1855.04.04.Du ministère de la Marine et des Colonies.Adjudication.Le Pirée.Original

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Paris
Charbon de terre
M. Worms (Hyppolite)*
Soumissionnaire
Date de la notification du marché :
Le 16 avril 1855.*
Le chef du bureau des approvisionnements généraux.*



Marine et Colonies

Cahier

Date du marché :
4 avril 1855*

Indication du lieu de paiement :
Paris*

[* Indications manuscrites]

Des conditions particulière relatives à la fourniture de deux mille à deux mille quatre cents tonneaux de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, à effectuer au Pirée.
Numéro de la nomenclature : 136.-1.

Article premier.
La présente fourniture se compose de deux mille à deux mille quatre cents tonneaux (de mille kilogrammes) de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, à expédier directement au Pirée aux époques ci-après :
De 500 à 600 tonneaux avant le 30 mai 1855 ;
De 500 à 600 tonneaux avant le 30 juin suivant ;
De 500 à 600 tonneaux avant le 30 août suivant ;
De 500 à 600 tonneaux avant le 30 septembre.
Ces délais sont de rigueur, et dans le cas où les expéditions ne seraient pas effectuées aux époques ci-dessus indiquées, une réduction de dix pour cent sera opérée de droit sur le prix du marché, sans préjudice des pénalités prévues par l'article 16 ci-après et sans qu'il y ait lieu à avertissement préalable.

Art. 2.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission, qui devra être conforme au modèle ci-joint et transmise au Ministre de la marine et des colonies avant le 4 avril 1855, un récépissé de garantie de la somme de douze mille francs, qui pourra être réalisée en numéraire, en rentes nominatives directes ou départementales, ou en rentes au porteur, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris.

Art. 3.
Le soumissionnaire dont l'offre sera acceptée devra convertir son dépôt de garantie en cautionnement définitif.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de dix jours à compter de la notification qui lui sera faite de l'approbation de son marché par le Ministre, si le cautionnement est fait en numéraire.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur du matériel dans les cinq jours qui suivront les délais ci-dessus indiqués.
Dans le cas où le titulaire du marché aurait l'intention d'effectuer son cautionnement en rentes, il devra en faire la demande au Ministre de la marine dans le délai de trois jours, à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois lui est accordé pour cette réalisation.
Les cautionnements définitifs en rentes ne pourront être constitués qu'en rentes nominatives directes.

Art. 4.
Les charbons devront provenir des mines connues sous les dénominations suivantes :
Charbons de Newcastle. - West-HartIey-Main, Buddle's West-Hartley, Carr's Hartley, Davison's West-Hartley.
Charbons de Cardiff.- Aberaman-Merthyr, Aberdare Company, Nixon's Merthyr, Hill's Plymouth Work.

Art. 5.
L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre, sera justifiée par la production de certificats délivrés, soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, le fournisseur justifiera de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire du port d'embarquement.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'Administration des douanes au port d'expédition. Ces certificats seront remis, au lieu de livraison, à l'autorité maritime.

Art. 6.
Le transport des charbons formant l'importance de cette fourniture pourra avoir lieu par navires de toute nation.
Le fournisseur sera tenu d'envoyer au ministère de la marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
3° La police d'assurance de chaque chargement ;
4° Un certificat de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, son tonnage, la quantité en kilogrammes des charbons compris dans le chargement et l'origine du charbon.

Art. 7.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes pour le charbon de Newcastle et quatre-vingt-trois kilogrammes pour le charbon de Cardiff.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon.
Le fournisseur aura la faculté de réclamer les mêmes épreuves.

Art. 8.
Le fournisseur devra faire cribler le charbon avant l'embarquement, de manière à ce que la fourniture ne se compose que de charbons en roches. Toutefois on tolérera au déchargement le menu qui résultera des brisures et qui, dans tous les cas, ne devra pas dépasser quinze pour cent de la quantité de charbon en roches admise en recette.
Le charbon menu sera payé la moitié du prix stipulé pour le charbon en roches.

Art. 9.
Les capitaines des navires annonceront leur arrivée à M. le commandant en chef la station du Levant, et se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours, et les capitaines devront avoir pris le troisième jour la place qui leur aura été désignée.
Dès que les navires auront pris la position indiquée, la commission des recettes nommée par l'agent consulaire de France se rendra à bord du navire pour examiner, en présence du représentant du fournisseur, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 7.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article. Le débarquement du charbon ne sera opéré qu'après qu'elle en aura prononcé l'admission.
Toutefois, si, pendant l'opération du déchargement, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie, ou en ajourner la recette, jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.

Art. 10.
Les charbons seront livrés sous palan à l'Administration de la marine, de manière à ce qu'elle puisse les recevoir soit dans des allèges, soit à quai.
Les opérations de pesage, de recette et de déchargement devront être conduites de manière à ce que l'on puisse décharger au moins trois navires à la fois et à ce qu'il soit débarqué de chacun de ces navires vingt tonneaux de charbon par jour ouvrable, et le temps le permettant.
Si le délai de deux jours spécifié à l'article 9 venait à être dépassé, ou si les opérations de déchargement sont entravées par le fait de la marine, il sera accordé au fournisseur, pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.
Dans le cas contraire, où le retard serait du fait du capitaine, la même indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge sera réciproquement accordée à la marine et prélevée sur les payements à faire au titulaire du marché.

Art. 11.
Le pesage se fera à bord, par les soins et aux frais de la marine : dans les résultats des pesées, il ne sera pas tenu compte des fractions de kilogramme.

Art. 12.
L'article 45 des conditions générales, relatif à la tolérance de livraison d'un vingtième en plus ou en moins, n'est pas applicable à la présente fourniture.
Le fournisseur sera tenu de se mouvoir dans les limites minima et rnaxima indiquées ci-dessus.

Art. 13.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus seront rebutés.
Le fournisseur ne sera pas tenu à les remplacer.
Cette disposition ne s'applique pas aux chargements qui, par suite d'événements de mer, viendraient à se perdre. Le titulaire du marché sera tenu, dans ce cas, d'en effectuer le remplacement, et d'expédier, à cet effet, dans un délai d'un mois après la notification du sinistre, les navires destinés à compléter la fourniture.

Art. 14.
Le fret, du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires, seront à la charge du fournisseur.

Art. 15.
Les payements auront lieu à [...].
La liquidation sera faite à Paris, de la manière suivante : moitié de la valeur de chaque chargement après que le fournisseur aura produit les pièces exigées par l'article 6, constatant le départ du navire ; le complément après qu'il aura remis au Ministre les documents constatant l'admission en recette des charbons expédiés.
Le fournisseur demeurera responsable envers la marine des avances qui seront faites sur chaque chargement.
Dans le cas où des navires porteurs de charbons viendraient à se perdre, ou dans le cas où des charbons présentés en recette seraient rebutés, les avances qui auraient été faites au fournisseur seront remboursées par lui à la marine, soit au moyen d'un versement direct au Trésor public, soit par un prélèvement sur les payements à lui faire ou sur son cautionnement.

Art. 16.
Si, quinze jours après l'époque fixée pour les expéditions, le fournisseur n'a pas adressé au Ministre les pièces exigées par l'article 6, ou s'il n'a pas produit des justifications d'empêchement de force majeure pour le retard apporté dans ses expéditions, le Ministre pourra faire acheter et expédier à son compte la quantité de charbon dont l'envoi serait en retard, ou saisir son cautionnement et résilier son marché.
Dans le cas d'achat à son compte, la plus-value, s'il y en a, sera retenue sur les payements à lui faire, et, à défaut, sur son cautionnement.

Art. 17.
Si les navires porteurs de charbons faisaient des escales volontaires qui n'auraient pas le caractère d'empêchements de force majeure, le fournisseur sera passible, soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des charbons compris dans les chargements, soit de la saisie totale ou partielle de son cautionnement.

Art. 18.
Il sera imprimé aux frais du fournisseur, et par les soins de l'Administration, cinquante exemplaires du présent marché.

Art. 19.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les payements à faire par suite de l'exécution du présent marché.

Art. 20.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.

Arrêté par la Commission permanente des marchés.
Paris, le 19 mars 1855.
Signé J. Le Marchand, F. Jacques, de Montaignac, Allix, d'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre,
Paris, le 22 mars 1855.
Le directeur du matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 24 mars 1855.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Théodore Ducos.

Soumission

Je soussigné, Worms (Hippolyte), demeurant à Paris, département de la Seine, et y faisant élection de domicile, rue Laffitte, n°46, me soumets et m'engage envers le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer à mes frais et risques, à Milo, dans les délais et aux conditions déterminés par le cahier des conditions particulières, la quantité de deux mille à deux mille quatre cents tonneaux de mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, au prix de soixante-neuf francs cinquante centimes le tonneau de mille kilogrammes.
Les payements de mes livraisons auront lieu à Paris.
Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847, et m'engage à m'y conformer, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges.
Fait à Paris, le 4 avril 1855.
Hypte Worms.
Accepté par la Commission permanente des marchés.
Paris, le 10 avril 1855.
J. Le Marchand, F. Jacques, de Montaignac, Allix, d'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre,
Paris, le 11 avril 1855.
Le directeur du matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 12 avril 1855.
Le Garde des sceaux, chargé par intérim du ministère de la marine et des colonies,
[Signature illisible].

[Les indications en italique sont manuscrites.]

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