1959.03.09.De Worms & Cie - siège social.Portefeuille-Investissements

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Worms & Cie - Siège social                                                                       Paris, le 9 mars 1959

 

Le Portefeuille-Investissements

Incidences fiscales résultant de la cession des actions P.I.

Le siège social possédait dans son portefeuille-titres, au 1er janvier 1958, 101.000 actions Nochap figurant pour 6.491.146 francs. Ces titres, acquis antérieurement à 1949 avec remploi d'une plus-value à réinvestir, ont été régulièrement amortis, lors de leur acquisition, à due concurrence de cette plus-value, conformément à l'article 7bis du code des impôts directs.

Le 12 septembre 1958, lors de la constitution de la société "Portefeuille-Investissements", il lui a été fait apport de 14.000 actions Nochap estimées à 107.086.000 francs, soit à 7.649 francs par titre.

Cet apport a été rémunéré par l'attribution de 7.788 actions de 10.000 francs nominal du "Portefeuille-lnvestissements", d'un prix de revient unitaire de 13.750 francs 066731 - (certificat n°18).

Le 30 octobre 1958, il a été cédé à la compagnie d'assurances Populaire-Vie 1.973 de ces actions P.I. pour la somme de : 13.750 x 1.973 = 27.128.750 F

Les incidences fiscales de ces différentes opérations sont les suivantes :

1°) L'apport du 12 septembre 1958 au Portefeuille-Investissements doit être considéré comme un échange sans soulte restant sans influence sur les résultats imposables.

Par suite, les 7.788 actions P.I. doivent être comptabilisées pour la même valeur que celle des 14.000 actions Nochap remises en échange, soit (6.491.146 x 14.000) / 101.000 = 899.763 F, ce qui représente 115 F 532 par titre.

2°) La cession de 1.973 actions P.I. à la Populaire-Vie, à la suite de la comptabilisation ci-dessus, fait ressortir une plus-value de :

27.128.750 - (115,532 x 1.973) = 26.900.805 F

Cette plus-value peut bénéficier, sans contestation possible, de l'exonération sous condition de remploi prévue par l'article 40 du code général des impôts. En effet :

- d'une part, les actions P.I., acquises à la suite de l'échange sans soulte précité, peuvent être considérées comme étant entrées dans l'actif à la date d'acquisition des actions anciennes Nochap. Le délai de 5 ans prévu à l'article 40-2 du code général des impôts est donc respecté ;

- d'autre part, l'échange des actions P.I. avec les actions Nochap ne peut être considéré comme un nouveau remploi pour lequel les conditions de l'article 40 auraient à être remplies à nouveau. La plus-value non taxée, en puissance dans les actions Nochap, se retrouve intégralement dans les actions P.I. inscrites au bilan pour la même valeur que celle des 14.000 Nochap. Elle ressort d'ailleurs régulièrement dans la cession des 1.973 actions P.I. à la Populaire-Vie, et pour ne pas être appréhendée, il suffira qu'elle soit réinvestie à son tour dans les conditions prévues par l'article 40, conditions qui ont d'ailleurs été favorablement modifiées par les articles 34 et 35-2 de l'ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 et l'article 8 de l'ordonnance n°59-247 du 4 février 1959.

Il y a lieu de noter que si l'échange des 14.000 actions Nochap contre les 7.788 actions P.I. faisait baisser le pourcentage de la participation de Worms & Cie chez Nochap au-dessous du chiffre de 30%, prévu par l'article 40-2 du code général des impôts, cette diminution resterait sans influence sur la validité de l'opération.

 

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