1934.11.21.Convention entre l'Etat et la société Escaut et Meuse.ACSM

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Convention entre l’État et la société « Escaut et Meuse » en application des dispositions de l’article 104 de la loi de finances du 31 mai 1933

Entre les soussignés :
1° Le ministre des Finances représenté par le chef du service des presta­tions en nature, ci-après désigné « ministre », d’une part, et
2° La société « Escaut et Meuse » ci-après désignée « la société », dont le siège social est à Paris représentée par monsieur Henri Stievenard dûment habilité par délibération du conseil d’administration en date du 28 avril 1933 d'autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Les Ateliers et Chantiers de France ont passé avec la Marine nationale un marché le 22 novembre 1933 pour la construction de l’es­corteur "La Poursuivante".
Les Ateliers et Chantiers Maritimes du Sud-Ouest et de Bacalan réunis ont passé le 21 décembre 1933 avec la Marine nationale un marché pour la construction de l’escorteur "La Bayonnaise".
Les Ateliers et Chantiers de la Loire ont passé le 22 novembre 1933 un marché avec la Marine nationale pour la construction de l’escorteur "La Bombarde".
Worms et Cie ont passé le 18 janvier 1934 un marché avec la Marine nationale pour la construction de l'escorteur "L’Incomprise".
Enfin les chantiers Augustin Normand ont passé le 31 mai 1934 avec la Marine nationale un marché pour la construction de deux escorteurs dénommés "La Cordelière" et "Le Branlebas".
Tous ces marchés stipulent que les dispositions de l'article 104 de la loi de Finances du 31 mai 1933 et du décret du 15 septembre 1933 seront applicables, à concurrence de Frs 850.000 pour chacun d’eux.
À ce titre les divers chantiers ont passé des commandes successives à la société « Escaut et Meuse » pour la fourniture de tubes en acier. Ces commandes doivent atteindre environ Frs 230.000 pour chaque escorteur et pour les six escorteurs un ensemble de Frs 1.380.000 environ dont le paiement, à concurrence de 50 %, est prévu par cessions de créance en application de l’article 104 de la loi de Finances du 31 mai 1933 et du décret du 15 septembre 1933.
Les cessions ainsi faites s'élevant à environ Frs 115.000 par escorteur seront imputées sur la part de Frs 850.000 prévue pour chaque escorteur, aux contrats originaires.
D'autre part, une convention a été passée le 27 décembre 1928 entre le Ministre des Finances, la société « Aciéries et usines à tubes de la Sarre » et la société « Le tube d’acier » aux termes de laquelle la société « Le tube d’acier » a obtenu, sous certaines conditions et suivant certaines modalités, la faculté de rembourser en vingt-cinq annuités, calculées au taux de 4,50 %, la contre-valeur des moyens de paiement mis à sa disposition pour l'exécution d'un contrat de prestations en nature.
En exécution de cette convention un arrêté de compte a été effectué d’où, il est résulté que la société « Le tube d’acier » s'est trouvée redevable des annuités suivantes :
14 février 1930 : Frs 413.564
14 février 1931 : Frs 411.774,89
14 février 1932 : Frs 419.412,95
14 février 1933 : Frs 417.623,86
14 février 1934 : Frs 415.834,75
14 février 1935 : Frs 414.045,65
14 février 1936 : Frs 412.256,55
14 février 1937 : Frs 410.467,45
14 février 1938 : Frs 408.678,35
14 février 1939 : Frs 406.889,20
14 février 1940 : Frs 405.100,10
14 février 1941 : Frs 403.311
14 février 1942 : Frs 401.521,90
14 février 1943 : Frs 399.732,80
14 février 1944 : Frs 397.943,65
14 février 1945 : Frs 379.096,80
14 février 1946 : Frs 377.307,70
14 février 1947 : Frs 366.091,40
14 février 1948 : Frs 364.302,30
14 février 1949 : Frs 362.513,15
14 février 1950 : Frs 281.356,20
14 février 1951 : Frs 280.401,30
14 février 1952 : Frs 279.446,40
14 février 1953 : Frs 278.491,50
14 février 1954 : Frs 277.536,55
Les annuités échues de 1930 à 1934 ont été régulièrement payées celles restant à échoir sont actuellement représentées par des billets avalisés par la société des aciéries et usines à tubes de la Sarre.
La mise en vigueur de la présente convention est subordonnée à l’approbation par le Ministre des Finances des marchés sus-visés passés avec les Ateliers et Chantiers de France, les Ateliers et Chantiers Maritimes du Sud-Ouest et de Bacalan réunis, des Ateliers et Chantiers de la Loire , Worms et Cie et les Chantiers Augustin Normand. Ces contrats sont, à l’heure actuelle, tous approuvés.

Article I
Le Ministre cédera en paiement de chacun des termes prévus aux commandes à la société une fraction des annuités dues au Trésor par la société « Le tube d’acier ». Le calcul du montant de la fraction des annui­tés cédées se fera en tenant compte au profit de la société d’un escompte de 5 %.

Article II
L’imputation se fera au fur et à mesure de la réception par le Ministre de l'avis accompagné des pièces justificatives, adressé par l’ordonnateur, que les paiements prévus à l'échéancier des commandes peuvent être effectués. Il est convenu que ce paiement ne sera effectué qu’après vérification, par le service, dans les conditions fixées par les règlements sur la comptabilité publique et sera réalisé par la signature de l’acte de cession. Les intérêts stipulés à l’article I ne courront qu’à compter de la date de la dite signature.

Article III
Le paiement se fera par cession d’une fraction uniforme des annuités restant à échoir à la date de paiement telle qu’elle est défini ci-dessus. Il sera calculé une annuité d’amortissement du montant du paiement au taux de 5 % et sur un nombre d’années égal au nombre d’annuités non échues.
Si la date de paiement concorde avec la date antérieure anniversaire de la première annuité restant à échoir, il suffira de calculer un système d’annuités à 5 % pour l’amortissement de la somme dont l'impu­tation est à faire.
Si la date de paiement est postérieure à la date anniversaire, les intérêts courus de cette dernière date à la date de paiement seront déduits du montant du paiement à imputer et le calcul se fera comme ci-dessus.

Article IV
La cession se fera conformément aux articles 1689 et suivants du code civil par actes administratifs offrant le caractère prédominant d’instrument d’exécution du Traité de Versailles et sera, de ce fait, exempte des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais relatifs à ces cessions seront à la charge de la société.

Article V
Il est bien spécifié que l’État ne répond pas de la solvabilité tant des débiteurs que de leur caution et que le fournisseur n'aura pas de recours contre lui, même si les cédés ou les cautions sont insolvables.
D’autre part, la société déclare avoir pris parfaitement connaissance des garanties prévues en exécution de la convention du 24 juin 1927 et accepter expressément de les prendre dans les formes et conditions dans lesquelles elles ont été données et dans l’état où elles se trouvent à la date de la signature de la présente convention ; la société subira le sort qui est fait à ces accessoires par les différents textes législatifs qui y sont afférents.

Pour le ministre des finances
Le chef du service des prestations en nature :
Georges-Picot

Pour la société « Escaut et Meuse »
Le directeur commercial
Signé illisible
 

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