1855.09.24.Au ministère de la Marine et des Colonies.Soumission.Béicos.Original

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Paris
Charbon de terre
M. Worms Hypolite
Soumissionnaire
Notifié le 26 septembre 1855.
Le chef du bureau des approvisionnements généraux.



Marine et Colonies

Cahier

 

Soumission pour la fourniture de mille à seize cent tonneaux de charbon de terre,
d'origine anglaise, à effectuer à Béicos.
Numéro de la nomenclature : 136.-1.
Je, soussigné Worms (Hypolite), demeurant à Paris, rue Laffitte, nº 46, et y faisant élection de domicile, me soumets et m'engage envers le ministre secrétaire d'État de la Marine et des Colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer à mes frais et risques à Béicos, aux conditions déterminées ci-après, la quantité de mille à seize cent tonneaux de charbon de terre en roche, d'origine anglaise, expédiés d'Angleterre sur les navires dans les noms suivent, savoir : "Duc Fratelli", parti le 30 juin 1855, "Fanny [Jermet]", parti le 31 juillet, "Sarah W. Cashing", parti le 11 juillet, "Sagittaire", parti le 19 juillet, et "Herstelling", parti le 28 août.

Article premier.
Ces charbons me seront payés au prix de soixante deux francs le tonneau de mille kilogrammes.

Article deux
Les charbons seront d'origine anglaise, de Newcastle ou de Cardiff, et proviendront des mines connues sous les dénominations suivantes : Carr's Merthyr, Nixon's Merthyr, Longridge West Hartley, Davison's West Hartley et Bebside.

Article 3
Les charbons seront en roche, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes pour le charbon de Newcastle et quatre-vingt-trois kilogrammes pour le charbon de Cardiff.
Les charbons qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon.

Article 4
Avant le déchargement, la commission des recettes se rendra à bord des navires. Elle examinera, en présence de mon représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 3.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article. Le débarquement du charbon ne sera opéré qu'après qu'elle en aura prononcé l'admission.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel la mission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.

Article 5
Les charbons seront livrés sous palan à l'administration de la Marine, de manière à ce qu'elle puisse les recevoir, soit dans des allèges, soit à quai.
Les opérations de pesage, de recettes, et de déchargement devront être conduites de manière à ce qu'il soit débarqué au moins 20 tonnes de charbon par jour ouvrable et le temps le permettant.
Si les opérations de déchargement sont entravées par le fait de la Marine, il me sera accordé pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.
Dans le cas, au contraire, où le retard serait du fait du capitaine, la même indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge sera accordée à la Marine et prélevée sur les paiements à me faire.

Article 6
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles précédents seront rebutés et je ne serai pas admis à les remplacer.

particle 7
Les paiements auront lieu à Paris.
La liquidation aura lieu à Paris, sur la présentation du procès-verbal dressé par la commission qui aura fait la recette.
Ce procès-verbal, indiquant la quantité de charbon en roche admise en recette, sera établi en triple expédition, dont une sera remise à mon représentant, l'autre adressée à Paris et la troisième gardée par le chef du service administratif dans le Bosphore.

Article 8
Je fournirai à la Marine cinq exemplaires du présent marché.

Article 9
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la Caisse des Invalides de la Marine, une retenue de trois pour cent sur tous les paiements à faire par suite de l'exécution du présent marché.

Article 10
Les conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.

Paris, le 24 septembre 1855.
Signé Hypte Worms.
Accepté par la commission permanente des marchés.
Paris, le 24 septembre 1855.
Signé F. Jacques, d'Ubraye, J. Le Marchand et A. Ballot Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du ministre.
Paris, le 25 septembre 1855.
Le directeur du matériel
Signé de Lavrignais.
Approuvé.
Paris, le 26 septembre 1855.
L'Amiral ministre secrétaire d'état de la Marine et des Colonies.
Signé Hamelin.

Enregistré à Paris le vingt-sept septembre 1855, folio 147, v° case 3. Reçu deux francs quarante centimes pour double décime. 2,40 F.
Signé Bernier.
Pour copie conforme.
Le directeur du matériel.
[Signature illisible]


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