1964.11.20.Du Comité central des armateurs de France.A Worms & Cie

Le PDF est consultable à la fin du texte.

Paris, le 20 novembre 1964

Messieurs,
Amortissement du matériel naval – régime de l’amortissement dégressif.
Nous vous prions de vouloir bien trouver ci-joint copie de la lettre qui nous a été adressée par le directeur général des impôts au ministère des Finances et des Affaires économiques le 21 octobre 1964, à la suite des différentes démarches que nous avons effectuées auprès de ce département ministériel depuis la publication de la loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux.
Aux termes d’une circulaire du 22 août 1960, que nous vous avons communiquée le 10 octobre 1960, le régime des amortissements dégressifs institué par cette loi devait être appliqué aux navires, sous réserve des dispositions transitoires de son article 51 qui accordaient une possibilité d’option entre ce régime nouveau et le régime précédemment applicable. Ce dernier, comme vous le savez, avait fait l’objet en ce qui concerne la marine marchande des précisions contenues dans une lettre de la direction générale des impôts du 26 janvier 1959, et reprises dans notre circulaire du 29 janvier 1959.
Cette possibilité d’option devant disparaître le 1er janvier 1965, nous avions demandé notamment, ou bien que soit prolongée la possibilité d’option entre les deux régimes, ou bien que soit maintenu à l’armement français le bénéfice des dispositions particulières résultant de la lettre du 26 janvier 1959.
Sur ce point, le ministère des Finances considère qu’il n’est pas possible de maintenir un régime différent de celui institué par la loi du 28 décembre 1959, compte tenu du caractère impératif des dispositions de celle-ci, l’objet de la loi ayant été de réaliser une réforme générale du régime des amortissements. Cependant, et à défaut du maintien de la faculté de report des amortissements différés en période bénéficiaire, la lettre du directeur général des impôts fait état d’une certaine souplesse dans l’application des nouvelles dispositions.
En ce qui concerne le point de départ du calcul des amortissements, le directeur général des impôts nous rappelle la réponse favorable qui nous a été apportée par la décision ministérielle du 9 août 1963, dont nous vous avons communiqué les termes par notre circulaire du 12 septembre 1963.
Le nouveau régime s’appliquant en principe aux seuls navires neufs, nous avons enfin interrogé le ministère des Finances pour savoir quel régime serait applicable aux navires d’occasion et aux navires transformés. La lettre ci-jointe admet ces navires au bénéfice des dispositions de la loi du 28 décembre 1959. Cette solution ne résultant pas des termes de la loi, mais d’une interprétation bienveillante de l’administration, celle-ci pourrait cependant être amenée à modifier sa position s’il était constaté que des cessions de navires ne sont pratiquées que dans le but de profiter d’avantages d’ordre fiscal. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur ce point.
Nous vous prions de vouloir bien agréer, messieurs, l’assurance de nos sentiments dévoués.

Le délégué général,
Antoine Veil.
 

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