ils devront être gras et collants et produire un coke blanc et brillant qui ne laissera pour résidus que 5% de cendres sans mâchefer.
Les charbons ne seront acceptés qu'après un essai auquel il sera procédé de la manière suivante :
1°. Si les charbons ont été amenés en bateaux, dans les gares d'eau ; aussitôt après l'arrivée des bateaux et avant le déchargement, M. Worms livrera les quantités nécessaires pour le chargement d'un ou deux fours. Les charbons seront pris dans chaque bateau et dans les parties désignées par la Compagnie.
Les cokes provenant de la cuisson de ces charbons seront essayés immédiatement et cet essai devra être fait avec toute la célérité que comporteront les exigences du service de la Compagnie et la situation des fours au moment des arrivages.
Sur la demande du fournisseur et pour lui éviter l'obligation de payer les surestaries qui, dans tous les cas, seront à sa charge, la Compagnie pourra autoriser le déchargement des bateaux et l'emmagasinage des charbons non encore essayés.
Le rendement du charbon devra être d'au moins 70% et les résultats de la consommation du coke dans les locomotives seront supérieurs aux meilleurs résultats obtenus en 1851, avec les cokes de différentes provenances employés par la Compagnie. Pour servir de base à cette comparaison, la Compagnie produira un état récapitulatif, établissant les chiffres moyens de la consommation du coke en 1851.
Tout chargement qui ne remplirait pas, à l'essai, les conditions stipulées ci-dessus, serait refusé et le fournisseur tiendrait compte à la Compagnie de 50 centimes par tonne déchargée, à titre d'indemnité, pour frais de déchargement, mise en tas et magasinage.
2°. Si les charbons ont été livrés à la gare du quai de la Fosse, et transportés par le chemin de fer à la gare de la prairie de Mauves, comme la Compagnie ne pourrait, sans préjudice, conserver les wagons chargés, il sera procédé, dès l'arrivée, au déchargement et à la mise en tas du charbon dans un endroit désigné à cet effet. Les essais auront lieu immédiatement dans les conditions déterminées par les paragraphes 6 et 7 du présent article.
En cas de refus des charbons, le fournisseur tiendra compte à la Compagnie de deux francs par tonne refusée pour frais de chargement, transport de la garde la Fosse aux fours, déchargement et magasinage.
Les charbons refusés, quelque ait été le lieu de la livraison, devront être enlevés immédiatement et dans les 8 jours au plus tard, par les soins et aux frais du fournisseur.
En cas de retard, la Compagnie pourvoirait d'office à cet enlèvement aux frais, risques et périls du fournisseur.

Article 4. La Compagnie fera à ses frais, le déchargement des quantités de charbons acceptées, et supportera également les frais de pesage auquel il sera procédé contradictoirement avec les agents du fournisseur.

Article 5. Les charbons seront livrés secs, c'est-à-dire qu'ils ne devront contenir d'autre humidité que celle provenant de leur exposition à l'air sans pluie.
S'ils sont arrivés mouillés, on en fera sécher une certaine quantité à l'air libre et à l'abri, et la différence entre les poids de cette quantité avant et après l'opération sera appliquée proportionnellement à la totalité de la livraison.

Article 6. Les quantités à livrer mensuellement seront indiquées par la Compagnie un mois à l'avance.
La Compagnie pourra exiger jusqu'à 800 tonnes par mois ; toutefois, pour les livraisons au-dessus de.500 tonnes, l'avis au fournisseur sera donné deux mois à l'avance.
De son côté, et pour assurer la régularité de ses livraisons, le fournisseur aura la faculté d'anticiper chaque mois sur les quantités à livrer, de manière à être toujours en avance, d'une livraison égale à celle du mois, mais sans pouvoir exiger le paiement du charbon ainsi livré par anticipation.

Article 7. À la fin de chaque mois, le fournisseur remettra à M. l'ingénieur chef du matériel, facture des quantités livrées sur ordre de la Compagnie.
Cette facture, après vérification et visa, sera ordonnancée pour être payée au fournisseur, le vingt du mois qui suivra la livraison.

Article 8. Le prix des charbons, objet du présent traité, est fixé à 24 F 90 centimes par tonne de 1.000 kilos, acquittée des droits de douane, pour les charbons provenant du pays de Galles et à 26 F par tonne, dans les mêmes conditions, pour les charbons du nord de l'Angleterre, si la livraison a lieu dans le canal parallèle à la gare de Mauves.
Ces prix seront diminués de 1 franc si la livraison a lieu sur le quai de la Fosse.
En cas de modifications dans les droits à l'entrée, les prix ci-dessus subiraient les mêmes modifications, la Compagnie devant supporter les augmentations ou profiter des réductions qui interviendraient dans les tarifs de l'administration des douanes.
Les paiements seront faits à Paris, au siège de la Compagnie du chemin de fer.

Article 9. Ainsi qu'il a été dit à l'article premier, les quantités à fournir, en vertu du présent traité, seront de 3 à 5.000 tonnes, au gré de la Compagnie, qui, dans le cas où elle voudrait limiter la fourniture à 3.000 tonnes, serait seulement tenue de prévenir le fournisseur deux mois avant que les livraisons n'ait atteint ce chiffre.

Article 10. Pour garantie de l'accomplissement de ces obligations, M. Worms déposera entre les mains de la Compagnie, dans la huitaine de la signature des présentes, un cautionnement de 5.000 F dont l'intérêt lui sera payé à raison de 4%.
Dans le cas où le fournisseur n'exécuterait pas les présentes conventions, ou cesserait de les exécuter avant l'entier accomplissement de ses obligations, ou encore dans le cas prévu à l'article 12 ci-dessous, ce cautionnement resterait acquis à la Compagnie, à titre de pénalité, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Article 11. En cas de retard d'un mois dans les livraisons, la Compagnie retiendra au fournisseur, à titre de pénalité, une somme de 3 F par tonne de charbon non livrée et les sommes ainsi retenues resteraient définitivement acquises à la Compagnie.
La Compagnie pourrait, en outre, et sans autre formalité, s'approvisionner par telle voie qui lui conviendrait, des quantités manquantes, et ce, aux frais, risques et périls du fournisseur.
Les excédents de prix et de dépenses seront prélevés sur les sommes à lui payer et sur son cautionnement, sauf recours contre lui en cas d'insuffisance, le tout sans préjudice de tous dommages-intérêts.
En cas de bénéfices sur les achats ainsi faits d'office par la Compagnie, le fournisseur n'aura aucun droit à y participer.

Article 12. Si le cautionnement venait à être diminué ou absorbé par des retenues ou indemnités, il devrait être immédiatement remplacé au complété au moyen de prélèvements exercés par la Compagnie sur les paiements à faire au fournisseur, ou en cas d'insuffisance, par de nouveaux versements.
Si le fournisseur ne s'est pas mis en règle, à cet égard, dans la quinzaine de l'avis qui lui en aura été donné par simple lettre de la Compagnie, le présent traité pourra être résilié de plein droit et la partie du cautionnement qui restera entre les mains de la Compagnie deviendrait sa propriété.

Article 13. Toutes les contestations sur l'exécution ou l'interprétation du présent traité seront jugées par le tribunal de commerce du département de la Seine.
Les frais d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui y aura donné lieu.
Fait double à Paris, le 12 mars 1852.
Approuve l'écriture ci-dessus et des autres parts. [Signé] Hypolite Worms
Approuve l'écriture [Signatures illisibles]


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