1853.00.Du ministère de la Marine et des Colonies.Adjudication.Brest.Dispositions.Original

Document original

Le PDF est consultable à la fin du texte.

Conditions particulières relatives à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de seize millions de kilogrammes de charbon de terre en roches, pour machines à vapeur,
à effectuer à Brest

Le charbon pourra être tiré de Newcastle, de Belgique, Cardiff, Liverpool.
Importance et époques des livraisons
5.500.000 tonnes, le 1er juillet 1853 ;
5.500.000 tonnes, le 1er septembre 1853 ;
5.000.000 tonnes, le 1er novembre 1853.
Dépôt de la garantie de soumission : F 15.000.
Cautionnement définitif : F 40.000.
Retenue de 3 % exercée sur le montant des certificats comptables au profit de la Caisse des invalides de la marine.
Il ne sera pas admis d'offre de rabais.
Les charbons devront provenir des mines connues, sous les dénominations suivantes :
Charbon de Newcastle. - West-HartIey, West-HartIey-Main, BuddIe's-West-HartIey, Carr's-Hartley, Davidson's-West-HartIey.
Charbon de Belgique.- Hornu, Wasmes, Levant du Flénu, Couchant du Flénu, Belle-et-Bonne, Grand-Hornu.
Charbon de Cardiff.- Aberaman-Merthyr, Aberdare-Company, Nixon's-Merthyr, Hill's-Plymouth-Work.
Charbon de Liverpool.- Ince Hall Pemberton yard feet, Moyr Hall Pimberton four feets, Blacbrook Rushy parc, Ince Hall Pemberton four feets.
L'origine des charbons sera justifiée par la production de certificats délivrés, soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, l'adjudicataire justifiera de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire de France du port d'embarquement.

Art. 9.
Aux navires français est réservé le transport des charbons exclusivement.

Art. 10.
Les charbons de terre à livrer seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères ; ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux. Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder en kilos les poids suivants :
Provenance de Newcastle et de Belgique : 81
Provenance de Cardiff : 83
Provenance de Liverpool : 88.
Le charbon excédant ce poids sera rebuté. Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon, et pourront le soumettre à l'analyse chimique lorsqu'il leur paraîtra contenir trop de pyrites. Le fournisseur aura la faculté de réclamer les mêmes épreuves.

Art. 11.
Avant le déchargement, la commission des recettes se rendra à bord du navire. Elle examinera, en présence du fournisseur ou de son représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 10.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement.
En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article. Le déchargement du charbon ne sera opéré qu'après qu'elle en aura prononcé l'admission.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du charbon a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait connaître la bonne qualité.

Art. 12.
Les chargements seront exclusivement composés de charbon en roches ; mais, pour tenir compte des brisures, qui sont inévitables dans l'embarquement et le débarquement, la Marine recevra en [...] jusqu'à une concurrence du vingtième du poids du charbon en roche qui aura été admis en recette.
Pour connaître dans quelle proportion, le charbon menu se trouve dans le chargement, on mettra de côté, en un tas, pendant tout le cours du déchargement une mesure sur vingt. A la fin de cette opération, le charbon menu sera séparé du gros, soit au moyen d'une grille dont les trous auront trois centimètres de côté et qui sera inclinée de 40 degrés à l'horizon, soit au moyen d'un râteau dont les dents auront 3 centimètres d'intervalle. Les plus gros morceaux seront préalablement enlevés à la main.
Tout ce qui passera à travers les trous de la grille ou les dents du râteau sera considéré comme menu.
Ce menu sera pesé et son poids, par rapport à celui du tas d'épreuve, servira de base pour l'évaluation de tout le chargement. On rendra au fournisseur une quantité de menu égale à celle qui aura été trouvée en excédent du vingtième. On la prendra dans le tas de charbon menu de même origine que possèdera la Marine, lorsque la commission ne jugera pas devoir continuer pour tout le chargement la séparation du charbon.
La commission pourra également lorsqu'à la seule inspection, elle reconnaîtra que le menu surpasse évidemment et de beaucoup la quantité tolérée, refuser le chargement sans procéder au triage.

Art. 13.
Le charbon en roches et le charbon menu seront reçus au quintal métrique, mais le charbon menu ne sera payé que la moitié du prix déterminé par le marché.
La pesée des charbons se fera sur le point où le déchargement aura lieu.
Les droits d'octroi et autres ainsi que ceux de douane en France, autres que les droits de balance relatifs au charbon, seront à la charge de la Marine.
Les rebuts seront enlevés du port dans le délai de 15 jours et remplacés dans celui de 60 jours.


Back to archives from 1853