1944.07.13.Contrat.Entre l'Etat et les ACSM

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Contrat n° 782 du 13.7.44 pour l’exécution de travaux exceptionnels (loi n° 261 du 19 mai 1944)

Entre l’État français, représenté par le ministre, secrétaire d’État à la production industrielle et aux communications d’une part, et les Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime Paris, exploitation : Le Trait (S. I.)
Représentée par monsieur Nitot, directeur général (désignée au présent contrat par l’entreprise) d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article premier :
Le bénéficiaire du contrat s’engage à faire exécuter par son personnel ouvrier, convenablement encadré, des travaux utiles pour l'entreprise.

Article 2 : Définition des travaux.
Les travaux prévus à l’article ler seront exécutés, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des chantiers de l’entreprise. Ils ne nécessiteront pas d’utilisation de courant électrique et n’entraî­neront qu'une faible consommation de matières premières.

Ils comprendront
Entretien du matériel
Entretien de la cité ouvrière
Création et culture de jardins ouvriers collectifs
Travaux de distribution d’eau
Déblaiement divers
Exploitation d’une tourbière
Coupes forestières
Travaux de défense passive
Aménagements sportifs

Article 3 : Exécution des travaux
Les travaux ci-dessus énumérés seront exécutés sous la direction technique de l’Entreprise qui en prendra toute la responsabilité. Us seront contrôlés par l’inspection Générale de la Production Industrielle- L’Entreprise sera tenue de donner aux représentants de l’inspection Générale toutes facilités pour exercer ce contrôle.

Article 4 : Personnel affecté aux travaux
Pourra être maintenu au travail dans les conditions fixées par le présent contrat le personnel ouvrier de l’Entreprise, à l’exception :
1°) de celui qui sera mis sous forme d’équipes encadrées à la disposition d’organismes officiels ;
2°) des bénéficiaires des dispositions de la loi n° 259 du 20 mai 1944.
L’effectif maximum à utiliser par l’entreprise pour l’exécution des travaux énumérés à l’article 2 est fixé à 490.
La liste nominative du personnel ouvrier employé aux travaux exceptionnels est annexée au présent contrat. Tout changement d'effectifs sera immédiatement signalé à l’inspecteur général de la production industrielle.

Article 5 : Durée du travail
L’entreprise s’engage à employer les ouvriers affectés aux travaux exceptionnels pendant une durée de 40 heures égale à la durée de travail hebdomadaire moyenne de l’entreprise pendant 1943 et dans la limite d’un maximum de 40 heures.

Article 6 : Salaires payés aux ouvriers
L’entreprise s’engage à payer, à partir de la mise à exécution du présent contrat, à chacun des ouvriers employés aux travaux exceptionnels, son salaire horaire normal actuel, abondé des accessoires de salaires assurances sociales, allocations familiales, assurances-acci­dents, congés payés, reversements au fonds de compensation. Par salaire horaire normal actuel, il faut entendre le salaire horaire moyen des deux dernières quinzaines de travail effectif payées à l’ouvrier à l’exclusion des primes ou heures supplémentaires.

Article 7 : Participation de l’État
La participation de l’État aux frais occasionnés par des travaux faisant l’objet du pré­sent contrat sera calculée en faisant la somme des deux postes suivants :
a) Salaire du personnel ouvrier.
La somme remboursée à l’entreprise est fixée 60 % du montant des salaires bruts (à l’exclusion des charges sociales énumérées à l’art. 6) et payés aux ouvriers en conformité des articles 5 et 6 ci-dessus.
b) Frais généraux.
La sommé remboursée à l’entreprise est fixée 50 % du montant brut des salaires calculés comme il est prévu au paragraphe précédent.

Article 8 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable à compter du « sera fixé en accord avec l’entreprise et l’inspecteur général de Rouen » pour une durée de 14 jours calendaires. Il se continuera par tacite reconduction et au maximum pour une nouvelle période de 14 jours. Il pourra être résilié par le ministre, secrétaire d’Etat à la production industrielle et aux communications avec un préavis de 24 heures. L’entreprise pourra également obtenir la résiliation du contrat, après un préavis de 3 jours, et après agrément de l’inspecteur général de la production industrielle.

Article 9 : Reprise de l'activité normale en cours d’exécution du contrat.
En cas de reprise partielle de l’activité de l’entreprise ou d’une reprise totale de durée inférieure à 14 jours, le contrat continuera à avoir effet. Toutefois, pour les ouvriers dont le salaire donne lieu au remboursement prévu à l’article 7, on défalquera, soit sur la période de 14 jours en cours, soit éventuellement sur la période suivante, du nombre d’heures pouvant être remboursées au titre du contrat, le nombre d’heures exécutées au titre de cette reprise d’activité.
Les heures de travail productif ainsi effectuées seront laissées entièrement à la charge de l’entreprise.
L’entreprise devra signaler immédiatement, par lettre recommandée, à l’inspection général de la production industrielle, les dates de reprise et d’arrêt du travail productif.
Il faut entendre par travaux productifs ceux qui relèvent de l’activité normale de l’entreprise.

Article 10 : Paiement des sommes dues à l’entreprise.
Les paiements résultant de l’application du présent contrat seront assurés, à la fin de chaque quinzaine correspondant à une paye par la régie d’avances du ministère de la production industrielle et des communications, 21, rue de Berri à Paris, sur production de relevés spéciaux dont le modèle sera remis à l’entreprise par l’inspecteur général de la production industrielle.
Ces paiements seront effectués par : chèque sur le Trésor ou virement au compte chèque postal.

Article 11 :
L’entreprise est tenue d’assurer à son personnel pendant toute la durée d’exécution du contrat les avantages sociaux spéciaux à l’entreprise dont il bénéficie actuellement (repas à la cantine, etc.). Les frais en résultant ne peuvent donner lieu à une bonification de remboursement pour frais généraux.

Article 12 :
En exécution des prescriptions du décret du 13 octobre 1939, le présent contrat est dispensé du timbre. Il sera enregistré gratuitement par les soins du ministre, secrétaire d’Etat à la production industrielle et aux communications.

Fait à Paris, le 2 août 144

L’entreprise
Le directeur général
P. Pon
H. Nitot

Le ministre, secrétaire d’État à la production industrielle et aux communications
Par délégation, l’ingénieur général Bourkaïb

Liste des ouvriers devant exécuter les travaux prévus au présent contrat
Ouvriers appartenant à la catégorie 7 : 1
Ouvriers appartenant à la catégorie 6 : 141
Ouvriers appartenant à la catégorie 5 : 165
Ouvriers appartenant à la catégorie 4 : 65
Ouvriers appartenant à la catégorie 3 : 127
Total : 499
Taux moyen horaire des salaires des ouvriers ci-dessus : 12,20.

 

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