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1912.00.00.Recueil des informations de janvier à décembre

Ce recueil recense chronologiquement les données collectées sur l'année citée en référence, dans :

  • les copies de lettres à la presse1,
  • les doubles des courriers reçus par le siège, à Paris, entre 1909 et 19132,
  • la correspondance, les notes, rapports, circulaires, accords, traités... (originaux ou duplicatas) émanant de la direction générale de la Maison, des départements maritimes et combustibles ainsi que des succursales françaises et étrangères. Les dossiers d'où proviennent ces pièces ont été classés "tels quels" par les services qui les ont produits. Répertoriés par objet et non par date, ils couvrent – ensemble – une période allant de la fin du 19ème siècle au début des années 1960. Une notice située à la fin du présent article, reproduit le descriptif qui est fait des archives les plus significatives sur les bordereaux d'inventaire,
  • les synthèses réalisées par la Maison et notamment :
    • "Historique de la succursale de Newcastle (1848-1948)", classé en 1948
    • "Historique de la succursale de Port-Saïd, relations avec l'Égypte (1869-1948)", daté du 16 juin 1948.

A ces informations s'ajoutent celles recueillies :

  • auprès des services administratifs : état civil, tribunal de commerce...
  • dans les annuaires et les minutes notariales...
  • dans la presse, les revues professionnelles et les ouvrages d'histoire...

Les documents d'où sont extraits les renseignements rassemblés dans ce recueil sont consultables à partir de ce fichier en cliquant sur l'intitulé de chacun d'eux (en bleu + soulignement).

1+2 Ces corpus n'ont pas fait l'objet d'un dépouillement exhaustif comme cela a été le cas pour les chronos de correspondance datant du 19ème siècle.

1912.00.De la Baltic and White Sea Conference.Uniform Time Charter

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1912.00.Screw-steamer Pomerol.Iconographie

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1912.00.Screw-steamer Pontet-Canet.Iconographie

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1912.01.17.De Worms et Cie Marseille.Original

Document originalVoir le plan du 1er juillet 1911.

1912.02.23.De Worms et Cie Cardiff.Charte-partie vierge.Original

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1912.02.23.Note.Charte-partie.Charbon gallois.Clauses modifiées

NB : La copie image de ce document n'a pas été conservée en raison de sa mauvaise qualité.Charte-partie pour charbon du Pays de Galles de la Chamber of Shipping de 1896Clauses n°3 et n°7 modifiées 23 février 19123. La cargaison devra être chargée en [...] heures (non compris le temps pour l'embarquement du charbon de soutes, les dimanches, fêtes de douanes, de mines ou locales, lundi et mardi de Pâques, lundi et mardi de la Pentecôte, les trois jours après Noël, et de 5 heures du soir le samedi ou la veille de ces fêtes à 7 heures du matin le lundi ou le lendemain de ces fêtes, à moins que ces jours-là ne soient employés, commençant quand il a été donné avis par écrit que le navire est complètement déchargé de sa cargaison d'entrée et du lest dans toutes ses cales et prêt à charger, cet avis devant être remis pendant les heures d'affaires entre 9 heures du matin et 5 heures du soir ou 1 heure de l'après-midi, le samedi.Si le navire est gardé plus longtemps, les affréteurs devront payer les surestaries aux taux suivants : pour des vapeurs de 1.000 tonnes de jauge nette 16/8 par heure courante. Pour des vapeurs de 1.600 tonnes de jauge nette et au-dessus, 16/8 par heures courantes pour les premières 72 heures et ensuite (si le navire est gardé plus longtemps) à raison de 1/8ème de penny par tonne de jauge nette par heure courante.Le temps qui aura pu être perdu par suite d'émeutes, de grèves, lock-out ou toutes disputes entre les patrons et ouvriers occasionnant un arrêt des ouvriers mineurs, arrimeurs ou autres ouvriers se rattachant à la production ou la livraison du charbon de la mine sur le tour de laquelle le navire est mis, ou en raison d'accidents aux mines, machines, d'obstructions sur les lignes de chemins de fer ou dans les docks, ou en raison d'inondations, gelées, brouillards, tempêtes, ou tout autre cause hors du contrôle des affréteurs, ne devra pas compter comme faisant partie du temps pour le chargement (à moins qu'il n'y ait de la cargaison chargée pendant ce temps-là). Dans le cas d'une fête partielle ou d'au arrêt partiel d'une ou plusieurs mines par suite de l'une quelconque ou de l'une et l'autre des causes mentionnées ci-dessus, les heures pour le chargement devront être prolongées en proportion de la diminution résultant de ces congés ou de ces arrêts partiels, mais aucune déduction de temps pour le chargement ne sera allouée pour arrêts à moins qu'au moment même, la notification en ait été faite au capitaine ou à l'armateur.Dans le cas où un ou plusieurs arrêts provenant de l'une quelconque des causes ci-dessus se continueraient pendant une période de 6 jours courants à partir du moment où le navire a été prêt à charger, la présente charte-partie deviendra nulle et non avenue à la condition toutefois qu'il n'ait pas été mis de la cargaison à bord du vapeur avant cet arrêt ou ces arrêts.Si, au commencement de cet arrêt ou de ces arrêts, le navire est en surestaries, alors pourvu qu'il n'ait pas été embarqué de cargaison et que l'arrêt s'étende à au moins 75% des mines de South Wales et de Monmoutshire produisant du charbon à vapeur (y compris la mine sur le tour de laquelle le navire a été mis) les affréteurs pourront à n'importe quel moment durant cet arrêt, à l'expiration de 3 jours à partir du moment où il aura commencé, notifier par écrit qu'ils sont prêts à résilier la charte-partie, et à partir de l'expiration de cette notification, il ne sera plus dû d'autres surestaries pour le temps perdu par suite de cet arrêt, mais les affréteurs devront payer des surestaries jusqu'à l'expiration de cette notification. A la réception de cette notification, le navire pourra de suite prendre la mer ou les armateurs pourront dans les 24 heures de sa réception notifier par écrit aux affréteurs leur intention de faire rester le navire jusqu'à la fin de l'arrêt, et, dans ce cas, les affréteurs devront, à la fin de l'arrêt, charger le vapeur en exécution de la présente charte-partie, ses heures de planche commençant à 7 heures du matin le jour où les mines en question recommencent à travailler d'une façon générale. Au cas où les armateurs ne donneraient pas cette notification, comme il vient d'être dit, alors, moyennant le paiement des surestaries dues au vapeur, la présente charte-partie deviendra nulle et non avenue.Toute question pouvant s'élever à l'occasion de la présente clause, devra être renvoyée à un comité composé d'un armateur à nommer par l'Association des armateurs de Cardiff et d'un propriétaire de mine à nommer par l'Association des propriétaires de mines de Monmoutshire et South Wales, et, en cas de désaccord, la décision d'un sur-arbitrage qu'ils auront choisi sera définitive.7. L'Acte de Dieu, les ennemis du Roi, les actes des princes et gouvernants et les périls de mer exceptés, également l'incendie, la baraterie du patron et de l'équipage, pirates, abordages, échouements et accidents de la navigation, et défauts cachés entre la coque et/ou les machines et/ou les chaudières, et/ou accidents à la coque et/ou machines et/ou chaudières, toujours exceptés, même lorsqu'ils seraient occasionnés par la négligence, la faute ou une erreur de jugement du pilote, du capitaine, des marins ou autres personnes qui seraient employées par l'armateur ou pour les actes desquels il est responsable, à la condition toutefois que cela ne résulte en aucun cas d'un manque, d'une faute de l'armateur du navire ou du subrécargue ou gérant. Les armateurs ne seront pas responsables de tout retard dans le commencement ou la poursuite du voyage lorsque la cause en sera dans une grève générale ou un lock-out de marins ou toutes personnes nécessaires pour les mouvements ou la navigation du navire. Les affréteurs ne seront pas responsable de toute négligence, faute ou erreur de jugement des arrimeurs ou entrepreneurs employés à l'embarquement ou au débarquement de la cargaison. Le vapeur a la faculté de relâcher à tous ports dans n'importe quel ordre, de naviguer sans pilote, de remorquer et d'assister des navires en détresse et de faire toute déviation de route dans le but d'effectuer des sauvetages de corps ou de biens.

1912.03.00.-05.00.De Worms et Cie Alger, Marseille, Port-Saïd.Contrats.Tableau.Original

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1912.03.01-03.24.De Worms et Cie Alger.Livraisons.Original

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1912.03.15.De Worms et Cie Buenos Aires.Grève.Liste des clients.Original

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1912.03.15.De Worms et Cie Port-Saïd.Grève.Liste des clients.Original

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1912.06.24.De Worms et Cie.Circulaire.Original

Document originalWorms & Cie45, boulevard HaussmannParis, le 24 juin 1912M.Nous avons l'honneur de vous faire connaître les modifications que nous avons apportées à la direction de notre maison de Bordeaux en raison de la mort prématurée et si regrettable de M. Edmond Coullet. Nous avons perdu en lui un fidèle collaborateur dont nous avions apprécié hautement les services pendant le nombre considérable d'années qu'il avait travaillé avec nous à Bordeaux, en particulier depuis la fin de 1883.Nous sommes heureux de reconnaître le long passé de travail est de dévouement du plus ancien serviteur de notre maison en appelant M. Georges Renaud à prendre à la direction de nos affaires à Bordeaux une part encore plus directe que pendant ces dernières années ; en même temps que nous lui donnons notre procuration, nous en donnons également une, plus spécialement pour notre branche d'armement, à M. Pierre Brenier, qui est dans notre maison depuis 13 années et a, depuis 1903, dirigé, à notre entière satisfaction, nos services maritimes à Paris.Nous vous prions de vouloir bien noter la signature de ces deux Messieurs dont nous vous donnons le spécimen au bas de la présente.Agréez, M., l'assurance de notre considération distinguée.Worms & CieM. Georges Renaud signera : P. Pon Worms & Cie [signature].M. Pierre Brenier signera : P. Pon Worms & Cie [signature].

1912.09.20.-21.Memorandum of agreement

Document originalNB : La copie image de ce document n'a pas été conservée en raison de sa mauvaise qualité.Newton [Dumt] 20/21 septembre 1912DraftMemorandum of agreementBetween Messrs......... hereinafter called the Buyers, and Messrs......... hereinafter called the Sellers.The sellers agree to sell to the buyers and the buyers agree to buy from the sellers all bunker coals required at the ports and at the prices named within, for the use of all the steamers of which the buyers are managing owners or time chartered except any which shall be let out on time charter or otherwise bound by charter.Payment to be in cash; or by honour of captain's draft in sterling on owners at thirty days sight payable in London. In the event of failure without due cause to honour any draft for coal or other necessaries, this and any similar contracts in force between the sellers and buyers as principals or agents shall be subject to cancelment by sellers.Should general current price for bunker supplies be lower on date of delivery the buyers are to have the benefit of the reduction in supplies taken at that date.In the event of the supply of any coal under this contract being prevented by the Act of God, war, disturbances, strikes, lockouts, stoppage of labour from whatever cause, pestilence, epidemical sickness, earthquakes, fires, storms, ice, floods, failure on the part of railways to supply wagons detention by railways or other hindrance beyond the control of sellers, they shall not be bound to deliver such coal nor shall they be held responsible for their inability to do so.Notwithstanding anything to the contrary herein contained in the event of the sellers from any cause whatsoever failing to promptly supply any coal required, the buyer, his captain or other agent may obtain such coal elsewhere without prejudice to his rights under this agreement.When Welsh coal is mentioned it means South Wales coal only.Should any conditions contrary to the above be incorporated within, the conditions contained above shall prevail.This agreement comes into force on date, and is binding until......Dated...

1912.10.05.De Worms Le Havre.Au préfet de la Seine-Inférieure

Le Havre, le 5 octobre 1912, Monsieur le préfet, Nous avons l’honneur de solliciter l’autorisation de conserver pour une nouvelle période de 5 années notre bureau d’armement qui occupe sous le hangar A du quai de Hambourg, un emplacement de 40 mq 25. Le bureau construit en septembre 1898 avait été agrandi en septembre 1908. Veuillez agréer, Monsieur le préfet, l’assurance de notre considération la plus distinguée. P. Pon Worms & Cie Signé illisible

1912.11.00.Screw-steamer Margaux.Iconographie

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1912.11.29.De Worms Le Havre.Au préfet de la Seine-Inférieure

Le Havre, le 29 novembre 1912 Monsieur Fichet Sous-ingénieur des Ponts & Chaussées Le Havre Monsieur, Comme suite à la conversation que nous avons eue avec vous le 28 courant, nous vous prions de prendre note que nous demandons pour une période de 20 ans, à compter du 1er janvier 1913, la concession de l’emplacement occupé par le bureau situé sous le hangar A au quai de Hambourg ; la concession dont nous jouissons actuellement devant prendre fin le 31 décembre prochain. Veuillez agréer, monsieur, nos sincères salutations. P. Pon Worms & Cie Signé : Georges Majoux

1912.12.01.De G. Perret - Courrier de Bayonne et du pays basque.Insertion.Original

Document originalÉtude de Me Perret, docteur en droit, avoué à Bayonne, rue Vainsot, n°8Purge d'hypothèque légaleSuivant procès-verbal dressé par M. Léorat, juge suppléant au Tribunal civil de Bayonne le 23 septembre 1912, enregistré et transcrit au Bureau des hypothèques de Bayonne, le 17 octobre 1912, volume 697, numéro 14, et inscrit d'office le même jour, volume 420, numéro 33, la société Worms et Cie, dont le siège social est à Paris, boulevard Haussmann, n°45, s'est rendue adjudicataire moyennant le prix principal de 30.100 francs en sus des charges, mais en déduction duquel il a été payé pour frais de vente la somme de 1.076 F 15 : 1° d'une maison, construite en pierre, chaux et sable, couverte en ardoises, à quatre versants, composée de caves, rez-de-chaussée, premier étage en mansardes ; 2° d'une petite maison où est établi le bureau de l'octroi, construite en pierre, chaux et sable, couverte en tuiles plates à deux versants, composée de caves, rez-de-chaussée et grenier ; 3° du sol occupé par les constructions ci-dessus décrites, et du terrain non bâti qui en dépend, en nature de cour, de jardin et de verger.Ces immeubles situés à Bayonne, quartier des Allées-marines, sont en un seul tenant, figurant au plan cadastral de Bayonne sous les numéros 49, 49 et 49P, de la section A, pour une contenance d'environ 10 ares ; ils sont clôturés sur trois côtés par un mur surmonté en partie d'une palissade en bois ; le petit mur qui est devant l'entrée principale est percé de trois petits portails en fer.Ils confrontent dans leur ensemble : du nord, à route de Bayonne à la Barre ; du sud et de l'ouest, à propriété Le Roy, et de l'Est, à propriété Novion.La vente desdits immeubles a été poursuivie à la requête de : 1° Madame Catherine Dagorrette, sans profession, veuve en premières noces, non remariée, de M. Louis Rouffet, jeune, ce dernier décédé à Bayonne, le 12 mars 1892, agissant tant en son nom personnel comme ayant été commune en biens avec son mari, qu'à raison de tous droits, créances et reprises quelconques qu'elle peut avoir à exercer contre ladite communauté ou dans la succession de son mari, et en toutes autres et meilleures qualités s'il y a lieu ; 2° Madame Marie-Louise Rouffet, épouse de M. Pierre Décha et de ce dernier, agissant tant en son nom personnel, s'il y a lieu, qu'aux fins d'assister et autoriser son épouse, les deux hôteliers ; 3° M. Frédéric Rouffet, négociant ; 4° Mademoiselle Marguerite Rouffet, célibataire majeure, professeur de français ; 5° Madame Irénée Rouffet, sans profession, épouse de M. Eugène Chanfrau et de ce dernier, comptable à la Compagnie des chemins de fer du Midi, agissant tant en son nom personnel, s'il y a lieu, qu'aux fins d'assister et autoriser son épouse, - Tous les sus-nommés demeurant à Bayonne ayant pour avoué Me Perret ;En présence de M. Adrien Dagorrette, entrepreneur de charpente, demeurant à Biarritz, pris en sa qualité de subrogé tuteur, faisant fonction de tuteur ad hoc de Mademoiselle Mathilde Rouffet, interdite, - à cause de l'opposition d'intérêts existant entre ladite interdite et M. Frédéric Rouffet, son frère et tuteur, - qualité qui lui a été conférée et qu'il a acceptée suivant délibération du conseil de famille de ladite interdite, tenue sous la présidence de M. le Juge de paix du canton nord-est de Bayonne, le 25 juillet 1912, ayant pour avoué Me Personnaz ;Et encore en présence, ou lui dûment appelé, de : M. Alexandre Rouffet, négociant, demeurant à Bayonne, pris en qualité de subrogé tuteur ad hoc de Mademoiselle Mathilde Rouffet, interdite sus-nommée, qualité qui lui a été conférée et qu'il a acceptée par la délibération du conseil de famille sus-relatée, du 25 juillet 1912 ;La grosse collationnée de ce procès-verbal d'adjudication a été déposée au greffe du tribunal civil de Bayonne, le 15 novembre 1912, et le procès-verbal de dépôt délivré par le greffer a été signifié ; à la requête de la société Worms et Cie, dont le siège social est à Paris, boulevard Haussmann, n°45, poursuites et diligences de MM. Henri Goudchaux ; Paul-Louis-Charles Rouyer et Michel-Joseph Goudchaux, les trois négociants armateurs, domiciliés audit siège et seuls associés gérants ayant la signature sociale de ladite société Worms et Cie, élisant domicile en l'étude de Me Perret, avoué,1° A M. le procureur de la République près le tribunal civil de Bayonne et 2° à M. Dagorrette, entrepreneur de charpente, demeurant à Biarritz, pris en sa qualité de subrogé-tuteur de Mademoiselle Mathilde Rouffet, interdite, suivant exploit de Iribarne, huissier à Bayonne, en date du 27 novembre 1912, enregistré,avec déclaration qu'ils aient, à prendre telle inscription d'hypothèque légale qu'ils aviseront dans le délai de deux mois, conformément à l'article 2194 du code civil et que faute par eux de ce faire, les immeubles dont s'agit seront purgés et libérés entre les mains de la société Worms et Cie de toutes hypothèques de cette nature ;avec déclaration, en outre, à M. le procureur de la République que les anciens propriétaires des immeubles sus-désignés sont, indépendamment des vendeurs : 1. M. Louis Rouffet jeune ; 2. M. Louis Rouffet, fils aîné, et 3. Madame Catherine Castaings, son épouse ; 4. M. Louis Jérôme Rouffet ; 5. M. Joachim Alexandre Dubrocq ; 6. M. Dominique Laurent Dubrocq ; 7. M. Joseph Dubrocq ; - et que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris des inscriptions d'hypothèques légales n'étant pas connus de la société Worms et Cie, elle ferait publier ladite notification dans un des journaux désignés pour les annonces judiciaires conformément à l'avis du conseil d'État du 9 mai 1807.La présente insertion a pour but de purger les immeubles vendus de toute hypothèque légale inconnue,G. Perret