1965.08.24.De Banque Worms & Cie.Loi du 28 décembre 1959 sur la réforme du contentieux fiscal

Le PDF est consultable à la fin du texte.

M. Campion

Monsieur Malingre

Loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux
Déclaration des intérêts versés à la clientèle (art. 19 alinéa V)

L’article 19, alinéa V, dispose :
« Sans préjudice des dispositions des articles 173 et 1678 bis du code pénal des impôts, les personnes physiques et les sociétés ou personnes morales visées à l’article 108 de ce code qui versent des intérêts, arrérages et autres produits de créances de toute nature, dépôts, cautionnements et comptes courants sont tenues de déclarer, dans le délai prévu aux articles 175 ou 223 dudit code, les coms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsqu’elles dépassent annuellement 30.000 francs[1] par bénéficiaire. »
« Les infractions aux dispositions du présent paragraphe donnent lieu à l’application des sanctions prévues aux articles 236 et 1735-2 du code susvisé. »
Ainsi que vous le savez, l’administration a d’abord demandé l’application de ce texte uniquement pour les intérêts concernant les comptes de la clientèle privée (non commerciale).
Afin d’ajuster notre propre déclaration avec les déclarations de revenus faites par nos clients, notre liste déclarative, pour un exercice, portait sur les revenus servis dans l’année écoulée aux bénéficiaires et non pas forcément sur les intérêts imputés à nos comptes de FF pour la même époque.
À l’origine cette distinction était purement théorique puisque, pour la plupart de nos clients privés, les intérêts sont servis en novembre et en décembre, donc imputés à FF dans la même année.
Par la suite, l’administration a demandé d’étendre la déclaration à tous les intérêts, dès que lors que le montant annuel par bénéficiaire dépasse F 300, quelle que soit la qualité du bénéficiaire.
Appliquant toujours la même règle d’origine, nous ne déclarions pas les intérêts du quatrième trimestre, car ils ne sont inscrits aux comptes de la clientèle qu’en janvier, bien qu’ils soient imputés à nos comptes de FF en décembre. En d’autres termes, la déclaration annuelle se présentait ainsi :
Pour les comptes de particuliers. En principe les intérêts servis dans l’année et imputés à FF dans la même année.
Pour les comptes commerciaux et les comptes banquiers. Les intérêts servis au titre du quatrième trimestre de l’antépénultième année, les intérêts du premier, du deuxième et du troisième trimestres de l’année écoulée.
Cette formule présentait un avantage, pour les particuliers la déclaration coïncide toujours avec le revenu que doivent déclarer ces derniers.
Pour le client commerçant, notre déclaration ne coïncide pas avec l’idée d’exercice, mais il est difficile de prendre parti dans ce domaine car nous ignorons de quelle manière chaque client comptabilise les intérêts du dernier trimestre.
Nous n’avons d’ailleurs eu aucune réclamation de la part de nos clients.
Pour le premier exercice de la Banque Worms & Cie, nous aimerions savoir si vous approuvez la méthode suivie jusqu’à présent ou si vous désirez nous en recommander une autre.
D’avance nous vous remercions.

Le 24 août 1965
Signé : illisible

Article 57

I. Les personnes physiques qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations et autres titres de créances, dépôts, cautionnement et comptes courants dont le débiteur est domicilié ou établi en France peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement de 25 %.
Ce prélèvement libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
Il est versé au Trésor dans le mois qui suit ce paiement et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l’article 4 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965.
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre des finances, le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement de 25 %.
III. Le prélèvement de 25 % est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n’ayant pas en France leur domicile réel ; la même disposition s’applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n’ayant pas leur siège social en France.
IV. L’option pour le prélèvement de 25 % est subordonnée :
a) En ce qui concerne les produits d’obligations, à la condition que l’emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre des finances et qu’il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d’une clause d’indexation établie en application de l’article 6-II de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 ;
b) En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques ;
c) En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l’objet d’une indexation.
V. 1. Lorsque les revenus définis au I ci-dessus n’ont pas été soumis au prélèvement de 25 %, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d’eux.
Cette déclaration doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret.
Les personnes qui ne se conforment pas à cette obligation sont personnellement redevables d’une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées.
2. Les dispositions relatives à l’établissement des relevés de coupons par les organismes payeurs demeurent applicables aux revenus des obligations, même lorsque ces revenus ont été soumis au prélèvement de 25 %.
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l’administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.
Les infractions à cette disposition entraînent l’application des sanctions prévues aux articles 34 et 35 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963. Elles donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées à l’article 1837-2° du code général des impôts.
VI. L’exonération d’impôt sur le revenu des personnes physiques dont bénéficient les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d’épargne n’est pas applicable aux livrets supplémentaires dont l’ouverture pourra être autorisée par décret.
VII. Les caisses de crédit mutuel visées à l’article 207-3 du code général des impôts ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés pour les revenus de capitaux mobiliers qui proviennent du placement des fonds qu’elles ont reçus en dépôt.
VIII. La taxe complémentaire cesse de s’appliquer aux revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.
IX. Les articles 157-2°, 242 bis et 1678 bis-2 du code général des impôts sont abrogés.
X. Le caractère libératoire du prélèvement de 25 % et l’exonération de taxe complémentaire prévue au VIII ne peuvent être invoqués pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale.
XI. Les dispositions du présent article s’appliquent aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 1966. Toutefois les exonérations d’impôt sur le revenu des personnes physiques prévues en faveur des produits des bons du Trésor et assimilés et de certains fonds d’État demeurent en vigueur pour les titres émis avant cette date.
XII. Les modalités et conditions d’application du présent article et notamment celles du prélèvement visé aux I et III ci-dessus sont fixés par décret.

 

 

[1] 300 F actuels.

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