1917.01.12.Du ministère de la Marine.Conditions de réquisition

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[Transmis par le CCAF le 12 janvier 1917]

Marine nationale
Service central de l'intendance maritime
Réquisition

Entre la Marine nationale et la...
En vertu de l'autorisation contenue dans l'article 73 du décret du 2 août 1877, modifié le 31 juillet 1914, sur les réquisitions de l'autorité maritime, il a été mutuellement convenu ce qui suit, pour les conditions d'exécution de la réquisition et le règlement amiable des indemnités correspondantes.
Article premier. - Durée de la réquisition. - La durée de la réquisition sera subordonnée à la volonté de la Marine, qui aura le droit de la faire cesser à un moment quelconque, en donnant toutefois à l'armement un préavis de quinze jours au moins. Sauf accord contraire, la restitution d... navire s'effectuera à...
Au point de vue des indemnités à payer à l'armement, la réquisition comptera du jour inclus où le navire, étant dans les conditions légales de bonne navigabilité commerciale, aura été mis à la disposition de la Marine jusqu'au jour exclu où il sera rendu à, l'armement dans les conditions indiquées à l'article 14.
En cas de perte du navire, l'indemnité prévue à l'article 9 cessera d'être due à la date des dernières nouvelles et, à défaut de nouvelles, cinq jours après que le navire aura quitté sa dernière escale.
Article 2. - Visite du navire et constatations au commencement de la réquisition. - Au début de la réquisition, il sera procédé contradictoirement à l'établissement do l'état descriptif, de l'inventaire et du procès-verbal prévus à l'article 67 du décret du 31 juillet 1914.
L'inventaire du matériel, préparé par l'armement, donnera lieu à. un simple récolement, sauf en ce qui concerne le charbon et l'eau douce, dont les existants seront régulièrement constatés pour qu'il en soit tenu compte à l'armement aux cours du jour dans le port, de réquisition.
Article 3. - Utilisation du navire pendant la réquisition. - Le navire servira à des transports de troupes, d'animaux et de matériel, qui seront effectués toujours à flot et on sécurité et conformément aux indications de la Marine.
Les instructions nécessaires seront données au capitaine :
- dans les ports militaires, par le préfet maritime ou son délégué :
- aux points d'embarquement ou de débarquement autres que les ports militaires, par le commandant supérieur de la force navale ou son délégué, le commandant du bâtiment destinataire, le commandant de la Marine, l'administrateur de l'inscription maritime ou son représentant ;
- dans les ports où aucune autorité maritime ne sera représentée, par le consul.
La Marine aura droit à l'entière portée et capacité du navire[1], réserve faite des locaux affectés au logement du personnel du bord et à l'emmagasinage des l'échanges, des approvisionnements et des denrées.
L'armement ne pourra embarquer aucun passager, ni aucune marchandise pour son compte.
L'embarquement et le débarquement des passagers et des animaux, ainsi que la mise en cale, l'arrimage, la prise en cale et le déchargement du matériel et des charbons de soute seront effectués par les soins de la Marine[2] et sans frais pour l'armement ; mais le navire fournira gratuitement ses mâts de charge, ses treuils et la force motrice[3] pour les actionner ; l'équipage prêtera également l'assistance accoutumée pour ces opérations, dans les conditions de son engagement commercial.
Les installations et le matériel de couchage nécessaires au transport des passagers et des animaux seront à la charge de la Marine ; toutefois, ce département bénéficiera gratuitement des installations existant déjà à bord du navire, du matériel de cabine (rideaux, tapis, carafes, verres, etc.) et du matériel de couchage (matelas, traversins, oreillers, couvertures) nécessaires à toutes les installations permanentes pour passagers, ainsi que du matériel de table, d'office et de cuisine pour le service ordinaire de l'équipage et des passagers.
Les apparaux, élingues, hardis, bois d'arrimage, tins, défenses, etc., qui seraient nécessaires pour embarquer, saisir et arrimer les cargaisons et que le bord ne posséderait pas, seront fournis par la Marine, mais resteront sa propriété.
Le navire pourra être utilisé éventuellement pour des remorquages de bâtiments, la Marine fournissant les remorques et, d'une façon générale, tout le matériel nécessaire pour effectuer ces remorquages. La Marine assumera de même tous les risques afférents à ces opérations.
La Marine se réserve le droit do faire effectuer à. bord telles installations .spéciales qu'elle jugera utiles. Les dépenses de toute nature occasionnées par la mise en place et l'entretien de ces installations resteront à sa charge, ainsi que les frais nécessités pour la remise en état du navire avant sa restitution à l'armement.
Article 4. - Recrutement de l'état-major et de l'équipage. - L'état-major et les hommes de l'équipage seront recrutés par l'armement. En cas d'impossibilité de porter ou de maintenir au complet le personnel du bord, l'armement devra le faire constater par l'autorité maritime afin que celle-ci puisse prendre toutes les mesures utiles pour compléter l'état-major ou l'équipage.
Si la Marine avait des raisons d'être mécontente du capitaine ou du personnel du bord, elle pourrait, après enquête contradictoire, faire débarquer les agents reconnus fautifs.
Article 5. - Devoirs du capitaine. - Le capitaine déférera aux ordres de l'autorité maritime pendant toute la durée de la réquisition[4].
A son arrivée dans les ports d'embarquement ou de débarquement, il se mettra immédiatement à la disposition des autorités maritimes ou consulaires indiquées à l'article 3.
Il effectuera les opérations qui lui seront commandées, ainsi que les traversées, avec toute la diligence possible et, en toutes circonstances, prêtera à la Marine, comme il le prête en temps ordinaire à ses armateurs, sou concours personnel, celui de son équipage, des apparaux et des embarcations du navire.
Il veillera à ce que le service soit assuré avec le minimum d'heures supplémentaires.
Article 6. - Charges de la Marine. - Incombent à la Marine :
1° La fourniture et le paiement du charbon (sauf le charbon de cuisine), de l'eau douce, et, éventuellement, du lest ;
2° Le remboursement sur justifications ou le paiement direct des frais de pilotage, de remorquage, de batelage, de quarantaine, ainsi que tous droits ou taxes, quels qu'ils soient, portant sur le navire, les passagers ou la cargaison (animaux et matériel)[5] ;
3° Le remboursement sur justifications, ou le paiement direct des dépenses d'embarquement et de débarquement des passagers et des animaux, ainsi que des dépenses de chargement, d'arrimage, de déchargement, de transbordement ou d'allégement de la cargaison (animaux et matériel) ;
4° Les dépenses d'achat ou de location, d'entretien et de blanchissage du linge de cabine, de table, de cuisine et d'office ;
5° Les dépenses d'achat ou de location et d'entretien du matériel supplémentaire de couchage, de cuisine, de table et d'office non fourni par l'armement (article 3) ;
6° La fourniture des médicaments nécessaires aux troupes passagères, ou le remboursement des dépenses correspondantes, si, par accord spécial, la délivrance en est faite par l'armement ;
7° La fourniture de la paille de litière et du fourrage nécessaires aux animaux ;
8° Les dépenses de nourriture des passagers[6] ;
9° La rémunération des heures supplémentaires de l'équipage régulièrement inscrites sur le registre réglementaire ;
10° La couverture intégrale des risques de guerre, pendant toute la durée de la réquisition. Dans le cas de pertes sans nouvelles ou chaque fois qu'il sera impossible d'administrer la preuve que la perte est due à un risque de mer, la perte sera déclarée due aux risques de guerre.
Article 7. - Charges de l'armement. - Incombent à l'armement :
1° Les dépenses d'entretien et de réparation nécessaires pour le maintien du navire (coque et machines) dans les conditions légales de bonne navigabilité commerciale ; seront toutefois à la charge de la Marine, les dépenses de réparations ou de remplacement se rattachant aux risques de guerre ou nécessitées par des détériorations qui seraient le fait de la Marine ou des troupes passagères ; seront également à la charge dé la Marine les dépenses de réparations ou de remplacement relatives à des avaries provenant d'un manque d'entretien occasionné par l'usage intensif du navire et contre lequel le capitaine aura fait des réserves justifiées, tout en exécutant les ordres reçus et maintenus ;
2" Les dépenses de gages et de nourriture du capitaine, des Officiers et de l'équipage, sauf les heures supplémentaires ;
3° Les dépenses d'objets et de matières consommables nécessaires à tous les services du bord, y compris le charbon des cuisines, et sauf le combustible nécessaire au fonctionnement des machines, l'eau douce et, éventuelle ment, le lest ;
4° Le soin d'acquitter, pour le compte de la Marine, les frais de pilotage, de remorquage, de batelage, de quarantaine, ainsi que tous droits ou taxes, quels qu'ils soient, portant sur le navire, les passagers et la cargaison (animaux et matériel), et d'en rapporter les justifications en vue de leur remboursement ;
5° Les risques ordinaires de navigation (voir art. 19) ;
L'armement devra, en outre, faire procéder aux visites réglementaires du registre de classification auquel le navire est coté, ou, s'il n'est pas coté, aux visites périodiques prévues par la loi du 17 avril 1907. Les réparations consécutives à ces visites seront à la charge de l'armement ou de la Marine suivant les distinctions faites au paragraphe premier ci-dessus.
Pour les visites susvisées, ainsi que pour l'exécution des travaux de réparation ou d'entretien du navire, lesquels seront considérés comme travaux intéressant la défense nationale, la Marine s'engage à donner à l'armement toutes facilités possibles, tant au point de vue des moyens que des délais (personnel, cession de travaux, priorités, etc.).
Article 8. - Troupes passagères. - Le commandant des troupes passagères pourra, en ce qui concerne ces troupes, présenter directement des observations au capitaine qui devra en tenir compte ou motiver son refus par écrit.
Le capitaine devra également se concerter avec le commandant des troupes passagères pour les mesures à prendre en vue de maintenir la situation régulière du navire au point de vue sanitaire. Il obtempérera dans toute la mesure du possible aux demandes des médecins relatives à l'observation de l'hygiène et au traitement des malades et exempts de service.
Article 9. - Taux de l'indemnité. - Le taux de l'indemnité journalière de réquisition sera fixée à...
Cette indemnité n'est pas exclusive des allocations qui pourraient être dues en application des lois sur la marine marchande sous l'empire desquelles le navire se trouve placé.
Dans le cas où, pour une raison quelconque, le capitaine se trouverait dans l'impossibilité de remplir les formalités exigées par la loi pour l'obtention de la prime à la navigation ou de la compensation d'armement (déclarations de douane, obligations postales...), la Marine s'engage à faire viser les pièces nécessaires par son représentant au prochain port sur la déclaration du capitaine ou, séance tenante, par le chef du service destinataire.
Article 10. - Suspension de l'indemnité. - Elle aura lieu dans les cas suivants :
Premier cas. - En cas de perte de temps pour avarie empêchant le travail du navire pendant un délai de plus de vingt-quatre heures courantes, le paiement de l'indemnité sera suspendu à partir du commencement de l'arrêt, jusqu'à ce que le navire soit de nouveau en bon état pour reprendre son service; et si, à cause de cet arrêt, il doit relâcher dans tout autre port que celui pour lequel il est destiné, les frais de port et de pilotage dans ce port seront supportés par l'armement; mais si le navire est poussé à relâcher dans un port ou dans un mouillage par suite de mauvais temps ou d'un autre accident quelconque au chargement, ou si l'arrêt ou les avaries sont la conséquence de risques de guerre, tout retard ou toute perte de temps sera aux frais et risques de la Marine; il en sera de même si l'avarie provient d'un manque d'entretien occasionné par l'usage intensif du navire et contre lequel le capitaine aura, fait des réserves justifiées, tout en exécutant les ordres reçus et maintenus.
Deuxième cas. - Lorsque six mois se seront écoulés depuis la date du dernier passage du navire au bassin pour la peinture, la Marine ou l'armement pourra, en donnant un préavis d'un mois, faire passer le navire au bassin pour le nettoyage et la peinture de la coque et pour la visite des machines et chaudières. Dans ce cas, l'indemnité sera suspendue depuis l'entrée du navire au bassin jusqu'à sa sortie.
L'opération sus-indiquée aura lieu aux trais de l'armement dans un port désigné d'un commun accord et autant que possible dans un port de chargement, à condition toutefois qu'il y ait, dans ce port, un bassin disponible pouvant contenir le navire et où ladite opération pourra se faire rapidement et dans de bonnes conditions.
Article 11. - Clause de négligence. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article 6, § 10°, l'acte de Dieu, les périls de la mer, l'incendie à, bord, dans la coque ou allèges, ou à terre, la baraterie du capitaine ou de l'équipage, les ennemis, les pirates et voleurs, les arrêts ou restrictions des Princes, des dirigeants et du peuple, abordages, échouements et autres accidents de la navigation, même quand ils seront occasionnés par la négligence, défaut ou erreur du jugement du pilote, du capitaine, des matelots ou autres serviteurs des armateurs, seront toujours exceptés de part et d'autre. Le navire ne sera pas responsable de toute perte ou tous dommages provenant de l'explosion ou rupture de chaudières, rupture d'arbre, ou de tout vice propre de machine ou de coque, ne provenant pas du manque de surveillance de la part des armateurs, ou de l'un quelconque d'entre eux ou du gérant ou du porteur de la procuration du navire. Le vapeur aura la faculté de faire escale à tous les ports quel qu'en soit l'ordre, de naviguer sans pilote, de remorquer et assister les navires en détresse et de dévier de sa route dans le but de porter assistance à la vie ou à la propriété d'autrui.
Article 12. - Avaries communes. - Les avaries communes seront réglées conformément au code de commerce.
Les règlements d'avaries communes ne seront définitifs qu'après approbation du ministre, approbation qui devra intervenir dans h; mois qui suivra la remise du dossier comprenant les conclusions des experts.
Article 13. - Assistance et sauvetage. - En cas d'assistance ou de sauvetage, la réquisition ne sera pas interrompue, l'indemnité de réquisition continuera à être due et les frais et dépenses de toute nature découlant de l'opération resteront à la charge de la Marine.
A défaut d'entente directe, la rémunération et sa répartition entre les divers intéressés seront fixées par le tribunal, conformément à la loi du 29 avril 1910 ou à la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 selon que le navire assisté ou sauveté sera de nationalité française ou de nationalité étrangère.
Article 14. - Remise du navire. Fin de la réquisition. - La Marine prendra à son compte ou fera exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'état descriptif et l'inventaire, sous réserve de l'usure normale. Elle pourra se libérer de cette obligation par un règlement forfaitaire immédiat comprenant le coût estimé des travaux et remplacements, ainsi que le montant de l'indemnité de réquisition pendant le délai jugé nécessaire pour leur exécution.
Les travaux et remplacements au compte de la. Marine seront constatés contradictoirement par procès-verbal avec indication de la durée probable totale de l'immobilisation qui eu résultera.
L'indemnité de réquisition sera due pendant la durée de la remise en état.
A moins que d'un commun accord les travaux de remise en état ne soient différés pour permettre au navire de reprendre sa navigation commerciale, les risques de guerre continueront à être à la charge de la Marine pendant toute la durée de la remise en état du navire, même si celle-ci ne donnait lieu à un règlement forfaitaire.
La valeur du charbon et de l'eau douce restant à bord sera remboursée à la Marine au cours du jour dans le port de restitution du navire.
Le montant des indemnités de dépréciation anormale qui pourraient être dues à l'armateur en plus de l'indemnité de réquisition sera fixé, sauf accord contraire, suivant la procédure légale prévue par la loi du 3 juillet 1877. Il en sera de même pour le montant de la valeur intégrale due à l'armateur au moment où l'État fera connaître son intention de conserver le navire, si le navire est acquis par l'État, ou au moment où l'armateur cessera d'avoir droit à l'indemnité de réquisition, si le navire périt an service de l'État.
Article. 15. - Avances. - Une avance correspondante à trente jours d'indemnité sera payée à l'armement après l'approbation de la présente convention.
Cette avance sera reprise sur le dernier paiement à effectuer pour l'indemnité en fin de réquisition. Si le montant de ce paiement était insuffisant pour effectuer la reprise de l'avance, le trop-perçu ferait l'objet d'un ordre de reversement au Trésor.
Article 16. - Liquidation des sommes dues à l'armement. - La liquidation des sommes dues à l'armement sera opérée par les soins du service de l'Intendance maritime et l'avance prévue à l'art. 15 sera payée au commencement de la réquisition. L'indemnité prévue à l'art. 9 sera payée mensuellement et à terme échu.
Les frais supplémentaires acquittés par l'armement à titre d'avance seront remboursés mensuellement par la Marine, dès que les pièces justificatives les concernant auront été remises par l'armement.
La Marine se libérera des sommes dues en exécution de la présente convention en en faisant donner crédit conformément aux dispositions du décret du 20 juin 1910 au compte ouvert au nom de... à la...
Ces paiements seront effectués au plus tard dans les soixante jours de la présentation des factures correspondantes, sauf erreur ou omission de pièces justificatives par l'armateur. En cas de contestation sur le montant d'une facture, la somme non contestée fera l'objet d'une liquidation à part, le paiement du reliquat étant réservé jusqu'à ce que la vérification ait été opérée.
Si les délais prévus ci-dessus venaient à être dépassés sans que les paiements aient été effectués à l'armateur, la Marine paierait des intérêts moratoires au taux de 5% l'an, à partir de la date du dépôt constaté d'une demande adressée à cet effet par l'armateur au service liquidateur.
Article 17. - Application de la loi et du décret sur les réquisitions maritimes. - Toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 1877, du décret du 2 août de la même année et de leurs actes modificatifs subséquents restent applicables pour tout ce qui n'est pas prévu à la présente convention.
Article 18. - Contentieux. - Toutes les contestations qui pourront surgir à l'occasion de l'exécution de la présente convention seront jugées administrativement par le ministre de la Marine et, en dernier ressort, par le Conseil d'État. Exception n'est faite que pour les contestations relatives à la fixation de l'indemnité de dépréciation anormale en fin de réquisition et à la détermination de la valeur intégrale du navire en cas de perte ou de conservation par l'État (art 14, dernier alinéa) lesquelles seront jugées dans les conditions fixées par la loi du 3 juillet 1877.
Pour le règlement des contestations relatives aux avaries provenant des risques ordinaires de navigation, la Marine sera représentée aux expertises ordonnées par les tribunaux en vue de déterminer les causes, la nature et l'importance de ces avaries.
Article 19. - Résiliation. - Dans le cas où l'armateur ne trouverait pas d'assureur pour couvrir les risques ordinaires ou si, par suite de la navigation imposée au navire, l'assureur des risques ordinaires dénonçait la police souscrite, l'armateur se réserve le droit de résilier la présente convention en notifiant sans délai à la Marine la situation qui lui est ainsi faite au point de vue des assurances.
Dans le cas où une surprime serait exigée par l'assureur des risques ordinaires pour des navigations non prévues par la police, l'armateur aurait le même droit que ci-dessus et dans les mêmes conditions, si la Marine ne consentait pas à lui rembourser cette surprime.
L'armateur aura la faculté de résilier la présenté convention à compter du 1er janvier 1918, à condition d'en aviser la. Marine au moins un mois à l'avance.
Article 20. - Impression, timbre et enregistrement. - La présente convention ne sera pas imprimée. Elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement par les soins et aux frais de l'armement.


[1] Les règlements concernant l'arrimage, la stabilité et le franc bord minimum seront observés, autant que les nécessités militaires le permettront ; toutes les conséquences résultant de la non observation de ces règlements par la Marine seront à la charge de l'État.

[2] La Marine passera directement avec les entrepreneurs de manutentions et les acconiers, les conventions nécessaires pour ces opérations.

[3] Le charbon et l'eau douce nécessaires au fonctionnement des treuils seront à la charge de la Marine (article 6).

[4] Le capitaine sera admis à formuler des réserves par écrit, dans le cas où ces ordres lui paraîtraient compromettre la sécurité ou le bon entretien du navire.

[5] Les dépenses visées aux paragraphes 2° et 3° de l'article 6 seront acquittées directement par la Marine (dans tous les lieux où ce département possédera un service administratif organisé.

[6] Le service de la nourriture des passagers fera l'objet d'une convention spéciale passée entre la Marine et l'armement ou un restaurateur.


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