1854.08.30.Au ministère de la Marine et des Colonies.Soumission.Gallipoli.Original

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Paris
Charbon de terre
M. Worms (Hyppolite)
Soumissionnaire
Date de la notification du marché :
le 2 septembre 1854
Le chef du bureau des approvisionnements généraux, Signé F. Jacques


 

Marine et Colonies
Soumission

Date du marché :
30 août 1854
Indication du lieu de paiement :
Paris

Pour la fourniture de six mille à six mille cinq cent tonneaux
de charbon de terre en roches, d'origine anglaise à effectuer à Gallipoli.
Numéro de la nomenclature : 136.-1.

Je soussigné, Worms (Hippolyte), demeurant à Paris, rue Laffitte, n°46, et y faisant élection de domicile, m'engage envers le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer à mes frais et risques, à Gallipoli, aux conditions déterminées ci-après, la quantité de six mille à six mille cinq cent tonneaux de mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, au prix de cinquante-sept francs cinquante centimes le tonneau.

Article premier.
La quantité ci-dessus indiquée devra être expédiée directement pour Gallipoli aux époques ci-après, savoir :
Moitié avant le 15 octobre 1854,
Et le complément avant le 15 novembre suivant.
Ces délais sont de rigueur, et, dans le cas où les expéditions ne seraient pas effectuées aux époques ci-dessus indiquées, une retenue de 10 p. o/o sera opérée de droit sur le prix du marché, sans préjudice des pénalités prévues par l'article 15 ci-après.

Art. 2.
Comme garantie du présent marché, j'affecte la somme de trente-six mille francs, dont le récépissé est ci-joint.

Art. 3.
Les charbons seront d'origine anglaise, de Newcastle et de Cardiff, et devront provenir des mines ci-après indiquées :
Charbon de Newcastle. - West-HartIey-Main, BuddIe's-West-Hartley, Carr's-HartIey, Davison's-West-HartIey, Longridge-West-HartIey.
Charbon de Cardiff. - Aberaman-Merthyr, Aberdare Company, Nixon's-Merthyr, Hill's-Plymouth-Work, Blaengwan-Merthyr, Powell's Duffryn, Sgyborwen-Merthyr.

Art. 4.
L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre, sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, je justifierai de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire du port d'embarquement.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'Administration des douanes au port d'expédition.
Ces certificats seront remis, au lieu de livraison, à l'autorité maritime.

Art. 5.
Le transport des charbons formant l'importance de cette fourniture pourra avoir lieu par navires de toute nation.
Je serai tenu d'envoyer au ministère de la marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
3° Un certificat, de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, son tonnage et la quantité en kilogrammes des charbons compris dans le chargement.
Lors de la liquidation de chaque chargement, il ne sera pas tenu compte des quantités de charbon qui dépasseraient celles portées dans le certificat des quantités ci-dessus indiqué.

Art. 6.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, et seront exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes pour le charbon de Newcastle et quatre-vingt-trois kilogrammes pour le charbon de Cardiff.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon.
J'aurai la faculté de réclamer les mêmes épreuves.

Art. 7.
Je m'engage à faire cribler le charbon avant l'embarquement, de manière à ce que la fourniture ne se compose que de charbons en roches ; toutefois, on tolérera au déchargement le menu qui résultera des brisures, et qui, dans tous les cas, ne devra pas dépasser quinze pour cent de la quantité de charbon en roches admise en recette.

Art. 8.
Les capitaines des navires porteurs des charbons expédiés annonceront leur arrivée au commandant supérieur de Gallipoli, et se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours et les capitaines devront avoir pris, le troisième jour, la place qui leur aura été désignée.
Dès que les navires auront pris la position indiquée, la commission des recettes nommée par le consul de France se rendra à bord pour examiner, en présence de mon représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 6.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article.
Toutefois, si pendant l'opération du déchargement, qui aura lieu par les soins et aux frais de la marine, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.

Art. 9.
Les charbons seront livrés sous palan à l'Administration de la marine, de manière à ce qu'elle puisse les recevoir soit dans des allèges, soit à quai.
Les opérations de pesage, de recette et de déchargement devront être conduites de manière à ce qu'il soit débarqué au moins vingt tonnes de charbon par jour ouvrable, et le temps le permettant.
Si le délai de deux jours spécifié à l'article 8 venait à être dépassé, ou si les opérations de déchargement sont entravées par le fait de la marine, il me sera accordé, pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.
Dans le cas contraire, où le retard serait du fait du capitaine, la même indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge sera réciproquement accordée à la marine et prélevée sur les payements à me faire.

Art. 10.
Le pesage se fera à bord, par les soins et aux frais de la marine.

Art. 11.
L'article 45 des conditions générales, relatif à la tolérance de livraison d'un vingtième en plus ou en moins, n'est pas applicable à la présente fourniture.
Je serai tenu de me mouvoir dans les limites minima et maxima indiquées ci-dessus.

Art. 12.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus seront rebutés.
Je devrai pourvoir à leur remplacement dans un délai de deux mois.

Art. 13.
Le fret du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires seront à ma charge.

Art. 14.
La liquidation et le payement des livraisons auront lieu à Paris, de la manière suivante : moitié de la valeur de chaque chargement après que j'aurai produit les pièces exigées par l'article 5, constatant le départ du navire, le complément après que j'aurai remis au Ministre les documents constatant l'admission en recette des charbons expédiés.
Je demeure responsable envers la marine des avances qui me seront faites sur chaque chargement.
Dans le cas où des navires porteurs de charbons viendraient à se perdre, ou dans le cas où les charbons présentés en recette seraient rebutés, les avances qui m'auraient été faites sur ces chargements seront remboursées par moi à la marine, ou prélevées sur les payements à me faire, ou, à défaut, sur mon cautionnement.

Art. 15.
Si, cinq jours après l'époque fixée pour les expéditions, je n'ai pas adressé au Ministre les pièces exigées par l'article 5, ou si je n'ai pas produit des justifications d'empêchement de force majeure pour le retard apporté dans mes expéditions, le Ministre pourra soit faire acheter et expédier à mon compte la quantité de charbon dont l'envoi serait en retard, soit saisir mon cautionnement en partie ou en totalité, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, de la faculté de résilier le marché.
Dans le cas d'achat à mon compte, la plus-value, s'il y en a, sera retenue sur les payements à me faire, et à défaut sur mon cautionnement.

Art. 16.
Si les navires porteurs des charbons faisaient des escales volontaires qui n'auraient pas le caractère d'empêchements de force majeure, je serai passible, soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des charbons compris dans les chargements, soit de la saisie totale ou partielle de mon cautionnement.

Art. 17.
Il sera imprimé à mes frais, par les soins de l'Administration, cinquante exemplaires du présent marché.

Art. 18.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les payements à faire par suite de l'exécution du présent marché.

Art. 19.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.

Paris, le 30 août 1854.
Signé Hte Worms.
Accepté par la Commission permanente des marchés.
Paris, le 30 août 1854.
Signé J. Lemarchand, F. Jacques, de Montaignac, Allix, et Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre,
Le présent marché passé de gré à gré pour cause d'urgence :
Paris, le 11 juillet 1854.
Le directeur du matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 12 juillet 1854.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Théodore Ducos.
Enregistré à Paris, le 2 septembre 1854, f° 124 v°, case 3. Reçu deux francs vingt centimes.
Signé Bernier.
Pour copie conforme :
Le directeur du matériel.


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