1867.04.09.De la Compagnie universelle du canal de Suez.Original

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Compagnie universelle du canal maritime de Suez
Administration
Square Clary, 9
Secrétariat général
Exploitation
nº897

Paris, le 9 avril 1867

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 2 avril 1867, j'ai l'honneur de vous confier, d'ordre et pour compte de la compagnie universelle du canal de Suez, l'achat et le transport jusqu'à Port-Saïd, sous palan, de 1.000 (mille) tonneaux de mille kilogrammes de charbons à vapeur en roches, savoir : 500 tonneaux Cardiff et 500 tonneaux Newcastle pris aux premières mines de la liste du gouvernement, extra-criblés. Vous aurez à diviser cette commande en deux chargements qui devront être rendus à Port-Saïd avant le 30 mai.
Vous affréterez les deux navires transporteurs et ferez toutes les assurances au mieux des intérêts de la compagnie. En un mot, vous serez chargé de toutes opérations depuis la prise en possession des charbons jusqu'à leur débarquement à Port-Saïd. Les navires ne devront faire aucune relâche en route, sauf les cas de force majeure dûment constatés.
Vous dresserez, en quatre exemplaires, la facture d'achat, d'assurances et d'expédition de ces mille tonneaux de charbon, et votre compte sera soldé à Paris, savoir :
1. Le coût du charbon quand vous produirez les certificats d'origine, trois chartes-parties d'affrètement et trois connaissements,
2. Les primes d'assurances quand vous produirez les polices régularisées,
3. Le fret et autres frais, suivant état accepté, quand avis aura été transmis d'Égypte de la réception des charbons, déduction faite des sommes qui auraient pu être payées à Port-Saïd au capitaine, sur le fret, et d'après vos ordres.
La compagnie vous accorde, pour vos peines et soins, une commission de 0,75 F (75 centimes) par tonneau de charbon débarqué à Port-Saïd. Cette commission vous sera payée à Paris avec le fret et autres frais ; tous ces divers paiements étant sans escompte.
Si huit jours après le 30 mai, la livraison de ces 1.000 tonneaux n'a pas été faite et s'il n'est pas produit de justification d'empêchement de force majeure pour expliquer ce retard, la compagnie pourra se procurer, à vos frais, la quantité de charbon dont elle aura besoin. Dans le cas où ce retard excéderait six semaines, la compagnie aurait le droit de vous abandonner ces charbons, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait avoir droit, et qui sont, dès à présent, fixés à 25 F par tonne non fournie.
Les capitaines de navires porteurs de charbon se rendant à Port-Saïd, se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leurs navires. Le déchargement s'opérera contre quai ou dans des allèges ou des chalands de la compagnie. Le charbon sera pris sous palan.
La constatation de la quantité de charbon livrée sera faite au moment du débarquement, soit à bord, soit à quai, et par un pesage ou cubage contradictoirement entre les agents du transit et votre agent ou le capitaine du navire.
Toutes les contestations qui pourront s'élever entre vous et la compagnie au sujet de l'exécution de l'ordre que je vous transmets, seront jugées par le tribunal de commerce de la Seine, les frais d'enregistrement supportés par celle des parties qui succomberait dans l'instance qui aurait rendu cette formalité nécessaire.
Vous voudrez bien m'accuser réception de cette lettre en en reproduisant exactement les termes, à titre d'acceptation.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour le président et par délégation
Le Vice-président,
Signature lisible

A Monsieur Hte Worms, 7, rue Scribe - Paris


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