7 résultats

1903.00.00.Recueil des informations de janvier à décembre

Ce recueil recense chronologiquement les données collectées sur l'année citée en référence, dans :

  • les copies de lettres à la presse1,
  • les doubles des courriers reçus par le siège, à Paris, entre 1903 et 19082,
  • la correspondance, les notes, rapports, circulaires, accords, traités... (originaux ou duplicatas) émanant de la direction générale de la Maison, des départements maritimes et combustibles, ainsi que des succursales françaises et étrangères. Les dossiers d'où proviennent ces pièces ont été classés "tels quels" par les services qui les ont produits. Répertoriés par objet et non par date, ils couvrent – ensemble – une période allant de la fin du 19ème siècle au début des années 1960. Une notice située à la fin du présent article, reproduit le descriptif qui est fait des archives les plus significatives sur les bordereaux d'inventaire,
  • les synthèses réalisées par la Maison et notamment :
    • "Historique de la succursale de Newcastle (1848-1948)", classé en 1948
    • "Historique de la succursale de Port-Saïd, relations avec l'Égypte (1869-1948)", daté du 16 juin 1948
    • "Historique de Worms & Cie – 2ème partie (1877-1911)", daté du 27 avril 1948.

A ces informations s'ajoutent celles recueillies :

  • auprès des services administratifs : état civil, tribunal de commerce...
  • dans les annuaires et les minutes notariales...
  • dans la presse, les revues professionnelles et les ouvrages d'histoire...

Les documents d'où sont extraits les renseignements rassemblés dans ce recueil sont consultables à partir de ce fichier en cliquant sur l'intitulé de chacun d'eux (en bleu + soulignement).

1+2 Ces corpus n'ont pas fait l'objet d'un dépouillement exhaustif comme cela a été le cas pour les chronos de correspondance datant du 19ème siècle.

1903.00.De la Société anonymes des chargeurs de l'Ouest.Conditions générales d'embarquement

 

1903.00.De Leblanc, Charlemaine, Guian et Cie.Rouen.Original

Copie d'acte socialEntre les soussignés :1. M. Émile Leblanc, négociant armateur demeurant à Rouen, rue du Baillage, n°4,2. M. François Marie Théodore Charlemaine, aussi négociant armateur demeurant à Rouen, rue Bertrand, n°6,3. M. Jules Henri Raoul Guian, négociant en charbons demeurant à Rouen, rue Crevier n°16,4. M. Lucien Worms, négociant, chevalier (de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, avenue de la Grande Armée, n°22,5. Et Madame Emma Worms, propriétaire demeurant à Paris, boulevard Haussmann, n°45, veuve de Monsieur Louis Emmanuel Arthur Delavigne.A été convenu et arrêté ce qui suit :Art. 1. II est formé entre les sus-nommés une société en nom collectif à l'égard de Messieurs Leblanc, Charlemaine et Guian, et en commandite seulement à l'égard de M. Worms et de Mme Delavigne. Elle sera la continuation de la société de fait existant actuellement entre Messieurs Leblanc et Charlemaine et les deux mêmes commanditaires ; aura pour objet ses armements maritimes, les transports par terre et par mer, Ie commerce des charbons et toutes autres opérations s'y rattachant.Art. 2. La durée de la société est fixée à six années consécutives, qui commenceront à courir Ie 1er janvier 1903 pour finir Ie 31 décembre 1909, sauf ce qui va être dit, sous l'art. 10 ci-après pour M. Charlemaine. Son siège est fixé à Rouen, rue Jeanne d'Arc, n°17, avec succursales à Paris, Dieppe et Elbeuf sur Seine.Art. 3. La raison sociale sera Leblanc, Charlemaine, Guian & Cie. La société sera administrée en commun par eux ; ils auront tous les trois la signature sociale, mais ne pourront en faire usage que pour les besoins de la société.Art. 4. Le capital social est fixé à un million de francs qui sera fourni comme suit :Par M. Leblanc300.000 francsPar M. Charlemaine300.000 francsPar M. Guian300.000 francsPar M. Worms100.000 francsPar Mme Delavigne100.000 francsSomme égale1.000.000 francsCe capital sera réalisé et versé le 1er janvier 1903 en matériel, marchandises et espèces, d'après l'état qui en sera dressé par les associés et constaté par les livres de la société.Art. 5. Les mises sociales produiront, au profit de chaque associé et à compter du jour fixé pour le départ de la société, des intérêts au taux de 4% l'an payables tous les 6 mois.Art. 6. Chaque associé pourra, en outre, mais avec le consentement des autres associés, verser dans la société des fonds en compte courant produisant un intérêt de 4% I'an à compter du versement, lequel pourra être prélevé tous les 6 mois - et les fonds ainsi versés ne pourront être retirés par celui qui les aura versés qu'après avoir averti ses co-associés au moins 6 mois à l'avance.Art. 7. Les trois associés gérants prélèveront également chaque année, avant tout partage, chacun une somme de 6.000 francs à titre de rémunération de leurs peines et soins donnés aux affaires de la société.Art. 8. Les écritures seront tenues exactement en partie double par les soins des associés gérants et toujours ouvertes aux commanditaires, ou à leurs délégués qui auront constamment droit à toute communication.Art. 9. A la fin de chaque année, c'est-à-dire au 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 1903, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire sera transmis sur un registre à ce destiné et signé par tous les associés qui en retireront une copie également signée d'eux.Après les prélèvements prévus aux Art. 5, 6 et 7 ci-dessus, et l'acquit des frais généraux et de toutes les charges de la société, les bénéfices nets annuels seront répartis entre les associés de la manière suivante :1. Pendant les 2 premières années sociales :33,33% à M. Leblanc,33,33% à M. Charlemaine,23,34% à M. Guian,10,00% aux commanditaires, soit pour chacun d'eux 5%2. A partir de la troisième année sociale, celle-ci comprise jusqu'à la fin de la société :40% à M. Leblanc,40% à M. Guian,10% à M. Charlemaine, devenu associé commanditaire, ainsi qu'on le verra par l'art. 10 ci-après,5% à Mme Delavigne5% à M. Worms.Les pertes, s'il y en avait, seraient supportées par les associés dans la même proportion, mais sans que, dans aucun cas, les commanditaires puissent être tenus au-delà de leur commandite.Art. 10. Retraite de M. Charlemaine.A l'expiration de la deuxième année sociale, c'est-à-dire Ie 31 décembre 1904, M. Charlemaine cessera d'être gérant et associé en nom collectif pour devenir alors, de plein droit, pour les quatre années restant à courir, simple commanditaire pour Ie montant de son apport social, soit F 500.000. La société continuera d'être en nom collectif à l'égard des deux autres gérants. La raison et la signature sociales deviendront alors Leblanc, Guian & Cie. Les publications légales seront faites dans Ie mois par les soins des gérants à l'effet de constater la retraite de M. Charlemaine comme associé en nom collectif et l'augmentation de la commandite. A partir de cette retraite, le partage des bénéfices ou des pertes se fera de la manière ci-dessus indiquée pour la période de la société restant à courir, mais l'allocation stipulée au profit de M. Charlemaine comme associé gérant se trouvera, bien entendu, supprimée. Toutes les autres stipulations des présentes continueront à recevoir leur application. Dans le cas où M. Charlemaine viendrait à décéder avant le 31 décembre 1904, époque à laquelle il doit devenir commanditaire, la société ne serait pas dissoute mais se continuerait au contraire avec tous ses effets, avec ses héritiers et représentants dans les conditions de l'article 13 ci-après.Art. 11. En cas de perte de la moitié du capital social, chaque associé aurait le droit d'exiger la dissolution de la société. Si cette dissolution a lieu par expiration de son terme, la liquidation en serait faite par les trois gérants seuls. Tous les pouvoirs utiles sont dès à présent donnés aux gérants pour cette liquidation.Art. 12. Décès des commanditaires.Le décès des commanditaires, même de tous, avant l'expiration de la durée de la société n'en entraînera pas la dissolution ; elle se continuerait dans les mêmes conditions, droits et charges, entre les associés survivants, les héritiers et représentants du commanditaire décédé, qui seront également commanditaires en lieu et place de leur auteur pour le montant des droits de ce dernier, tels qu'ils résulteront du dernier inventaire social précédant le décès.Art. 13. Décès des gérants.Le décès de l'un des deux gérants survivants survenant avant l'expiration de la société en entraînerait, de plein droit, la dissolution qu'il y ait ou non des commanditaires à cette époque. Le dernier associé gérant survivant aura la faculté si bon lui semble et à charge de déclarer son option dans les trois mois du décès de son co-gérant, de conserver pour son compte personnel tout l'actif social quel qu'il soit et de continuer seul les affaires de la société. Dans ce cas, les droits des héritiers et représentants du dernier associé gérant décédé, ainsi que les droits des commanditaires s'il en existe alors seraient également fixés irrévocablement par le dernier inventaire social précédant le décès sans qu'ils puissent prétendre aux résultats des affaires postérieures à cet inventaire, lesquelles resteraient entièrement pour le compte de la société continuée entre les survivants, gérants et commanditaires, ou pour le compte du dernier associé gérant si, alors, il n'existe plus de commanditaire.Passé ce délai de trois mois sans avoir notifié son opinion par écrit aux ayants droit, le gérant survivant sera considéré comme optant pour la conservation de l'actif social.Si le dernier associé gérant ne voulait pas user de cette faculté, la liquidation de la société en serait faite par ce gérant survivant seul avec tous les pouvoirs les plus étendus à cet effet ; elle devrait être terminée dans Ie délai de six mois.Art. 14. Dans tous les cas de décès prévus ci-dessus par les art. 12 et 15, si cet événement survenait avant la clôture du premier inventaire social, les héritiers ou représentants de l'associé gérant ou commanditaire décédé n'auraient droit qu'aux sommes portées à leur crédit sur les livres de la société avec l'intérêt de ces sommes au taux de 4% l'an, depuis le jour de leur passation au crédit de leur compte, sans jamais pouvoir prétendre à aucun autre droit dans les opérations sociales en cours depuis l'origine de la société. Cette formerait le montant de la commandite de ses héritiers et représentants.Art. 15. Dans le cas où le dernier gérant survivant usant de la faculté à lui concédée par l'article 13 ci-dessus, conserverait l'actif social, il devrait rembourser aux ayants droit les sommes leur revenant pour moitié dans un an du jour du décès et pour l'autre moitié 18 mois après ce décès. Les intérêts de ces sommes seraient payés au taux de 4% l'an chaque année en deux termes égaux et décroîtraient au fur et à mesure des versements de capital.La société continuée entre les survivants des associés ou le dernier associé gérant conservant l'actif social, auront toujours la faculté de se libérer par anticipation à la charge de prévenir les créanciers au moins un mois à l'avance et par écrit. Tous les paiements en principal et intérêt auraient lieu au siège social ou en la demeure du dernier survivant des gérants.A défaut de paiement d'une seule fraction de capital ou d'un seul terme d'intérêts à leur échéance, tout ce qui resterait dû alors en principal, intérêts ou autres accessoires deviendrait exigible si bon semblait au créancier, un mois après un commandement de payer resté sans effet. Dans Ie délai d'un an du jour du décès, la société continuée entre les survivants ou le dernier associé gérant conservant l'actif social devrait justifier aux héritiers du prédécédé, ou aux commanditaires s'il en existe, de l'acquit de toutes les charges sociales, de façon à dégager complètement la responsabilité desdits héritiers ou commanditaires à l'égard des tiers.Si pour n'importe quelle cause le ou les associés survivants venaient à cesser le commerce faisant l'objet de la société dont s'agit, ou à former une nouvelle société pour son exploitation, les sommes revenant aux héritiers et représentants du ou des associés prédécédés, ou aux commanditaires, deviendraient immédiatement et de plein droit exigibles et la justification de l'acquit de toutes les charges sociales devrait leur être faite aussi immédiatement.A la garantie de I'exécution de toutes ces obligations, tout l'actif social resterait affecté par privilège spécial et nantissement expressément réservé aux ayants droit et si cet actif social comprend alors des immeubles, lesdits créanciers auraient Ie droit de remplir, aux frais de I'associé survivant, toutes les formalités utiles pour la conservation de ce privilège.Art. 16. Si, parmi les héritiers ou représentants d'associés décédés, il se trouvait des mineurs ou autres incapables, leur tuteur ou représentant légal n'aurait besoin d'aucune autorisation particulière pour agir en leur nom dans les affaires de la société.Dans aucun cas de décès ni pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être jamais requis d'apposition de scellés, ni d'inventaire judiciaire au siège de la société, à la requête des héritiers ou représentants du ou des associés prédécédés.Art. 17. Pour faire publier les présentes tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original. Fait et signé.

1903.01.13.De H. Follin - Worms et Cie Le Havre.Aux capitaines de la flotte.Circulaire

Copie de lettreCirculaire aux capitaines n°240Le Havre, le 13 janvier 1903Règlement des congés accordés aux officiersCapitaine,Lorsqu'un officier en congé était remplacé par un officier de grade inférieur, nous accordions anciennement au remplaçant le supplément de solde afférent au poste du permissionnaire, tout en maintenant à ce dernier sa solde entière.Nous avons dû renoncer à cet usage, estimant que l'armement ne devait pas supporter toutes les charges résultant des congés, et que le corps entier des officiers devait y contribuer, nous avons en conséquence supprimé le supplément de solde de l'officier remplaçant, et maintenu la solde entière de l'officier permissionnaire. Cette nouvelle règle nous a permis, comme nous le désirions, de donner satisfaction aux demandes de congés dans la plus large mesure compatible avec les exigences du service, et nous avions compté que cette règle de solidarité serait appréciée par tous les officiers, chacun étant à même d'en bénéficier à son tour. Il n'en a pas été ainsi et des réclamations nous sont parvenues. Comme nous entendons régler définitivement cette question des congés, qui intéresse également tous nos officiers, de façon à donner satisfaction à la majorité d'entre eux, nous vous invitons, ainsi que chacun de vos officiers pont et machine, à nous faire savoir quelles sont vos préférences entre la règle actuelle, c'est-à-dire :1°- Solde entière du permissionnaire et pas de supplément de solde au remplaçant,*2°- Solde du permissionnaire diminuée du supplément de solde du remplaçant qui toucherait ainsi la solde afférente au poste.Vous voudrez bien communiquer la présente circulaire à chacun de vos officiers et nous faire parvenir leurs avis en même temps que le vôtre.Recevez, Capitaine, nos sincères salutations.H. Follin* Cette règle a été préférée à une grande majorité.

1903.04.17.De la Revue générale des transports.Article

Article de presseLes Services maritimes de la Maison Worms & CieUne des plus intéressantes compagnies françaises de navigation, une de celle qui rend les plus grands services et qui s'est développée d'une façon considérable depuis sa fondation au Havre il y a un demi-siècle, est assurément la société d'armement, connue sous la raison sociale Worms & Cie.C'est, en effet, en 1856, que les services de cette importante maison furent fondés par M. F. Mallet, de la maison Hantier, Mallet et Cie, puis F. Mallet et Cie, dont M. Hippolyte Worms, de la maison Hippolyte Worms et Cie, de Paris, était l'associé commanditaire.M. F. Mallet, qui fut, pendant de longues années, président de la Chambre de commerce du Havre et qui mourut, en 1899, laissant des regrets unanimes parmi toute la population maritime, commerciale, industrielle et ouvrière, s'était retiré en 1882. A cette date, MM. Worms, Josse et Cie, successeurs de MM. Hippolyte Worms et Cie, reprirent, en leur nom, la maison du Havre, dont ils confièrent la direction à MM. L. Lavotte et H. Jardin, les fondés de pouvoirs de M. Mallet.En 1895, la raison sociale devint celle qui existe aujourd'hui : Worms et Cie. Le siège est à Paris, 45, boulevard Haussmann et fait directement un commerce très considérable de charbons anglais, avec ses succursales à Bordeaux, Marseille, Bayonne, Angoulême, Alger, Port-Saïd, Suez, Zanzibar, Buenos Aires, La Plata, Cardiff, Newcastle, Grimsby, Hull, etc. Les chefs actuels sont M. Henri Goudchaux, neveu du fondateur de la maison, qui faisait déjà partie de la raison sociale Worms, Josse et Cie, et M. Paul Rouyer.La direction de la maison du Havre, port d'attache des steamers, est confiée aujourd'hui à M. H. Follin, plus spécialement occupé des services maritimes, et à M. S. Emo. L'ingénieur d'armement est M. Paul Le Magnen.La maison Worms et Cie, du Havre, possède, en outre, à Paris, une dépendance, sous la forme d'un bureau spécial de fret, situé, 2, cite Rougemont, dont la gestion est confiée à M. G. Langevin.La première ligne maritime de la maison fut un service du Havre à Saint-Pétersboug, qui fonctionna de 1856 à 1859 ; l'escale de Hambourg fut ajoutée à ce service en 1858 et lorsque le trafic sur Saint-Pétersbourg, qui n'avait pas donné les résultats espérés, fut abandonné, la ligne de Hambourg fut maintenue et devint le point de départ du développement de cette Compagnie de navigation. On se rendra compte des progrès réalisés depuis la fondation par l'énumération suivante des lignes créées.En 1858, une ligne entre Le Havre et Bordeaux ; en 1859, une ligne entre Bordeaux et Hambourg ; en 1868, entre Bordeaux et Rouen ; en 1877, autres lignes entre Bordeaux et Pasages ; en 1890, entre Bordeaux et Anvers. Cette dernière, qui avait été, pendant plusieurs années, desservie occasionnellement, fut régularisée. En 1893, les ports de Brest et de La Rochelle furent régulièrement reliés avec celui du Havre par des escales à dates fixes.Ces lignes sont celles encore aujourd'hui desservies par les steamers de la maison Worms et Cie ; elles sont toutes hebdomadaires, à l'exception de celles de Brest et de la Pallice, qui sont semi-hebdomadaires. Elles sont très appréciées et particulièrement renommées pour la régularité absolument parfaite des départs.Les steamers partent du Havre, chaque samedi soir, à destination de Bordeaux et Hambourg. Un sur deux des vapeurs pour Bordeaux touche à Brest à l'aller et l'autre à La Pallice au retour. De Bordeaux pour Le Havre, pour Hambourg et pour Pasages, chaque dimanche matin ; pour Rouen, chaque jeudi soir ; pour Anvers, tous les vendredis soir. De Rouen pour Bordeaux, chaque jeudi matin ; de Hambourg pour Le Havre, Bordeaux, tous les vendredis soir.Des départs supplémentaires entre tous ces ports sont faits pendant la saison active aussi souvent que les besoins du trafic l'exigent.De fréquents départs ont lieu, en outre, pendant la saison des expéditions, directement de Bordeaux et parfois du Havre pour Brème.Le port de Paris est relié avec les steamers partant de Rouen et du Havre ou arrivant dans ces ports au moyen d'un service combiné avec la compagnie fluviale, la Seine, dont les agents à Rouen sont les consignataires des navires de la maison Worms et Cie. Enfin un vapeur est affecté en grande partie au transport des charbons anglais destinés à la Compagnie Worms, et lorsque les lignes régulières n'occupent pas complètement la flotte de la maison, on affrète les steamers inutilisés pour des navigations diverses. On les envoie principalement en Baltique.Les services maritimes de la maison Worms et Cie furent commencés avec trois petits steamers d'environ 500 tonnes de portée : le Lucien, la Gabrielle et la Séphora. Mais depuis lors quel développement ! Le matériel naval fut successivement et considérablement augmenté. Depuis 1870, la flotte de la Compagnie a toujours compté une douzaine de vapeurs. C'est surtout depuis 1891 qu'elle prit de l'importance, bien plus par le tonnage que par le nombre.Le steamer Hippolyte Worms qui était à cette époque le plus grand bâtiment de la maison, en est aujourd'hui l'un des plus petits, et le matériel n'a pas cessé d'être renouvelé et mis en harmonie avec les besoins, les nécessités modernes.Les douze beaux navires qui composent la flotte de la compagnie Worms sont : le Barsac, construit l'année dernière à Hoboken près Anvers, qui jauge environ 1.000 tonneaux nets et porte en lourd 2.600 tonnes ; le Michel du même tonnage ; le Suzanne-et-Marie ; le Séphora-Worms ; l'Emma et le Thérèse-et-Marie, de 850 tonneaux de jauge et portant en lourd 2.000 tonnes ; le Sauternes et le Haut-Brion, de 500 tonneaux de jauge et portant en lourd 1.400 tonnes ; l'Hypolite-Worms, de 580 tonneaux de jauge et portant en lourd 1.200 tonnes ; le Frédéric-Frank et le Marguerite-Franchetti, de 550 tonneaux de jauge et portant en lourd 1.100 tonnes et enfin le Bidassoa, de 300 tonneaux de jauge et portant 700 tonnes en lourd, affecté au service entre Bordeaux et Pasages.Tous ces steamers sont commandés par des capitaines au long-cours. La plupart sont aménagés pour transporter un certain nombre de passagers de cabines. Ils peuvent donner des vitesses variant entre dix et douze nœuds, et ceux affectés à la ligne du Havre à Hambourg et du Havre à Bordeaux effectuent la première de ces traversées en 50 heures et la seconde en 56 heures en moyenne.Le steamer Barsac est le plus grand et le dernier des bâtiments construits ; il est commandé par le capitaine A. Fesq. Ce beau vapeur dont la coque est en acier mesure 79m,25 de longueur, 11 m,58 de largeur et 6 m,04 de creux, sa jauge est de 1 884 tonneaux brut et de 963 net, sa portée en lourd est de 2 570 tonnes, son tirant d'eau moyen en pleine charge est de 5m,8o et de 3 m,30 sur lest ; il est muni d'un water-ballast divisé en six compartiments et contenant 538 tonnes. Il a un pont et un entrepont en acier sur toute sa longueur et un entrepont supplémentaire en bois dans sa cale avant pour éviter l'accumulation des marchandises sur une trop grande hauteur ; il est muni d'une dunette servant de magasin et d'un pont abri. Les logements des passagers et des officiers sont placés au centre du navire, sur trois étages à partir du pont supérieur. L'équipage est logé sous le gaillard d'avant. Le Barsac est à hélice, actionnée par une machine de la force de 1 200 chevaux qui lui a donné une vitesse de 11 nœuds ½ aux essais et 10 nœuds en service.Il possède deux grands générateurs et une chaudière pour la manœuvre des treuils. Les installations pour les manutentions consistent en quatre treuils et quatre grues, d'une disposition spéciale et qui ont été particulièrement soignés en vue de la rapidité des opérations.Les services maritimes de la maison Worms et Cie occupent au Havre, dans le bassin de la citadelle, devant les hangars A et B, une longue place à quai qui leur a été concédée depuis longtemps, mais dont la longueur est devenue aujourd'hui insuffisante en raison des dimensions de leurs derniers steamers construits.Une augmentation d'emplacement s'impose pour faciliter le service et nous ne doutons pas que la Chambre de Commerce du Havre n'accorde bientôt sur ce point, entière satisfaction à la Compagnie.

1903.07.21.De Worms et Cie Marseille.Original

Document original

1903.08.01.Des Services maritimes de Worms et Cie.Paris.Circulaire

Document originalServices maritimes de la Maison Worms & CieLignes régulières de steamers entre Paris et Bordeaux, via Rouen ; Paris et Brest, via le Havre ; Paris et Bayonne, via Rouen ; Paris et la Rochelle-Pallice, via Le Havre ; Paris et Hambourg, via Le Havre ; Bordeaux et Le Havre ; Bordeaux et Hambourg ; Bordeaux et Anvers ; Bordeaux et Brème ; Bordeaux, Pasages et le nord de l'Espagne ; et vice versa.Paris, le 1er août 1903M.Nous avons le regret de vous informer de la mort de M. Gustave Langevin, agent à Paris de nos Services maritimes, notre dévoué collaborateur tant à Bordeaux qu'à Paris depuis plus de 25 ans.À la suite de cet événement, nous avons décidé de continuer directement avec notre clientèle de Paris les rapports qui avaient été établis par M. Langevin et ses divers prédécesseurs, tout en conservant l'organisation et la situation de cette agence, de sorte que la correspondance devra être désormais adressée à :MM. Worms & CieBureau des Services maritimes2, cité RougemontParis IXe - tél. 117.86.Nous confierons la direction de ce bureau à M. Pierre Brenier, qui a acquis depuis plusieurs années auprès de la direction de nos Services maritimes au Havre l'expérience de nos affaires avec le concours de M. Raymond Lambard, attaché depuis longtemps déjà au bureau de M. Langevin.Dans l'espoir que vous voudrez bien nous continuer votre confiance, nous vous prions d'agréer, M., l'expression de nos sentiments distingués.Worms & CieToutes les communications destinées aux Services maritimes de la Maison Worms & Cie à Paris doivent porter l'adresse complète avec l'indication de 2, cité Rougemont.