1871.05.10.Entre H. Worms et F. Mallet et Cie.Convention.Achat du Président.Original

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Entre les soussignés MM. F. Mallet & Cie, demeurant au Havre, d'une part,
et M. Hypolite Worms, demeurant à Paris, d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Attendu qu'il existe un acte de société en date du 12 mars 1869 entre M. F. Mallet, associé en nom, et MM. Hypolite Worms et Jacques, Séverin, Maclou Hantier, tous deux associés commanditaires ; lequel qui dit acte s'est trouvé depuis lors amendé et complété par un sous-seing en date du 3 mai 1869,
Attendu que MM. F. Mallet & Cie et M. Hypolite Worms ont reconnu l'utilité dans l'intérêt commun d'acheter encore un nouveau steamer, ils sont convenus de ce qui suit :

MM. F. Mallet & Cie sont autorisés à acheter le steamer français "Président" à la Société des chantiers et ateliers de l'océan, à laquelle il appartient et ce, dans les conditions ci-après indiquées. Le prix d'achat ne devra pas dépasser 270.000 F. Cette acquisition sera faite deux tiers pour M. Hypolite Worms personnellement et un tiers pour la société F. Mallet & Cie. M. Hypolite Worms engage à la première demande de MM. F. Mallet & Cie à leur verser la somme nécessaire pour payer les deux tiers de cette acquisition. Par suite, sur l'acte de francisation M. Worms sera porté comme propriétaire des deux tiers du steamer "Président" et MM. F. Mallet & Cie comme propriétaires d'un tiers, soit dans la proportion de la part de propriété de chacune des deux maisons.
Attendu que le steamer "Président" est affrété depuis le 1er janvier dernier par MM. F. Mallet & Cie pour compte de la participation existante entre eux et M. Hypolite Worms ; que par suite ses dépenses et ses recettes viennent déjà se fusionner dans le compte général ; conséquemment, les soussignés ont décidé que la participation du steamer "Président" commencerait à partir du 1er janvier dernier, comme si l'acquisition avait été faite à ladite date ; que toutefois comme les dépenses d'armement doivent être distinctes et ne viendront pas se fusionner dans la masse générale ; que ces dépenses d'armement qui, par le fait, se trouvent comprises dans la location payée à la Société des chantiers et ateliers de l'océan, location qui se trouvera à la charge du compte général de navigation ; les soussignés ont décidé que pour les quatre premiers mois de cette année, janvier, février, mars et avril, le compte d'armement du steamer "Président" serait débité de 1.000 F par mois, soit 4.000 F en tout, au crédit de son compte navigation, les soussignés estimant à ce chiffre les dépenses d'armement du steamer "Président" pendant les quatre premiers mois, dépenses qu'il aurait eues à supporter si l'acquisition avait eu lieu à la date du 1er janvier dernier.
MM. F. Mallet & Cie auront la direction générale et complète de ce steamer.
Les pouvoirs les plus étendus sont ici donnés par M. Hypolite Worms à MM. F. Mallet & Cie pour les réparations, les travaux et les améliorations qu'ils jugeront convenables de faire au steamer "Président" pendant tout le temps de la participation.
MM. F. Mallet & Cie feront chaque année assurer le steamer "Président" pour la somme qu'ils jugeront convenable, le géreront comme s'ils en étaient les propriétaires uniques, lui faisant faire tous les voyages qu'ils jugeront à propos, M. Hypolite Worms ratifiant d'avance tout ce que MM. F. Mallet & Cie croiront devoir faire.
En cas de perte dudit steamer pendant la durée de la société F. Mallet & Cie, ces derniers pourront le remplacer sans le consentement de M. Hypolite Worms ; que si ce dernier s'y refuse, la participation du steamer "Président" cessera naturellement du jour de la perte ; que s'il consent à ce que MM. F. Mallet & Cie le remplacent, il est entendu dans ce cas que la participation dudit steamer, interrompue lors de sa perte, recommencera le jour où le nouveau steamer sera prêt à entrer en ligne (dans l'un et l'autre cas, le compte participation sera établi dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'acte de société F. Mallet & Cie pour les autres steamers).
En cas de perte, que le steamer "Président" soit ou non remplacé, MM. F. Mallet & Cie, sur la somme qu'ils toucheront des assureurs, auront à remettre les deux tiers de ladite somme à M. Hypolite Worms, soit la proportion de son intérêt personnel dans le steamer perdu.
De même, si en cas de perte du steamer "Président", M. Hypolite Worms consent à ce que MM. F. Mallet & Cie le remplace par un autre steamer, ce simple consentement de sa part suffira pour que les pouvoirs qui sont ici conférés à MM. F. Mallet & Cie pour l'achat du steamer "Président" leur soient renouvelés et continués pour l'achat du steamer en remplacement, M. Hypolite Worms ratifiant d'avance dans ce cas tout ce que MM. F. Mallet & Cie croiront devoir faire. Il est de plus bien entendu que M. Hypolite Worms aurait alors à rembourser à MM. F. Mallet & Cie les deux tiers du montant de la nouvelle acquisition faite par ces derniers.
MM. F. Mallet & Cie choisiront dans chaque port leurs correspondants mais sans être responsables de leur solvabilité vis-à-vis de M. Hypolite Worms de même qu'ils ne sont pas responsables de la solvabilité des assureurs sur corps. MM. F. Mallet & Cie alloueront à leurs correspondants telles commissions qu'ils jugeront nécessaires. Pour les commissions auxquelles auront droit MM. F. Mallet & Cie, les soussignés conviennent qu'elles seront exactement les mêmes que celles perçues pour les autres steamers et s'en réfèrent à cet égard aux paragraphes 15, 17, 18, 19 de l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie.
Pour les commissions auxquelles aura droit à la maison Hypolite Worms à Bordeaux, toutes les fois que le steamer "Président" ira dans ledit port, les soussignés s'en réfèrent également aux paragraphes 20 et 21 de l'article 15 dudit acte de société.
Le compte de participation aura lieu dans les mêmes conditions que celui indiqué dans l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie, sauf la modification que l'adjonction du steamer "Président" apportera pour lui comme pour les autres steamers dans la participation du résultat final. Ainsi, à la fin de chaque année, MM. F. Mallet & Cie établiront le compte des steamers "Blanche", "Emma", "Marguerite", "Isabelle", "Lucien", "Séphora", "Gabrielle" et "Président" (ou tous autres achetés en remplacement) ainsi que de ceux affrétés en vue des mêmes services. Il sera ouvert deux comptes à chacun des steamers (sauf pour ceux affrétés qui ne peuvent avoir qu'un compte navigation). Ces comptes seront établis ainsi qu'il est dit aux paragraphes 32, 33, 34, 35 et 36 de l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie.
Le solde du compte général de navigation, qu'il y ait pertes ou bénéfices, se divisera comme suit : un huitième concernera M. Hte Worms personnellement pour la part lui revenant dans le trafic général par suite du steamer "Emma" qui lui appartient en propre. Les sept autres huitièmes se diviseront comme suit : deux tiers pour M. Hypolite Worms personnellement et un tiers pour M. F. Mallet & Cie, c'est-à-dire dans la proportion d'intérêts de chacune des deux maisons dans les sept autres steamers.
Le compte d'"Emma" pour son armement continuera à ne pas être fusionné avec les autres comptes d'armement et sera à la charge de M. Hypolite Worms seul ; de même les dépenses d'armement des sept autres steamers seront supportées deux tiers par M. Hypolite Worms personnellement et un tiers par MM. F. Mallet & Cie.
Rien ne sera changé aux paragraphes 38, 39, 40, 41, 42 et 43 de l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie et les paragraphes 40, 41,42 et 43 s'appliqueront également aux nouveaux comme aux anciens steamers.
MM. F. Mallet & Cie et M. Hypolite Worms conviennent également de ne rien changer aux paragraphes 46, 47, 48 et 49 de l'article 15 dudit acte de société et il est entendu que les conventions qui sont relatées s'appliquent aussi au steamer "Président".
À l'expiration de la société F. Mallet & Cie, le steamer préside sera licité publiquement par les soins de MM. F. Mallet & Cie et le produit appartiendra pour les deux tiers à M. Hypolite Worms et pour un tiers à MM. F. Mallet & Cie.
En cas de mort de M. F. Mallet, rien ne sera changé aux conventions relatées dans l'article 15 de l'acte de société.
En cas de mort de M. Hantier, rien ne sera changé à l'article 18 du même acte.
En cas de mort de M. Hypolite Worms, rien ne sera changé aux conventions actuelles ni à l'acte de société F. Mallet & Cie qui continuera à avoir son plein et entier effet en ce qui concerne les héritiers de M. Hypolite Worms, sauf les modifications relatées dans le présent sous-seing et nécessité par l'acquisition du steamer "Président", que celles qui n'avaient point été prévues dans l'acte de société et toutes difficultés entre les parties ou leurs héritiers devront être résolues dans les termes prévus dans ledit acte de société.
Toutes les conventions sus relatées dureront aussi longtemps que la société F. Mallet & Cie.
Rien n'est changé au dernier paragraphe du sous-seing en date du 3 mai 1869 relativement à la réduction de 2% à percevoir par MM. F. Mallet & Cie sur les frets d'entrée de sortie de Rouen même.
Fait en double pour un exemplaire rester entre les mains de chacune des parties.

Saint-Germain-en-Laye, le 10 mai 1871
F. Mallet & Cie
Hte Worms


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