1867.04.15.Entre H. Worms et Hantier Mallet et Cie.Convention.Original

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Entre les soussignés, M. Hypolite Worms d'une part,
et M. Hantier Mallet & Cie, d'autre part ;
il a été dit et arrêté ce qui suit.

Attendu l'insuffisance du matériel naval actuel appartenant tant à M. Worms qu'à MM. Hantier Mallet et Cie et ce, malgré l'adjonction déjà faite du steamer "Isabelle", les soussignés sont convenus d'un commun accord de faire l'acquisition d'un nouveau steamer à hélices et en fer. A cet effet, pleins pouvoirs ayant été donnés à M. Mallet, ce dernier a acheté, pour compte des parties, le steamer anglais "Neptune", actuellement francisé sous le nom de "Marguerite".
Il a été convenu que ce steamer appartiendrait pour les deux tiers à M. Worms et pour un tiers à MM. Hantier Mallet & Cie (société dont M. Worms fait de plus partie comme associé commanditaire) et que, par conséquent, M. Worms aurait à payer les deux tiers de cette acquisition et la société Hantier Mallet & Cie l'autre tiers.
L'exploitation de ce steamer viendra se fusionner avec l'exploitation des autres steamers appartenant aux soussignés ou affrétés ou pouvant l'être par eux dans le même but et la répartition des bénéfices ou des pertes restera ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire deux tiers concernant M. Hypolite Worms personnellement et un tiers la maison Hantier Mallet & Cie.
MM. Hantier Mallet & Cie auront la direction générale et complète dudit steamer ainsi que les pouvoirs les plus étendus pour les réparations, travaux et améliorations à lui faire et ce, jusqu'au 31 décembre 1869, date de l'expiration des arrangements antérieurs contractés entre les soussignés suivant acte passé le 29 mars 1864 par-devant maître Manchon et son collègue, notaire au Havre.
MM. Hantier Mallet & Cie feront également assurer chaque année le steamer "Marguerite" pour la somme qu'ils jugeront convenable.
M. Hypolite Worms ratifie d'avance tout ce que la société Hantier Mallet & Cie croira utile de faire tant dans l'intérêt de cette société que dans celui de M. Worms personnellement.
En cas de perte du steamer "Marguerite" avant le 31 décembre 1869, MM. Hantier Mallet & Cie ne pourront en acheter un autre à la place sans le consentement par écrit de M. Worms, de même ce dernier ne pourra les contraindre à le remplacer contre leur gré.
En cas de perte dudit bateau, MM. Hantier Mallet & Cie auront à tenir compte à M. Worms des deux tiers des sommes payées par les assureurs puisqu'il sera personnellement propriétaire des deux tiers du steamer "Marguerite".
MM. Hantier Mallet & Cie choisiront dans chacun port leurs correspondants mais sans être responsables de leur solvabilité vis-à-vis de M. Worms. Ils leur alloueront les commissions qu'ils jugeront nécessaires.
Sur tout les frets faits par ledit steamer ainsi que sur les marchandises de transit, MM. Hantier Mallet & Cie auront droit à tous égards aux mêmes commissions que pour les steamers "Lucien", "Séphora" et "Gabrielle" ; de même, lorsque le steamer ira à Bordeaux, la maison de M. Hypolite Worms de cette ville en aura la consignation et aura droit aussi aux mêmes commissions que celles stipulées en sa faveur pour les autres steamers.
En cas de différends entre les parties sur l'interprétation de certaines clauses, il est convenu qu'elles prendront pour base leurs conventions antérieures consignées dans l'acte de société de MM. Hantier Mallet & Cie du 29 mars 1864, spécialement en l'article 15, l'exploitation du steamer "Marguerite" venant faire corps avec les autres steamers et le tout ne faisant en réalité qu'une seule et même affaire.
Au 31 décembre 1869, ledit navire sera licité entre les soussignés soit à l'amiable, soit en vente publique.
En cas de mort de M. Hypolite Worms, ses héritiers ne pourront exiger la vente ou le désarmement dudit navire steamer avant le 31 décembre 1869. À cette dernière date seulement, la licitation se fera ou à l'amiable ou par vente publique.
En cas de mort de M. Hantier ou même de M. Hantier et de M. Worms, rien ne sera changé à ce qui est dit ci-dessus, à savoir que l'exploitation continuera jusqu'au 31 décembre 1869.
En cas de mort de M. Mallet, M. Worms ou ses héritiers pourront demander à M. Hantier la licitation dudit steamer pour le 31 décembre après la mort de M. Mallet.
En cas de mort de M. Mallet avant le 31 décembre 1869, le présent achat ne changera rien, en ce qui concerne ses héritiers, à ce qui est dit en article 18 de l'acte de société de la maison Hantier Mallet & Cie et daté du 29 mars 1864.
Fait en triplicata et de bonne foi pour un exemplaire rester entre les mains de M. Hypolite Worms, un autre entre celles de M. Hantier et un autre entre celles de M. Mallet.

Havre le 15 avril 1867
Approuvé l'écriture ci-dessus / F. Mallet / Hantier Mallet & Cie
Approuvé l'écriture ci-dessus / J. Hantier / Hantier Mallet & Cie
Approuvé l'écriture ci-dessus / Hypolite Worms.


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