1873.01.16.De Hte Worms Bordeaux et de la préfecture de Gironde.Extrait
Origine : Collection de lettres reçues - liasse 1865-1874
Hypolite Worms
Armateur
Représenté par Georges Schacher
15, allée de Chartres
Bordeaux
Bordeaux, le 16 janvier 1873
M. Hypolite Worms
Paris
[...]
Je vous remets aussi l'arrêté de la préfecture, qui vient d'être rendu, autorisant d'établir notre tente en face de M. Ferrière. C'est un avantage énorme. Je m'occupe immédiatement de faire le nécessaire.
[...]
Préfecture de la Gironde
Nous, préfet du département de la Gironde,
Vu la pétition du sieur Worms, représenté par M. Schacher, demeurant à Bordeaux, en date du 17 octobre 1872, tendant à obtenir l'autorisation de transporter sur le quai des Chartrons, à l'emplacement désigné au plan joint à cette pétition, le débarcadère des bateaux à vapeur du Havre et de Hambourg.
Vu les arrêtés du 29 septembre 1856, 6 juin 1863 et 28 septembre 1870.
Vu la décision ministérielle en date du 1er août 1870.
Vu l'avis de la chambre de commerce en date du 3 janvier courant.
Vu l'arrêt du conseil du 17 juillet 1872 relatif à la navigation de la Garonne.
Considérant que l'emplacement fixé par l'arrêté du 28 novembre 1870 avait été fixé en prévision de l'exécution des cales nouvelles, que ces cales ne sont pas encore construites et ne pourront vraisemblablement l'être de longtemps.
Que le nouvel emplacement proposé quai des Chartrons au droit des maisons nº65 au nº70 est accepté par M. Worms, qu'il présente en ce point moins d'inconvénient que sur tout autre point du quai des Chartrons et de Bacalan et qu'il ne se trouve aucun chai depuis la maison nº64 jusqu'à la maison nº70.
Arrêtons :
Article premier. Le sieur Worms, représenté par M. Schacher, est autorisé à titre provisoire aux fins de sa demande, conformément aux dispositions indiquées en rouge sur le plan joint à la pétition qui demeurera annexé au présent arrêté.
Article 2. L'appontement et les abris établis en entier sur le talus de la cale seront autant que possible construits en fer.
Article 3. Il n'y aura pas de magasins bâtis mais des abris en bois ou en fer recouverts de toile. La longueur de ces abris ainsi que l'indique le plan ne dépassera pas 7 mètres à partir de la crête des cales. Leur hauteur ne dépassera pas à 4,80 mètres au-dessus de ladite crête.
Article 4. Les marchandises ne pourront être déposées qu'au droit de l'établissement, c'est-à-dire sur trente mètres de longueur de quai. Ces dépôts devront avoir lieu de façon à ne pas gêner la circulation et, le cas échéant, les voies ferrées dont la construction pourrait être autorisée. La durée des dépôts ne devra pas excéder 24 heures.
Article 5. Le sieur Worms devra dans le mois qui suivra la notification du présent arrêté présenter à l'examen de l'ingénieur en chef un projet détaillé du débarcadère et de ses dépendances, conforme aux dispositions ci-dessus indiquées. Les travaux ne pourront être entrepris que lorsque le projet aura été approuvé. Ils devront être terminés dans trois mois au plus après son approbation sous peine de déchéance.
Article 6. Le ponton ne devra être accosté que par un seul vapeur. Une gabarre seule pourrait être employée au large du vapeur et devra se larguer et se reporter à l'arrière s'il était nécessaire au moment de l'évitage.
Article 7. L'exécution de l'arrêté du 28 septembre 1870 est suspendue.
Article 8. Les matériaux ne pourront être déposés et façonnés sur le chemin de halage que dans les limites et les délais qui seront signifiés à l'impétrant au moment du tracé.
Article 9. Le cours des eaux fluviales et autres sera établi et assuré, en tout temps, aux frais et par les soins de l'impétrant ou, à son défaut, d'office et par voie administrative au moyen des ouvrages d'art qui seront indiqués sur les lieux par un agent des ponts et chaussées.
Article 10. Dans le cas où le déplacement du débarcadère deviendrait nécessaire dans un intérêt public, le pétitionnaire serait tenu de les enlever immédiatement, sans indemnité, à la première réquisition qui lui en sera faite.
Article 11. Faute par l'impétrant de se conformer aux dispositions de l'article précédent, il sera pourvu d'office et à ses frais.
Article 12. Les travaux autorisés seront tracés, surveillés et vérifiés après leur exécution par un agent des ponts et chaussées qui dressera procès-verbal de cette vérification.
Article 13. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 14. La présente autorisation ne sera valable que pour un an.
Article 15. L'ingénieur en chef du service maritime est chargé d'assurer, en ce qui le concerne, l'exécution du présent arrêté.
Notification en sera faite au sieur Worms, représenté par M. Schacher, par les soins de M. le maire de Bordeaux.
Faits à Bordeaux en l'hôtel de la préfecture, le 11 janvier 1873.
Le préfet du département de la Gironde
Signé Ferdinand Duval.
Pour copie conforme
Le secrétaire général
Signé R. de Jouvenel