1855.11.01.Entre Hypolite Worms, Hantier Mallet et Cie et A. Grandchamp Fils.Accord.Original

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Entre les soussignés, M. Hte Worms, à Paris, A Grandchamp Fils, à Rouen, MM. Hantier Mallet et Cie, au Havre, il a été convenu ce qui suit :
Une compagnie anglo-française est sur le point de se former à Grimsby (Angleterre) ayant pour objet l'exploitation d'un certain nombre de bateaux à vapeur qu'elle se propose de faire construire.
La compagnie se forme primitivement au capital de cent mille Livres sterling. Les trois maisons soussignées doivent souscrire réunies le tiers de ce capital de £ 100.000, chacune des trois maisons doit donc souscrire pour £ 11.111 - 2 = 2½.
II est ici expressément convenu entre les soussignés ce qui suit. La compagnie anglo-française accordant aux intéressés français la nomination de quatre directeurs sur neuf, trois des directeurs seront MM. Hte Worms, A. Grandchamp Fils et F. Mallet, de la maison Hantier Mallet & Cie, le quatrième directeur sera choisi à la pluralité des voix des trois directeurs ci-dessus.
Tous les avantages concédés par la compagnie à MM. Hte Worms, A. Grandchamp Fils et Hantier Mallet et Cie pour l'affrètement des navires de la compagnie seront divisés en trois portions égales entre les trois maisons qui apportent chacune les mêmes avantages et le même capital à la compagnie anglo-française.
Toutes les questions, qui pourront se présenter, devront être décidées en partant de cette base commune aux trois maisons. Ainsi, la compagnie anglo-française devant dès le principe faire construire neuf steamers en concédant aux soussignés la disposition de six, avec la faculté pour eux de les faire charger aux ports d'Angleterre qui leur conviendront et leur concédant également les trois autres, pourvu que ces derniers partent de Grimsby, chacun des soussignés a droit dans le premier cas à deux steamers et dans le second à trois pour en faire l'usage qui leur conviendra, en se conformant aux statuts de la société.
Les steamers ne pouvant être prêts en même temps, les soussignés auront à tirer au sort entre eux pour décider celui qui aura droit à l'emploi du premier steamer prêt, puis au second et ainsi de suite.
En cas de mort ou de cessation d'affaires d'un des soussignés, tous les avantages de ce soussigné dans la compagnie anglo-française seront reportés en deux portions égales sur les deux autres soussignés, et finalement le dernier survivant ou la dernière maison subsistante aurait droit à tous les avantages concédés aux trois soussignés.
Toutefois, cela n'aurait lieu que tout et autant que la famille de chaque soussigné ne prendrait pas la suite de ses affaires et que sa Maison de commerce cesserait complètement d'exister. Un simple changement dans la raison sociale n'ôterait aucun droit aux soussignés ou à leurs successeurs.
Dans le cas où un ou plusieurs des soussignés n'aurait pas l'emploi de tous les steamers auxquels il aurait droit, il devrait, avant d'en laisser la libre disposition à la Compagnie, en prévenir ses co-soussignés afin qu'ils puissent en profiter s'ils en ont l'emploi.

Fait, triple et de bonne foi,
Paris, premier novembre 1855
Hte Worms
Hantier Mallet & Cie
A. Grandchamp

 

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