1854.10.02.Du ministère de la Marine et des Colonies.Adjudication.Smyrne.Original

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Paris
Charbon de terre
M.
Adjudicataire
Date de la notification du marché :


Marine et Colonies
Cahier

Date du marché :

Indication du lieu de paiement :

Des conditions particulières relatives à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de mille à douze cents tonneaux de mille kilogrammes
de charbon de terre, d'origine anglaise, à effectuer à Smyrne.
Numéro de la nomenclature : 136.-1.

Article premier.
La présente adjudication a pour objet la fourniture de mille à douze cents tonneaux de mille kilogrammes de charbon de terre, d'origine anglaise, à expédier directement à Smyrne aux époques ci-après :
De 500 à 600 tonneaux avant le 1er décembre 1854 ;
De 500 à 600 tonneaux avant le 1er janvier 1855.
Ces délais sont de rigueur, et, dans le cas où les expéditions ne seraient pas effectuées aux époques ci-dessus indiquées, une réduction de dix pour cent sera opérée de droit sur le prix du marché, sans préjudice des pénalités prévues par l'article 18 ci-après.

Art. 2.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Paris, le 2 octobre 1854, à midi, sur soumissions cachetées, conformes au modèle annexé au présent cahier des charges. Les soumissions devront être cachetées et présentées dans les formes tracées par les conditions générales du 30 mars 1847.
Elles seront ouvertes par le président de la commission nommée par le Ministre, en présence d'un officier du contrôle central.

Art. 3.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé de garantie de la somme de cinq mille francs, qui pourra être réalisée en numéraire, en rentes nominatives directes ou départementales ou en rentes au porteur, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris.

Art. 4.
Il ne sera pas indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.

Art. 5.
Il ne sera pas admis d'offre de rabais sur le prix de l'adjudication.

Art. 6.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à la somme de cinq mille francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de dix jours, à compter de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le Ministre, si le cautionnement est fait en numéraire.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur du matériel dans les cinq jours qui suivront les délais ci-dessus indiqués.
Dans le cas où l'adjudicataire aurait l'intention d'effectuer son cautionnement en rentes, il devra en faire la demande au Ministre de la marine dans le délai de trois jours, à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois lui est accordé pour cette réalisation. Les cautionnements définitifs en rentes ne pourront être constitués qu'en rentes nominatives directes.

Art. 7.
Les charbons devront provenir des mines connues sous les dénominations suivantes :
Charbon de Newcastle. - West-HartIey-Main, BuddIe's-West-HartIey, Carr's-HartIey, Davison's-West-HartIey.
Charbon de Cardiff.- Aberaman-Merthyr, Aberdare-Company, Nixon's-Merthyr, Hill's-Plymouth-Work.

Art. 8.

L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre, sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, l'adjudicataire justifiera de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire du port d'embarquement.
Si les chargements de charbon ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'Administration des douanes au port d'expédition.
Ces certificats seront remis, au lieu de livraison, à l'autorité maritime.

Art. 9.
Le transport des charbons formant l'importance de cette fourniture pourra avoir lieu par navires de toute nation.
L'adjudicataire sera tenu d'envoyer au ministère delà marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
3° La police d'assurance de chaque chargement ;
4° Un certificat de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, son tonnage et la quantité en kilogrammes des charbons compris dans le chargement.
Lors de la liquidation, il ne sera pas tenu compte à l'adjudicataire des quantités de charbons qui dépasseraient celles portées dans le certificat ci-dessus indiqué.

Art. 10.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes pour le charbon de Newcastle et quatre-vingt-trois kilogrammes pour le charbon de Cardiff.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon, et pourront le soumettre à l'analyse chimique lorsqu'il leur paraîtra contenir trop de pyrites.
Le fournisseur aura la faculté de réclamer les mêmes épreuves.

Art. 11.
L'adjudicataire devra faire cribler le charbon avant l'embarquement, de manière à ce que la fourniture ne se compose que de charbon en roches. Toutefois, on tolérera au déchargement le menu qui résultera des brisures et qui, dans tous les cas, ne devra pas dépasser quinze pour cent delà quantité de charbon en roches admise en recette.

Art. 12.
Les capitaines des navires annonceront leur arrivée au consul de France à Smyrne, et se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours, et les capitaines devront avoir pris le troisième jour la place qui leur aura été désignée.
Dès que les navires auront pris la position indiquée, la commission des recettes, nommée par le consul de Smyrne, se rendra à bord du navire, pour examiner, en présence du représentant du fournisseur, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 10.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative , la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article. Le débarquement du charbon ne sera opéré qu'après qu'elle en aura prononcé l'admission.
Toutefois, si, pendant l'opération du déchargement, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.

Art. 13.
La mise à terre des charbons sera effectuée par les soins de l'adjudicataire, suivant les indications qui lui seront données par le consul.
Ces frais de mise à terre, ainsi que ceux de pesage et de criblage seront à la charge du fournisseur.
Quant au transport du lieu de déchargement dans les magasins de la marine, il sera effectué par les soins et au compte de ce département.
L'administration de la marine procédera à la recette des charbons, de manière à ce que le fournisseur puisse décharger au moins deux navires à la fois, et débarquer de chacun d'eux vingt tonneaux de charbon par jour ouvrable.

Si des obstacles dépendant de l'Administration empêchaient le titulaire du marché de livrer, dans la limite fixée, la quantité ci-dessus indiquée, il lui serait accordé une indemnité de 50 centimes par tonneau de jauge.
Dans la cas, au contraire, où les retards proviendraient du capitaine, la même indemnité serait accordée à la marine et prélevée sur les payements à faire au fournisseur.

Art. 14.
L'article 45 des conditions générales, relatif à la tolérance de livraison d'un vingtième en plus ou en moins, n'est pas applicable à la présente fourniture.
L'adjudicataire devra se mouvoir dans les limites minima et maxima fixées par le cahier des charges.

Art. 15.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles précédents seront rebutés.
L'adjudicataire devra pourvoir à leur remplacement dans un délai de deux mois.

Art. 16.
Le fret du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires seront à la charge de l'adjudicataire.

Art. 17.
Les payements auront lieu à.
La liquidation sera faite à Paris, de la manière suivante : moitié de la valeur de chaque chargement après que l'adjudicataire aura produit les pièces exigées par l'article 9, constatant le départ du navire, le complément après qu'il aura remis au Ministre les documents constatant l'admission en recette des charbons expédiés.
L'adjudicataire demeurera responsable envers la marine des avances qui lui seront faites sur chaque chargement.
Dans le cas où des navires porteurs de charbons viendraient à se perdre, ou dans le cas où les charbons présentés en recette seraient rebutés, les avances qui auraient été faites au fournisseur seront remboursées par lui à la marine, ou prélevées sur les payements à lui faire, ou, à défaut, sur son cautionnement.

Art. 18.
Si, cinq jours après l'époque fixée pour les expéditions, l'adjudicataire n'a pas adressé au Ministre les pièces exigées par l'article 9, ou s'il n'a pas produit des justifications d'empêchement de force majeure pour le retard apporté dans ses expéditions, le Ministre pourra soit faire acheter et expédier à son compte la quantité de charbon dont l'envoi serait en retard, soit saisir son cautionnement en partie ou en totalité, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, de la faculté de résilier le marché.
Dans le cas d'achat à son compte, la plus-value, s'il y en a, sera retenue sur les payements à lui faire, et à défaut sur son cautionnement.

Art. 19.
Si les navires porteurs de charbons faisaient dès escales volontaires qui n'auraient pas le caractère d'empêchements de force majeure, l'adjudicataire sera passible soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des charbons compris dans les chargements, soit de la saisie totale ou partielle de son cautionnement.

Art. 20.
Il sera imprimé, aux frais de l'adjudicataire et par les soins de l'Administration, cinquante exemplaires du présent cahier des conditions particulières, de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.

Art. 21.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les payements à faire par suite de l'exécution du présent marché.

Art. 22.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.

Arrêté par la Commission permanente des marchés.

Paris, le 8 septembre 1854.
Signé J. Le Marchand, F. Jacques, de Montaignac, Allix, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre,
Paris, le 9 septembre 1854.
Le directeur du matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 11 septembre 1854.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Théodore Ducos.

Procès-verbal d'adjudication

Aujourd'hui, [...] mil huit cent cinquante-quatre, en conséquence des ordres du Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, et conformément aux avis affichés et publiés tant à Paris que dans les autres places de commerce, nous, Membres composant la Commission nommée par le Ministre, avons procédé, en présence d'un officier du contrôle central, à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de mille à douze cents tonneaux de mille kilogrammes de charbon de terres en roches, d'origine anglaise, à effectuer à Smyrne.
Lecture faite du cahier des conditions particulières, [...] soumission [...] été remise entre les mains du président et déposée[...] sur le bureau. [...] soumission , décachetée[...] dans l'ordre de présentation, [...] donné les résultats suivants : [...].

Soumission

[...] soussigné (1)
demeurant à  [...], département d[...] et faisant élection de domicile à Paris chez M. [...], rue [...], n° [...], soumet[...] et engage[...] envers le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer à frais et risques, à Smyrne, dans les délais et aux conditions déterminés par le cahier des conditions particulières, la quantité de [...] mille tonneaux de mille kilogrammes de charbon de terre, d'origine anglaise, au prix de [...] le tonneau. Les payements de livraison auront lieu à [...]
[...] déclar[...] avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847, et [...] engage[...] à [...] y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges.
Fait à [...] , le [...] 18[...].

(1) Noms et prénoms des personnes en toutes lettres, ou les raisons sociales des compagnies.




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