1959.12.31.De Worms & Cie.A Jean Chalain.ACSM

Le PDF est consultable à la fin du texte.

31 décembre 1959

Maître Jean Chalain
Notaire
26, boulevard Saint-Denis
Paris (10ème)

Monsieur et cher maître,
J’ai bien reçu en son temps, aux fins de signature par monsieur Meynial et par monsieur Labbé, l’acte de dépôt et les annexes jointes relatifs à l’apport en nature par la société Worms & Cie à la société des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime. Dans la lettre qui accompagnait cet envoi, vous écriviez que, pour assurer la publication de l’acte au bureau des hypothèques, il y aura lieu d’établir une nouvelle désignation des biens apportés et l’origine de propriété des terrains, les titres de propriété. À ce sujet, vous avez précisé, à la 6ème feuille de l’acte, par un double renvoi, que « ce traité d’apport sera complété par une nouvelle désignation des biens apportés et par l’établissement de l’origine de propriété… ».
Or, je me suis rendu à l’une des conservations des hypothèques de Paris afin d’obtenir confirmation que les indications, certes succinctes, mais néanmoins conseillées auparavant par une autre conservation des hypothèques, concernant à la fois la désignation cadastrale et l’origine de propriété, étaient suffisantes pour satisfaire à la réglementation sur la publicité foncière. Mon interlocuteur, assisté en cela de son chef de contrôle, m’a répondu catégoriquement par l’affirmative ; il a précisé que la dernière mutation antérieure des biens apportés remontant avant le 1er janvier 1956, le régime ancien demeurait applicable ; il lui a paru spécialement que les désignations cadastrales étaient suffisantes, puisque le cadastre n’a pas été rénové dans la commune du Trait, que point n’était même besoin de fournir l’indication cadastrale des terrains sur lesquels reposent les bâtiments et maisons apportés et, en ce qui concerne l’origine de propriété, que, par application de l’article 35-1-n° 2 du décret du 14 octobre 1955, les parties étaient dispensées de donner l’origine complète et détaillée des immeubles entrés, avant le 1er janvier 1956, dans le patrimoine du cédant, pourvu qu’elles indiquassent que ces biens étaient devenus, antérieurement à cette dite date, « par (acquisition), (accession) ou (prescription) », la propriété de celui-ci.
Je me permets de livrer ces considérations à votre attention dès l’instant qu’elles s’appuient sur l’avis même d’un praticien. Si vous vous ralliez à cet avis, il ne serait sans doute pas nécessaire de supprimer le 1er renvoi de la page 6, mais de porter simplement les mots « s’il y a lieu » avant l’énoncé même du renvoi, de sorte que le texte définitif serait libellé ainsi : « Pour se conformer aux prescriptions du décret précité ce traité d’apport sera complété par, s’il y a lieu, une nouvelle désignation… (le reste comme à l’acte) ».
Une lecture, peut-être trop rapide de l’acte, m’amène à dire que le décret « précité » ne paraît pas avoir été énoncé par les dispositions antérieures de cet acte.
Je pense que vous avez maintenant en mains la provision que vous avez demandée et qui a dû vous être adressée le 29 décembre dernier.
Veuillez agréer, monsieur et cher maître, l’assurance de ma considération la plus distinguée.


 

Back to archives from 1959