1965.05.26.Convention ACSM.Fonds national de l'emploi

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26 mai 1965

Convention de coopération
n° 76-05-5-65 en date du 26 mai 1965
relative à l'institution de l'allocation temporaire dégres­sive de l'article 3 de la loi du 18 décembre 1963

Entre la société (nom et raison sociale de l'entreprise)
Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime
dont le siège social est situé 9 rue Tronchet Paris (8°).
représentée, aux fins des présentes, par, M. Pierre Herrenschmidt, président directeur général
d'une part,
et
Le Fonds national de l’emploi
d'autre part,
soussignés,
Vu la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au Fonds national de l'emploi et notamment ses articles 1 et 3,
Vu le décret n° 64-164 du 24 février 1964 portant règle­ment d'administration publique pour l'application de la loi susvisée et notamment ses articles 4, 5, 7, 8 et 9,
Vu la décision du ministre du Travail en date du 30 avril 1965 classant la zone du Trait, au nombre des régions atteintes d'un grave déséquilibre de l'emploi au sens de l'article 3 de la loi susvisés,
Vu la demande d’autorisation de licenciement collectif déposée par les Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime au service départemental de la main-d’œuvre de Rouen le 12 mars 1965,
Vu la décision d'autorisation de licenciement du service de main-d’œuvre susvisé, (en date du 31 mars 1965)
Vu l'avis émis par la commission permanente du comité supérieur de l'emploi au cours de sa réunion du 26 avril 1965,
A été conclue et arrêtée la convention de coopération suivante :

Article 1er - Bénéficiaires
Les salariés compris dans le licenciement collectif ci-dessus visé, et dont la liste figure en annexe de la présente conven­tion, peuvent bénéficier de l’allocation temporaire dégressive prévue à l'article 5 du décret 164 du 24 fé­vrier 1964, sous réserve d'en faire la demande et de remplir les conditions prévues audit article 5.

Article 2 – Calcul de l’allocation
Pour le calcul de l'allocation, « le salaire horaire antérieur », est celui qui se trouve défini en applica­tion de l'article 5 du décret n° 64-164 susvisé.
Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle relative aux modalités d'application des allocations temporaires dégressives, l'attribution de cette allocation s'effectue sur la base d'un horaire mensuel forfaitaire de 173 h 33.

Article 3 – Période d’attribution de l’allocation
La période continue des 6 mois, de date à date, au cours de laquelle l'attributaire éventuel peut se voir appliquer la garantie de 90 % commence à courir, sous réserve des disposi­tions de l'article 3 bis ci-après, le jour du reclassement effectif de l'intéressé, si ce jour se situe avant l'expira­tion de la période des 6 mois qui suivent la fin du préavis.
La période continue des 6 mois, de date à date, au cours de laquelle l'attributaire éventuel peut se voir appliquer le taux de garantie de 75 % commence à courir à l'expiration de la période des 6 mois au cours desquels s'applique le taux de garantie de 90 % telle qu'elle se trouve définie ci-dessus.

Article 3 bis - A titre exceptionnel,
- les salariés dont le premier jour de reclassement se situe plus de 6 mois après l’expiration du préavis mais moins d’un an après celle-ci, peuvent bénéficier de la garantie de 90 % jusqu’à l’expiration de cette période d’un an.
Dans ce cas, les 6 mois au cours desquels s’applique la garantie de 75 % commencent à courir lorsque cesse de jouer la garantie de 90 %
- les salariés reclassés dans les 6 mois suivant cette période d’un an, ne peuvent bénéficier de la garantie de 75 % jus­qu’à l’expiration de cette période de 6 mois, que sur décision individuelle prise par l’inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d’œuvre après rapport du direc­teur départemental du travail et de la main-d’oeuvre.

Article 4 – Prise en charge de l’allocation
L’allocation temporaire dégressive est prise en charge :
a) pendant la période au cours de laquelle joue la garantie au taux de 90 %
- à concurrence de 75 % par le Fonds national de l’emploi
- à concurrence de 25 % par l’entreprise
b) pendant la période au cours de laquelle joue la garantie au taux de 75 %
- à concurrence de 100 % par le Fonds national de l’emploi.

Article 5 – Modalités d’exécution
Les salariés visés à l'article 1er ci-dessus sont avisés de la conclusion de la convention par les soins de l’entreprise ou à défaut du service départemental de main-d’œuvre de la Seine-Maritime qui leur notifiera la clause ci-après :
L’allocation temporaire dégressive est acquise au plus tôt à compter du premier jour du mois dans lequel la demande a été déposée à la direction départementale du travail et de la main-d’œuvre de la Seine-Maritime.
Toutefois, l’allocation est due à compter du premier jour de reclassement si la demande en a été déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de la conclusion de la convention.
L’intéressé devra renouveler sa demande d’alloca­tion temporaire dégressive à chaque changement d’employeur.
L’allocation temporaire dégressive se calcule et se liquide mensuellement. Elle est payée chaque mois à terme échu. Le premier paiement peut éventuellement couvrir toute la période écoulée depuis le jour du reclassement de l’intéressé.
L’allocation temporaire dégressive sera payée par le Fonds National de l'Emploi qui sera remboursé de la part incombant à l’entreprise selon la procédure des fonds de concours.

Article 6 – Contrôle et sanctions
Il peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif au versement de l'allocation temporaire dégressive, par décision de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d’œuvre compétent :
- soit, à la suite de déclarations volontairement inexactes, mensongères ou frauduleuses de l'intéressé,
- soit, à la suite de contrôles ayant révélé des abus dans la perception de l'allocation.

Fait à Paris, le 26 mai 1965
en deux originaux.
Signé Herrenschmidt
Et FNE
 

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