1967.12.08.Entre Worms & Cie et Worms CMC.Location du Yainville

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Charte partie d’affrètement « coque nue »

Entre les soussignés,
Armateurs : MM. Worms & Cie,
Propriétaires, ci-après dénommés armateurs,
Et
Affréteurs : Worms Compagnie maritime et charbonnière,
Il a été mutuellement agréé et convenu ce qui suit :

Article I

Description du navire
L'armateur loue, en coque nue, à l’affréteur qui accepte le navire à moteur "Yainville", décrit ci-après, que l'affréteur déclare connaître pour l'avoir visité et en avoir examiné les plans et spécifications détaillés :
- pavillon français,
- année de construction : 1961
- jauge brute : 2.610,52 tx,
- jauge nette : 1.462,50 tx,
- classification : BV + I 3/3 L 1.1 A & CP Glace
- dernière visite de reclassification : juin 1965
- Lettre d’appel radio : FNJE
- port en lourd total été : 3.802 tdw
- tirant d’eau à pleine charge : 6,04 m
- capacité balles : 4.885 m3
- capacité grains : 5.257 m3
- vitesse service : 12,5 nds
- consommation journalière de soutes :
En mer : 7 t. DO/24 h
Au port : 0 t 5 DO/24 h
- consommation journalière eau douce : 4 t (usage domestique),
- capacité permanente des soutes à combustibles : 277 m3
- poids mort : 80 t
- puissance des moteurs : 2 moteurs de 1.200 CV chacun,
- capacité de passagers : 2

Article II

Durée de location
La durée de location convenue est de six mois, renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de 30 jours.
Ce préavis pourra être ramené à 15 jours au cas où MM. Worms & Cie décideraient de vendre le navire.

Article III

Livraison
Le navire sera livré à Rouen le 11 décembre 1967, en bon état de navigabilité, prêt à prendre la mer et, en tous points, prêt à assurer un service de transport de passagers et marchandises, visite annuelle et carénage effectués.

Article IV

Matériel
Le navire sera muni de son matériel d'armement, de son équipement, du matériel exigé par les règlements de la Sécurité et de l'Hygiène à bord, de ses pièces de rechange, le tout conforme aux lois et règlements en vigueur.
L'affréteur aura l'usage de tout le matériel extra-réglementaire se trouvant à bord.
Les emménagements de l'État-Major, de l'équipage, des cabines à passagers, auront été, avant livraison, pourvus par l'armateur de leur literie, matelas, traversins, oreillers, couvre-lits, couvertures, lingerie et linge de literie, portières, rideaux, carpettes. La cuisine et l'office seront munis de leur matériel. Les pièces de rechange du navire, stockées en magasin, à terre, seront à la disposition de l'affréteur mais seulement au fur et à mesure de ses besoins.
L'affréteur se substituera à l'armateur pour payer la redevance de location de tout appareil radioélectrique équipant éventuellement le navire, l'entretien dudit matériel passant à la charge de l'affréteur à dater de la livraison.

Article V

Formalités à la livraison
Avant livraison, il sera établi un état de la coque et des lieux, ainsi qu'un inventaire complet, quantitatif et qualificatif de tous les existants à bord, en double exemplaire, à joindre au Procès-verbal de livraison signé par les représentants des deux parties.

Article VI

Limites de navigation
L’affréteur pourra utiliser le navire entre les ports de la méditerranée (incluant mer noire et adriatique), du continent africain (côte Est, Nord-Ouest et Sud), du continent européen de Léningrad à Gibraltar (y compris la Finlande, la Suède, la Norvège, sous réserve que la mer baltique soit ouverte à la navigation), du Royaume-Uni, de la mer des Caraïbes, du continent nord-américain (côte Atlantique, golfe du Mexique), du continent sud-américain (côte Atlantique), toutefois, toujours dans les Instituts Waranty Limits.

Article VII

Prix du loyer
L’affréteur paiera à l’armateur un loyer fixé forfaitairement à F 35.000 par 30 jours, au compte de Messieurs Worms & Cie, chez la Banque Worms & Cie.

Article VIII

Paiement du loyer
Le montant du loyer ci-dessus sera payé par l’affréteur à l’armateur chaque mois et d’avance, le premier à la livraison.
À défaut de paiement d'une mensualité à l'avance, comme stipulé ci-dessus, l’armateur donnera 48 h de délai à l'affréteur avant de pouvoir retirer le navire.

Article IX

Charge de l’affréteur
L’affréteur aura à sa charge :
- l’armement du navire, les gages et nourriture de l’État-Major et de l’équipage, ainsi que tous frais accessoires, l’affréteur garantissant l’armateur contre tout recours éventuel, pour quelque motif que ce puisse être, d’un membre de l’équipage et/ou des passagers contre le navire,
- les dépenses d’exploitation, de combustible, de graissage (en ce qui concerne le graissage, l’affréteur devra se conformer strictement aux prescriptions du tableau de graissage se trouvant à bord, tant en ce qui concerne les marques que les différentes qualités de produits), d’approvisionnement, les frais de port, de pilotage, de remorquage, etc.
- les risques de toute nature, maritime, recours pour dommages corporels et autres qui seront assurés ainsi qu’il est précisé ci-après à l’article XI,
- l’entretien courant, les réparations et remplacements de toute nature ainsi que les grosses réparations intéressant le maintien de la classe du navire, sauf celles incombant à l’armateur selon le code du commerce.

Article X

Avaries dommages
Les avaries et dommages découlant soit d'une erreur ou faute de navigation, soit d'opération de manutention, seront à la charge de l’affréteur.

Article XI

Assurances
L'affréteur fera assurer le navire pour le compte de ses propriétaires, Messieurs Worms & Cie et pour son propre compte en qualité d’affréteur coque nue et en tant que de besoin pour une valeur agréée de F. 5.900,000 contre les risques de navigation et de séjour au port aux conditions « tous risques » de la Police française d’assurance maritime sur corps et contre les recours pour dommages corporels et matériels prévus selon les règles de « l’association d'assurance mutuelle maritime United Kingdom ».

Article XII

Avaries communes
Les règlements d’avaries communes seront établis selon les règles d’York et d’Anvers 1950. Le loyer ne contribuera pas à l’avarie commune.

Article XIII

Assistance/sauvetage
En cas d'opération d'assistance ou sauvetage effectuée par le navire, l'affréteur aurait seul missions d'en poursuivre le règlement, sous réserve de la part revenant à
l'État-Major et à l'équipage, les résultats seraient partagés à raison de deux tiers pour l'affréteur et un tiers pour l'armateur.

Article XIV

Aménagements
L'affréteur ne pourra fixer, exécuter aucune transformation et modification de structure ou autre sur le navire sans l'accord préalable écrit de l'armateur, ceci à
ses frais et à condition qu'il remette à ses frais, et avant la délivraison, le navire dans son état primitif.
L’affréteur aura le droit de faire peindre le navire et la cheminée à ses couleurs et de hisser son pavillon ; avant délivraison, le navire et la cheminée seront repeints aux couleurs de l'armateur par les soins et aux frais de l’affréteur. L'affréteur devra faciliter, en toutes circonstances, la visite du navire par les représentants de l'armateur.

Article XV

Responsabilité
L'affréteur dégage l'armateur de toute responsabilité et s'engage à l'indemniser, le cas échéant, des conséquences découlant du cas d'abordage ou collision, transports de marchandises illicites, de contrebande ou frauduleuses par l'équipage ou autrement, des irrégularités dans les papiers du navire, de saisie ou arrêt du navire par les Douanes ou autres autorités ou à la requête d'un tiers, du transport de toutes marchandises, de passagers et leurs bagages.

Article XVI

Sous-location
L'affréteur a toute latitude de louer le navire en « Time-Charter » sans consulter l'armateur. Par contre, l'affréteur ne pourra, sans l'accord préalable de l'armateur,
sous-louer le navire en coque nue. Toutefois, si l'armateur ne consentait pas à une telle sous-location, l'affréteur serait en droit de résilier la présente Charte-Partie sans que l'armateur puisse prétendre à une indemnité.

Article XVII

Suspension d’affrétement
En cas de perte totale du navire, la location sera due jusqu'au jour de la perte exclusivement ou, si l’on ignore celle-ci, jusqu'au jour des dernières nouvelles
exclusivement.
Si le navire devient « constructive total loss », cette situation sera considérée comme une perte et la location cessera à partir du jour où s’est produit le fait ayant causé ladite perte.
Dans tous les cas, la partie du loyer non gagnée et payée d'avance sera remboursée par l'armateur à l’affréteur.

Article XVIII

Guerre
En cas de guerre où la France serait engagée, le présent contrat serait annulé à l'issue du voyage en cours.
Dans ce cas, l'armateur rembourserait à l'affréteur le montant du loyer pour la période pendant laquelle l'affréteur n'aurait pas eu la jouissance du navire.

Article XIX

Réquisition
En cas de réquisition des navires français, la présente Charte-Partie sera purement et simplement annulée et la partie du loyer payée d'avance, non gagnée sera remboursée par l'armateur à l’affréteur. Il en serait de même pour toute prime d'assurance et autres sommes payées d'avance et non acquises.

Article XX

Délivraison
Le navire sera rendu à l’armateur dans un port du secteur Bordeaux/Hambourg ou du secteur Port Vendres/Nice à l’option de l’affréteur de 7 heures à 22 heures du lundi au vendredi et de 7 heures à 12 heures le samedi et veilles de fêtes.
Après une suspension d'affrètement pour quelque raison que ce soit, le navire sera remis à la disposition de l'affréteur au même port ou place où la suspension d'affrètement est intervenue, sauf convention différente.

Article XXI

Préavis de délivraison
Un préavis approximatif d’un mois fixant le secteur de délivraison, puis un second de dix jours, désignant le port de délivraison, devront être donnés par l'affréteur à l'armateur.

Article XXII

Formalités de délivraison
À la délivraison il sera établi un état de la coque et des lieux ainsi qu'un inventaire complet, quantitatif et qualitatif de tous les existants à bord, en double exemplaire,
à joindre au procès-verbal de délivraison signé par les représentants des deux parties.
Si le navire n'est pas délivré à l'expiration de la présente Charte-Partie dans le même bon état qu'il se trouvait à la livraison, usure normale exceptée, les réparations à faire pour le compte de l'affréteur seront effectuées autant
que faire se peut, simultanément avec le prochain carénage ou le prochain arrêt annuel. Si les réparations s'avèrent nécessaires devaient immobiliser le navire au-delà de la durée
normale de l'arrêt annuel ou du carénage, l’armateur pour tout le temps supplémentaire d'immobilisation serait indemnisé sur la base du taux de location prévu à la présente Charte-Partie.
L’affrèteur devra, dans tous les cas, être correctement notifié de l'heure et du lieu où et quand les dites réparations seraient effectuées pour son compte.

Article XXIII

Contestations
Les différends auxquels la présente Charte-Partie pourra donner lieu, notamment par son existence, son interprétation, son exécution, sa résiliation ou sa validité, seront résolus par voie d'arbitrage par la Chambre arbitrale maritime dont le siège est à Paris, 73, boulevard Haussmann, conformément à son règlement.

Fait à Paris, le 8 décembre 1967

L’armateur
Signé Worms & Cie

Les affréteurs
Le directeur général des services maritimes
Signé E. Hallé
 

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