1936.10.01.Des ACSM Worms & Cie.Convention collective de travail imprimée

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Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime
Worms & Cie
Le Trait

Convention collective de travail du 1er octobre 1936

Entre :
Les Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime (Worms et Cie), au Trait,
D’une part,
Et :
Le personnel de ces Établissements, représenté par l’Union syndicale des ouvriers métallurgistes, voiture-aviation et parties similaires de Rouen et des environs et la Section syndicale des métaux du Trait qui en constitue une Section,
D’autre part.

Art. 1. — La présente convention règle les rapports entre les deux parties contractantes ci-dessus désignées.

Art. 2. — La présente convention est conclue pour une durée d'un an et se poursuivra ensuite pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues par l’article 31 m du Livre Ier, Titre II, chapitre IV bis du Code du Travail.

Droit syndical

Art. 3. — L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les employeurs et les ouvriers reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour les uns et les autres d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du Livre III du Code du Travail. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits el à apporter aux cas litigieux une solution équitable, telle que la réintégration de l’intéressé dans son emploi, et aux mêmes conditions. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical ne doit, pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Délégués ouvriers

Art. 4. — Dans chaque établissement, occupant plus de dix ouvriers, il est constitué dans chaque atelier, ou fraction d’atelier des délégués ouvriers, titulaires et suppléants.
La désignation des délégués se fera dans les Services suivants :

Coques
Coque forgerons cornières
Traçage Marine Marchande
Traçage Marine Militaire
Montage
Riveurs
Mateurs
Soudeurs à l’arc
Tuyauterie-Galvanisation
Petit Ajustage et Outillage
Grosse forge
Peinture
Maçonnerie
Gréement voilerie
Armement
Électricité bord
Grosse chaudronnerie
Grand Ajustage
Montage bord
Modelage
Menuiserie
Charpentiers bois
Entretien électrique
Entretien mécanique.
Société immobilière

Art. 5. — Le délégué est le représentant de son groupe d’ouvriers auprès de la Direction.
Les délégués ont qualité pour présenter à la Direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant exclusivement l'application des lois, décrets, règlements du Code du Travail, des tarifs de salaires et des mesures d’hygiène et de sécurité.

Art. 6. — Les attributions des délégués sont nettement délimitées par l’article 5 précédent.

Art. 7. — Les délégués sont reçus par la Direction ou son représentant au moins une fois par mois, aux heures fixées par la Direction et affichées dans l’atelier.
Les délégués sont reçus individuellement.
Toutefois, lorsque les questions intéressent à la fois plusieurs ateliers, les délégués de ces ateliers peuvent être convoqués en même temps.
En dehors de ces réceptions périodiques les délégués sont reçus en cas d’urgence sur leur demande.
Le délégué titulaire sera toujours reçu avec son délégué suppléant lorsque la réception portera sur un seul délégué.
Ces délégués élus pourront à leur demande se faire assister d’un représentant du syndicat de leur profession.

Art. 8. — Les délégués ne devront pas subir de perte sur leur salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions de délégués du personnel. L’exercice de ces fonctions ne devra pas, toutefois, absorber plus de trois quarts d’heure, en moyenne, par jour ouvrable et ne devra pas, d’autre part, excéder une heure et demie dans la journée, sauf cas exceptionnels à examiner d'accord avec les contremaîtres.
Les délégués devront arrêter avec la Direction une fois pour toutes, sauf nouvel accord, le moment de la journée qu'ils jugent le plus commode pour remplir leurs fonctions ; ils ne doivent circuler que dans leur atelier ou corporation.
Les délégués ne peuvent être congédiés en aucun cas pour l’exercice de leurs fonctions de délégués. De même on ne pourra, du fait de ces fonctions, leur appliquer des mesures de chômage partiel plus défavorables que celles qui seront appliquées éventuellement à l'ensemble de leur corporation.

Art. 9. — Les ouvriers restent libres de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leurs chefs.

Art. 10. — Les délégués sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.

Art. 11. — Sont électeurs :
Tous les ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans, à condition d'avoir au moins trois mois de présence à l'Établissement au moment de l’élection et de ne pas avoir été privés de leurs droits civils.

Art. 12. — Sont éligibles :
Les électeurs définis par l’article précédent, de nationalité française, âgés d'au moins 25 ans, travaillant dans l'Établissement sans interruption, depuis un an, sous réserve que cette durée de présence devra être abaissée si elle réduit à moins de cinq le nombre des éligibles.
Les ouvriers tenant commerce de détail de quelque nature que ce soit, soit par eux-mêmes, soit par leur conjoint, ne sont pas éligibles.

Procédure de l’élection
Art. 13. — La date et les heures de commencement et de fin de scrutin seront déterminées pour chaque atelier par la Direction après avis des délégués sortants.
Cette date doit être placée dans le mois qui précède l’expiration du mandat des délégués.
Elle sera annoncée au moins quatre jours pleins à l’avance par un avis affiché dans l’atelier et accompagné de la liste des électeurs et des éligibles.
Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés deux jours avant l'élection. Les éligibles qui voudront poser leur candidature devront se faire connaître au plus tard trois jours avant la date fixée pour l’élection.
Le vote a lieu immédiatement après la fin du travail. Dans les ateliers ayant équipes de jour et de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence.
Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l’affichage des communications concernant celles-ci.

Art. 14. — Le Bureau électoral sera composé des deux électeurs les plus anciens dans l'atelier et du plus jeune, présents à l’ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus ancien.
Le Bureau sera assisté, dans toutes ses opérations notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé de la feuille de paie ou un marqueur. Si le Bureau avait à prendre une décision, l’employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.

Art.15. — Le vote aura lieu à bulletins secrets, dans une urne, dans I’endroit le plus favorable de l’atelier, et en présence du Bureau de vote.
Les ouvriers mettront leurs bulletins dans une enveloppe uniforme, qui leur sera remise à l’avance. Toute enveloppe contenant plus de noms qu’il n’y a de délégués à élire, sera annulée et détruite ainsi que son contenu, après la signature du procès-verbal par le Bureau.
Dans le cas de plusieurs bulletins au même nom, il ne sera compté qu’une seule voix.
Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme devront être fournis par la Direction.

Art. 16. — Les délégués seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, celui ayant le plus de voix étant le délégué titulaire.
En cas d’égalité de suffrages, le plus ancien dans l'Établissement sera le délégué titulaire.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin, et ses résultats sont consignés sur un procès-verbal en trois exemplaires. Un de ces exemplaires sera remis au délégué ouvrier élu, le second sera affiché dans l'atelier intéressé, le troisième restera entre les mains de la Direction.

Art. 17. — Les ateliers comptant de onze à cinquante ouvriers auront un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Les ateliers comptant de cinquante et un à deux cent cinquante ouvriers auront deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Les ateliers comptant de deux cent cinquante et un à mille ouvriers auront trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.
Les ateliers comptant plus de mille ouvriers auront quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants plus un délégué titulaire et un délégué suppléant par mille ouvriers ou fraction de mille.

Art. 18. — En cas de vacance du délégué titulaire par démission ou autrement, le délégué suppléant deviendra titulaire et une élection aura lieu pour la désignation d’un délégué suppléant.
En cas de vacance du délégué suppléant, une élection aura lieu pour le remplacer.
Le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplacera.

Salaires

Art. 19. — A) Ouvriers adultes - Définitions : 1° On entend par ouvrier qualifié, un ouvrier qui exerce depuis plusieurs années un métier qui a exigé un apprentissage méthodique et complet, qui a satisfait à l’essai professionnel d’usage ou est capable d’y satisfaire, et qui n’exerce aucun des métiers compris dans la catégorie des manœuvres spécialisés.
Le travailleur se prétendant qualifié qui ne remplirait pas les conditions ci-dessus ne pourrait être classé que comme manœuvre spécialisé.
La possibilité lui serait laissée de passer un nouvel essai.
2° On entend par manœuvre spécialisé, un ouvrier adapté à des travaux qui n'exigent aucune connaissance spéciale en dehors d’une mise au courant qui peut atteindre quelques mois.
3° On entend par manœuvre ordinaire, un ouvrier assurant des travaux qui peuvent être effectués indistinctement par tout homme sans condition de préparation.
B) Travaux à l'heure : Le salaire horaire minimum pour les travaux à I’heure sera conforme au salaire minimum prévu à la présente convention.
Ce salaire minimum ne s'appliquera cependant pas pour les ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent en état d'infériorité notoire, suivant la définition donnée par le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 10 août 1899 sur les conditions de travail dans les marchés passés au nom de l’État.
C) Travail aux pièces, à la prime, au rendement, etc. : Les tarifs des travaux exécutés aux pièces, à la prime, au rendement, etc., devront être calculés de façon à permettre à l’ouvrier ou à l'ouvrière moyen, travaillant normalement, de réaliser un salaire supérieur d'au moins 8 % au salaire minimum de sa catégorie, et cela quel que soit le taux d’affûtage ou de base du tarif à prime, ces taux pouvant être inférieurs au salaire minimum garanti.
Dans tous les cas où le pourcentage ci-dessus ne serait pas atteint dans les conditions définies au paragraphe précédent, les intéressés et les délégués d’atelier pourront discuter avec la Direction pour obtenir un réajustement éventuel de la tarification.
L’ouvrier ou l’ouvrière travaillant aux pièces, à la prime, au rendement, au marchandage, etc., a la garantie du salaire horaire minimum de sa catégorie ou celle de son salaire horaire d’affûtage si celui-ci est supérieur au salaire horaire minimum de sa catégorie.
D) Jeunes gens : Au-dessus de 18 ans, les jeunes ouvriers et ouvrières professionnels ou spécialisés seront considérés comme adultes et recevront le salaire de leur catégorie, à condition de justifier d’une capacité professionnelle suffisante.
Les jeunes ouvriers manœuvres âgés de plus de 18 ans seront considérés comme adultes et recevront le salaire de leur catégorie sauf au cas prévu à l’article 19 B, deuxième paragraphe.
Les jeunes ouvriers ou ouvrières âgés de 18 à 21 ans mariés ou soutiens de famille, toucheront de plein droit le salaire horaire minimum de leur catégorie fixé par la présente convention.
E) En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l’ouvrier pendant les heures de travail (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machine, etc.) le temps passé à l’atelier sera payé à l’ouvrier au taux du salaire horaire minimum de sa catégorie fixé par la présente convention.
En cas d’arrêt prolongé, et quel que soit le mode de travail, la Direction reste seule juge de faire partir les ouvriers pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, après avoir permis aux ouvriers de faire jouer la clause du paragraphe précédent.
Toutefois, il est recommandé, sauf impossibilité absolue, de faire terminer la demi-journée commencée aux ouvriers habitant au loin.
Toute perte de temps occasionnée à l’ouvrier du fait d’un accident de travail reconnu lui sera payée conformément à la loi.
F) Heures supplémentaires : En attendant l’application de la semaine de quarante heures, la durée normale du travail conformément à la législation actuelle est fixée à quarante-huit heures maximum par semaine.
Les heures supplémentaires sont celles qui sont faites en dehors de la durée normale journalière du travail fixée par les lois et règlements, compte tenu des dérogations permanentes et de droit dans chaque profession ainsi qu’il est défini à l’article 5 du Décret du 9 août 1920, et tant que ce Decret restera en vigueur exception faite pour les travaux prévus aux alinéas 4 et 7 de cet article, qui seront payés au taux des heures supplémentaires.
Tenant compte des difficultés particulières qui pourraient être rencontrées dans certains cas, ces cas seront examinés entre la Direction et la Section syndicale des Métaux du Trait.
G) Calcul des majorations des heures supplémentaires : On appliquera au taux du salaire minimum garanti individuellement à l’ouvrier une majoration de :
25 % pour les première et deuxième heures supplémentaires y compris les heures du repas de midi et le samedi après-midi, si la semaine anglaise est en usage.
75 % à partir de la troisième heure, et pour le travail des dimanches, jours fériés et de nuit, exception faite pour les usines à travail continu qui rentrent dans les dérogations permanentes prévues au paragraphe F ci-dessus.
Un repos compensateur au temps réel passé sur le travail au-dessus des heures normales devra être accordé à l’ouvrier ayant effectué des heures supplémentaires, et, ce, en accord entre les parties sans que les majorations acquises s’en trouvent supprimées.
Le personnel travaillant en équipes continues par deux ou trois postes, bénéficie du temps nécessaire pour le casse-croûte. Ce temps payé au taux du salaire minimum garanti individuellement à l’ouvrier, ne peut excéder une demi-heure.
En outre, l’équipe de nuit reçoit une indemnité de panier de 4 fr. 50.
H) Sont interdites les amendes d’atelier ou toutes pénalités entraînant une diminution du salaire dû à l’ouvrier.
Sauf entente directe entre la Direction et l’intéressé, le déclassement de catégorie est interdit.

Frais de déplacement à l’extérieur de la commune
Siège de l’Établissement

Art. 20. — Sauf entente directe entre patrons et intéressés, les déplacements donnent droit aux indemnités qui ne peuvent être inférieures aux chiffres suivants :
A) Déplacement d’une journée, quand l’employeur ne peut assurer le retour pour le repas de midi : 10 francs pour le repas de midi ;
B) Déplacement de plusieurs journées, une allocation globale journalière de :
Pour un déplacement de huit jours au moins :
Paris : 35 francs
Province : Villes de plus de 100.000 habitants et leurs banlieues industrielles et stations balnéaires ou thermales pendant les mois de juillet, août et septembre : 32 francs
Autres localités : 30 francs.
Pour un déplacement de plus de huit jours et pour toute sa durée :
Paris : 32 francs
Province : Villes de plus de 100.000 habitants et leurs banlieues industrielles et stations balnéaires ou thermales pendant les mois de juillet, août et septembre : 30 francs
Autres localités : 28 francs.
L'indemnité de déplacement sera payée du jour de départ au jour de retour à l’usine.
Lorsque du personnel en déplacement sera occasionnellement détaché dans un autre lieu de séjour il recevra une indemnité cumulative égale à 60 % de l’indemnité journalière jusqu’au jour où il sera, d’accord avec la Direction, complètement dégagé de ses obligations dans le premier lieu de déplacement.
C) Dans tous les cas, les transports, aller et retour, seront à la charge de l’employeur, par chemin de fer en troisième classe, ou tout autre moyen de transport public, sauf accord spécial à intervenir entre le patron et l’ouvrier.
Les voyages auront lieu en deuxième classe pour les trajets dépassant 400 kilomètres.
Les heures passées en chemin de fer ou tout autre moyen de transport seront payées au taux simple du salaire horaire minimum de la catégorie à laquelle appartient l’ouvrier.
En ce qui concerne les travaux à l’extérieur autres que les embarquements et les essais, il est convenu que pour toute heure de travail non majorée l’ouvrier recevra une indemnité égale au boni moyen de son atelier.
Le transport des bagages n’est payé que pour les bagages personnels et le matériel appartenant aux chantiers.
Sauf en cas d’arrangements différents entre employeurs et ouvriers, il sera accordé aux ouvriers en déplacement, pour eux-mêmes ou un membre de leur famille, et sous réserve que le voyage soit effectif, le remboursement du prix d’un billet aller et retour, en troisième classe, ou en deuxième classe si le trajet dépasse 400 kilomètres, sur les bases suivantes :
Une fois pour chaque période de trois semaines dans un rayon de 300 kilomètres ;
Une fois pour chaque période de six semaines dans un rayon de 600 kilomètres ;
Une fois pour chaque période de deux mois dans un rayon de plus de 600 kilomètres.
Les déplacements d’ouvriers en dehors de la métropole feront l’objet d’accords spéciaux entre la. Direction et les intéressés.
Les déplacements à l’intérieur de la commune siège de l’Établissement, donneront droit à une indemnité de route, compte tenu des distances à parcourir et feront l’objet d’accords entre l’industriel et ses ouvriers, étant entendu que ces accords ne pourront donner lieu à des indemnités inférieures à celles actuellement en usage dans l’établissement.
D) Essais de navires. — Essais à la mer. — Le salaire minimum garanti est majoré de 100 % pendant les heures d’appareillage de quai à quai jusqu’à vingt-quatre heures ; au-delà de vingt-quatre heures les heures de quart sont doublées et les heures de repos payées sur la base du salaire minimum garanti. Dans le cas où le bâtiment est amarré à un coffre ou mouillé sur rade, les heures de présence à bord sont décomptées simples et pour les heures de travail ou de quart, s’il y en a, le salaire minimum garanti est majoré de 100 %.
Indemnité d’embarquement dite de panier :
Embarquement de quatre à six heures : 6 francs.
Embarquement de six à douze heures : 10 francs.
Embarquement de plus de douze heures : 10 francs plus 4 francs de supplément par tranche de six heures.
Cette indemnité s’ajoute éventuellement à l’indemnité journalière mais n'est pas due si le personnel est nourri à bord. Le personnel a la faculté qu’il fera connaître à l'avance de subvenir lui-même à sa nourriture,

Essais de sous-marins. — Pour les heures passées en plongée en route libre le taux de majoration sera porté à 200 % si l'immersion est demeurée comprise entre 10 et 30 mètres, à 300 % si elle a été comprise entre 30 et 50 mètres, et à 400 % si elle a été supérieure.
La durée correspondante est décomptée suivant les indications portées au journal de bord depuis le moment où l’on a mis au poste de plongée jusqu’à celui où on a fait rompre ; les fractions d’heures arrondies par excès sont évaluées en quarts.
Une assurance collective sera contractée pour les essais de sous-marins : notification sera donnée à chaque intéressé du montant de la couverture le concernant.

Essais à quai. — Les essais officiels effectués au quai ou au point fixe des appareils moteurs et évaporatoires ou de leurs auxiliaires principaux donnent lieu pour le personnel qui y participe effectivement et pendant la durée correspondante à une majoration de 75 %.
Il en est de même des plongées statiques de sous-marins.

Travaux insalubres, dangereux ou salissants

Art. 21. — Les ouvriers exécutant accidentellement des travaux insalubres, dangereux ou particulièrement salissants qui les obligent à travailler :
Soit à l’intérieur d’un espace confiné à température élevée ou insuffisamment ventilé,
Soit au contact de vapeurs délétères provoquées par les travaux définis aux tableaux A et B du Décret du 21 mars 1914.ainsi qu’au tableau C du même Décret, lorsque le travail s’effectue dans les conditions indiquées dans la deuxième colonne de ce dernier tableau,
Soit dans le vide sur échafaudage volant ou sur cordages à plus de 10 mètres de hauteur.
Soit au contact de matières grasses ou particulièrement sales, ou encore nuisibles à la santé, bénéficient, suivant l’usage, pendant la durée de ces travaux, d’une indemnité horaire qui ne pourra être inférieure à 0 fr. 30.
Auront droit également à cette indemnité, les ouvriers qui exécutent ces travaux d’une façon normale, et qui ne sont pas déjà classés et rétribués en conséquence c’est-à-dire par un salaire horaire supérieur d’au moins 0 fr. 30 au salaire minimum de leur catégorie. Cette dernière clause ne fait pas obstacle à l’application du paragraphe C de l’article 19. Il appartiendra le cas échéant à la Direction et aux délégués d’ateliers dans chaque Établissement de se mettre d’accord pour déterminer les travaux insalubres, dangereux ou salissants, tel qu’il est défini au présent article.

Embauchages

Art. 22. — Les employeurs feront connaître leurs besoins de main-d’œuvre aux Offices publics paritaires de placement qui s’efforceront d’y satisfaire, ainsi qu’aux Syndicats professionnels ouvriers et patronaux constitués conformément au Livre III du Code du Travail.
Ils pourront de même recourir à l'embauchage direct.
Lorsqu’il sera procédé à des réembauchages, il sera fait appel de préférence au personnel précédemment licencié pour manque de travail.

Délai-Congé

Art. 23. — Sauf en cas de faute grave ou de force majeure, les parties d'un commun accord fixent le délai-congé à une semaine de travail.
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d’accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront droit de préférence au réembauchage.
La notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui aura pris l’initiative de la rupture, l’indemnité sera au moins égale au salaire minimum correspondant à la durée d’une semaine de travail, tel que ce salaire minimum est fixé par la présente convention.
Pendant la période du délai-congé, les ouvriers et ouvrières seront autorisés à s’absenter chaque jour, pendant deux heures, pour leur permettre de trouver du travail. Ces absences seront fixées alternativement un jour au gré de l’ouvrier ou de l’ouvrière, un jour au gré de l’employeur.
Conformément à l’usage, les absences des travailleurs ayant un salaire forfaitaire hebdomadaire, mensuel ou d'autre durée, ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les absences des ouvriers et ouvrières dont le salaire est fixé à l’heure ou au rendement ne donneront pas lieu à rémunération.
Les dispositions du présent, article ne s’appliquent pas aux travaux de réparation de navires pour les ouvriers embauchés pour une période déterminée ou corvée.

Période d’essai

Art. 24. — L’exécution d’une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois le temps passé à cette épreuve, lorsqu’il excédera trois heures, sera payé au taux minimum de la catégorie fixée par la présente convention. De toute façon au bout d’une semaine de travail, l’ouvrier sera considéré comme embauché.

Apprentissage

Art. 25. — L’apprentissage restera organisé conformément aux lois des 25 juillet 1919 et 20 mars 1928, incorporées au Livre Ier du Code du Travail.

Congés payés

Art. 26. — Les congés payés seront accordés conformément à la loi du 20 juin 1936 et aux règlements à intervenir.

Dispositions complémentaires

Art. 27. — Dans le cas de réclamations collectives, les parties contractantes s’engagent à respecter le délai d’une semaine franche en vue de l’examen en commun des dites réclamations, et si, passé ce délai, aucun accord n’a pu intervenir, les deux parties s'engagent à recourir, avant toute fermeture de I’Établissement ou toute cessation de travail, à la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par les articles 104 à 118 du titre II du Livre IV du Code du Travail.

Procédure d’application

Art. 28. — Pour éviter toute erreur d'interprétation de I’accord du 8 juin 1936 et de la présente convention collective, les deux délégations patronale et ouvrière sont d’accord sur le processus suivant :

1° Chaque Établissement aura d’abord à réajuster les salaires réels, y compris toutes les primes, à la date du 25 mai 1936, en appliquant aux salaires ainsi définis la fourchette 7 à 15 % prévue dans l’accord Matignon et compte tenu de l’accord particulier du 8 juin 1936.

2° Le nouveau barème des salaires ainsi établi sera comparé au barème des salaires minima prévu à la présente convention collective et qui se substitue à l’ac­cord provisoire du 8 juin. Les salaires réels, y compris toutes les primes, calculés comme il est dit au paragraphe 1er, qui seraient inférieurs à ceux fixés au barème des salaires minima, seront réajustés au niveau de ce barème.
En dehors de l’adaptation des salaires qui sera effectuée comme il vient d’être exposé, les avantages prévus à la présente convention ne pourront être la cause de la réduction des avantages acquis antérieurement, existant dans l'Etablissement.
Toutefois il est expressément convenu que les primes d'ancienneté attribuées après cinq et dix ans de présence ne seront plus payées après le 31 décembre 1937.

Art. 29. — La Commission paritaire, composée de délégués de la Direction et de délégués du Syndicat ouvrier sera constituée en vue de régler les classifications professionnelles en suspens ainsi que celles qui auraient pu être omises. Elle aura également pour mission de régler les litiges qui pourraient surgir.
Cette Commission pourra s’adjoindre les compétences indispensables.

Barème des salaires

Hommes :
Chef d’équipe professionnel : 6 fr. 40
Chef d’équipe non professionnel : 5 fr. 65
Ouvrier qualifié première catégorie : 5 fr. 50
Ouvrier qualifié deuxième catégorie : 5 fr.
Manœuvre spécialisé : 4 fr. 20
Manœuvre : 3 fr. 80

Femmes :
Chef d’équipe : Réservé.
Ouvrière spécialisée : 3 fr. 05
Manœuvre : 2 fr. 75
Jeunes ouvriers :
A) Non pourvus d’un contrat d'apprentissage :
Jusqu’à 15 ans : 1 fr. 50
De 15 à 16 ans : 2 fr.
De 16 à 17 ans : 2 fr. 60
De 17 à 18 ans : 3 fr. 10
B) Pourvus d’un contrat d’apprentissage :
Jusqu'à 15 ans : 1 fr. 25
De 15 à 16 ans : 1 fr. 75
De 16 à 17 ans : 2 fr. 35
De 17 à 18 ans : 2 fr. 85
Jeunes ouvrières :
Jusqu’à 15 ans : 1 fr. 15
De 15 à 16 ans : 1 fr. 40
De 16 à 17 ans : 1 fr. 80
De 17 à 18 ans : 2 fr. 25

Indemnité pour outils : Les charpentiers bois, menuisiers, modeleurs et ouvriers utilisant avec l’agrément de la Direction, des outils de précision leur appartenant personnellement auront droit à une prime d’outils de 10 francs par mois.

Classification des professions par catégories
Ouvriers qualifiés

Définition. — On entend par ouvrier qualifié, un ouvrier qui exerce depuis plusieurs années un métier qui a exigé un apprentissage méthodique et complet, qui a satisfait à l'essai professionnel d’usage ou est capable d’y satisfaire, et qui n’exerce aucun des métiers compris dans la catégorie des manœuvres spécialisés.
Le travailleur se prétendant qualifié qui ne remplirait pas les conditions ci-dessus ne pourrait être classé que comme manœuvre spécialisé.
La possibilité lui serait laissée de passer un nouvel essai.

Première catégorie A

Ajusteur-outilleur de précision

Monteur en transformateurs

Aléseur de précision

Mortaiseur de précision

Charpentier traceur de coques ou grosse chaudronnerie

Mouleur en terre grosses pièces sur plan et au trousseau

Chaudronnier et tôlier formeurs

Opticien-monteur

Chef affineur

Peintre professionnel fileur à la main, ou en lettres, ou décorateur

Chef fondeur d’affinerie

Raboteur de précision

Ébéniste

Rectifieur-outilleur

Électricien-bobineur pour tous moteurs et installateur de force motrice

Régleur de machines-outils de précision

Forgeron de cornières

Serrurier d’armement

Fraiseur de précision

Soudeur à l'arc ou au chalumeau pour tous travaux et sur tous métaux

Graveur sur métaux

Soudeur de collecteurs

Gréeur-voilier

Toupilleur à la main

Metteur au point ajusteur de précision

Tourneur outilleur de précision

Modeleur mécanicien sur plans pour tous travaux

Traceur au marbre ou à l’épure

Monteur en fer au plan

Vérificateur ou contrôleur aux plans

Forgeron de forge marteleur grosses pièces

 

 

Première catégorie B

Ajusteur

Modeleur

Aléseur

Noyauteur sur plans au trousseau

Chaudronnier en fer ou cuivre

Peintre

Charpentier en bois

Plombier-zingueur

Couvreur

Rectifieur

Électricien

Sellier-garnisseur

Forgeron

Soudeur à l’arc ou au chalumeau

Fraiseur

Toupilleur

Gréeur

Tourneur

Maçon

Voilier

Menuisier

Vernisseur au tampon


N. B. — Seront classés dans cette Première Catégorie B les ouvriers réalisant un rendement élevé et possédant une capacité professionnelle équivalente à ceux de la Catégorie A.
 

Deuxième catégorie

Ajusteur

Mateur

Aléseur

Mécanicien de grue à vapeur

Chaudronnier en fer ou cuivre

Modeleur

Charpentier en bois

Noyauteur sur plans ou trousseaux

Couvreur

Peintre

Électricien

Plombier-zingueur

Forgeron

Rectifieur

Fraiseur

Sellier-garnisseur

Gréeur

Soudeur à l’arc ou au chalumeau

Maçon

Toupilleur

Menuisier

Tourneur

Affineur

Voilier

Affûteur d’outils

Vernisseur au tampon

Brûleur-découpeur

Mécanicien de locomotive

Câbleur

Mécanicien de machine à vapeur

Chanfreineur à la main ou au pistolet

Metteur au point

Charpentier fer ou monteur

Mortaiseur

Chaudronnier tuyauteur

Mouleur tous modèles et trousseau pièces moyennes

Chauffeur d’autos ayant permis poids lourds et tracteurs

Nickeleur-polisseur

Chauffeur de chaudières

Noyauteur de formes diverses

Corroyeur-bourrelier

Ouvrier verrier pour ébauche et polissage

Décolleteur-régleur

Pointier

Échafaudeur en constructions navales

Raboteur et chanfreineur machine

Écroutier

Régleur machines-outils simples

Émailleur (émailleur au four)

Reproducteur

Emboutisseur-presseur

Riveur

Étireur professionnel

Serrurier

Freblantier

Tôlier fumiste

Fondeur d’affinerie

Tréfileur professionnel

Galvaniseur chef de bain ou galvaniseur au pistolet

Trempeur d’outils

Lamineur à la tenaille et lamineur

Tuyauteur


Les ouvriers dont les professeurs figurent à la fois dans les tableaux des deux catégories, mais de capacité professionnelle moindre, seront classés en deuxième catégorie.

Manœuvres spécialisés

Définition — On entend par manœuvre spécialisé, un ouvrier adapté à des travaux qui n’exigent aucune connaissance spéciale en dehors d’une mise au courant qui peut atteindre quelques mois.
 

Aide chaudronnier

Bobineur-enrouleur

Aide électricien

Chauffeur de chaudières et de fours pour opérations métallurgiques : réchauffage, recuit, etc.

Aide fondeur d’affinerie

Conducteurs d’auto

Aide lamineur

Mouleur sur machines ou sur démouleuses ou spécialisé

Aide tuyauteur

Noyauteur de formes diverses

Conducteurs de machines à vapeur et de grues

Onduleur

Conducteur de pont-roulant ou de tous engins mécaniques

Peintre badigeonneur

Conducteur de presse mécanique ou hydraulique, de marteau-pilon, de compresseur d’air, etc.

Perceur au gabarit ou sur tracé et ouvrier sur toutes machines-outils : raboteuse, mortaiseuse, fraiseuse, tours, etc.

Cisailleur

Perceur ou fraiseur de bord

Cylindreur

Poinçonneur

Décapeur

Pointier

Décolleteur

Riveur débutant

Découpeur

Scieur

Ébarbeur au burin

Sertisseur

Élingueur

Soudeur-boucheur

Étireur presse au banc

Taraudeur

Fondeur au cubilot ou au creuset

Teneur de tas

Frappeur à devant ou daubeur

Tréfileur

Galvaniseur au bain ou au pistolet

Tronçonneur

Graisseur

Émailleur (de fil)

Magasinier

Ouvrier verrier

Monteur bois sur wagon

 

Meuleur

 

Mouleur de gueuses

 

 

Dispositions finales

Art. 30. — La présente convention est établie en un nombre suffisant, d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes, au Ministère du Travail, à la Préfecture de la Seine-Inférieure et pour le dépôt au Secrétariat, du Conseil des Prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 31 C du Livre 1er du Code du Travail.
L’application de la présente convention se fera à la date du 1er octobre 1936. Elle aura un effet rétroactif à partir du 8 juin 1936.

Fait au Trait, le 1er octobre 1936.
 

La Délégation patronale :
H. Nitot
P. Abbat
Roy

La Délégation ouvrière :
P. Lemarchand
R. Lemonier
F. Chapet
Adam
Gohon

Dupuich
Hardy

Imp. A. Lainé
5 rue des Basnage
Rouen
 

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