1881.02.14.Worms Josse et Cie.Acte social

Retranscription

14 février 1881

Par devant Me Théret et son collègue, notaires à Paris, soussignés, ont comparu :
1. M. Lucien Worms, négociant, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, avenue Friedland n°36,
2. M. Hervé Henry André Josse, négociant, demeurant à Paris, rue de Saint-Pétersbourg n°33,
3. M. Élie Louis Frédéric Baudet, négociant, demeurant à Paris, rue de Maubeuge n°7,
4. M. Henri Goudchaux, négociant, demeurant à Paris, rue Boissy d'Anglas n°6,
5. Mme Séphora Goudchaux, propriétaire, demeurant à Paris, boulevard Haussmann n°45, veuve de M. Hypolite Worms,
6. Et Mme Emma Louise Worms, propriétaire, épouse assistée et autorisée de M. Louis Emmanuel Arthur Delavigne, ancien inspecteur général des services administratifs, chevalier de la Légion d'honneur, son mari, ici présent, avec lequel elle demeure à Paris, boulevard Haussmann n°45 ; Mme Delavigne, veuve de M. Léon Joseph Franchetti.
M. et Mme Delavigne sont mariés sous le régime dotal avec société d'acquêts, aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Robert, prédécesseur immédiat de Me Théret, soussigné et son collègue, notaires à Paris, le 10 janvier 1878, dont les stipulations relatives au droit de Mme Delavigne dans la société dont il s'agit, seront rappelées ci-après.
Lesquels, avant de passer aux retrait et distribution de capital de réserve, retrait partiel et réduction de capital social, cession partielle de droits sociaux et modification des statuts de la société Hypolite Worms & Cie, qui font l'objet des présentes, ont exposé ce qui suit, pour faciliter l'intelligence de ces conventions et stipulations.

Exposé
Constitution de la société Hypolite Worms & Cie

Aux termes d'un acte sous seing privé fait à Paris, le 16 mars 1874, en 8 originaux dont l'un porte cette mention « enregistré à Paris, le 17 mars 1874, folio 47, n° 0-9. Reçu 5.625 F. Signé : illisiblement. M. Hypolite Worms, époux décédé de Mme veuve Worms, comparante, et père de M. Lucien Worms et de Mme Delavigne, aussi comparants.
Et M. Josse, également comparant.
Ont formé entre eux une société en nom collectif ayant pour objet l'armement et le commerce des charbons, pour continuer les opérations de la maison de commerce fondée par M. Worms à Paris, avec comptoirs à Bordeaux et Marseille en France, Cardiff, Newcastle, et Great Grimsby (Angleterre) et à Port-Saïd (Égypte).
Cette société a été établie sous la raison sociale 'Hypolite Worms & Cie' et son siège a été primitivement fixé à Paris, rue Scribe n°7.
Le capital social a été fixé à 4.500.000 F et fourni par M. Worms pour 4.000.000 F, en la valeur de divers biens, droits et créances indiqués audit acte et comprenant notamment la propriété entière du steamer 'Emma' et celle des deux tiers des steamers 'Lucien', 'Isabelle', 'Gabrielle', 'Président", "Blanche" et "Marguerite", et par M. Josse pour les 500.000 F de surplus fournis en espèces. »
Il a été stipulé au dit acte constitutif de société, notamment :
- que chacun des associés aurait droit à un intérêt de 5% de son capital,
- qu'il serait établi et maintenu par voie de prélèvement sur les bénéfices un fonds de réserve de 150.000 F,
- que ce fonds de réserve et les bénéfices, après tous prélèvements de charge, d'intérêt de réserve et autres, appartiendrait à M. Worms pour 85% et à M. Josse pour 15%,
- que les pertes seraient supportées dans la même proportion,
- et que, si M. Worms venait à décéder avant l'expiration de la société, elle continuerait avec ses héritiers et représentants dans les termes de l'article 1868 du Code civil.
Cet acte a été publié conformément à la loi : « Un original dudit acte de société représenté par les comparants est demeuré ci-annexé après avoir été certifié sincère et véritable, et après que dessus mention de cette annexe a été mise par les notaires soussignés ».

Plus-value de l'apport de M. Worms, parts des steamers "Marguerite" et "Gabrielle". Imputation sur cette plus-value. Établissement du capital de réserve.

I. Depuis l'acte constitutif de société sus-énoncé, il a été reconnu que l'apport de M. Worms représentait une valeur supérieure de 300.000 F à sa mise en société, provenant du steamer et des parts de steamers apportés par M. Worms.
Cette plus-value de 300.000 F a été portée à l'actif d'un compte spécial ouvert sur les registres de la société au nom de M. Worms, et il a été convenu que ce compte ne serait débité qu'en cas de perte des steamers, pour la part de plus-value afférente au bâtiment perdu, et à la fin de la société pour la part de ceux qui existeraient encore, par le paiement de cette part aux héritiers et représentants de M. Worms, cette plus-value étant restée aux risques de M. Worms, sauf l'effet des assurances.
Les steamers "Marguerite" et "Gabrielle", compris pour deux tiers dans l'apport de M. Worms, ayant été perdus depuis la constitution de la société, il a été porté au débit dudit compte de plus-value 81 350 F représentant la plus-value de la part du steamer 'Marguerite' payée par l'assurance à M. Worms.
Mais il n'a rien été porté au débit du même compte lors de la perte du steamer "Gabrielle" ni à aucune autre époque.
II. Les comparants déclarent encore que, conformément aux statuts, il a été prélevé sur les bénéfices une somme suffisante pour former et maintenir un capital de réserve de 150.000 F.

Décès de M. Worms, ses héritiers et représentants.
Liquidation et partage de la communauté entre M. et Mme Worms
et de la succession de M. Worms.

M. Hypolite Worms est décédé en son domicile à Paris, rue Scribe n°5, le 8 juillet 1877. Il a laissé :
- Mme Worms, comparante, sa veuve ; avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Thiriot et son collègue, notaires à Nancy, le 15 août 1837.
Et qui était en outre sa donataire d'une somme déterminée, en vertu de leur dit contrat de mariage, et sa légataire d'une quotité de sa succession aux termes de son testament, fait en la forme olographe en date, à Paris, du 22 avril 1875, et déposé au rang des minutes de Me Robert, notaire à Paris, susnommé, par une ordonnance de M. le président du tribunal civil de la Seine, contenue en son procès-verbal d'ouverture et de description de ce testament, en date du 9 juillet 1877.
Et, M. Lucien Worms et Mme Delavigne, comparants, cette dame alors veuve de M. Franchetti ; ses deux enfants et ses seuls héritiers, chacun pour moitié, ainsi que le constate l'intitulé de l'inventaire dressé après son décès par Me Robert, notaire à Paris, déjà nommé, en date au commencement du 17 juillet 1877.
Mme veuve Worms, M. Lucien Worms et Mme Franchetti, en leurs qualités sus-indiquées, ont procédé à la liquidation et au partage entre eux, des biens dépendant de la communauté qui existait entre M. et Mme Worms, et de la succession de M. Worms, aux termes d'un acte reçu par Me Robert et son collègue, notaires à Paris le 13 décembre 1877.
Par cet acte, les droits appartenant à M. Worms décédé, dans le capital de la société Hypolite Worms & Cie, constituée ainsi qu'il est dit ci-dessus, et la plus-value des steamers compris dans son apport, ont été attribués :
- à Mme veuve Worms pour moitié, à M. Lucien Worms pour un quart et à Mme veuve Franchetti, devenue depuis épouse de M. Delavigne, pour le dernier quart.

Continuation et modification de la société Hypolite Worms & Cie.
Transfert du siège social. Publication.

Depuis le décès de M. Hypolite Worms, la société dont il s'agit, a continué d'exister conformément à l'acte constitutif entre M. Josse et ses héritiers, ces derniers dans la proportion des abonnements consentis par la liquidation sus-énoncée.
Et le siège social a été transféré à Paris, boulevard Haussmann, n°45, où il se trouve actuellement.
Suivant acte reçu par Me Robert et l'un de ses collègues, notaires à Paris, le 2 mars 1878, M. Josse, ayant agi au nom et comme ayant la signature sociale de la société Hypolite Worms & Cie, a déclaré le transfert du siège social qui vient d'être indiqué, et la continuation de la société avec les modifications résultant du décès de M. Worms et de la liquidation ci-dessus rappelée.
Cette déclaration a été publiée conformément à la loi, ainsi qu'il résulte notamment des pièces de la publicité faite à Paris, déposées au rang des minutes dudit Me Robert, notaire à Paris, suivant acte reçu par lui, le 4 mai 1878.

Contrat de mariage de M. et Mme Delavigne.
Régime et stipulations relatives au droit de Mme Delavigne
dans la société Hypolite Worms & Cie.

M. et Mme Delavigne ont réglé les conditions civiles de leur union par leur contrat de mariage ci-dessus énoncé, passé devant Me Robert et Me Ricard, notaires à Paris, le 10 janvier 1878.
Ce contrat contient adoption du régime dotal avec une société d'acquêts meubles et immeubles, établie conformément aux dispositions des articles 1498, 1499 de 1581 du Code civil.
L'apport de Mme Delavigne, constaté en l'article 4 dudit contrat, a compris notamment :
- sous l'article 8, ses droits tels qu'ils résultaient de l'attribution qui lui en a été faite par la liquidation sus-énoncée dans la société Hypolite Worms & Cie, lesquels droits représentent le quart de ceux de M. Hypolite Worms dans le capital social et le quart de la plus-value des steamers, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
- sous l'article 9, la somme formant le quart lui appartenant dans les intérêts produits et à produire par l'apport de M. Worms dans la société Hypolite Worms & Cie, du 1er janvier 1877 au jour présumé du mariage alors projeté.
- sous l'article 10, une somme pour laquelle a été porté à forfait le quart lui appartenant dans les 85% revenant à M. Worms ou à ses héritiers dans les bénéfices réalisés par la société Hypolite Worms & Cie pour l'année 1877.
- sous l'article 11, une somme pour laquelle a été porté à forfait le prorata, au jour du mariage projeté, des bénéfices de la même société qui devait lui revenir pour l'année 1878 alors en cours.
- sous l'article 12, le reliquat au 31 décembre 1877 de son compte courant dans la même société.
- et sous l'article 13, une somme pour laquelle ont été portés à forfait les intérêts du reliquat de ce compte courant au jour présumé du mariage.
L'article 5 du même contrat de mariage a pour titre « détermination des biens dotaux et paraphernaux, leur administration ».
Par cet article, Mme Delavigne s'est constituée en dot, pour être frappée de dotalité est comme tels sujets aux emplois et remplois édictés en l'article suivant du même contrat, sous ses biens présents et à venir, mobiliers et immobiliers, sauf diverses exceptions indiquées et stipulées au même article 5, qui comprennent notamment :
- pour les biens présents, les droits sociaux de Mme Delavigne dans la société Hypolite Worms & Cie, composant l'article 8 de son apport ;
- et, pour ses biens avenir, les droits sociaux qui pourraient lui advenir et à échoir pendant le mariage, par succession, donation ou legs dans la même société Hypolite Worms & Cie, même modifiée et renouvelée.
Et quant aux biens et droits sociaux, tant présent qu'à venir, ainsi exclus de la dotalité, il a été dit qu'il serait paraphernaux à Mme Delavigne et que le futur époux en aurait l'administration sans être tenu de rendre compte des fruits et revenus qui tomberaient dans la société d'acquêts.
Enfin, l'article 6 du contrat de mariage dont il s'agit, contient les conditions et obligations d'emploi et de remploi sous lesquelles peuvent être aliénés les biens dotaux de Mme Delavigne, et le mode des aliénations autorisées, et par cet article, il a été stipulé notamment ce qui suit, littéralement transcrit :
- « Par exception aux prescriptions d'emploi contenues au présent article, il est expressément stipulé que les futurs époux pourront toucher et recevoir sur leur simple quittance et sans avoir à faire aucune justification d'emploi ou de remploi, les sommes comprises sous les articles 9, 10, 11 et 13 de l'apport de la future épouse. »
Ces faits exposés, il a été passé, de la manière suivante, aux constatations, cession partielle, conventions et stipulations modificatives de la société, qui font l'objet des présentes.

Premier retrait et distribution du capital de réserve et retrait de 500.000 F
par Mme veuve Worms.

Les comparants déclarent et reconnaissent qu'en vertu des présentes, le capital de réserve de la société Hypolite Worms & Cie a été retiré et distribué aux ayants-droits dans les proportions résultant du pacte social, après le prélèvement de la part affectée aux employés intéressés, considérée comme une charge sociale, incombant spécialement à ce fonds de réserve.
Ils déclarent en outre que de leur consentement unanime, Mme Worms a retiré ce jour d'hui même de la société une somme de 500.000 F faisant partie de sa part du capital social, de sorte que ce capital, qui était de 4.500.000 F, se trouve réduit à 4.000.000 F et que la part de Mme Worms dans l'apport de son mari, qui était de moitié de cet apport, se trouve réduite à 1.500.000 F, sauf bien entendu, sa part de la plus-value de l'apport de M. Worms résultant de la valeur des steamers, qui demeure la même, cette plus-value devant continuer à appartenir dans les mêmes termes que par le passé à tous les représentants de M. Worms.
M. Josse, M. Lucien Worms et Mme Delavigne, de son mari autorisée, déclarent consentir de nouveau ce retrait de fonds et cette réduction tant du capital que de la part de Mme Worms.
Et Mme Worms reconnaît avoir été mise aujourd'hui même en possession de ladite somme et en consent décharge tant à la société qu'à ses co-associés.
En conséquence de ce retrait, la somme a retiré par Mme Worms, pour intérêts de capital, diminuera proportionnellement et sa part des bénéfices, pour l'avenir, sera fixée après la cession partielle qu'elle doit faire à MM. Baudet et Goudchaux ci-après.
La proportion dans laquelle chaque associé devra profiter des bénéfices et supporter les pertes, devant encore avoir des causes de variations par les stipulations qui vont suivre, ne sera établie qu'une seule fois dans les nouveaux statuts de la société modifiée.

Deuxième cession partielle par Mme veuve Worms à MM. Baudet et Goudchaux.

Par ces mêmes présentes, Mme veuve Worms, du consentement et avec l'agrément de MM. Josse et Lucien Worms et de Mme Delavigne, a cédé et abandonné avec la garantie de droit, à MM. Baudet et Goudchaux, qui acceptent respectivement chacun 1/6 des droits restant lui appartenir, après le retrait de capital qui précède dans la société Hypolite Worms & Cie ; lesquels droits s'élèvent, ainsi qu'on le voit ci-dessus, à 3/8 du capital social ou 1.500.000 F, ensemble le sixième de tous ses droits aux bénéfices faits, réalisés ou résultant d'opérations en cours depuis le 1er janvier dernier, Mme Worms entendant que les cessionnaires aient la jouissance de la part cédée, par effet rétroactif à compter du 1er janvier dernier.
Telles que les dites fractions de droit s'étendent, poursuivent et comportent, en quoi qu'elles puissent consister, sous la seule exception de la part revenant à Mme Worms dans la plus-value (steamers) d'apport de son mari, qu'elle conserve en totalité et se réserve expressément, ainsi que toutes sommes dont elle pourrait se trouver créancière par la balance de son compte courant dans la société.
Chacun des cessionnaires sera propriétaire, à compter de ce jour et en vertu des présentes, de la part à lui céder, et il en aura la jouissance par la perception des bénéfices et intérêts de capital, à compter du 1er janvier 1881.
La présente cession est faite à la charge par les cessionnaires de prendre la partie des parts cédés à chacun d'après son état actuel, sans recours contre Mme Worms, à raison de la situation active et passive de ladite société, ce qu'ils déclarent parfaitement connaître, étant depuis longtemps employés à la direction de ces affaires.
En outre, la présente cession est faite moyennant par chacune des parts cédées, un prix principal de 250.000 F qui a été payé comptant par chacun des cessionnaires à Mme veuve Worms, qui le reconnaît et leur en consent bonne et valable quittance, sans aucune réserve.

Situation et division du capital social, après ces retrait et cession partielle.

Par suite de ce qui précède, le capital de la société Hypolite Worms & Cie se trouve réduit à 4.000.000 de francs et il appartient :

à M. Josse pour 1/8 ou 2/16, soit

500.000 F

à Mme Worms pour un quart ou 4/16 soit

          1.000.000 F

à M. Lucien Worms pour un quart ou 4/16 soit

1.000.000 F

à Mme Delavigne pour pareilles quotité et somme

1.000.000 F

à M. Baudet pour 1/16 soit

250.000 F

à M. Goudchaux pour pareilles somme et quotité

   250.000 F

Total égal à l'entier soit un 16/16 ou 4.000.000 F

4.000.000 F

Troisième modification de la société Hypolite Worms & Cie.

D'un commun accord entre toutes les parties qui composent tous les ayants-droits et associés dans la société Hypolite Worms & Cie établie ainsi qu'on le voit en l'exposé qui précède, cette société a été modifiée de la manière suivante :
1. Mme Worms et Mme Delavigne deviennent, à compter de ce jour, simples associés commanditaires, et leur commandite est fixée pour chacune d'elle à 1.000.000 F, représentant le quart du capital social et formant ce qui leur appartient, ainsi qu'on le voit ci-dessus, dans ce capital.
Par suite, la société, qui était en nom collectif pour tous ses membres, devient en nom collectif pour MM. Worms, Josse, Baudet et Goudchaux, et en commandite seulement pour Mme veuve Worms et Mme Delavigne.
La raison et la signature sociales, qui étaient Hypolite Worms & Cie, seront dorénavant Worms Josse & Cie.
La gérance de la société sera faite en commun par MM. Worms, Josse, Baudet et Goudchaux, associés en nom collectif, et la signature sociale appartiendra à MM. Josse, Baudet et Goudchaux seuls, avec pouvoir d'en faire usage séparément mais seulement pour les affaires de la société.
Dans tous les cas où il y aura lieu de prendre une décision à la majorité des associés gérants, la voix de M. Josse sera prépondérante en cas de partage égal.
Le fonds ou capital social demeure réduit à 4.000.000 de francs à partir de ce jour, et il se compose de tout l'actif de la société Hypolite Worms & Cie, tel qu'il résulte de l'inventaire social qui a été arrêté au 31 décembre dernier, sous les seules exceptions du solde du capital de réserve partagé depuis, de la somme retirée par Mme veuve Worms aux termes mêmes des présentes, et de la plus-value (steamers) de l'apport de M. Worms, qui demeure réservée à ses représentants, et encore les modifications que cet actif a pu subir par suite des opérations et écritures faites ou passées depuis le 1er janvier dernier.
Le capital de réserve sera formé de nouveau, ainsi qu'on le verra ci-après et les bénéfices nets, après les prélèvements pour la réserve et les intérêts du capital, appartiendront dorénavant aux associés dans les proportions suivantes, qui seront aussi celles dans lesquelles les pertes seront supportées : M. Josse pour un 26,5%, M. Worms pour 22%, M. Baudet pour 13,25%, M. Goudchaux pour même quotité, Mme veuve Worms pour 12,5% et Mme Delavigne pour même quotité.
Par exception aux précédents statuts et à titre de transactions pour faciliter leurs rapports, les comparants consentent que le partage des bénéfices soit fait dans les proportions qui précèdent pour toutes les opérations faites depuis le 31 décembre 1880, jour auquel a été arrêté le dernier inventaire social.
La société est prorogée jusqu'au 1er janvier 1896 de sorte que sa durée se trouve être de quinze ans à compter du 1er janvier dernier.
Enfin, outre ces modifications principales, les comparants en ont fait diverses autres résultant de ce va suivre.
Et, pour faciliter l'application de ces changements au statut de ladite société, les parties ont établi, de la manière suivante ces statuts rectifiés, entendant que tout ce qui, dans les précédents, était contraire ou seulement non conforme, soit considéré comme supprimé ou modifié, et que les nouveaux statuts soient seuls exécutoires à compter de ce jour.

Texte nouveau des statuts

Article 1er.
Il existe entre M. Worms, M. Josse, M. Baudet, M. Goudchaux, Mme veuve Worms et Mme Delavigne, une société pour l'armement des navires et bâtiments de navigation et de transport de toute espèce, le commerce de charbons, les opérations de banque et de change national et international, ainsi que pour tous autres genres de commerce ou d'industrie que les associés jugeront convenable d'y joindre, et plus spécialement pour la continuation des opérations de la maison Hypolite Worms & Cie.

Article 2.
La société sera à compter de ce jour en nom collectif à l'égard de MM. Worms, Josse, Baudet et Goudchaux, et en commandite seulement à l'égard de Mme Worms et Mme Delavigne.
La raison et la signature sociales seront "Worms, Josse & Cie".

Article 3.
La signature sociale appartiendra à MM. Josse, Baudet et Goudchaux, qui pourront en faire usage séparément, mais seulement pour les affaires de la société.
En conséquence, tous billets, lettres de change, chèques, marchés et autres actes contenant obligation, énonceront la cause pour laquelle ils auront été faits ou souscrits.
Chaque fois qu'il y aura lieu de prendre une décision à la majorité des associés gérants au nombre desquels figure, bien entendu, M. Worms, la voix de M. Josse sera prépondérante en cas de partage égal.
En cas de décès de M. Worms, de M. Josse, M. Baudet aura voix prépondérante, et, en cas de décès de deux des associés ayant la signature sociale, le troisième associé ayant la signature sociale, aura voix prépondérante.

Article 4.
La durée de la société se trouve être de quinze années à partir du 1er janvier 1881 pour finir le 1er janvier 1896.

Article 5.
Le domicile et le siège de la société seront à Paris, boulevard Haussmann, n° 45.
C'est à ce siège attributif de juridiction que seront tenus tous les livres commerciaux, que seront faits et arrêtés les inventaires, et c'est de là que partiront les instructions pour les divers comptoirs.
La société a des comptoirs à Bordeaux, La Rochelle et Marseille (France), à Cardiff, Newcastle et Great Grimsby (Angleterre) et à Port-Saïd et Suez (Égypte).
Il pourra être établi d'autres comptoirs soit en France, soit à l'étranger, dans tous les lieux où il conviendra aux associés en nom collectif, à la majorité des voix.

Article 6.
Le fonds ou capital social est de 4.000.000 F.
Il se compose de tout l'actif de la société Hypolite Worms & Cie, tel qu'il résulte de l'inventaire social qui a été arrêté au 31 décembre dernier, avec les modifications qu'ont pu lui apporter les opérations faites et les écritures passées depuis cette époque.
Cet actif comprend notamment :
1. La propriété entière des steamers "Emma" et "Séphora" du port du Havre; les deux tiers des steamers "Marguerite Franchetti", "Frédéric Franck", "Louise Jenny", "Lucien", "Isabelle", "Président" et "Blanche", dont l'autre tiers appartient à la société F. Mallet & Cie, ces derniers steamers également du port du Havre.
Tous ces bâtiments sont actuellement affectés aux services de la société F. Mallet & Cie.
2. Et les 5/8 des steamers "Marie", "Commandant Franchetti", et "Frigorifique", du port de Bordeaux.
Ledit fonds ou capital social appartiendra :

- à M. Worms pour 1/4 ou 4/16, soit

1.000.000 F

- à M. Josse pour 1/8 ou 2/16, soit

500.000 F

- à M. Baudet pour 1/16, soit

250.000 F

- à M. Goudchaux  pour 1/16, soit

250.000 F

- à Mme Worms pour 1/4 ou 4/16, soit

1.000.000 F

- et à Mme Delavigne pour le dernier quart ou 4/16, soit

1.000.000 F

Total égal à l'entier 16/16e, soit

4.000.000 F

Article 7.
La propriété du capital social donnera droit au profit des associés, chacun pour sa part dudit capital, à un intérêt annuel de 5%, d'après les sommes ci-dessus fixées ; la somme à laquelle s'élèvera cet intérêt sera supportée, lors de chaque inventaire, au crédit du compte courant de chaque associé, pour sa part.

Article 8.
Indépendant de sa part du capital social, chacun des associés pourra, en tant que les besoins de la société le permettront, au jugement de la majorité des associés en nom collectif, verser d'autres sommes et valeurs à la société, mais seulement avec le consentement de la majorité des gérants qui ne pourra jamais être contrainte de garder ou d'accepter aucun dépôt de ce genre.
Ces versements seront portés à un compte courant spécial qui sera ouvert à chaque associé.
Les sommes et valeurs ainsi versées produiront des intérêts à 5% par an, sauf stipulations d'un autre taux par les intéressés, qui seront calculés chaque semestre et ajoutés alors au capital du compte courant qu'ils concerneront.
Les sommes et valeurs portées en compte courant de chaque associé pourront être retirées par l'associé créditeur, pour telle partie qu'il jugera convenable, mais seulement en prévenant les associés en nom collectif au moins six mois d'avance, pour toute somme qui serait supérieure à 100.000 F.
Il ne pourra également être reçu des sommes en compte courant, de personnes étrangères à la société, mais les intérêts et conditions de retrait et autres de ces comptes seront fixés par les associés en nom collectif à la majorité des voix.

Article 9.
Il sera fait chaque année, au 31 décembre, un inventaire de l'actif et du passif de la société et la balance de cet inventaire, après défalcation faite de toutes les charges, frais généraux de toute nature et intérêts des capitaux, constatera les bénéfices ou les pertes.

Article 10.
Sur le montant des bénéfices constatés comme il est dit en l'article précédent, il sera fait un prélèvement de 50.000 F par année, pour constituer un fonds de réserve de 150.000 F ; lorsque ce chiffre sera atteint, il ne sera plus fait de prélèvement pour cet objet, mais en cas de réduction à un chiffre inférieur, il sera fait de nouveaux prélèvements de manière à maintenir le fonds de réserve à un chiffre minimum de 150.000 F durant l'existence de la société.

Article 11.
Ce qui restera des bénéfices, après les prélèvements ci-dessus stipulés, appartiendra, savoir :
- à M. Josse pour 26,50%
- à M. Worms pour 22%
- à M. Baudet pour 13,25%
- à M. Goudchaux pour 13,25%
- à Mme Worms pour 12,50%
- et Mme Delavigne pour une même quotité.
Total égal à l'entier, 100%.
Lors de chaque inventaire, la part de bénéfices revenant à chacun des associés, sera portée au crédit de son compte courant, pour être retirée comme il est dit ci-dessus ; le fonds de réserve ou ce qui en restera à la fin de la société appartiendra aux associés dans les mêmes proportions.
Les pertes seront supportées également dans les mêmes proportions.

Article 12.
Les associés en nom collectif devront consacrer tout leur temps et tous leurs soins aux affaires de la société.
Ils ne pourront, pendant la durée de la société, créer ni faire valoir comme propriétaires ou comme associés aucun établissement, comptoir ni maison de commerce ou d'industrie autres que ceux appartenant à la société, autrement que comme commanditaires ont actionnaires avec facilité, dans ce dernier cas, d'être présidents ou membres des conseils d'administration, mais non directeurs ni administrateurs délégués ; ils ne pourront s'intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, dans une maison ou établissement concurrents ou simplement similaires à ceux de la société, sans l'autorisation de la majorité de leurs co-associés en nom collectif, à peine de tous dépens et dommages intérêts.

Article 13.
Chacun des associés en nom collectif ayant la signature sociale pourra, en signant de cette signature, faire seul tous achats et ventes de marchandises, passer tous marchés de fournitures, signer tous chèques, mandats, billets, lettres de change et autres valeurs, dans les termes et pour les délais d'usage sur la place commerciale pour laquelle ils seront créés ou tirés, ainsi que tous acquits, acceptations, endos et émargements.
Il pourra en outre faire tous baux et location d'immeubles, soit par la société, soit à son profit, moyennant les prix et aux conditions qu'il avisera, contracter toutes assurances maritimes ou terrestres pour quelque risque que ce soit ; consentir et signifier tous délaissements ; passer et signer tous contrats de nolisement, affrètement ou chartes-parties soit de navires de la société, soit de bâtiments appartenant à des tiers ; consentir tous emprunts ou prêts à la grosse ; faire tous marchés de réparations et réarmements des bateaux de la société.
Enfin, il pourra faire seul, en usant de la signature sociale, tous les actes d'administration des affaires, suivant l'usage de commerce, autres que les acquisitions, ventes ou hypothèques d'immeubles ou de navires, emprunts à des termes autres que ceux en usage dans le commerce ou par d'autres modes.
Ces dernières opérations ne pourront être faites par chaque associé qu'avec un pouvoir, une autorisation ou délégation spéciale de la majorité des associés en nom collectif.
Enfin, les associés en nom collectif choisissent et nomment tous chefs ou directeurs de comptoirs, capitaines, commissionnaires ou autres représentants ainsi que tous employés quelconques ; fixent leurs appointements ou intérêts et les conditions générales de leurs emplois ou engagements ; ils les révoquent ou congédient ; le tout par décision à la majorité des voix, mais sans que cette stipulation puisse autoriser ces directeurs, chefs de comptoirs, capitaines ou employés à exiger la justification de la décision, ils doivent au contraire obtempérer à cet égard aux ordres d'un seul des associés en nom collectif, la présente clause n'ayant pour objet que de régler les rapports des associés entre eux et ne pouvant conférer aucun droit à des tiers.
Les procurations et pouvoirs qui seraient conférés à tous employés, chefs de comptoirs, mandataires et fondés de pouvoirs devront être signés par deux des associés ayant la signature sociale et autorisés par la majorité des associés en nom collectif, à moins qu'il ne s'agisse de mandats spéciaux donnés pour des opérations définies, au quel cas, ces procurations pourront n'être signées que par l'un des associés ayant la signature sociale.

Article 14.
Les opérations et affaires de la société seront constatées par des registres tenus dans les formes légales et d'après les usages du commerce.
La caisse sera tenue par un caissier pris et choisi par la majorité des associés en nom collectif, soit parmi eux, soit en dehors.
Dans tous les cas, chacun des associés aura toujours le droit de prendre connaissance des registres et d'examiner et vérifier ou faire vérifier la comptabilité et la caisse comme bon lui semblera.

Article 15.
Pendant le cours de la société, aucun des associés ne pourra céder ni transporter à qui que ce soit ses droits dans ladite société, ni se faire remplacer par un mandataire, le tout sans le consentement formel de la majorité des associés en nom collectif, ladite qualité d'associé devant, de condition expresse, demeurer personnelle à chacun des contractants ou à ses héritiers.
Cette interdiction de cession et d'aliénation ne nuira en rien aux donations ou cessions que Mme Worms pourra toujours faire à ses enfants seulement de tout ou partie de ses droits dans ladite société.
Par dérogation formelle à l'article 1861 du Code civil, il est également interdit à chacun des associés de faire, créer ni constituer aucune sous-société, d'avoir aucun croupier ni de donner aucun intérêt à qui que ce soit dans sa part de la présente société, sans le consentement de tous ces co-associés, afin qu'il ne puisse y avoir ingérence directe ou indirecte de tiers dans la société autrement que du consentement de tous les associés.

Article 16.
En cas de décès des associées commanditaires ou de l'une d'elles, la société continuera avec leurs héritiers ou représentants, sans apporter aucun changement ni novation dans leurs droits.
En cas de décès de M. Worms ou de un ou deux des associés ayant la signature sociale, la société continuera de plein droit entre l'associé ou les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés, comme associés commanditaires seulement ; et leur commandite sera du montant des droits de leur auteur, fixé par le dernier inventaire social.
Dans les cas qui viennent d'être prévus du décès d'un ou de plusieurs des associés en nom collectif, les droits de chacun des associés décédés dans les bénéfices postérieurs à l'année du décès, ne passeront à leurs héritiers que réduits :
pour M. Worms à 14%,
pour M. Josse à 18,5%,
pour M. Baudet à 9,25%
et pour M. Goudchaux pareille quotité de 9,25%,
calculés sur la totalité des bénéfices nets de la société. Le surplus de la part actuelle de chaque associé dans les bénéfices appartiendra à la société ou aux associés en nom collectif survivants, et sera réparti entre eux au fur et à mesure de chaque décès, proportionnellement à leurs parts originaires fixées par l'article 11 des présentes.
Les pertes seront toujours réparties dans la même proportion que les bénéfices.
Les héritiers de chaque associé en nom collectif ou en commandite décédé, devront s'entendre pour se faire représenter dans leurs rapports avec la société par un seul et unique mandataire pris parmi eux et agréé par les associés survivants, et à défaut par eux de s'entendre sur le choix de ce mandataire, il sera désigné à la requête soit de la société soit de la partie la plus diligente, par M. le président du Tribunal civil de la Seine, auquel il en sera référé comme arbitre, et à qui il est conféré dès à présent le droit de donner à ce mandataire tous pouvoirs qu'il jugera utiles.
Arrivant le décès du survivant des associés ayant la signature sociale, la société sera dissoute et liquidée en la forme commerciale par un ou plusieurs liquidateurs nommés ou choisi par tous les ayants droits de l'actif social, ou à défaut d'entente entre ces derniers, par M. le président du Tribunal du commerce la Seine.
Dans le cas où le conjoint de l'un des associés viendrait à décéder en cours de la société, cet associé devra s'entendre avec les héritiers ou représentants de son conjoint décédé pour le règlement de leurs droits d'après le dernier inventaire social, et quel que soit l'arrangement qui soit pris, il devra toujours rester seul en rapport avec la société et les héritiers et représentants de son conjoint ne pourront jamais s'immiscer en quoi que ce soit dans les affaires ou la direction de la société.

Article 17.
Les veuve, héritiers ou créanciers d'un associé non plus que son conjoint, ni les héritiers ou représentants de celui-ci ne pourront, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ni même faire procéder à aucun inventaire en la forme civile de ces biens et valeurs.
Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires annuels faits en la forme commerciale comme il est dit ci-dessus, sans pouvoir en exiger d'autres.

Article 18.
Si l'un des inventaires annuels venait à révéler la perte de la moitié du capital social, chacun des associés pourra demander la dissolution de la société, et il sera procédé à la liquidation conformément à l'article 20 ci-après.

Article 19.
Un an avant l'expiration du délai pour lequel la société est constituée et au plus tard lors de l'arrêté de l'inventaire qui sera fait à cette époque, les associés se feront respectivement connaître leur intention de la continuer ou de la liquider.
Dans le premier cas, ils prendront les arrangements nécessaires.
Et, dans le second cas, la liquidation commencera le jour où finira le temps pour lequel la société est contractée et six mois avant cette époque, il ne sera fait aucune opération dont le résultat serait de nature à retarder la liquidation ou les époques de rentrée. Les associés feront au contraire en sorte d'activer les recouvrements et la réalisation des bénéfices.

Article 20.
Arrivant la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, autre que le décès du survivant des associés ayant la signature sociale, ci-dessus prévu, auquel cas, il serait procédé comme il est dit en l'article 16, la liquidation sera faite par les associés en nom collectif et les survivants d'eux auxquels tous pouvoirs nécessaires sont donnés à cet effet.
La liquidation ne pourra avoir une durée de plus de 3 ans qu'avec le consentement unanime des ayants-droits dans l'actif social et si, à l'expiration de ce terme, il reste encore des objets à réaliser et des sommes à recouvrer, chacun des ayants-droits pourra exiger qu'il en soit fait des lots qui seront tirés au sort entre eux.
L'actif social sera partagé jusqu'à concurrence du capital dans la proportion des apports ou droits à ce capitale fixés par l'article 6 ci-dessus, et pour le surplus dans les proportions fixées par les articles 11 et 16 des présentes.

Article 21.
Il n'est rien dérogé par ces présentes à la loi en ce qui concerne les commanditaires, et ceux-ci ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence de leur mise respective dans la société.

Article 22.
Pour faire publier les présentes, conformément à la loi et partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.

Article 23 et dernier.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives sus indiquées.

Dont acte.
Fait et passé à Paris, au domicile de Mme Worms, boulevard Haussmann, 45, l'an 1881, le 14 février.
Et les parties ont signé avec les notaires, après lecture faite.
Enregistré à Paris, 5ème bureau, le 16 février 1881, folio 54, r°, Ce, reçu 2.500 F pour quittance, 2.500 F pour cession de droits sociaux et 4.000 F pour prorogation de la société. (2.250 F, signé Barbier).

Suit la teneur de l'annexe.

Les soussignés :
1. M. Hypolite Worms, négociant, demeurant à Paris, rue scribe n° 7, d'une part,
2. M. Henry Josse, demeurant à Paris, rue scribe n° 7, d'autre part,
Ont exposé ce qui suit :
Dans l'année 1850, M. Hypolite Worms a établi, à Paris, une maison de commerce ayant pour objet l'armement et le commerce des charbons, fonctionnant sous la raison Hypolite Worms.
Par suite du développement des opérations de cette maison, et par des extensions successives, des comptoirs ont été établis par M. Worms :
- 1. à Bordeaux et à Marseille en France,
- 2. à Cardiff, Newcastle et Great Grimsby en Angleterre,
- 3. à Port-Saïd, sur les bords du canal de Suez, en Égypte.
Depuis l'année 1854, M. Josse est entré dans la maison de M. Hypolite Worms, comme collaborateur.
Il convient aux deux exposants de se constituer en société pour la continuation des opérations de la maison Hypolite Worms. C'est l'objet du présent acte qui est arrêté entre eux dans les termes suivants.

Article 1.
Il est formé entre M. Hypolite Worms et M. Josse une société commerciale ayant pour objet la continuation des opérations de la maison Hypolite Worms, armement et commerce de charbons.
La société sera en nom collectif à l'égard des deux associés.

Article 2.
Le domicile et le siège de la société seront à Paris, rue scribe, n°7.
C'est à ce siège attributif de juridiction que seront tenus les livres commerciaux, que seront faits les inventaires, et c'est de là que partiront les instructions pour les comptoirs.

Article 3.
La raison sociale est Hypolite Worms & Cie.
Les deux associés auront la signature sociale.

Article 4.
La durée de la société sera de douze années consécutives qui ont commencé le 1er janvier 1874 et finiront le 1er janvier 1886.

Article 5.
Le capital social est fixé à 4.500.000 F et sera fourni : 4.000.000 F par M. Hypolite Worms et 500.000 F par M. Josse.

Article 6.
L'apport de 4.000.000 F de M. Worms sera représenté :
1. Par le droit au bail du siège de la société, rue scribe, n° 7, à Paris, le mobilier, l'installation et les bureaux.
2. Le droit aux baux des comptoirs avec le mobilier et les accessoires des bureaux à Marseille et à Bordeaux en France, à Cardiff, Newcastle et Grimsby en Angleterre, à Port-Saïd en Égypte.
3. Par le steamer "Emma" appartenant en totalité à M. Worms.
4. Par les deux tiers appartenant à M. Worms dans les steamers "Lucien", "Isabelle", "Gabrielle", "Président", "Blanche" et "Marguerite".
5. Dans les créances actives d'après état dressé.
Lesquels objets et valeurs seront énoncés dans le bilan d'entrée de la présente société.
Les 500.000 F apportés par M. Josse seront fournis en espèces.

Article 7.
Les apports ci-dessus donneront lieu au profit des associés, comme charge sociale, à un intérêt de 5% par an ; laquelle somme sera portée par chaque inventaire au crédit de leurs comptes respectifs.

Article 8.
En outre des mises sociales ci-dessus indiquées, les associés pourront verser d'autres sommes et valeurs à la société.
Ces versements seront portées à un compte courant spécial, autre que le compte du capital social. Ces valeurs ainsi versées porteront intérêt à 5% l'an.

Article 9.
Il sera fait le 31 décembre de chaque année un inventaire des valeurs sociales.
La balance cet inventaire constatera les bénéfices et les pertes après défalcation de toutes les charges, frais généraux de toute nature et intérêts des capitaux.
Sur le montant des bénéfices constatés, les associés conviennent de faire un prélèvement pour constituer un fonds de réserve de 150.000 F, dans les deux premières années.
Tout prélèvement cessera après ce chiffre acquis, mais reprendra si le fonds de réserve était diminué, de manière à ce qu'il soit maintenu à un chiffre minimum de 150.000 F durant l'exercice de la société.

Article 10.
L'excédent des bénéfices, après toutes les charges et prélèvements acquittés, appartiendra à M. Hypolite Worms pour 85% et à M. Josse pour 15%. Le fonds de réserve appartiendra aux associés dans la même proportion. Les pertes, s'il en survient, seront supportées aussi dans le même proportion.

Article 11.
Dans le cas où M. Josse viendrait à décéder avant l'expiration de la présente société et du vivant de M. Worms, la société serait immédiatement dissoute par ce seul fait.
En aucun cas, les héritiers ou représentants de M. Josse ne pourront faire apposer aucun scellé sur les papiers, livres, registres et marchandises de la société, ni faire procéder à aucun inventaire au siège principal ou dans les comptoirs de la société.
Ils devront s'en rapporter au résultat du dernière inventaire consigné sur les livres et M. Worms aura un délai de six mois du jour du décès de M. Josse pour remettre à ses héritiers et représentants le montant de ce qui leur revient.

Article 12.
Hors le cas prévu par l'article qui précède, si M. Worms venait à décéder avant l'expiration de la société, elle continuerait, de convention expresse, avec les héritiers et représentants de M. Worms, dans les termes de l'article 1868 du Code civil.
Lesdits héritiers et représentants seraient tenus de s'entendre pour désigner deux d'entre eux, qui prendraient non individuellement mais collectivement la signature sociale, soit par eux-mêmes, soit par mandataires spéciaux, la signature sociale restant la même et M. Josse continuant à signer comme par le passé.

Article 13.
Il est par ces présentes donné tous pouvoirs à l'un des soussignés ou au porteur d'un extrait des présentes pour publier la présente société conformément à la loi.
Fait en 8 originaux à Paris, 2 pour les parties, 2 pour les publications à Paris, 2 pour les publications à Marseille et 2 pour les publications à Bordeaux, le 16 mars 1874.

Signé Hypolite Worms
Signé Josse
Enregistré à Paris, le 17 mars 1874, folio 47, case 9.
Reçu 5.625 F.

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