1965.04.09.Question de Jean Lecanuet.ACSM

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Question de Jean Lecanuet à l'Assemblée nationale

Le 5 avril 1965

Note pour le bureau du cabinet

Objet : question écrite n° 5044 du 20 mars 1965.
Référence : Votre transmission du 25 mars 1965
P. Jointe : un projet de réponse

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le projet de la réponse qui me paraît devoir être apportée à la question écrite que vient de poser M. Lecanuet Jean à propos de la gravité de la situation sociale aux chantiers du Trait.

Signé J. Robert

Question écrite
5044 – 20 mars 1965
M. Jean Lecanuet expose à M. le ministre des travaux publics et de transports la gravité de la situation sociale créée au Trait à la suite des licenciements d’emplois dans les chantiers de construction navale. Il lui demande quelles mesures le gouvernement compte prendre : I ° dans l’immédiat, d’une part, pour assurer à tous les chômeurs le versement des allocations en modifiant une réglementation archaïque qui lie abusivement le droit à l’allocation à l’existence d’un fonds de chômage dans la commune de résidence, d’autre part pour favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles dans la région du Trait, actuellement pénalisée par son classement en zone « 5 », c’est-à-dire dans la catégorie la plus défavorable alors qu’il s’agit d’un secteur atteint par la dépression économique ; 2° d’une manière générale, pour relancer la construction navale en France, notamment par un accroissement de l’aide, menacée de suppression à terme, alors que cette aide n’a cessé de décroître en valeur relative depuis plusieurs années tandis que se poursuivait la hausse des prix. Il lui demande enfin si le gouvernement n’entend pas rechercher dans le cadre du marché commun une organisation communautaire de la construction navale, apportant aux chantiers garantie et spécialisation afin de préserver l’indépendance maritime de l’Europe, menacée par la pratique de dumping dans certains pays étrangers.

Réponse
I° Le problème posé par les licenciements d’ouvriers employés dans les chantiers de construction navale du Trait n’a pas échappé à l’attention des pouvoirs publics. En ce qui concerne les possibilités d’octroi des allocations de chômage au personnel licencié, bien que la réponse à la question posée relève en principe de la compétence du ministre du travail, il peut être indiqué qu’un fonds de chômage existe d’ores et déjà dans la commune du Trait, dont peuvent bénéficier les ouvriers résidant dans cette commune, et qu’une procédure est en cours pour la création de tels fonds dans les autres communes de la circonscription où peuvent demeurer certains de ces ouvriers.
Quant à l’implantation d’activités nouvelles dans la région du Trait, s’il est exact que le classement de cette région dans la zone « 5 » ne permet pas de la faire bénéficier des avantages prévus par la réglementation générale des décrets du 21 mai 1964 en faveur du développement et de l’adaptation industriels, en revanche, le régime d’aide spéciale temporaire institué par le décret n° 60 1147 du 27 octobre 1960 pour la conversion des entreprises de construction navale pourrait être appliqué aux chantiers du Trait dans la mesure où ceux-ci accompliraient les efforts nécessaires pour mettre en œuvre un programme de conversion interne de leur activité.
À cet égard, une amélioration peut sans doute être notée dans la répartition des emplois de cette entreprise au premier trimestre de 1965, le nombre des ouvriers utilisés à des travaux de reconversion s’établissant à 197, sur un effectif total de main d’œuvre directe de 1255, alors qu’en 1964 la moyenne des effectifs reconvertis n’atteignait que 88 ouvriers.
2° L’aide à la construction navale instituée par la loi du 24 mai 1951 ne saurait se concevoir comme une mesure inconditionnelle destinée à soutenir en toute circonstance les chantiers navals français ; son objet essentiel doit être de faciliter l’accroissement de la rentabilité de notre industrie de la construction navale afin de lui permettre de faire face, dans les meilleures conditions à la concurrence internationale.
Cette aide ne peut en conséquence être indéfiniment prolongée. Au surplus, sa réduction nous est imposée en application de l’article 93 du Traité de Rome. C’est précisément dans le cadre du marché commun, évoqué par l’honorable parlementaire dans la dernière partie de sa question, que le gouvernement français entend poursuivre les efforts actuellement en cours en vue d’une harmonisation des régimes nationaux d’aide et de l’institution d’une politique communautaire de la construction navale.

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