1965.05.11.De Banque Worms & Cie.Règlementation des cessions de valeurs mobilières

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Département financier

11 mai 1965

Note à l’attention de la direction générale

Règlementation des cessions de valeurs mobilières entre personnes morales ou entre personnes morales et personnes physiques : échanges de titres sans soulte.
Il ressort d’une instruction publiée par l’administration au BOE 1965-9446 que l’interdiction de principe faite aux personnes morales d’acheter ou de vendre en dehors du marché des valeurs mobilières admises à une cote officielle ou négociées au marché hors cote, ne s’applique pas aux opérations d’échanges de titres sans soulte.
L’article 16 de la loi de Finances rectificative pour 1964 s’applique en effet uniquement aux cessions à titre onéreux à l’exclusion de « celles qui, incluses dans une convention autre qu’une vente pure et simple en constituent un élément nécessaire ».
Il en résulte que les cessions qui sont incluses dans une convention ne présentant pas le caractère d’une vente pure et simple n’entrent pas en principe, dans le champ d’application de la loi. L’intervention d’un agent de change n’est pas exigée pour des conventions telles qu’apporte en société, partages, échanges de valeurs mobilières, avec ou sans soulte, ou pour les ventes soumises à une condition suspensive ou à une condition résolutoire.
En revanche, les achats ou les ventes qui comportent une clause prévoyant un délai pour la livraison des titres, ou pour le paiement du prix sont visés par le texte.
Si, pour échapper aux dispositions du nouveau texte, une vente pure et simple de valeurs mobilières était présentée sous l’apparence d’une convention d’une autre nature, il appartiendrait aux agents de l’administration de restituer à la convention sa véritable nature. Par exemple, si pour réaliser une vente d’actions cotées en bourse, les parties s’entendaient pour que le prix soit payé, non en numéraire, mais en titres d’une réalisation facile tels que des titres de rente sur l’État et pour que l’opération soit présentée sous la forme d’un échange des actions à vendre contre ces titres de rente, il conviendrait de considérer l’ensemble de ces conventions comme entrant néanmoins dans le champ d’application de la loi. Il en serait de même si la vente était réalisée sous l’apparence d’un échange comportant une soulte très importante par rapport à la valeur des titres échangés. Si de telles opérations étaient réalisées entre deux personnes morales ou entre une personne morale et une personne physique et sauf les cas d’exception ci-dessus indiqués, l’intervention d’un agent de change serait obligatoire.

Signé illisible

Copie au département clientèle
M. Gamby
Copie aux Services juridiques
M. Le Bouteiller 
 

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