1868.03.12.F. Mallet et Cie.Le Havre.Acte social.Original

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Par-devant Me Léon Manchon et l'un de ses collègues notaires au Havre (Seine inférieure) soussignés.
Ont comparu :

M. Christophe, Frédéric Mallet, négociant, demeurant au Havre, rue de l'orangerie, nº 25.
D'une première part,
M. Jacques Séverin, Maclou Hantier, fils aussi négociant, demeurant en la commune de Sainte Adresse.
D'une deuxième part,
et M. Hypolite Worms, négociant, demeurant à Paris, rue scribe, nº 7, se trouvant dans ce moment au Havre.
D'une troisième et dernière part.
Lesquels comparant désirant réaliser par acte authentique et constituer régulièrement la société commerciale existant déjà de fait entre eux pour les causes qui vont être indiquées ci-après, en ont arrêté les bases et conditions ainsi qu'il suit.

Article premier.
Il y aura société entre les comparants, savoir :
Quant à M. Mallet, en nom collectif, et en commandite à l'égard de MM. Hantier et Worms.

Article 2.
Cette société aura principalement pour objet, le commerce des charbons de terre, l'achat, la vente, l'armement, l'exploitation et l'affrètement de navires à vapeur et à voiles, sans exclusion de toutes autres affaires que la société pourra entreprendre ; à cet égard, les pouvoirs les plus étendus sont conférés à M. Mallet.

Article 3.
La durée de la société est fixée à huit années qui ont commencé à courir le 1er janvier dernier (1868) et qui finiront le 31 décembre 1875 inclusivement.
Toutefois, M. Mallet se réserve le droit de demander et d'exiger la dissolution de la présente société pour le 31 décembre 1873 mais à la charge de prévenir de son intention MM. Hantier et Worms au plus tard le 30 juin de la même année (1873).
Passé cette dernière date, le silence de M. Mallet équivaudra à une continuation de la société jusqu'au dit jour 31 décembre 1875.
Il demeure bien convenu que si la société se continue, MM. Hantier et Worms, ou leurs héritiers, seront tenus à tous les engagements qui résulteront de la présente, attendu que cette continuation est uniquement réservée aux choix et à la volonté de M. Mallet.

Article 4.
Elle existera sous la raison F. Mallet & Cie et aura son siège au Havre.

Article 5.
Le capital social est fixé à la somme de six cent cinquante mille francs, ci 650.000 F.
Lequel sera fourni, savoir :
Trois cent mille francs par M. Mallet, ci 300.000 F.
Deux cent mille francs par M. Hantier, ci 200.000 F.
Et cent cinquante mille francs par M. Worms, ci 150.000 F.
Total égal 650.000 F.
Chaque associé sera tenu de fournir sa mise sociale d'ici le 30 avril prochain sous peine de ce qui est dit article 1846 du code Napoléon.

Article six.
Il sera facultatif aux associés de fournir leur mise sociale partie en espèces et partie en valeurs, objets, matériels ou marchandises leur revenant ou pouvant leur revenir dans l'ancienne société Hantier Mallet & Cie, formée entre les comparants, suivant acte reçu par Me Manchon, notaire rédacteur, le 29 mars 1864, enregistré et publié, société dissoute en vertu d'un acte passé ce jour d'hui même devant le même notaire, lequel acte non encore enregistré, le sera en temps de droit.
Si l'un ou l'autre des associés usait de la faculté qui vient d'être réservée, ces valeurs ou objets par lui apportés ou fournis, seraient mis en société pour les chiffres et l'importance qui aurait pu leur être donnée lors du dernier inventaire de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie.

Article 7.
MM. Hantier et Worms s'interdisent le droit de faire sur la place du Havre, directement ou indirectement, aucune opération sur les charbons de terre, pendant la durée de la présente société.

Article 8.
La mise sociale de chaque associé produira de plein droit intérêt à 5 % par an, à partir du jour des remises et des versements.
S'il arrivait que le bénéfice ne puisse suffire au paiement de ces intérêts, la perte ou différence serait supportée par les associés au prorata de leurs intérêts dans lesdits bénéfices, droits qui vont être indiqués article 11 et non au marc le franc de leur mise sociale.

Article 9.
Les charges de la société se composeront :
1° Des loyers des lieux nécessaires pour son commerce, y compris ceux des chantiers et magasins dont elle pourra avoir besoin.
2° Des frais de voyage, d'appointements, gratifications et bonifications des commis, des salaires des ouvriers et gens de peine.
3° De l'achat du matériel utile à la société et de son entretien.
4° Des droits de patente et des contributions de toute nature auxquelles la société pourra être soumise.
5° D'une indemnité annuelle de vingt cinq milles francs, accordée à M. Mallet en plus des intérêts de sa mise sociale et de sa part dans les bénéfices.
6° D'un intérêt équivalant à 10 % pendant les quatre premières années de la société et à 15 % pendant les deux ou les quatre dernières années suivant la durée que pourra avoir la société, des bénéfices nets faits par la société chaque année.
M. Mallet, gérant, est dès à présent, autorisé à faire ce prélèvement, si bon lui semble, seulement attendu qu'il reste seul juge et libre à cet égard.
Si M. Mallet effectue ce prélèvement, il aura la faculté d'en distribuer le montant, soit à MM. L. Lavotte et H. Jardin, employés de la maison de commerce, soit à tous autres employés, qui pourraient les remplacer à l'avenir dans les fonctions que ces messieurs occupent.
Pour le cas de distribution, elle devra profiter à raison de chacun moitié auxdits sieurs Lavotte et Jardin ou à leurs successeurs.
Si M. Mallet pour une cause ou pour une autre n'effectuait pas le prélèvement dont il s'agit en faveur des employés, il va sans dire que cela profiterait aux associés.
Dans tous les cas, les commanditaires n'auront pas à s'occuper dudit prélèvement, lequel serait remis à MM. Lavotte et Jardin en sus de leurs appointements.
La distribution de ce prélèvement, si elle avait lieu, ne préjudicierait nullement à toutes autres gratifications que M. Mallet aurait la faculté de remettre à tous autres employés.
Quoiqu'il arrive, MM. Lavotte et Jardin ou leurs successeurs n'entreront jamais dans aucune perte faite par la société. L'intérêt dont on vient de parler devra toujours être considéré comme une gratification annuelle.
7° De toutes les dépenses qui pourront être occasionnées par les affaires de la société.

Article 10.
Pour mettre chacun des associés à même de connaître les affaires de la société, il sera procédé tous les ans à la fin de décembre à un inventaire général qui sera transcrit sur un registre particulier dont chaque associé recevra une copie signée et certifiée par M. Mallet.

Article 11.
Chaque année, il sera prélevé sur les bénéfices, savoir :
1° Tous les frais généraux de la société compris l'indemnité accordée à M. Mallet, gérant.
2° Les 10 ou 15 % à remettre à MM. Lavotte et Jardin ou à leurs successeurs, si M. Mallet le juge convenable.
3° Les intérêts des capitaux ou valeurs mis en société.
Ensuite, le surplus des bénéfices sera partagé entre les associés, comme suit :
Neuf vingtièmes ou quarante-cinq pour cent à M. Mallet.
Cinq vingtièmes ou vingt-cinq pour cent à M. Hantier.
Et six vingtièmes ou trente pour cent à M. Worms.
Les pertes, s'il y en a, seront supportées dans les mêmes proportions.

Article 12.
Les opérations et les affaires de la société seront constatées par des registres tenus dans les formes légales et spécialement un livre journal (voir article 8 du Code du commerce) et par tous autres livres ou registres auxiliaires qui pourront être jugés utiles.
La présente société pourra se servir de tous les livres de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie et continuer à y inscrire les opérations déjà commencées depuis le 1er janvier dernier, attendu que les affaires depuis cette dernière date, quoique faites sous l'ancienne raison sociale Hantier Mallet & Cie l'ont été pour le compte de la nouvelle société F. Mallet & Cie. Toutefois, il demeure bien arrêté que, lorsqu'il s'agira d'établir de nouveaux livres, le nom seul de la société F. Mallet & Cie devra y figurer.

Article 13.
La signature des engagements relatifs aux affaires de la société appartiendra exclusivement à M. Mallet.
Il signera sous la raison sociale F. Mallet & Cie.
M. Mallet aura la faculté de confier la procuration générale de la société à une ou plusieurs personnes de son choix et ce, aux risques de la société, tous pouvoirs de substituer lui étant ici donnés.
M. Mallet ne pourra engager la société qu'autant que ses obligations seront relatives à la société.
S'il souscrivait sous la raison sociale des engagements étrangers aux affaires de la société, les autres associés auraient le droit de demander la dissolution de la société, avec dépens dommages et intérêts contre leur co-associés, lequel serait seul passible en conséquence des engagements qu'il aurait contractés.
Les dommages et intérêts seraient fixés conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1856 sur l'arbitrage forcé.

Article 14.
Pour faciliter la liquidation de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie, qui, en réalité a pris fin le 31 décembre dernier (1867), il demeure convenu que la situation active et passive de cette société, à cette époque, sera inscrite au crédit ou au débit, selon qu'il y aura lieu, sur les livres de la nouvelle société F. Mallet & Cie, laquelle en accepte dès à présent le résultat final quel qu'il soit.
Par suite, tous pouvoirs utiles sont ici donnés sans réserve, à M. Mallet à l'effet, s'il le juge convenable :
1° De transférer au nom de MM. F. Mallet & Cie le tiers de chacun des cinq steamers : "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite", lequel tiers est encore au nom de l'ancienne société Hantier Mallet & Cie et appartient, comme il continuera d'appartenir en réalité, 45 % à M. Mallet, 30 % à M. Worms et 25 % à M. Hantier, soit la même proportion que l'intérêt respectif de chacun deux dans la société.
Chaque associé pourra, alors, si cela lui convient, user de la faculté réservée par le premier chapitre de l'article 6 des présentes.
2. De transférer également au nom de la nouvelle société toutes les actions ou valeurs diverses, qui pourraient se trouver au nom de la société Hantier Mallet & Cie, ainsi au besoin que toutes créances chirographaires ou hypothécaires.
Tous les transferts dont il s'agit pourront avoir lieu à telle époque que M. Mallet jugera utile, lequel pourra seul les signer, accepter ainsi que tous autres titres, livres et pièces relatifs à ces mêmes transferts.

Article 15.
MM. Mallet, Hantier et Worms déclarent être propriétaires (ainsi que cela résulte de ce qui est déjà dit article 14) et faire apport en société de tiers de chacun des cinq steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite", tous du port du Havre, lequel tiers desdits steamers appartient savoir :
à M. Mallet pour neuf vingtièmes, ci 9/20
à M. Hantier pour cinq vingtièmes, ci 5/20
à M. Worms pour six vingtièmes, ci 6/20
Total égal à l'entier 20 vingtièmes, ci 20/20.
Nota. Pour ordre et à cause de ce qu'on va être convenu plus loin, on observe que M. Worms est personnellement propriétaire des deux autres tiers des mêmes cinq steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite", lesquels deux tiers restent la propriété exclusive et personnelle de M. Worms.
Cela dit et demeure formellement convenu entre MM. Mallet, Hantier et Worms comme l'une des conditions essentielles des présentes.
1° Que la société F. Mallet & Cie aura la direction générale et complète des cinq steamers ci-dessus nommés et de celui également dont il va être parlé ci-après, lequel sera francisé sous le nom d'"Emma".
2° Que ce dernier steamer sera acheté par M. Mallet pour le compte de M. Worms et que ce dernier en sera l'unique propriétaire.
3° Que la présente société aura de même la direction du ou des steamers qui pourront être achetés, en cas de perte d'un ou de plusieurs des steamers nommés plus haut, et ce pendant la durée de la société, qu'elle soit de six ou de huit ans.
4° Que la société aura encore la direction générale et complète des autres navires ou steamers dont on va parler.
Les pouvoirs les plus étendus sont ici donnés par MM. Worms et Hantier à M. Mallet, en sa qualité de gérant de la société F. Mallet & Cie, pour les réparations, les travaux et les améliorations à faire à ces steamers, y compris le futur steamer "Emma".
5° Que M. Mallet fera assurer chacun deux, y compris toujours l'"Emma", chaque année pour la somme qu'il jugera convenable.
6° Qu'en un mot, M. Mallet gérera et administrera tous lesdits steamers (y compris l'"Emma") comme s'il en était le propriétaire unique, ou plutôt comme si la société F. Mallet & Cie en était le seul propriétaire, leur faisant faire tous les voyages qu'il jugera convenable. Attendu que M. Worms ratifie d'avance tout ce que la société F. Mallet & Cie croira utile de faire tant dans l'intérêt de cette société que dans celui de M. Worms personnellement.
7° Qu'en cas de perte d'un ou de plusieurs des cinq steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite" et même du futur steamer "Emma" et ce, pendant la durée de la présente société, qu'elle soit de six ou de huit ans, tous pouvoirs sont ici donnés à MM. F. Mallet & Cie en leur qualité de seul gérant de la société d'acheter, s'il le juge convenable, chaque fois un nombre de steamers équivalents à celui des steamers perdus, de tel prix et de telle grandeur qu'ils aviseront bien, et ce, soit qu'il s'agisse de steamers actuels, soit des steamers nouveaux achetés déjà une première fois en remplacement de celui ou de ceux perdus.
Les mêmes pouvoirs leur sont confiés en ce que cela pourra concerner le steamer "Emma" ou celui acheté alors en remplacement en cas de perte de ce dernier steamer.
8° Que M. Worms ratifie à l'avance dans ce cas, le ou les achats qui pourront être faits par la société F. Mallet & Cie. De plus, il s'engage, s'il s'agit des steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" ou "Marguerite", à verser à MM. F. Mallet & Cie les deux tiers du prix de revient de chacun des steamers achetés.
9° Que s'il s'agit seulement du steamer "Emma", M. Worms engage à verser à MM. F. Mallet & Cie la totalité du prix de revient du steamer acheté en remplacement.
Nota. Les paiements à résulter des conventions comprises sous les deux derniers chapitres (8 et 9) devront être effectuées par M. Worms à la première demande de M. Mallet.
10° Qu'il découle de source qu'en agissant comme on vient de l'expliquer sous les divers chapitres qui précèdent, M. Worms serait personnellement propriétaire de même quotité que précédemment dans les steamers achetés.
11° Que d'un autre côté, la société F. Mallet & Cie aurait à tenir compte à M. Worms de la part revenant à ce dernier dans les sommes reçues des compagnies d'assurances, part qui devrait être des deux tiers pour les cinq steamers existant actuellement et de la totalité pour le futur steamer "Emma" qui sera toujours sa propriété exclusive.
12° Que tous pouvoirs sont également donnés par M. Worms à MM. F. Mallet & Cie de prendre la suite de l'affrètement du steamer "Dordogne", affrètement fait par MM. Hantier Mallet & Cie à la société Peulvé-Petit Didier & Cie de renouveler cet affrètement s'ils le jugent convenable, et d'affréter également tous autres steamers pour desservir soit d'une manière permanente soit momentanée une ou plusieurs des lignes de Bordeaux au Havre et à Hambourg et vice-versa.
13° Que M. Worms donne aussi tous pouvoirs à la maison F. Mallet & Cie pour entrer dans toutes combinaisons avec d'autres compagnies, combinaisons jugées utiles par cette maison à l'intérêt commun.
14° Que Messieurs F. Mallet & Cie choisiront dans chaque port leurs correspondants mais sans être responsables de leur solvabilité vis-à-vis de M. Worms et seulement qu'ils alloueront à ces correspondants telles commissions qu'ils jugeront nécessaires.
15° Que sur le montant total de tous les frets faits chaque année par les steamers "Lucien", "Gabrielle", "Lucien", "Séphora", "Isabelle", "Marguerite" et "Emma", ou en cas de perte par celui ou ceux achetés en remplacement, MM. F. Mallet & Cie auront droit à une commission de 4 %.
16° Que sur tous les frets faits par le steamer "Dordogne" ou ceux affrétés momentanément, comme on vient de le dire, cette commission sera de 2 % seulement. Toutefois, elle sera de 4 % pour tous les frets de marchandises chargées au Havre.
17° Que pour toutes les marchandises venues, au Havre, de Hambourg, de Bordeaux ou d'ailleurs, et que les steamers devront rendre à un autre point que Le Havre, c'est-à-dire réexpédiées, après avoir été débarquées, MM. F. Mallet & Cie auront droit à une commission de transit de 1,25 F par tonneau de la place.
18° Qu'ils auront également droit à une commission d'un franc vingt-cinq centimes par tonneau pour les marchandises engagées par eux pour la ligne de Bordeaux, mais qui, moyennant un prix à forfait, doivent être rendues au-delà de Bordeaux.
19° Que Messieurs F. Mallet & Cie auront également droit à vingt-cinq francs pour comptable chaque fois qu'un des steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle", "Marguerite" et "Emma" touchera au Havre et à douze francs pour le steamer "Dordogne" ou pour tous autres aussi affrétés en vue de ce service.
20° Que pendant la durée des présentes conventions, MM. F. Mallet & Cie, en leur qualité de gérants, s'engagent à consigner à M. Worms à Bordeaux les steamers faisant l'objet du présent article 15 et seul, aux conditions suivantes :
4 % de commission sur le montant des frets nets que les steamers prendront à Bordeaux et 2 % sur les frets nets à encaisser à Bordeaux.
La maison de Bordeaux aura, de plus, droit à une commission de transit de 1,25 F par tonneau pour toutes les marchandises chargées à Hambourg et au Havre pour Bordeaux mais prises moyennant un prix à forfait pour un point au-delà de Bordeaux et par conséquent à réexpédier de Bordeaux jusqu'à destination.
La maison de Bordeaux aura droit également à une commission de 1,25 F par tonneau pour les marchandises engagées par elle pour le Havre ou Hambourg mais destinées, moyennant aussi un prix à forfait, à être réexpédiées au-delà du Havre ou Hambourg. Sont toutefois exceptées les marchandises destinées à Altona, d'une part, et à une ville ou un port français d'autre part.
La maison Worms de Bordeaux aura en plus droit à une indemnité de 25 F pour comptable, chaque fois qu'un des steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle", "Marguerite" ou "Emma" touchera à Bordeaux, et à 12 F pour le steamer "Dordogne" ou tous autres affrétés en vue de ce service.
21° Que dans le cas où M. Worms (ou après lui ses héritiers) cesserait d'avoir une maison à Bordeaux, MM. F. Mallet & Cie seraient naturellement libres de choisir un nouveau correspondant sans que cela changeât rien aux présentes conventions.
22° Que les comptes courants des steamers seront productifs d'intérêts à raison de 5 % par an, et ce, tant au débit qu'au crédit.
23° Qu'il en sera de même pour toutes les sommes remises à M. Worms en compte courant par MM. F. Mallet & Cie dans le courant de l'année, ces sommes étant par le fait des remises effectuées à valoir par MM. F. Mallet & Cie sur ce qui pourra revenir finalement à M. Worms pour sa part d'intérêts dans le résultat annuel des steamers à la fin de chaque année.
24° Que M. Worms donne ici tant à MM. F. Mallet & Cie qu'à M. Mallet personnellement, les pouvoirs les plus étendus pour faire construire ou acheter tout fait un steamer soit neuf, soit ayant déjà servi plus ou moins longtemps de telles formes et grandeur et de telle force comme machine que M. Mallet jugera convenables, M. Worms ratifiant d'avance l'achat ou la construction qui pourra avoir lieu par les soins et démarches de M. Mallet et acceptant dès aujourd'hui ce steamer comme sa propriété exclusive, s'engageant en outre, à la première demande de M. Mallet, d'en verser la valeur ainsi que tous autres frais accessoires soit à M. Mallet personnellement soit à la société F. Mallet & Cie.
25° Que ce steamer, qui sera payé en entier par M. Worms, lui appartiendra en propre, comme on vient de le dire, et sera francisé sous le nom de "Emma".
26° Que mon dit sieur Worms devra, sur l'acte définitif de francisation, être porté comme seul propriétaire.
27° Que le prix de construction ou d'achat dudit steamer ne devra pas excéder 375.000 F sans le consentement de M. Worms.
28° Que tous les frais pour amener ce steamer en France (si l'achat a lieu à l'étranger) pour s'approprier aux besoins du service qu'il sera appelé à faire, seront naturellement à la charge personnelle de M. Worms, frais qui comprendront notamment l'installation d'entrepont, de soupapes réglementaires.
29° Que le compte participation dont il va être parlé ci-après ne devant commencer pour le steamer "Emma" que du moment où francisé et les installations terminées, il sera prêt à naviguer, pour le compte de la participation. Tous les frais jusqu'à ce moment, quels qu'ils soient, (achat et tous autres), seront à la charge de M. Worms et constitueront en réalité pour lui le prix de revient du steamer "Emma".
30° Qu'à la fin de chaque année, dont la première a commencé le 1er janvier dernier, MM. F. Mallet & Cie établiront le compte de tous les steamers quelconques, indiqués plus haut, tant ceux appartenant à la société pour un tiers et deux tiers à M. Worms personnellement que pour l'"Emma" qui appartiendra à M. Worms seul, ainsi que, également, pour le steamer "Dordogne" et tous autres affrétés en vue du même service.
31° Qu'il sera ouvert deux comptes à chacun des steamers, un compte navigation et un compte armement.
32° Que le crédit de chaque compte navigation se composera de toutes les recettes faites par le steamer pendant l'année.
33° Que le débit de ce même compte comprendra toutes les sommes payées pour assurances, nourritures et gages d'équipages, commissions quelconques, y compris celles revenant à MM. F. Mallet & Cie, charbon, huile, suif, pilotage, droits de port, frais de chargement et de déchargement, en un mot, tous les frais ordinaires de navigation.
34° Que le débit de chaque compte d'armement sera composé des dépenses occasionnées par l'achat d'objets neufs ou la réparation d'objets pouvant encore servir, des comptes de [...], voilier, ferblantier, chaudronnier, ajusteur, cordier, calfât, charpentier, menuisier, tapissier, des frais de dock ou de cale sèche, des gages d'équipage pendant la réparation, en un mot, de toutes les dépenses relatives à la coque, aux agrès et apparaux du steamer ainsi qu'à la machine et aux chaudières.
35° Que le crédit sera formé de la vente des vieux objets appartenant aux navires.
36° Que tous comptes navigation, y compris celui de l'"Emma", celui du steamer "Dordogne" et tous autres se fusionneront finalement chaque année dans un seul compte qui sera intitulé : compte général de navigation.
37° Que le solde de ce compte, qu'il y ait pertes ou bénéfices, se divisera comme suit.
1/6 concernera M. Worms personnellement pour la part qui lui est accordée dans le trafic général par suite de son steamer "Emma".
Et les 5/6 de surplus seront répartis : deux tiers concerneront M. Hypolite Worms et un tiers MM. F. Mallet & Cie. Soit, en conséquence, dans la proportion de la part de propriété de chaque maison dans les steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite".
38° Que le compte armement, chaque année, du steamer "Emma" sera supporté par M. Worms seul.
39° Que les cinq comptes d'armement des steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite" se fusionneront, chaque année, en un compte intitulé : compte général d'armement, et dont le solde concernera M. Worms pour deux tiers et MM. F. Mallet & Cie pour un tiers.
40° Que, en cas d'avaries d'un steamer, les loyers et gages d'équipage et l'assurance pendant la réparation, les frais de port, de déchargement et de chargement, les commissions à payer à des tiers, le tout pouvant être laissé à sa charge par les assureurs, seront supportés par les différents comptes de navigation.
41° Que resteront toutefois à la charge particulière de chaque steamer compte armement toutes les réparations le concernant, les franchises laissées à sa charge, la différence du vieux au neuf, en un mot, tout ce qui, de ce chef, sera mis par les assureurs à la charge du steamer, qu'il y ait lieu ou non à règlement
42° Q'en cas d'abordage, les dommages à payer à autrui et qui pourront rester à la charge du steamer, seront supportés par les comptes navigation.
43° Que, chaque année après la remise de tous les comptes d'armement et de navigation, s'ils se balançaient en pertes pour M. Worms, ce dernier devrait sur la demande de MM. F. Mallet & Cie, les couvrir de la somme qu'il pourrait leur devoir.
44° Que le steamer "Emma" n'étant pas encore acheté, il ne peut, conséquemment, cette année, participer au trafic depuis le 1er janvier dernier comme les autres steamers en exercice.
45° Qu'il est entendu que pour établir la part revenant pour 1868 au steamer "Emma" soit en pertes, soit en bénéfices, dans le produit général des comptes navigation, la répartition de ce dernier compte, sera par exception établi ainsi qu'il suit. L'année se composant de 366 jours, on multipliera le 31 décembre prochain, chacun des cinq steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite" par 366, ce qui donnera un total de 1 830 jours. Le nombre de jours de l'"Emma" s'établira comme on va l'indiquer. On calculera d'après le jour où il sera francisé et tout prêt à naviguer pour la participation jusqu'au 31 décembre 1868, ce qui donnera un total de tant de jours. Pour bien préciser les faits et les intentions des parties, on suppose que le steamer "Emma" se trouve le 1er avril prochain à la disposition de la participation dans les conditions voulues, le nombre de jours du 1er avril au 31 décembre prochain serait de 275. En additionnant 275 à 1 830, on trouve 2 105 jours.
Alors, le total de tous les comptes navigation, y compris celui de l'Emma, serait divisé par 2 105, ce qui donnerait un produit de tant par jour.
Pour établir ensuite le résultat concernant chacun des cinq steamers, "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite", le produit trouvé en commune pour un jour serait multiplié par 366.
Quant au steamer "Emma", le même produit trouvé en commune pour un jour serait multiplié par 275.
46° Que, en cas d'avaries d'un steamer, il n'en participera pas moins pendant les réparations au résultat général comme s'il naviguait. Il en sera de même, en cas de désarmement pour chômage forcé ou réparations, Messieurs F. Mallet & Cie et M. Worms entendant fusionner leurs intérêts le plus possible sauf les exceptions déjà indiquées.
47° Qu'en cas de perte d'un steamer, sa part dans la participation cessera du jour de l'événement jusqu'au jour où le ou les propriétaires du steamer perdu en auront mis un autre en remplacement. La reprise de ce dernier dans le compte général de navigation recommencera pour le steamer acheté en remplacement, à partir du jour où il sera francisé et prêt à reprendre la mer.
48° Que, par suite, en cas de perte d'un ou de plusieurs steamers une année, la répartition du compte général de navigation se fera sur la même base que celles indiquées plus haut pour le steamer "Emma" pendant l'année 1868.
49° Que n'importe la grandeur et la valeur du steamer acheté en remplacement d'un steamer perdu, rien ne sera jamais changé au mode de répartition convenu ci-dessus, le steamer nouveau prenant purement et simplement la place de celui perdu.
50° Que la présente société ayant réellement commencé le 1er janvier dernier (1868), toutes les recettes et dépenses de tous les steamers depuis cette époque, concernent la nouvelle répartition d'intérêts entre M. Worms personnellement et la société constituée par cet acte.
M. Worms donne tous pouvoirs utiles à MM. F. Mallet & Cie de prendre, quand ils le jugeront convenable, un capitaine d'armement et un ingénieur en chef dont les appointements seront payés par chacun des steamers pour sa part, soit 1/6 par steamer.
51° Qu'à l'expiration de la société, le partage des steamers se fera comme on va l'indiquer.
M. Worms reprendra purement et simplement son steamer "Emma" ou celui qu'il aura pu acquérir ou faire construire en remplacement pour le cas de perte du premier.
En ce qui concerne les steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite", ou, en cas de perte, de celui ou de ceux achetés en remplacement, le partage se fera ainsi qu'il suit.
MM. F. Mallet & Cie et M. Worms nommeront chacun un expert, lesquels auront le droit de s'en adjoindre un troisième pour le cas de désaccord.
Les experts estimeront la valeur respective de chacun des cinq steamers. Il sera fait ensuite cinq numéros, chacun d'eux portant le nom d'un steamer et la valeur estimée.
MM. F. Mallet & Cie et M. Worms tireront alors au sort. MM. F. Mallet & Cie tireront un numéro. Et après eux, M. Worms tirera deux autres numéros.
Alors, Messieurs F. Mallet & Cie seront propriétaires du steamer indiqué sur leur numéro, et M. Worms des deux steamers également portés sur les deux numéros par lui tirés.
Comme il pourrait se rencontrer une différence de valeur entre les trois steamers tirés, on prendrait dans ce cas pour base le steamer tiré ayant le moins de valeur.
Celui qui aura tiré le ou les steamers ayant une valeur supérieure, devra verser la différence en plus à un fonds commun dont le montant appartiendra ensuite : deux tiers à M. Worms et un tiers à MM. F. Mallet & Cie de manière à ce que ce partage soit la représentation réelle des intérêts respectifs des deux parties contractantes dans les steamers dont il s'agit.
Quant aux deux steamers dont les numéros n'auront pas été tirés, ils seront licités en vente publique par les soins de MM. F. Mallet & Cie et le produit de la vente de ces deux navires appartiendra pour deux tiers à M. Worms et pour un tiers à M. F. Mallet & Cie, soit toujours dans la proportion de leurs intérêts respectifs dans lesdits steamers.
52° Que les comptes steamers qui ont été ou qui pourront être arrêtés à la date du 31 décembre dernier (1867) par MM. Hantier Mallet & Cie et communiqués à M. Worms termineront les anciennes conventions entre eux, les nouvelles ayant par le fait, ainsi qu'on l'a déjà dit, commencé le 1er janvier dernier.
53° Qu'il demeure arrêté aussi que toutes les conditions stipulées sous le présent article 15 recevront leur effet, sans aucune novation, jusqu'à la fin de la société F. Mallet & Cie qu'elle soit de 6 ou 8 ans.
54° Que l'on explique en outre ici que l'intérêt accordé à M. Worms dans la société F. Mallet & Cie ne l'a été que par suite d'arrangements convenus entre eux tous relativement à leurs bateaux à vapeur et que, dès lors, la mort de M. Worms ne changerait rien aux engagements pris par lui sous le présent article. Ses héritiers devraient donc forcément s'y conformer en tous points, parce que, de condition expresse, si, pour une cause quelconque partie seulement desdits engagements n'était pas tenue ou remplie, M. Mallet aurait le droit d'exiger la dissolution immédiate et la liquidation de la société présentement constituée.
Cette liquidation serait faite seul par ledit sieur Mallet et le tirage et la licitation des steamers se feraient de même que si la société était arrivée à son terme.
55° Que toutes les fois qu'un steamer touchera au Havre, la fourniture du charbon qui pourra lui être utile, sera faite par MM. F. Mallet & Cie, lesquels devront établir leur prix de revient en y ajoutant un bénéfice qui ne devra pas dépasser 1 franc 50 centimes par tonneau.
56° Qu'enfin, il en sera de même à l'égard de la maison de M. Worms à Bordeaux, chaque fois qu'un steamer touchera dans cette ville.

Article 16.
La société F. Mallet & Cie sera libre et ce, pour son compte particulier, soit de s'intéresser dans une ou plusieurs compagnies de steamers ou dans un ou plusieurs steamers séparément, soit d'en affréter ou d'en recevoir en consignation, dès l'instant où ces steamers ne seront pas affectés aux lignes de Bordeaux au Havre et à Hambourg et vice versa. Le résultat ne concernera que la société et M. Worms personnellement n'aura rien à y voir, sauf, bien entendu, comme intéressé pour 30 % dans la maison F. Mallet & Cie.

Article 17.
1. En cas de décès de M. Mallet le premier pendant le cours de la société, elle serait dissoute de plein droit après cet événement mais seulement à l'égard de ses héritiers. Ces derniers n'auraient alors droit pour toutes choses dans la société, que : 1° - au remboursement de la part fournie par ledit sieur Mallet dans le capital social indiqué dans l'article 5. 2° - à toutes les sommes qu'il pourrait avoir à son crédit en compte courant. 3° - aux intérêts de son capital et des sommes à son crédit jusqu'au jour du remboursement et 4° au prorata encouru au jour du décès dans l'indemnité annuelle de 25.000 FF accordée par l'article 9 des présentes.
2. Le dernier inventaire, soit celui fait le 31 décembre précédent le décès de M. Mallet, quand même cet inventaire ne serait pas alors entièrement terminé, servirait de base entre les parties, attendu qu'elles conviennent dès à présent que les héritiers de M. Mallet n'aient rien à réclamer pour la part de celui-ci dans les bénéfices faits depuis le dernier inventaire. De même que MM. Hantier et Worms n'auraient rien à réclamer en cas de pertes depuis la même époque.
3. Dès lors, Messieurs Hantier et Worms prendraient pour leur compte personnel l'actif et le passif de la société tels qu'ils résulteraient du premier inventaire.
4. Ils devraient donc rembourser en espèces ce qui reviendrait aux héritiers de M. Mallet, savoir : pour ce qui concernerait sa part dans le capital social en deux fractions égales de trois en trois mois. Aussi, la première fraction serait due et exigible trois mois après le décès de M. Mallet et la seconde six mois après cet événement, et, pour ce qui serait relatif à toutes autres sommes dans les trois mois qui suivraient le décès dudit sieur Mallet.
5. Messieurs Hantier et Worms auront toujours la faculté de se libérer quand bon leur semblera avant les époques que l'on vient d'indiquer.
6. Les paiements à faire aux héritiers de M. Mallet devraient avoir lieu au Havre en l'étude de Me Manchon, notaire rédacteur, et être effectués en espèces d'or ou d'argent ayant cours.
7. Les sommes à revenir aux dits héritiers produiraient intérêts à 5 % par an jusqu'au remboursement intégral.
Et 8. Cependant, si M. Mallet décédait pendant le cours de la présente année (1868), on devrait prendre pour base des conditions ci-dessus le dernier inventaire établi ou qui aurait pu être établi par Messieurs Hantier Mallet & Cie à la fin de l'année 1867.

Article 18.
En cas de décès de M. Hantier le premier avant le terme fixé pour la durée de la société, elle continuerait néanmoins d'exister comme à présent sous la raison sociale F. Mallet & Cie et toutes les conventions faites entre M. Worms et MM. F. Mallet & Cie, soit comme associé commanditaire, soit comme propriétaire pour deux tiers des cinq steamers "Lucien", "Gabrielle", "Séphora", "Isabelle" et "Marguerite", et de l'entier du steamer "Emma" ainsi que tous les engagements pris par M. Worms, notamment en l'article 15, continueraient à recevoir leur plein et entier effet, sauf cependant les quelques modifications suivantes. L'association cesserait d'avoir son effet en ce qui concernera M. Hantier et ses héritiers.
Le capital de 200.000 F fourni par M. Hantier serait remboursé à ses héritiers, 120.000 F par M. Mallet et 80.000 F par M. Worms.
Par suite de ce remboursement, le capital de M. Mallet dans la société se trouverait être de 420.000 F et celui de M. Worms de 230.000 F. Par suite, la part d'intérêt revenant actuellement à M. Hantier, soit 25 %, appartiendrait à M. Mallet pour 15 %, ce qui porterait l'intérêt de ce dernier à 60 %, et à M. Worms pour 10 % ce qui élèverait son intérêt à 40 %. Les héritiers de M. Hantier n'auraient alors droit pour toutes choses dans la société que : au remboursement de la part fournie par ledit sieur Hantier dans le capital social, aux intérêts de son capital et des sommes qu'il pourrait avoir à son crédit en compte courant ou autrement jusqu'au jour du remboursement.
Pour liquider et régler avec les héritiers de M. Hantier, on ferait l'application des stipulations indiquées article 17 sous les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

Article 19.
Le décès de M. Mallet arrivant le premier pendant la durée de la société, cette dernière, si tel était alors le désir de MM. Hantier et Worms, pourrait continuer à fonctionner pendant trois mois sous la même raison sociale. Dans ce cas, elle serait gérée par la ou les personnes à laquelle ou auxquelles M. Mallet aurait donné de son vivant la procuration générale de la maison. Cette faculté est accordée par M. Mallet à Messieurs Hantier et Worms ayant uniquement pour but de leur donner le temps de se reconstituer s'ils le jugent convenable. Il est bien entendu que, si Messieurs Hantier et Worms usent de cette faculté, cela ne changera absolument rien à ce qui est dit en l'article 17 pour le remboursement de toutes les sommes qui pourront être dues aux héritiers de M. Mallet, n'importe à quel titre et ce toujours sur la base du dernier inventaire qui aurait été dressé.
Messieurs Hantier et Worms devraient fournir à raison de chacun moitié la part du capital social à rembourser aux héritiers Mallet et cela dans les termes exprimés article 17.
Dès lors, il va sans dire que MM. Hantier et Worms auraient droit à chacun moitié dans la part d'intérêts de M. Mallet, indiquée article 11 des présentes, de même qu'ils supporteraient les pertes, s'il y en avait, dans cette proportion.
MM. Hantier et Worms auraient ensuite à s'entendre entre eux pour décider soit la liquidation de la société, soit la reconstitution sur de nouvelles bases.
Quant aux héritiers de M. Mallet, quelle que soit la décision prise par MM. Worms et Hantier de liquider ou de se reconstituer, cela ne pourrait nullement les concerner puisqu'ils se retrouveraient désintéressés dans la nouvelle décision que pourraient prendre MM. Hantier et Worms.

Article 20.
Toujours pour le cas où M. Mallet décédait le premier, si MM. Hantier et Worms décidaient la liquidation de la société, cette liquidation serait faite conjointement par MM. Hantier et Worms et par deux personnes de leur choix.
Les pertes et les bénéfices concerneraient MM. Hantier et Worms pour chacun la part qu'ils ont actuellement dans la société plus la moitié pour chacun de la part de M. Mallet, part qui aurait été remboursée par eux aux héritiers de M. Mallet comme le stipule l'article 17.

Article 21.
Si M. Worms décédait le premier pendant la durée de la société, rien ne serait changé de condition expresse aux affaires de la société, laquelle continuerait au contraire comme par le passé sous la même raison sociale et jusqu'au terme fixé par l'article 3, terme qui, à la volonté seule de M. Mallet, pourra être de 6 ou de 8 ans.
Le décès de M. Worms ne modifierait non plus en rien toutes les clauses et conditions contenues dans l'article 15 et auxquelles les héritiers de M. Worms devraient se conformer comme lui-même.

Article 22.
Pour compléter l'intention des parties,
1°. On rappelle ici que le cas de décès de M. Hantier a été prévu article 18 et que sous l'article 21 on a prévu celui de M. Worms.
2°. Il demeure convenu que, si M. Worms étant décédé le premier, M. Hantier venait ensuite à décéder (toujours pendant la durée de la société), M. Mallet proposerait aux héritiers de M. Worms de remplir les obligations imposées à leur auteur par l'article 18, c'est-à-dire de verser les 80.000 FF et M. Mallet 120.000 FF pour arriver au remboursement de la part de M. Hantier ou de ses ayants droit dans le capital social de la première société.
Si les héritiers de M. Worms n'acceptaient pas la proposition de M. Mallet, ce dernier aurait alors la faculté de rembourser seul la part des héritiers de M. Hantier ou à son choix de continuer la présente société avec les héritiers de M. Hantier et de M. Worms sur les bases établies par le présent acte.
Pour le cas où M. Mallet effectuerait seul le remboursement de la part des héritiers de M. Hantier, il découle de source qu'il profiterait des 25 % alloués à M. Hantier dans les bénéfices de la société.
Si, au contraire, les héritiers de M. Worms acceptaient la proposition de M. Mallet et remboursaient de concert avec lui la part des représentants de M. Hantier lesdits 25 % appartiendraient alors pour 15 % à M. Mallet et 10 % aux héritiers de M. Worms, ce qui aurait pour résultat final de porter alors la part de M. Mallet dans les bénéfices de la société à 60 % et celle des héritiers de M. Worms à 40 %.
Dans tous les cas, que le remboursement de la part des héritiers de M. Hantier soit fait par M. Mallet de concert avec les héritiers de M. Worms ou que ce même remboursement soit effectué par M. Mallet seul, l'article 18 serait toujours applicable pour tout ce qui concernerait la liquidation de cette part.
Ainsi, pour ne pas répéter toutes les conditions, on rappelle comme exemple que le dernier inventaire servirait de base et que les bénéfices ou pertes depuis le dernier inventaire ne concerneraient nullement les héritiers de M. Hantier.

Article 23.
La dissolution de la société pourrait être demandée par l'un ou l'autre des associés indistinctement et ce, en cas de perte d'un tiers du capital social.

Article 24.
Dans les cas possibles de dissolution de la société à quelque époque et pour telle cause que ce soit qu'elle arrive, il ne pourra jamais être apposé de scellés ni requis d'inventaire à la requête des héritiers ou représentants de l'un des associés.

Article 25.
Si, au terme fixé pour la durée de la société ou lors de la dissolution, M. Mallet était existant la liquidation serait faite par lui seul. MM. Hantier et Worms auraient bien entendu le droit de contrôle et de surveillance.

Article 26.
L'un des associés ne pourra jamais céder ni transporter tout ou partie de ses droits dans la présente société sans le consentement express de ces cointéressés.
Si M. Worms cédait à une personne, autre qu'à l'un des associés la part personnelle qu'il possède dans les steamers, sans le consentement de ses coassociés, M. Mallet et Hantier auraient alors le droit de demander de suite la dissolution de la présente société.

Article 27.
Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les associés eux-mêmes, ou avec leurs héritiers ou représentants seront jugées conformément à la loi.

Article 28.
Dans le cas de décès de l'un ou l'autre des associés, ses héritiers, pour prendre connaissance des affaires de la société, devront s'entendre sur le choix d'un seul mandataire pour les représenter de manière que l'associé ou les associés survivants ne soient pas exposés à répondre à tous les héritiers l'un après l'autre. Cette convention est de rigueur.

Article 29.
Pour l'exécution des présentes et suites, les parties font élection de domicile au Havre, en l'étude de Me Manchon, notaire rédacteur.

Article 30 et dernier.
Les dépôts aux greffes de justice de paix et de tribunal de commerce voulus par l'article 55 de la loi du 13 juin 1867, promulguée le 24 juillet suivant, auront lieu ultérieurement, de même que l'insertion prescrite par l'article 56 de cette loi.
À cet effet, tous pouvoirs sont dès à présent conférés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes.
Dont acte
Fait et passé au Havre en l'étude dudit Me Manchon.
L'an mil huit cent soixante-huit
Le douze mars
Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires.
Ensuite est écrit
Enregistré au Havre le 13 mars 1868, f° 11, v°, case 1ère. Reçu 5 F (société en nom collectif), 2 francs (pouvoir par M. Worms à M. Mallet), 5 francs (société en participation), décime et demi 1,80 F.
Signé [Geffron]
Expédition délivrée à M. Worms
[Paragraphe en marge de la 1ère page]
Les formalités prescrites par les articles 55 et 56 de la loi du 13 juin 1867 ont été remplies sur l'acte de société dont expédition est ci-contre, ainsi qu'il résulte de pièces déposées au rang des minutes de Me Manchon, notaire au Havre, soussigné le 10 avril 1868.


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