1966.04.30.De Banque Worms & Cie.Groupement de banques privées.Note et liste des participants

Le PDF est consultable à la fin du texte.

Groupement de banques privées
(secteur juridique et fiscal)

Liste des participants au déjeuner-débat du 30 avril 1966

- Banque Louis Dreyfus & Cie : M. Henri Vieillard
- Banque hypothécaire européenne : M. Maurice Boulon
- Banque mobilière privée : M. Jean-Marie Derot
- Banque Worms & Cie : M. Bidaut
- Chase Manhattan Bank : M. Mario Galimberti
- MM. Mallet frères & Cie : M. J. de Boisdeffre
- Morgan Guaranty Trust Company of New York : M. Paul Bernard, M. Georges Rousseau
- MM. de Neuflize Schlumberger : M. André Petitier, M. Martin
- M. de Rothschild frères : M. René Lautier
- Union bancaire et industrielle : M. Claude Foule
- Union européenne industrielle et financière : M. Jean-Pierre Eck
- Union des mines/Banque de Suez : M. André Berton, M. René Peressoni

[Note manuscrite : jeudi 26 mai 1966]

Le revenu des comptes-courants et le prélèvement de 25 %

L’instruction administrative du 16 mars 1966 a précisé que l’assiette et le fait générateur du prélèvement de 25 % sur les intérêts, arrérages et tous autres produits des créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants sont déterminés conformément aux règles tracées pour l’application des articles 124 et 125 du code général des impôts. Ces règles ont-elles-mêmes été précisées par la circulaire du 11 mai 1950, n° 2261, dans les termes suivants :
« Il résulte du premier alinéa de l’article 125 que le revenu imposable est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants désignés à l’article 53.
Aucune déduction ne peut, dès lors, être pratiquée pour les frais et charges (courtages, frais de recouvrement, etc.) qui peuvent grever le revenu. »
La même définition est posée en ce qui concerne la déclaration à faire des sommes de l’espèce qui ont été payées sans prélèvement : « Les sommes payées doivent être déclarées pour leur montant brut, sans déduction des frais et charges qui peuvent grever le revenu (courtages, frais de recouvrement, etc.). »
Enfin, toujours dans la même instruction administrative, il est indiqué ce qui suit :
« Il est admis que les intérêts qui apparaissent au profit de chacune des parties, lors d’un arrêté de compte, ne doivent pas être taxés séparément ; ils doivent être balancés et leur solde seul est imposable. »
La position suivante est adoptée par nos établissements :
Lorsque l’arrêté de compte comporte des intérêts créditeurs, des intérêts débiteurs et des commissions de mouvement et de plus fort découvert (avec taxe sur les prestations récupérée), seul doit être taxé ou déclaré le solde créditeur résultant du calcul suivant :
Intérêts créditeurs – (intérêts débiteurs + commissions et taxe)
En effet, le produit dont est finalement crédité le titulaire du compte résulte bien de ce calcul opéré suivant les conditions convenues entre la banque et son client ; les commissions sont un élément intrinsèque de ce calcul, elles constituent une des conditions prises en considération pour établie le produit du compte. Elles ne sont pas une rémunération ou un remboursement de frais ; aucun intermédiaire ne s’interpose entre la banque débitrice et le titulaire créancier. Le solde défini plus haut est donc bien le produit brut du compte ; il est inscrit tel quel au crédit du compte et il est donc mis tel quel à la disposition du titulaire du compte. Il n’est grevé de charges que très exceptionnellement et théoriquement, par exemple, si des frais de poste étaient décomptés pour envoi de ce produit sous forme de mandat ou de chèque.
Telles sont les raisons pour lesquelles nos banques ne taxeront ou ne déclareront que le solde défini ci-dessus.

[Note manuscrite : Précisons encore :
Compensation également admise entre intérêts débiteurs et créditeurs lorsqu’une personne est titulaire de plusieurs comptes dans un même établissement].
 

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