1918.09.16.De Worms & Cie.Au président de la chambre de compensation des frets charbonniers

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15 septembre 1918

Monsieur le président de la Chambre de compensation des frets charbonniers
174 boulevard st-Germain
Paris

Monsieur le président,
Par votre lettre du 5 courant, vous avez adressé à notre Maison de Bordeaux, le règlement de compensation du vapeur "Jules-Hauzeur", arrivé dans ce port le 25 juillet 1918.
Par ce règlement, vous demandiez à notre Maison, bonification des 2 % représentant la commission d’adresse et des 2 % de non pesage, sur la dite cargaison.
Ceci est, évidemment, conforme au paragraphe « d) » de l’article II des instructions que vous adressait le Bureau national des charbons, à la date du 28 juin et également conforme au paragraphe « d) » de l’article II de votre règlement, qui est ainsi conçu : « toutes recettes ou ristournes perçues par l’importateur à l’occa­sion du transport maritime viendront en déduction des dépenses admises à la compensation ».
Nous n’avions pas fait attention à la chose, à ce moment-là, c’est pourquoi nous n’avions pas présenté plus tôt nos objections. Nous prendrons donc la liberté de répondre nous-mêmes à la lettre que vous avez adressée à notre Maison de Bordeaux.
Nous croyons qu’en décrétant que l’importateur doit vous créditer, dans son compte de compensation, des 2 % de commission d’adresse et des 2 % de non pesage, lorsqu’il en bénéficié, comme c’est le cas pour les cargaisons importées par les ports de l’Atlantique et de la Méditerranée, le Bureau national des charbons et vous-même, avez perdu de vue la signification de ces deux commissions et la portée que votre décision pourrait avoir, dans l’avenir.
La commission d’adresse et les 2 % de non pesage représentent avec le tiers de 5 % de courtage, ce qu’on appelle les « pickings » de la charte-partie.
Vous ne touchez pas au tiers de courtage car, d’après les règlements franco-anglais, il doit, forcément, rester à l’exporta­teur ; vous vous faites, toutefois, créditer de la différence de ce courtage entre le fret allié et le fret neutre, ce qui est naturel puisqu’il avait été prévu, par les accords interalliés au moment de l’augmentation des frets neutres, que cette commission en tout état de cause, ne serait calculée que sur la base du fret allié.
Mais, par contre, nous ne voyons pas de raison pour que vous disposiez, maintenant, des autres « pickings ».
La commission d’adresse de 2 % a toujours existé. Nous la trouvons dans une charte-partie de voilier, datant de 1860, la clause la couvrant était ainsi conçue : « The vessel to be addressed to the freighters’agent abroad free of commission paying 2 % to the charterer in London ».
Cette commission était destinée à donner, à l’exportateur, du charbon, le contrôle de l’agence de la cargaison au port de débarquement, et les 2 % devaient lui permettre de rémunérer le correspondant chargé de ses intérêts, à savoir : s’occuper du débarquement, suivre les opérations, éviter les surestaries, etc.
Plus tard, en 1890, lorsque fut élaborée la Chamber of Shipping Welsh Coal Charter par un Comité composé de marchands et d’ armateurs, cette clause a été, après mûre réflexion maintenue et le montant en a été rendu payable à la signature des connaissements.
Elle existait pour toutes les chartes-parties, quelles qu’elles soient, et ce n’est que plus tard qu’elle a été supprimée pour les ports de la Manche.
C’est donc une commission qui est due, et qui appartient à l’exportateur de la cargaison. Ainsi que nous vous l’avons expliqué plus haut, elle lui a été donnée pour couvrir la rémunération de son représentant dans le port de débarquement. C’est pourquoi il est d’usage que les exportateurs créditent les importateurs en France, des sommes qu’ils perçoivent ainsi, maintenant que ce sont précisément les importateurs installés dans les ports français, qui font le tra­vail de surveillance qui incombait, auparavant, à l’agent des expor­tateurs, mais il s’agit d’accords purement commerciaux.
Il nous semble donc, qu’il ne vous est pas loisible de retirer, à l’importateur, cet avantage reçu de l’exportateur et que celui-ci aurait parfaitement le droit de garder pour lui.
Rien ne nous dit, du reste, que, dans certains cas, les 2 % ne restent pas en Angleterre, s’il en était ainsi, vous ne pourriez pas les réclamer.
Les 2 % pour non pesage est une commission que l’armateur verse aux réceptionnaires, pour empêcher ceux-ci de peser les cargaisons et pour obtenir que les navires soient ainsi libérés plus rapidement. C’est une sorte de despatch ou de prime au débarquement.
Si c’était l’Etat qui versait aux importateurs les commissions en question, nous comprendrions que la Chambre de compensation, qui est son émanation, se les fasse ristourner mais, dans l’espèce, nous nous permettons l'insister sur ce fait que la commission d'adresse et les 2 % pour non pesage sont versés par les armateurs, la première aux exportateurs, la seconde aux importateurs, pour des motifs déterminés ; il n’y a donc pas de raison pour que ce soit la Chambre de compensation qui en profite.
Au surplus, nous avons toujours compris que le principe de la Chambre de compensation était de créditer, d'une part, le fret compensé et de débiter, par contre, les réceptionnaires, des sommes exactes le fret payées par eux aux armateurs ; or, les sommes versées aux armateurs sont bien les frets nets, après déduction de la commission d’adresse et des 2 % de non pesage, ce sont donc ces sommes nettes seules qui devraient figurer dans les comptes de compensation. Si vous maintenez votre point de de vue, les importateurs se trouve­raient vous débiter d’une somme inférieure à celle qu’ils paieraient aux armateurs, au moment du règlement du fret.
Nous vous dirons, maintenant, un mot de la répercussion que votre décision, et celle du Bureau national des charbons, si elles étalent définitives, pourraient avoir, dans l’avenir.
Le jour où les armateurs, alliés ou neutres, s’apercevront que les importateurs attachent si peu d’importance aux « pickings » de la charte-partie, leur revenant, qu’ils les abandonnent sur une simple demande d’un organisme nouveau et temporaire, institué pour les besoins du moment, il est certain que ces armateurs, dès que les opérations commerciales pourront être reprises d’une façon normale, demanderont immédiatement des modifications aux chartes-parties, en vigueur depuis un nombre considérable d’années et la suppression des dites commissions. Ce sera tout bénéfice pour eux, mais ce sera, par contre, les importateurs français qui en subiront les conséquences et, par contre-coup, tous les consommateurs car ce sont eux, en définitive, qui en recevraient le bénéfice.
Ce point de vue que nous vous exposons intéresse aussi bien les importateurs professionnels que les groupements d’importateurs-consommateurs. Ceux-ci, important directement, bénéficiaient jusqu’ici, de ces commissions, qui diminuaient d’autant le prix de leurs charbons. Dorénavant, ils auront, eux aussi, à vous verser ces sommes, ce qui augmentera leur prix de revient.
C’est donc dans l’intérêt général que nous prenons la liberté de vous soumettre ce point de vue, que nous vous prierons de vouloir bien examiner, à la prochaine réunion du conseil d’administration de votre société, tout en nous excusant de l’avoir fait si longue­ment.
Il ne s’agit pas de gros sous, mais d’une question de principe que nous considérons d’intérêt capital.
Du reste, nous ne demandons pas une amélioration au présent, mais le maintien d’une situation qui a toujours existé.
Toujours dans le passé, et même depuis que les prix de vente et le bénéfice des importateurs ont été taxés, ceux-ci professionnels ou consommateurs, ont bénéficié de la commission d’adresse et des 2 % pour non pesage, pour les cargaisons de l’océan et de la méditerranée, nous ne voyons donc pas pourquoi des modifications seraient apportées, maintenant, et nous ajouterons même que nous estimons qu’il serait nécessaire avant d’agir ainsi, de soumettre la question aux autorités britanniques, par exemple, au Central Executive Committee, puisqu’il s’agirait, en réalité, de modifications apportées à l’attribution des commissions de chartes-parties, dont une des deux appartient, de droit, à l’exportateur.
Veuillez agréer, monsieur le président, l’assurance de notre considération distinguée.

Signé : Worms & Cie
 

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