1923.09.11.Des ACSM.Septième acte additionnel au marché du 20 octobre 1919

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Marché du 20 octobre 1919 pour la fourniture de 8 cargos charbonniers de 4.700 t dé portée en lourd

7ème acte additionnel

Le marché passé à la date du 20 octobre 1919 entre monsieur le ministre de la reconstitution industrielle et les Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime, est modifié ainsi qu’il suit, en ce qui concerne le 6ème bâtiment à livrer "Capitaine Yves Le Cain", qui vient d’être vendu par l’administration à la Cie africaine d’armement.

Article 1er
Livraison. La construction du cargo "Capitaine Yves Le Cain" sera poursuivie conformément aux termes du marché et de ses divers actes additionnels. Toutefois, les acheteurs du bâtiment pourront substituer leurs repré­sentants à ceux de l’administration en ce qui concerne la surveillance de la construction à partir du jour de la notification du présent acte additionnel.
Ils prendront également livraison du bâtiment aux lieu et place de l’administration suivant les conditions de la spécification du marché et de ses divers actes ad­ditionnels.

Article 2
Travaux supplémentaires. La Compagnie africaine d’armement pourra faire entreprendre, d’accord avec le constructeur, toute modification ou installation complémentaire qu’elle jugera utile sans que l’administration ait à intervenir.
Il est bien entendu que toutes les dépenses complémentaires directes ou indirectes résultant de l’exécution de ces travaux, y compris les frais du veritas, seront à régler directement entre elle et le constructeur, de même que les frais entraînés par tout essai supplémentaire de recette qui pourrait être demandé par l’acheteur et accepté par le constructeur.

Article 3
Paiement des termes. Les paiements du 3ème terme (lancement) et du 4ème terme (recette, célébrations de prix et primes), pourront être demandées à compter des dates auxquelles ils auraient pu l’être si le bâtiment avait été achevé dans les conditions spécifiées par le marché du 20 octobre 1919, et ses actes additionnels.
Ces dates sont les suivantes ;
- 3ème terme : 10 septembre 1923
- 4ème terme : 20 septembre 1923
Toutefois, le délai de garantie de 6 mois prévu par l’article 10 du marché, ne commencera à courir qu’à dater du jour où le bâtiment aura été réellement pris en charge par la Compagnie africaine d’armement.
Le paiement du terme de garantie n’aura lieu qu’après expiration de ce délai. À la facture de ce terme devra être annexé un certificat de la Compagnie africaine d’armement précisant que le constructeur a satisfait à ses obli­gations de garantie en ce qui concerne le navire tel qui doit être fourni en exécution du marché et des différents actes additionnels passés avec l’administration.

Article 4
Corrections de prix
a) Matériaux. La correction de prix "matériaux" sera faite d’après les prix déjà effectivement payés pour l’approvisionnement des matériaux d’acier pour coque des­tinés au cargo "Capitaine Yves Le Cain".
Etant donné que l’administration a mis à la disposition du constructeur, au prix de 500 Frs la tonne, un tonnage de matériaux coque égal à : 1160 t 427, cette correction portera sur un tonnage égal à la différence entre le poids forfaitaire de matériaux qui après accord doit remplacer pour les bâtiments munis d’une machine type "Marie-Louise" le tonnage de 2.000 tonnes prévu au marché et ce poids de 1160 t 42.
b) Main d’œuvre. La variation du salaire journalier moyen sera établie selon la méthode déjà appliquée aux navires précédents, suivant les termes du 4ème acte addi­tionnel au marché, la période de construction étant arrêtée au 10 septembre 1923.
Cette variation sera appliquée à un nombre de jour­nées à déterminer, après accord, par comparaison avec la moyenne du nombre de journées dépensées sur les deux pre­miers bâtiments munis de machines type "Marie-Louise" et avec le nombre de journées réellement dépensées à la date de l’établissement du présent acte additionnel.
c) Charbon. Le montant des corrections de prix "charbon" sera calculé comme prévu au marché ; la période de construction s’arrêtant au 10 septembre 1923.

Article 5
Primes
a) Port en lourd. La prime de port en lourd sera décomp­tée d’après un excédent de tonnage égal à la moyenne des excédents de tonnage des deux premiers bâtiments munis de machines type "Marie-Louise".
b) Primes ou pénalités de vitesse et de consommation. Conformément à l’article 4 du 3ème acte additionnel le bâtiment étant muni de machine type "Marie-Louise", ces primes ou pénalités sont supprimées.
c) Primes ou pénalités relatives à la date de livraison. Les primes ou pénalités éventuelles restent fixées conformément aux termes de l’acte additionnel relatif à la prorogation des délais de livraison (6ème A.A. du 4.7.23). La date effective de présentation en recette à considérer dans ce calcul sera celle du 20 septembre 1923.

Article 6
En tout ce qui n’est pas contraire aux stipulations ci-dessus, il n’est rien changé aux clauses et conditions du marché du 20 octobre 1919 et des actes additionnels subséquents.

Article 7
Le présent acte additionnel sera timbré et enregistré aux frais du constructeur qui en établira 10 copies dactylographiées.


Fait au Trait le 11 septembre 1923

P. Pon Worms & Cie
Le secrétaire général
Signé Nitot

Paris, le 7 novembre 1923
Pour le ministre des travaux publics
Par autorisation
Directeur du service des charbons
Signé Ader

Enregistré à Paris
Bureau des actes administratifs
14 novembre 1923
Volume B F° 59
Reçu six francs

Signé illisible

 

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