1870.07.20.De F. Mallet et Cie.Le Havre.Au ministère de la Marine.Paris.Charte-partie.Original

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Marine et Colonies
Charte-partie
Passée pour l'affrètement du navire "Emma" destiné à des transports
de charbons ou de matériel

Entre Son Exc. le Ministre de la Marine et des Colonies, stipulant au nom de l'État, d'une part ;
Et MM. F. Mallet & Cie, d'autre part,
II a été convenu ce qui suit :

Article premier.
MM. F. Mallet & Cie frètent à l'Administration de la Marine, pour des transports de charbon ou de matériel, le navire à vapeur à hélice "Emma" dont la valeur, les conditions de capacité, de vitesse, de consommation de charbon, de tirant d'eau, etc., sont indiquées ci-après :

Valeur actuelle du navire

350.000 F

Cote du Véritas

3/3 G. 1. 1.

Force motrice nominale

120 chevaux

Jauge nette de douane

462 T 27/100

Capacité effective en tonnes de charbon

900 T

Contenance des soûtes

100 T

Consommation par 24heures en temps calme1

16 T

en charbon de Cardiff  limite maximum1

18 T

Moyenne de vitesse en temps calme par heure

9 nœuds ½

Tirant d'eau maximum AR en pleine charge

5m, 15c/m

(1) Si la consommation de charbon excède ces limites, la différence en plus sera remboursée par les fréteurs à la Marine au prix de vingt-cinq francs par tonne.

Art. 2.
Le navire devra être en parfait état de navigabilité, ce qui sera constaté par une visite préalable ; il sera muni de tous les agrès et apparaux nécessaires, conformément aux règles et aux usages du commerce.
Le capitaine mettra à la disposition de l'Administration, toutes les fois qu'elle en aura besoin, les embarcations et leur armement en personnel et matériel ; il mettra également à sa disposition les treuils à vapeur qui existent à bord, pour le chargement et le déchargement du charbon et du matériel, ainsi que les hommes pour les manœuvrer.

Art. 3.
Le navire sera mis à la disposition de la Marine à Bordeaux, dans un délai de vingt-quatre heures, à partir de la notification qui sera faite aux fréteurs de l'approbation de la présente charte-partie.

Art. 4.
Le navire demeurera, quant à son administration et à son commandement, sous l'autorité du capitaine ; mais celui-ci exécutera, sous le rapport des services à accomplir, les ordres qui lui seront donnés par écrit par l'autorité Maritime.

Art. 5.
Un agent de l'administration de la Marine sera placé à bord du navire pour veiller à la fidèle exécution des dispositions de la présente charte-partie ; il devra présider à l'embarquement et au débarquement du charbon et du matériel ; en prendre note, en suivre les mouvements, ouvrir un compte des consommations de charbon nécessitées pour le service du bord et tenir la main à ce que les transports s'effectuent rapidement.
Toutes les facilités seront données à cet agent pour l'accomplissement de sa mission. Il sera logé et nourri convenablement à bord. Une somme de huit francs (8 fr.) par jour sera payée aux fréteurs pour le traitement de table de cet agent.

Art. 6.
Les frais à la charge des fréteurs sont :
Les gages et la nourriture de l'équipage, l'assurance du navire contre les risques ordinaires de mer, l'entretien et les réparations du bâtiment et de la machine.
De son côté, l'Administration de la Marine prend à sa charge :
La consommation du charbon, de l'huile et du suif nécessaires pour le service de la machine et pour le fonctionnement des treuils ; les frais de chargement et de déchargement ; l'arrimage à bord du charbon et au matériel.
Le capitaine donnera ses indications à la Marine pour que l'arrimage soit effectué de manière à placer le navire dans de bonnes conditions de navigabilité et pour qu'il puisse prendre la totalité de son chargement suivant la capacité garantie par l'article premier, mais les fréteurs ne seront pas responsables des avaries pouvant survenir dans le chargement par suite d'un mauvais arrimage ; dans le cas où, sur la demande du capitaine, le navire ne pourrait prendre en charbon, qu'une quantité moindre que celle indiquée à l'article premier, la Marine aurait droit sur le prix de location d'une retenue proportionnelle au déficit.
Les droits de port et les frais de pilotage seront avancés par le capitaine et remboursés par l'Administration, sur constatation de l'agent de la Marine placé à bord.

Art. 7.
Dans le cas où l'on embarquerait des passagers, et où ils ne pourraient être logés dans les cabines du bord, autres que celles occupées par l'équipage, les frais d'installation et les objets de couchage pour les passagers en excédant, seraient à la charge de la Marine ; seraient également à sa charge les vivres ainsi que les ustensiles divers nécessaires au transport des passagers.

Art. 8.
Dès que le navire aura été mis à la disposition de la Marine, il sera dressé un inventaire des quantités de charbon existant à bord, dont la Marine tiendra compte aux fréteurs au prix de vingt-cinq francs par tonne.
De même, lorsque l'Administration rendra le navire, un nouvel inventaire constatera les quantités de combustibles restant à bord, quantités dont la valeur sera remboursée à l'Administration de la Marine au prix ci-dessus indiqué.

Art. 9.
Le charbon nécessaire à la machine et au fonctionnement des treuils, sera délivré au navire sur des bons du capitaine, visés par l'agent de l'Administration, qui devra en constater l'emploi.

Art. 10.
L'Administration de la Marine se réserve la faculté de faire naviguer le bâtiment dans toutes les mers d'Europe comprises dans les limites tracées pour le grand cabotage.
S'il convenait à la Marine de l'envoyer dans un port qui ne fût pas en rapport avec son tirant d'eau, le capitaine ne pourrait pas s'y refuser, mais dans ce cas l'Administration serait responsable de toutes les avaries qui pourraient survenir et de la dépréciation qui pourrait en être la conséquence.

Art. 11.
L'État prend à sa charge les risques de guerre et ceux qui pourraient résulter de l'embarquement de poudres et de munitions de guerre.
Les réparations à faire, soit au navire, soit à la machine par suite d'accidents autres que ceux dont les conséquences sont à la charge de la Marine, conformément au paragraphe ci-dessus, restent à la charge des fréteurs.
Si ces réparations entraînent une interruption de service de plus de quinze jours, la location sera interrompue à partir du seizième jour de l'accident, pour ne reprendre qu'au moment où le navire sera en état de naviguer et la Marine aura même le droit de congédier le navire partout où il se trouvera en tenant compte aux fréteurs du temps nécessaire pour se rendre de ce point à l'un des ports désignés à l'article 12, à raison de neuf nœuds et demi par heure ainsi que du charbon, de l'huile et du suif nécessaires pour le retour.
Il reste entendu que, dans les deux cas d'avaries qui doivent être mis à la charge de la Marine, la location du navire continuera à être due, pendant tout le temps nécessité pour les réparations.

Art. 12.
Le présent affrètement est conclu pour deux mois au minimun, sauf le cas où la guerre avec la Prusse cesserait avant ce terme. Toutefois la Marine devra toujours le premier mois de location.
Si au moment où le navire sera rendu aux fréteurs un nouveau mois est commencé, chaque fraction moindre de quinze jours sera compté pour un demi mois et chaque fraction supérieure à quinze jours sera comptée pour un mois.
A l'expiration de la charte-partie, le navire sera rendu aux fréteurs au choix de l'Administration, soit à Bordeaux, soit au Havre, soit à Cherbourg.

Art. 13.
Il sera payé aux fréteurs pour la location de leur navire, une somme de vingt-six mille francs (26,000 fr.) par mois de trente jours. Cette somme sera passible de la retenue de 3 % à laquelle sont assujetties toutes les fournitures de la Marine conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852.

Art. 14.
La liquidation des sommes dues aux fréteurs s'effectuera à Paris par les soins du Ministère de la Marine, à mois échu, sur production de leur facture, appuyée des pièces justificatives vérifiées par le délégué de l'Administration embarqué sur le navire.
Les payements auront lieu à Paris.

Art. 15.
La Marine devra toujours lester le navire de manière à se qu'il puisse naviguer avec sécurité.

Art. 16.
La Marine remboursera l'huile et le suif à raison de 2 kil. 50 pour l'huile, et de 1 kil. 50 pour le suif par tonne de charbon consommée, et ce au prix de 1 fr. 38 le kilogramme d'huile, et de 1 fr. 10 le kilogramme de suif.

Art. 17.
Pendant le temps de la location du navire, la Marine s'engage à ne faire lever pour le service de l'État, aucun des hommes affectés au service de la machine.

Art. 18.
Les fréteurs supporteront les frais de timbre et d'enregistrement de la présente charte-partie, qui sera imprimée également à leurs frais et par les soins de l'Administration à cent exemplaires.

Fait à Paris, le dix-neuf juillet 1870.
Signé : F. Mallet & Cie.
Accepté par la commission permanente des marchés.
Paris, le 20 juillet 1870.
Signé : Foucaud, Portier, Sollier, Roy, Jacques-Leseigneur et E. Portier, inspecteur.
Proposé à l'approbation du ministre
Approuvé
Paris, le 20 juillet 1870.
L'Amiral, Ministre Secrétaire d'État au département de la Marine et des colonies.
Signé : A. Rigault de Genouilly.
Le Directeur du Matériel.
Signé : Sabattier.
Enregistré à Paris, le 21 juillet 1870, folio 49, verso, case 6.
Reçu deux francs et trente centimes pour décime et demi.
Signé: Roquet. Certifié conforme à l'original :
Le Sous-directeur chargé du bureau des approvisionnements généraux.

 

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