1959.11.19.Des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime.AG extraordinaire

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Le 19 novembre 1959

Société anonyme des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime

Assemblées générales extraordinaires – durée du délai qui doit exister entre les convocations et la réunion de ces assemblées

Aucune disposition légale n’indique expressément la durée minimale du délai qui doit séparer la convocation de la réunion des assemblées générales extraordinaires. Mais de ce que l’art. 3 de la loi du 25 février 1953 prescrit, dans son dernier alinéa, que « le texte des résolutions proposées (aux dites assemblées générales extraordinaires) doit être tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée », la doctrine en conclut que la convocation doit être faite au plus tard le seizième jour avant la réunion. D’après elle, cette obligation s’applique, en cas d’augmentation du capital, par voie d’apports en nature, aussi bien à la première assemblée appelée à nommer les commissaires aux apports qu’à la seconde assemblée chargée d’approuver leur rapport (Joly ; Traité des sociétés par actions – assemblées d’actionnaires, n° 148 ; Journal des sociétés – 1953, p. 291 et 292).
Suivant certains commentateurs de la loi du 25 février 1953 (Journal des sociétés, cod. Op. p. 293, note 63), le délai de quinzaine serait d’ordre public, de sorte que son défaut d’observation frapperait l’augmentation de capital d’une nullité absolue et non point simplement d’une nullité relative, susceptible d’être invoquée seulement par les actionnaires. Une telle conséquence trouverait, à mon avis, à s’appuyer sur l’article 9 de la dite loi qui déclare les dispositions de l’article 3, notamment, applicables de plein droit nonobstant toute clause contraire des statuts. Cette prescription entraîne donc comme conséquence la caducité des stipulations statutaires qui, comme le prévoit l’article 49 des statuts de la société des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime, donnent au conseil d’administration la faculté de convoquer « verbalement et même sans délai » les actionnaires en assemblées « assimilées aux assemblées constitutives ».

À cette opinion, on pourrait peut-être objecter que le délai de quinze jours fixé par l’article 3 de la loi du 25 février 1953 pour permettre aux actionnaires de prendre communication des résolutions proposées ne concerne que la « première » assemblée et non pas l’assemblée subséquente appelée à approuver le rapport des commissaires. Mais, l’assemblée qualifiée de « première » n’est pas celle que comporte la procédure légale d’augmentation de capital par la voie d’apports en nature ; l’assemblée dite « première » est celle qui n’a pas réuni le quorum légal et qui est ainsi dénommée parce qu’elle doit être suivie par une ou plusieurs assemblées ultérieures.

On peut se demander si, en cas d’urgence, les deux assemblées prévues pour la réalisation d’une augmentation de capital par apports en nature, ne pourraient pas être réunies au moyen d’une seule et même convocation.
Cette question ne peut être résolue que par la négative.
D’après l’article 4, 2ème alinéa, non modifié de la loi du 24 juillet 1867, la « société n’est définitivement constituée (ou l’augmentation de capital définitivement réalisée) qu’après l’approbation de l’apport donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation ». C’est dire que l’avis de convocation à la seconde assemblée doit être postérieur à la réunion de la première (Joly ; Traité des sociétés par actions – assemblées des actionnaires, n° 152).
Mais bien entendu, rien n’empêche le conseil d’administration d’adresser la convocation immédiatement après la rédaction du procès-verbal des délibérations de la première assemblée.

J. Guillet
 

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