1910.12.17.Worms et Cie.Acte social.Original

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17 décembre 1910

Par-devant Me Théret, notaire à Paris, soussigné,
Ont comparu :
1. M. Lucien Worms, sans profession, Chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, avenue de la Grande Armée, n°22 ;
Assisté de Me Antony Ralier, avoué honoraire, sénateur, demeurant à Paris, rue du Rocher, n°87, son conseil judiciaire, ici présent, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal civil de première instance de la Seine, du 2 août 1894 ;
2. Mme Emma Louise Worms, propriétaire, veuve de M. Louis Emmanuel Arthur Delavigne, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, n°45 ;
3. M. Henri Goudchaux, négociant armateur, Chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue du Cirque, n°11 bis ;
4. M. Paul Charles Louis Rouyer, négociant armateur, Chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Louis David, n°5 ;
5. M. Michel Joseph Goudchaux, fondé de pouvoirs de la maison Worms & Cie, demeurant à Paris, rue Pierre Charron, n°31 ;
6. Et M. Hypolite Worms, sans profession, demeurant à Paris, avenue de la Grande Armée, n°22.
Lesquels, préalablement aux retrait et distribution de capital, de réserves, cession de parts sociales, modification et prorogation de société, objets des présentes, ont d'abord exposé ce qui suit.

Exposé
Constitution de la société Worms & Cie

Aux termes d'un acte reçu par Me Théret, soussigné, le 18 décembre 1895, il a été formé entre M. Henri Goudchaux, M. Rouyer, M. Lucien Worms, Mme Delavigne, Mme Séphora Worms, veuve de M. Hypolite Worms, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, n°45 et M. Alphonse Mayer, négociant, demeurant alors à Paris, boulevard Haussmann, n°63, une société en nom collectif à l'égard de MM. Henri Goudchaux, Rouyer, Mayer, et Mme Worms (MM. Goudchaux, Rouyer et Mayer ayant seuls la signature sociale) et en commandite simple à l'égard de M. Lucien Worms et Mme Delavigne, sous la raison sociale ‘'Worms & Cie', avec siège à Paris, boulevard Haussmann, n°45, ladite société constituée pour une durée expirant le 1er janvier 1911, ayant pour objet l'armement des navires et bâtiments de navigation et de transport de toutes espèces, le commerce des charbons, les opérations de banque et change national et international, ainsi que tous autres genres de commerce ou d'industrie que les associés jugeraient convenable d'y joindre et plus spécialement pour la continuation des opérations de la maison Worms Josse & Cie.
Le capital social a été fixé à quatre millions de francs, appartenant :

A Mme veuve Worms pour

10/40

1.000.000 F

A M. Lucien Worms pour

10/40

1.000.000 F

A Mme Delavigne pour

10/40

1.000.000 F

A M. Henri Goudchaux pour

8/40

800.000 F

A M. Rouyer pour

1/40

100.000 F

A M. Mayer pour

1/40

100.000 F

Égalité quarante quarantièmes ou quatre millions de francs

40/40

4.000.000 F

Décès de Mme Worms
Ses héritiers et représentants

Mme veuve Worms est décédée, à Paris, le 2 mars 1898, laissant pour seuls héritiers M. Lucien Worms et Mme Delavigne, ses enfants, ainsi que le constate l'intitulé de l'inventaire dressé après le décès de Mme veuve Worms par Me Théret, notaire soussigné, le 24 mars 1898, et, par suite de ce décès, la part de capital de Mme Worms est accrue à ses deux enfants, chacun pour moitié, et la part de ces derniers dans ledit capital s'est élevée à 1 500.000 francs pour chacun.

Retrait de M. Mayer
Cession de sa part à MM. Henri Goudchaux et Rouyer

M. Mayer, associé en nom collectif, ayant la signature sociale, s'est, du consentement de ses coassociés, retiré de la société et a cessé d'en faire partie à compter du 29 mars 1902.
Aux termes d'un acte reçu par Me Théret, notaire soussigné, le même jour, 29 mars 1902, MM. Goudchaux et Rouyer ont, du consentement de leurs coassociés, remboursé de leurs deniers personnels, chacun pour moitié, à M. Mayer, pour tous droits de ce dernier dans la société, la somme de 100.000 francs, montant des droits de M. Mayer, dans le capital social de la société Worms & Cie.
Et il a été convenu que la part de M. Mayer dans les bénéfices, qui était de 10%, appartiendrait à MM. Rouyer et Henri Goudchaux, chacun pour moitié, à compter du 1er janvier 1902.
Par suite du remboursement effectué par MM. Goudchaux et Rouyer du capital appartenant à M. Mayer la part de MM. Goudchaux et Rouyer dans le capital social, s'est élevée :
pour M. Goudchaux à 850.000 francs
et pour M. Rouyer à 150.000 francs.

Cession de parts sociales par M. Lucien Worms et Mme Delavigne à M. Silvain
Et par M. Henri Goudchaux à M. Rouyer

Aux termes d'un acte reçu par Me Théret, notaire soussigné, le 20 juillet 1905, tous les membres composant la société Worms & Cie, d'accord entre eux, ont convenu d'admettre dans la société M. Jules Silvain, négociant armateur, Chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue de Provence, n°31, en qualité d'associé en nom collectif, aux lieu et place de M. Mayer.
Et, par le même acte, Mme Delavigne et M. Lucien Worms ont cédé et abandonné à M. Silvain, chacun, trois quatre-vingtièmes ou 150.000 francs, soit ensemble six quatre-vingtièmes ou 300.000 francs du capital social à prendre dans le montant de leurs droits dans ledit capital.
Et, de son côté, M. Henri Goudchaux a cédé et abandonné à M. Rouyer un quatre-vingtième, soit 50.000 francs du capital social à prendre dans le montant de ses droits dans ledit capital.
Par suite de ces conventions, le capital social s'est trouvé appartenir :

A M. Lucien Worms pour

1 350.000 F

A Mme Delavigne pour

1 350.000 F

A M. Henri Goudchaux pour

800.000 F

A M. Rouyer pour

200.000 F

A M. Silvain pour

300.000 F

Égalité quatre millions de francs

4.000.000 F

Retrait de M. Silvain
Cession de part sociale à MM. Michel Goudchaux et Hypolite Worms

Aux termes d'un acte reçu par Me Théret, notaire soussigné, aujourd'hui même, qui sera enregistré en temps de droit, M. Silvain susnommé, a cédé à chacun de MM. Michel Goudchaux et Hypolite Worms, trois quatre-vingtièmes ou 150.000 francs du capital social, soit ensemble six quatre-vingtièmes ou 300.000 francs du capital social, montant de ses droits dans ledit capital.
Cette cession a été consentie et acceptée pour chacun de MM. Michel Goudchaux et Hypolite Worms, moyennant la somme de 150.000 francs, payé comptant.

Retrait et distribution du capital des réserves et des plus-values

M. Henri Goudchaux, M. Rouyer, M. Lucien Worms et Mme Delavigne déclarent et stipulent qu'en vue des présentes, le capital de réserves de la société ainsi que les plus-values provenant d'amortissement, création de comptoirs ou tout autre cause seront, dès le 1er janvier 1911, retirés et distribués entre eux dans la proportion résultant du pacte social, de manière à ramener l'actif social à la somme nette de 4.000.000 francs.

Situation et division du capital social

Par suite des cessions et retraits ci-dessus, le capital de la société Worms & Cie, s'élevant à 4.000.000 francs, se trouvera appartenir, le 1er janvier 1911 :

A M. Lucien Worms pour

27/80

1 350.000 F

A Mme Delavigne pour

27/80

1 350.000 F

A M. Henri Goudchaux pour

16/80

800.000 F

A M. Rouyer pour

4/80

200.000 F

A M. Michel Goudchaux pour

3/80

150.000 F

A M. Hypolite Worms

3/80

150.000 F

Égalité quatre-vingt quatre-vingtièmes ou quatre millions de francs

80/80

4.000.000 F

Modification de la société Worms & Cie

D'un commun accord entre toutes les parties qui composent tous les ayants droits et associés dans la société Worms & Cie, établie ainsi qu'on le voit en l'exposé qui précède, cette société sera modifiée de la manière suivante, à compter du 1er janvier 1911.
1. Mme Delavigne et M. Lucien Worms restent associés commanditaires ; MM. Henri Goudchaux, M. Rouyer restent associés en nom collectif et M. Michel Goudchaux et M. Hypolite Worms deviennent associés en nom collectif.
Par suite, la société devient en nom collectif à l'égard de M. Hypolite Worms, M. Henri Goudchaux, M. Rouyer et M. Michel Goudchaux, et en commandite seulement à l'égard de M. Lucien Worms et de Mme Delavigne.
2. La raison et la signature sociales restent : Worms & Cie.
3. La gérance de la société sera faite en commun par M. Hypolite Worms, Henri Goudchaux, Rouyer et Michel Goudchaux ; la signature sociale appartiendra à MM. Henri Goudchaux, Rouyer et Michel Goudchaux, seuls, avec pouvoir d'en faire usage séparément mais seulement pour les affaires de la société.
4. Le fonds ou capital social reste fixé à 4.000.000 francs ; il se composera, le 1er janvier 1911, de tout l'actif de la société actuelle Worms & Cie tel qu'il résulte de l'inventaire social à arrêter au 31 décembre 1910, sous les seules exceptions du capital de réserves et des plus-values acquises à partager entre les ayants droit, ainsi qu'il a été stipulé ci-dessus.
5. Le capital de réserves sera formé de nouveau et les bénéfices après les prélèvements stipulés seront partagés, le tout ainsi qu'on le verra ci-après.
6. La société est prorogée de 5 années à compter du 1er janvier 1911.
7. Enfin, outre ces modifications principales, les comparants en ont fait diverses autres, résultant de ce qui va suivre.
Et, pour faciliter l'application de ces changements aux statuts de la société, les parties ont établi de la manière suivante ces statuts rectifiés, entendant que tout ce qui, dans les précédents, serait contraire ou seulement non conforme, soit considéré comme supprimé et modifié et que les nouveaux statuts soient seuls exécutoires à compter du 1er janvier 1911.

Texte nouveau des statuts

Article 1
Il est formé entre M. Hypolite Worms, M. Henri Goudchaux, M. Rouyer, M. Michel Goudchaux, M. Lucien Worms et Mme Delavigne, une société ayant pour objet l'armement des navires et de bâtiments de navigation et de transport de toute espèce, le commerce des charbons, les opérations de banque et change national et international, ainsi que tous autres genres de commerce ou d'industrie que les associés jugeront convenable d'y joindre et plus spécialement pour la continuation des opérations de la société actuelle Worms & Cie et l'ancienne société Worms Josse & Cie.

Article 2
La société sera, à compter du 1er janvier 1911, en nom collectif à l'égard de MM. Hypolite Worms, Henri Goudchaux, Rouyer et Michel Goudchaux et en commandite seulement à l'égard de M. Lucien Worms et de Mme Delavigne.
La raison et la signature sociales seront : Worms & Cie.

Article 3
La signature sociale appartiendra à MM. Henri Goudchaux, Rouyer et Michel Goudchaux, qui pourront en faire usage séparément mais seulement pour les affaires de la société.
En conséquence, tous billets, lettres de change, chèques, marchés et autres actes contenant obligation, énonceront la cause pour laquelle ils auront été faits ou souscrits.
Chaque fois qu'il y aura lieu de prendre une décision par les associés gérants au nombre desquels figure, bien entendu, M. Hypolite Worms, cette décision devra être prise à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix de M. Henri Goudchaux sera prépondérante.

Article 4
La durée de la société sera de 5 années à compter du 1er janvier 1911 pour finir le 31 décembre 1915.

Article 5
Le domicile et le siège de la société seront à Paris, boulevard Haussmann, n°45.
C'est à ce siège attributif de juridiction que seront tenus les livres commerciaux, que seront faits et arrêtés les inventaires, et c'est delà que partiront les instructions pour les divers comptoirs.
La société a des comptoirs à : Dunkerque, Dieppe, Le Havre, Rouen, Nantes, Rochefort, Angoulême, Tonnay-Charente, Bordeaux, Bayonne, Marseille et Alger, en France, à Pasages (Espagne), à Cardiff, Newcastle et Great Grimsby (Angleterre), Port-Saïd, Suez, Le Caire et Alexandrie (Égypte) et à Buenos Aires (République argentine).
Il pourra être établi d'autres comptoirs, soit en France, soit à l'étranger, dans tous les lieux qu'il conviendra aux associés en nom collectif.

Article 6
Le fonds ou capital social est de 4.000.000 francs.
Il se compose de tout l'actif de la société Worms & Cie, déduction faite du capital de réserves et des plus-values déjà partagées, tel qu'il résultera de l'inventaire social qui sera arrêté au 31 décembre 1910.
Cet actif comprend notamment la propriété entière des steamers suivants :
"Barsac", "Bidassoa", "Cantenac", "Emma", "Frédéric-Franck", "Fronsac", "Haut-Brion", "Hypolite-Worms", "Léoville", "Listrac", "Michel", "Pervenche", "Pessac", "Sauternes", "Séphora-Worms", "Suzanne-et-Marie", "Thérèse-et-Marie", du port du Havre, et tous actuellement affectés aux services maritimes de la société.
Ledit fonds ou capital social appartiendra :

A M. Lucien Worms pour

27/80

1.350.000 F

A Mme Delavigne pour

27/80

1.350.000 F

A M. Henri Goudchaux pour

16/80

800.000 F

A M. Rouyer pour

4/80

200.000 F

A M. Michel Goudchaux pour

3/80

150.000 F

A M. Hypolite Worms

3/80

150.000 F

Égalité quatre-vingt quatre-vingtièmes ou quatre millions de francs

80/80

4.000.000 F

Article 7
La propriété du capital social donnera droit au profit des associés, chacun pour sa part dudit capital à un intérêt annuel de 5% d'après les sommes ci-dessus fixées. La somme à laquelle s'élèvera cet intérêt sera portée lors de chaque inventaire au crédit du compte courant de chaque associé pour sa part.

Article 8
Indépendamment de sa part de capital social, chacun des associés pourra, en tant que les besoins de la société le permettront, au jugement de la majorité des associés en nom collectif, verser d'autres sommes et valeurs à la société mais seulement avec le consentement de la majorité des gérants de la société qui ne pourra jamais être contrainte de garder ou d'accepter aucun dépôt de ce genre.
Ces versements seront portés à un compte courant spécial qui sera ouvert à chaque associé.
Les sommes et valeurs ainsi versées produiront des intérêts qui seront fixés d'accord entre les intéressés, lesquels seront calculés chaque semestre et ajoutés alors au capital du compte courant qu'ils concerneront.
Les sommes et valeurs portées au compte courant de chaque associé pourront être retirées par l'associé créditeur pour telle partie qu'il jugera convenable, mais seulement en prévenant les associés en nom collectif au moins six mois d'avance pour toute somme qui serait supérieure à 100.000 francs.
Il pourra également être reçu des sommes en compte courant de personnes étrangères à la société mais les intérêts et le conditions de retrait et autres de ces comptes courants seront fixés par les associés en nom collectif à la majorité des voix.

Article 9
Il sera fait chaque année au 31 décembre un inventaire de l'actif et du passif de la société et la balance de cet inventaire, après défalcation faite de toutes les charges, frais généraux de toute nature et intérêts des capitaux, constatera les bénéfices ou les pertes.

Article 10
Sur le montant des bénéfices constatés comme il est dit en l'article précédent, il sera fait chaque année un prélèvement de 10% pour constituer un fonds de réserve.
Lorsque le fonds de réserve ainsi constitué aura atteint 2 millions de francs, le prélèvement à opérer chaque année sur le montant des bénéfices sera réduit à 5% mais il sera de nouveau porté à 10% si le fonds de réserve devenait, pour quelque cause que ce soit, inférieur à ce chiffre de 2.000.000 francs, sauf à le fixer derechef à 5% lorsque les 2.000.000 francs seraient atteints.

Article 11
Après les prélèvements opérés comme il est dit en l'article précédent pour la constitution d'un fonds de réserve, le surplus des bénéfices sera partagé de la manière suivante :

A Mme Delavigne

19%

A M. Lucien Worms

26%

A M. Henri Goudchaux

31%

A M. Rouyer pour

16%

A M. Michel Goudchaux pour

6%

A M. Hypolite Worms

2%

Total égal à l'entier

100%

Lors de chaque inventaire, la part de bénéfices revenant à chacun des associés sera portée au crédit de son compte courant pour être retirée comme il est dit ci-dessus.
Le fonds de réserve ou ce qui en restera à la fin de la société appartiendra aux associés dans les mêmes proportions, sous réserve des modifications pouvant résulter des articles suivants.
Les pertes, s'il en existe, seront également supportées dans les mêmes proportions.

Article 12
Les associés en nom collectif devront consacrer tout leur temps et tous leurs soins aux affaires de la société.
Ils ne pourront pendant la durée de la société, créer ni faire valoir comme propriétaires ou comme associés aucun établissement, comptoir, ni maison de commerce ou d'industrie autres que ceux appartenant à la société autrement que comme mandataires ou actionnaires avec faculté dans ce dernier cas d'être président ou membres du conseil d'administration, mais non directeurs ou administrateurs délégués, ils ne pourront s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans une maison ou établissement concurrents ou simplement similaires à ceux de la société sans l'autorisation de leurs coassociés en nom collectif, à peine de tous dépens et dommages intérêts.

Article 13
Chacun des associés en nom collectif ayant la signature sociale pourra, en signant de cette signature, faire seul tous achats et ventes de marchandises, passer tous marchés de fournitures, signer tous chèques, mandats, billets, lettres de change et autres valeurs dans les termes et pour les délais d'usage sur la place commerciale pour laquelle ils seront créés ou tirés, ainsi que tous acquits, acceptations, endos et émargements.
Il pourra en outre, faire tous baux et locations d'immeubles, soit par la société, soit à son profit, moyennant les prix et conditions qu'il avisera, contracter toutes assurances maritimes, ou terrestres, pour quelques risques que ce soit, consentir et signifier tous délaissements, passer et signer tous contrats de nolisements, affrètements ou chartes-parties, soit de navires de la société, soit de bâtiments appartenant à des tiers, consentir tous emprunts ou prêts à la grosse, faire tous marchés de réparations et réarmements dans les bateaux de la société.
Enfin, il pourra faire seul, en usant de la signature sociale, tous les actes d'administration des affaires de la société suivant l'usage du commerce, autres que les acquisitions, ventes ou hypothèques d'immeubles ou de navires, emprunts à des termes autres que ceux en usage dans le commerce par d'autres modes.
Ces dernières opérations ne pourront être faites par chaque associé gérant qu'avec un pouvoir, une autorisation ou délégation spéciale de la majorité des associés en nom collectif.
Enfin, les associés en nom collectif choisissent et nomment tous chefs ou directeurs de comptoirs, capitaines, commissaires et autres représentants ainsi que tous employés quelconques, fixent leurs appointements ou intérêts et les conditions générales de leurs emplois ou engagements ; ils les révoquent ou congédient, le tout par décision prise par la majorité des voix, mais, sans que cette stipulation puisse autoriser ces directeurs, chefs de comptoirs, capitaines ou employés, à exiger la justification de la décision ; ils doivent au contraire opérer à cet égard aux ordres d'un seul des associés en nom collectif, la présente clause n'ayant pour objet que de régler les rapports des associés entre eux et ne pouvant conférer aucun droit à des tiers.
Les procurations et pouvoirs qui seraient conférés à tous employés, chefs de comptoirs, mandataires et fondés de pouvoirs devront être signés par deux des associés ayant la signature sociale et autorisés par la majorité des associés en nom collectif, à moins qu'il ne s'agisse de mandats spéciaux donnés pour des opérations définies, auquel cas ces procurations pourront n'être signées que par l'un des associés ayant la signature sociale et sans qu'il soit besoin de l'autorisation des autres associés.

Article 14
Les opérations et affaires de la société seront constatées par des registres tenus dans les formes légales et d'après les usages du commerce.
La caisse sera tenue par un caissier pris et choisi par la majorité des associés en nom collectif, soit parmi eux, soit en dehors.
Dans tous les cas, chacun des associés aura toujours le droit de prendre connaissance des registres, et d'examiner et vérifier ou faire vérifier la comptabilité de la caisse quand bon lui semblera.

Article 15
Pendant le cours de la société, aucun des associés ne pourra céder ni transporter à qui que ce soit ses droits dans ladite société, ni se faire remplacer par un mandataire, le tout sans le consentement formel de la majorité des associés en nom collectif et commanditaires, ladite qualité d'associé devant, de condition expresse, demeurer personnelle à chacun des contractants ou à ses héritiers.
Cette interdiction de cession et d'aliénation ne nuira en rien aux donations ou cessions que les commanditaires pourront toujours faire à leurs enfants seulement, de tout ou partie de leurs droits dans la société.
Par dérogation formelle à l'article 1861 du Code civil, il est également interdit à chacun des associés de faire, créer ni constituer aucune sous-société, d'avoir aucun croupier ni de donner aucun intérêts à qui que ce soit dans sa part de la présente société, sans le consentement de tous ses coassociés, afin qu'il ne puisse y avoir ingérence directe ou indirecte des tiers dans la société, autrement que du consentement de tous les associés.

Article 16
En cas d'impossibilité par suite de maladies pour l'un ou l'autre des associés gérants de s'occuper des affaires sociales pendant plus de six mois, cet associé pourra se retirer de la société ; cette retraite sera assimilée à son décès et produira les mêmes effets, et les droits de cet associé seront réglés ainsi qu'il est prévu en l'article 17ème pour le cas de décès.

Article 17
En cas de décès des associés commanditaires ou de l'un d'eux, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés comme associés commanditaires, et leur commandite sera du montant des droits de leur auteur fixé par le dernier inventaire social, avec droit aux mêmes bénéfices.
En cas de décès de M. Hypolite Worms et de M. Michel Goudchaux ou de l'un d'eux, la société ne sera pas dissoute et continuera entre les associés survivants.
Ces associés resteront seuls propriétaires de tous les droits sociaux de l'associé décédé, et ce, proportionnellement à leur part dans le capital social ; à charge de rembourser aux héritiers et représentants de l'associé décédé, le montant de ses droits dans ladite société après le dernière inventaire social.
La part de bénéfices reviendra aux associés en nom collectif proportionnellement à leurs droits dans lesdits bénéfices, tels qu'ils sont fixés sous l'article onzième.
Quant aux bénéfices de l'année en cours au décès, ils appartiendront en totalité aux héritiers et représentants de l'associé décédé.
Dans le cas de décès de M. Henri Goudchaux et de M. Rouyer ou de l'un d'eux, la société continuera aux conditions et de la manière ci-après stipulées.
Toutefois, dans le délai de deux mois à compter dudit décès, à la demande d'un seul des associés en nom collectif ou commanditaires, tous les associés survivants devront se réunir et décider :
- premièrement, s'il y a lieu de modifier la société par l'introduction d'un nouvel associé, d'en changer la forme ou s'il convient de liquider ;
- deuxièmement, quelles seront les modifications à apporter au pacte social par suite de l'introduction d'un nouvel associé sans toutefois que la part des bénéfices des associés survivants puisse être réduite.
Et, dans le cas de continuation de la société avec ou sans nouvel associé, fixer dans quelle proportion se fera entre les associés en nom collectif, la répartition de la part dans les bénéfices restant disponible par suite de ces décès.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des associés en nom collectif et commanditaires, les héritiers et représentants de chaque associé commanditaire décédé ne devant compter que pour une voix.
Exception faite cependant pour Mme Delavigne personnellement, ou ses héritiers et représentants, lesquels auront droit à deux voix, à moins que M. Hypolite Worms ne soit décédé, auquel cas ils n'auraient droit qu'à une voix.
Dans le cas de continuation de la société, les droits des héritiers et représentants de M. Goudchaux et de M. Rouyer seront réglés de la manière suivante :
S'il s'agit du décès de M. Henri Goudchaux, la société continuera entre les associés survivants et ses héritiers et représentants, mais comme associés commanditaires seulement et leur commandite sera du montant des droits de leur auteur fixé par le dernier inventaire social.
Mais les droits de M. Henri Goudchaux dans les bénéfices postérieurs à l'année de son décès passeront à ses héritiers, réduits à 15%.
S'il s'agit du décès de M. Rouyer, la société continuera entre les associés survivants seuls, et celui qu'ils auraient pu s'adjoindre à l'exclusion de ses héritiers et représentants. Ceux-ci auront droit à la part entière de leur auteur dans les bénéfices de l'année dudit décès, mais leurs droits sur lesdits bénéfices s'éteindront le 31 décembre de ladite année, époque à laquelle les associés survivants resteront propriétaires de tout son actif social, moyennant le remboursement de la part dont leur auteur serait nominalement propriétaire dans le capital social et dans les réserves augmentée d'une somme de 10.000 F pour chaque année commencée depuis le 1er janvier 1911.
Le capital ainsi remboursé appartiendra aux associés survivants chacun proportionnellement à sa part originaire fixée à l'article 6 des présentes.
Et les sommes quelconques liées à titre de majoration seront prélevées avant toute chose sur les bénéfices de la société constatés par l'inventaire au 31 décembre de l'année du décès ou en cas d'insuffisance sur les premiers bénéfices réalisés de l'année courante.
Les héritiers et représentants de M. Rouyer auront le droit de laisser dans la société jusqu'à son expiration, les sommes qui leur seront remboursées en capital.
Ces sommes produiront à leur profit, des intérêts à 5% par an qui leur seront payés tous les 6 mois les 1er janvier et juillet de chaque année.
Ils pourront également laisser dans la société jusqu'à son expiration les sommes pouvant figurer au crédit du compte courant de leur auteur.

Article 18
Les héritiers de chaque associé en nom collectif ou en commandite décédé devront s'entendre pour se faire représenter dans leurs rapports avec la société par un seul et unique mandataire pris parmi eux et agréé par les associés survivants, et, à défaut par eux de s'entendre sur le choix de ce mandataire, il sera désigné à la requête, soit de la société, soit de la partie la plus diligente, par M. le président du Tribunal civil de la Seine, auquel il en sera référé comme arbitre, et à qui il est conféré dès à présent le droit de donner à ce mandataire tous les pouvoirs qu'il jugera utiles.
Arrivant le décès du dernier survivant des associés ayant la signature sociale, la société serait dissoute et liquidée en la forme commerciale par un ou plusieurs liquidateurs nommés ou choisis par tous les ayants droits à l'actif social, ou à défaut d'entente, entre ces derniers par M. le président du Tribunal de commerce de la Seine.
Dans le cas où le conjoint de l'un des associés viendrait à décéder au cours de la société, cet associé devra s'entendre avec les héritiers et représentants de son conjoint décédé pour le règlement de leurs droits d'après le dernier inventaire social, et quel que soit l'arrangement qui soit pris, il devra toujours rester seul en rapport avec la société et les héritiers et représentants de son conjoint ne pourront s'immiscer en quoi que ce soit dans les affaires ou la direction de la société.

Article 19
La veuve, les héritiers ou créanciers d'un associé, non plus que son conjoint ni les héritiers ou représentants de celui-ci, ne pourront dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni même faire procéder à aucun inventaire en la forme civile, de ses biens et valeurs.
Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires annuels faits en la forme commerciale comme il est dit ci-dessus sans pouvoir en exiger d'autres.

Article 20
Si l'un des inventaires annuels venait à révéler la perte de la moitié du capital, chacun des associés pourra demander la dissolution de la société, et il sera procédé à la liquidation conformément à l'article ci-après.

Article 21
Arrivant l'expiration du délai pour lequel la société est constituée, c'est-à-dire le 31 décembre 1915, ou encore arrivant la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, M. Rouyer étant encore associé, M. Lucien Worms, Mme Delavigne, M. Hypolite Worms et MM. Henri et Michel Goudchaux, ou leurs héritiers et représentants, en tant qu'ils feraient encore partie de la société, auront la faculté de conserver pour leur compte personnel, tout l'actif social, tel qu'il existera alors, sans aucune exception ni restriction, à charge de rembourser à M. Rouyer, la part dont il serait propriétaire dans le capital social et dans les réserves, soit à l'expiration de la société, soit au jour de la liquidation, augmentée d'une somme de 10.000 F pour chaque année commencée depuis le 1er janvier 1911, comme il a été dit en l'article 17ème, relatif au cas prévu du décès de M. Rouyer.

Article 22
Arrivant la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, autre que le décès du dernier survivant des associés ayant la signature sociale, ci-dessus prévu, auquel cas il serait procédé comme il est dit en l'article 18ème, la liquidation sera faite par les associés en nom collectif ou le ou les survivants d'eux, auxquels tous pouvoirs nécessaires sont donnés à cet effet.
La liquidation ne pourra avoir une durée de plus de trois ans qu'avec le consentement unanime des ayants droits dans l'actif social, et si, à l'expiration de ce terme, il reste encore des objets à réaliser et des sommes à recouvrer, chacun des ayants droits pourra exiger qu'il en soit fait des lots qui seront tirés au sort entre eux.
L'actif social sera partagé jusqu'à concurrence du capital dans la proportion des apports ou droits à ce capital, fixés par l'article 6 ci-dessus, et pour le surplus dans les proportions fixées par les articles 11 et 17 des présents statuts, sauf les modification résultant de l'article 21ème.

Article 23
Il n'est en rien déroger par ces présentes à la loi en ce qui concerne les commanditaires et ceux-ci ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence de leur mise respective dans la société.

Article 24
Pour faire publier les présentes, conformément à la loi, et partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes.

Article 25 et dernier
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives sus-indiquées.

Dont acte.
Fait et passé à Paris, au siège de la société, boulevard Haussmann, n°45, pour toutes les parties autres que M. Ratier, qui a signé en l'étude du notaire soussigné.
L'an 1910, le 17 décembre.
Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec M. Ratier et le notaire.
Suivent les signatures.
Ensuite est écrit : « Enregistré à Paris, 5e bureau, le 19 décembre 1910, folio 18, case 3b. Reçu 10 mille 15 F. Signé Gastebled. »
Pour expédition.


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