1968.03.28.Arrêté du préfet de Loire-Atlantique.Worms CMC Nantes

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Arrêté du préfet de Loire-Atlantique

Le préfet de la région des pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique,
Officier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, modifiée par les lois des 20 avril 1932 et 21 novembre 1942, l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958, le décret n° 58-1458 du 27 décembre 1958, la loi n° 61-342 du 2 août 1961 et le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 ;
Vu le décret du 20 mai 1953 modifié et complété par les décrets des 15 avril 1958, 17 octobre 1960, 19 août 1964 et 24 août 1965 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1951 autorisant la société Worms et Cie à installer dans son chantier de Roche-Maurice, à Nantes-Chantenay, un dépôt de propane rangé dans la 2ème classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu la demande présentée par la dite société en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer légèrement le dépôt de gaz combustibles liquéfiés qu'elle exploite à l'adresse précitée ;
Vu l'avis de l'inspecteur principal des établissements classés en date du 15 février 1968 ;
Vu l'avis de l'inspecteur départemental des services de secours et de défense contre l'incendie en date du 29 février 1968 ;
Vu l'avis de l'ingénieur principal, chef d'arrondissement voie et bâtiments de la SNCF en date du 20 mars 1968 ;
Vu la lettre préfectorale en date du 12 mars 1968, par laquelle M. le directeur de la société Worms & Cie a été invité à formuler, dans un délai de huit jours, les obser­vations qu'il aurait pu estimer devoir présenter au sujet des réserves qui lui seront imposées ;
Vu la lettre, en date du 14 mars 1968, par laquelle l'intéressé indique qu'il n'a aucune observation à formuler ;
Sur la proposition du Secrétaire général de Loire-Atlantique,

Arrête
Article 1er - La société Worms & Cie est autorisée à déplacer légèrement, confor­mément au plan ci-joint, le dépôt de gaz combustibles liquéfiés qu'elle exploite dans son chantier de Roche-Maurice à Nantes-Chantenay.
Ce dépôt est rangé dans la 2ème classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sous le n° 211 B II a de la nomenclature.
Article 2, - Cette autorisation est accordée sous les réserves suivantes :
- L'emplacement réservé au stockage des bouteilles sera isolé par une solide clôture grillagée d'au moins 1,50 ni de hauteur. Il devra être suffisamment dégagé pour bénéficier d'un accès facile et d'une large aération et ne devra, en aucun cas, comman­der l'accès à des locaux habités ou occupés par des tiers.
Il sera situé à 5 mètres au moins, en projection horizontale, des ouvertures de locaux occupés ou habités par des tiers, de tout atelier contenant des foyers ou autres feux nus, de tout soupirail, d'escalier de cave, sous-sol, bouche d'égout ou point bas vers lequel pourraient s'accumuler des vapeurs inflammables et de tout dépôt de matières combustibles : bois, charbon, paille, huile, liquides inflammables, dépôt d'explosifs, etc. Si le dépôt est isolé du voisinage par un mur plein cette distance pourra être réduite à 1,50 m mais le mur devra s'étendre de part et d'autre, de telle sorte que le trajet réel des vapeurs jusqu'à des ouvertures soit d'au moins 5 mètres.
- Le dépôt sera tenu en bon état de propreté ; l'accumulation de poussières, de détritus divers, de chiffons gras sera notamment évitée.
- Le dépôt ne recevra les gaz liquéfiés que dans des récipients conformes à la règlementation des appareils à pression.
- À chaque réception, il devra être vérifié que les bouteilles ne fuient pas. Tout récipient défectueux sera aussitôt évacué.
Dans le cas où un groupe de bouteilles serait branché sur un réseau d'utilisation, il devrait être procédé à une vérification, après tout changement de bouteilles, de l'étanchéité du raccordement et de la fermeture des bouteilles débranchées. Il sera interdit de procéder à ce contrôle au moyen d'une flamme.
- Des dispositions seront prises pour permettre l'évacuation rapide des récipients pleins ou vides du dépôt en cas d'incendie à proximité. Si le poids des bouteilles le nécessite, des chariots ou diables en nombre suffisant devront être prévus.
À proximité immédiate du dépôt, seront placés deux extincteurs portatifs à poudre, de neuf litres de capacité unitaire. Ces extincteurs pourront être remplacés par des appareils de pouvoir extincteur équivalent.
Le matériel sera périodiquement contrôlé et la date des contrôles sera enregis­trée sur une étiquette fixée aux appareils.
Le personnel sera initié à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie.
- Des affiches très visibles seront apposées pour rappeler l'interdiction de fumer d'allumer, ou d'apporter du feu ou des lumières.
- Les lampes électriques seront placées sous double enveloppe et les conducteurs sous fourreaux isolants revêtus de gaine métallique, les fusibles, commutateurs, coupe-circuits, etc.... devront être placés de façon à ce que tout risque d'étincelles dans l'atmosphère soit éliminé.
Article 3. - En aucun cas, ni à aucune époque, ces conditions ne pourront faire obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du Code du travail et des décrets réglementaires pris en exécution dudit livre, dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.
Article 4. - L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté est accordée sous réserve du droit des tiers.
Article 5. - Un extrait du présent arrêté, énumérant les conditions auxquelles l’autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie du dit arrêté est déposée aux archives de la mairie de Nantes et mise à la disposition de tout intéressé sera affiché à la porte de la mairie et inséré par les soins du maire et aux frais de la société Worms & Cie dans un journal d'annonces légales du département. Un exemplaire du numéro contenant cette insertion sera adressé à la préfecture (direction de la règlementation 1er bureau) pour être joint au dossier. Un certificat attestant l'affi­chage prescrit ci-dessus sera établi par le sénateur-maire de Nantes et également envoyé à la préfecture.
Article 6. - Copie du présent arrêté, ainsi qu'un exemplaire visé des plans déposés de l’établissement seront remis à monsieur le directeur de la société Worms & Cie qui devra toujours les avoir en sa possession et les présenter à toute réquisition.
Article 7. - L'arrêté préfectoral du 27 février 1951 est abrogé.
Article 8. - Le Secrétaire général de Loire-Atlantique, le sénateur-maire de Nantes et l'inspecteur des établissements classés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Nantes, le 28 mars 1968

Le préfet,
Signature illisible.
 

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