1966.05.04.De Banque Worms & Cie.Note de service

Le PDF est consultable à la fin du texte.

Note de service n° 1.029

Les décrets du 25 Février 1966 ayant autorisé les banques d’affaires à recevoir dorénavant sans restriction des dépôts de toutes origines, nous sommes en mesure d’ouvrir à toute personne qui le désire un compte de chèques et/ou un compte sur livret.
Il paraît opportun, à cette occasion, de rappeler dans leurs principes les conditions et modalités d’ouverture des comptes aux noms de personnes physiques, en tenant compte des réformes apportées aux régimes matrimoniaux par la loi du 13 juillet 1965[1].

Ouverture de comptes aux noms de personnes physiques
1/ Les ouvertures de comptes-courants aux personnes exerçant une profession commerciale (ou assimilée) restent assujetties aux règles antérieures appliquées à la diligence du secrétariat, « section des ouvertures de comptes », en liaison avec le service du contentieux.
2/ Un compte de chèques (ou de dépôts) peut être ouvert à toute personne majeure et capable, et fonctionner librement sans considération de régime matrimonial.
Les mineurs émancipés depuis le 15 juin 1965 peuvent être assimilés à des majeurs capables.
En ce qui concerne les mineurs émancipés antérieurement au 15 juin 1965, et non émancipés, l’ouverture et le fonctionnement d’un compte à leur nom sont assujetties à certaines conditions qui nécessitent que le service contentieux soit consulté. Ce service sera donc interrogé dès qu’il s’agira d’ouvrir un compte à un mineur émancipé ou non.
Par exception, les comptes sur livret pourront être ouverts sans restriction spéciale aux mineurs de plus de 16 ans, émancipés ou non.
Lors de l’ouverture d’un compte de chèques, il convient de s’assurer au minimum de l’identité du titulaire, de sa capacité, de son domicile et de recueillir un specimen de sa signature.
Dans notre Maison, l’ouverture des comptes de chèques a été jusqu’ici réservée à une clientèle connue et vis-à-vis de laquelle un formalisme rigoureux n’aurait pas été de mise. Il n’est pas envisagé de revenir sur cette pratique, mais elle suppose que le futur client est bien connu. L’attention des responsables est toutefois attirée sur l’intérêt que présente un dossier complet, divers renseignements utiles, sinon indispensables, pouvant être recueillis plus aisément lors de l’ouverture du compte qu’ultérieurement. Il en est ainsi de l’état civil, du contrat de mariage et de la situation de famille du demandeur du compte.
Dans le cas où celui-ci est insuffisamment connu, ou inconnu, il convient de s’assurer de son identité et il peut être utile de faire intervenir alors la section des ouvertures de compte.
Le service du contentieux a établi, à l’intention des services intéressés, une instruction détaillée des prescriptions à observer pour l’ouverture des comptes-courants et de chèques au nom de personne physique, instruction qui est à la disposition des responsables des comptes.
En ce qui concerne les comptes sur livret, dont l’ouverture nécessite un versement immédiat et pour lesquels il n’est pas délivré de carnet de chèques, la caisse est habilitée à ouvrir de tels comptes qui fonctionneront suivant les modalités et conditions exposées dans l’instruction spéciale les concernant. Cette instruction est tenue à la disposition des responsables des comptes par le service de la caisse.

Signé R. Dubost
4.5.1966
 

 

[1] Le Service du contentieux a dégagé les grandes lignes de cette réforme dans une étude qu’il tient à la disposition des personnes intéressées.

Retour aux archives de 1966