1853.06.20.Du ministère de la Marine et des Colonies.Adjudication.Cayenne et Saint-Joseph.Original

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Paris

Charbon de terre

M.
Adjudicataire

Date de la notification du marché :




Marine
et Colonies

Date du marché :

Durée du marché :
 ... Mois
Du ...
Au ...

Indication du lieu de payement :

Cahier
des conditions particulières relatives à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de trois millions de kilogrammes de charbon de terre, d'origine anglaise (Newcastle et Cardiff), à effectuer à Cayenne et à l'île de Saint-Joseph (Guyane française).
Numéro de la nomenclature: 136 - 1

Article premier
La présente adjudication a pour objet la fourniture de trois millions de kilogrammes de charbon de terre, d'origine anglaise (Newcastle et Cardiff), à effectuer à Cayenne et à l'île de Saint-Joseph (Guyane française).
Les livraisons auront lieu aux époques ci-après désignées, et les quantités à livrer dans chacune de ces deux localités devront être moitié en charbon de Newcastle et moitié en charbon de Cardiff.

Époques de livraisons

Quantité à livrer

 

A Cayenne

A l'île Saint-Joseph

Avant la fin de septembre 1853

500.000 k

500.000 k

Avant le 31 décembre 1853

500.000 k

 

Avant le 31 mars 1854

1.000.000 k

500.000 k

Total

2.000.000 k

1.000.000 k

Ces délais de livraison pourront être devancés, mais ne devront pas être dépassés, et le mois de tolérance spécifié dans l'article 57 des conditions générales du 30 mars 1847 ne sera pas applicable à la présente fourniture.

Art. 2.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Paris, le 20 juin 1853, à midi, sur soumissions conformes au modèle annexé au présent cahier des charges.
Les soumissions devront être cachetées et présentées dans les formes tracées par les conditions générales arrêtées le 30 mars 1847.
Elles seront ouvertes par le président de la commission nommée par le Ministre, en présence d'un officier du contrôle central.

Art. 3.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé de garantie d'une somme de quinze mille francs, qui pourra être réalisée en numéraire, en rentes nominatives directes ou départementales, ou en rentes au porteur, à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris.

Art. 4.
Il ne sera pas indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.

Art. 5.
Il ne sera pas admis d'offres de rabais sur le prix d'adjudication.

Art. 6.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à la somme de quinze mille francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de dix jours, à compter de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le Ministre, si le cautionnement est fait en numéraire.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur du matériel dans les six jours qui suivront les délais ci-dessus indiqués.
Dans le cas où l'adjudicataire aurait l'intention d'effectuer son cautionnement en rentes, il devra en faire la demande au Ministre de la marine dans le délai de trois jours à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois lui est accordé pour cette réalisation. Les cautionnements définitifs en rentes ne pourront être constitués qu'en rentes nominatives directes.

Art. 7.
Les charbons de Newcastle devront provenir des mines connues sous les dénominations suivantes :
West-Hartley-Main, Buddle's West-HartIey, Carr's Hartley, Davison's West-HartIey.
Les charbons de Cardiff seront extraits des mines ci-après :
Aberaman-Merthyr, Aberdare-Company, Nixon's Merthyr, Hill's Plymouth-Work.

Art. 8.
L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre , sera justifiée par la production des certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, l'adjudicataire justifiera de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire du port d'embarquement.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'Administration des douanes au port d'expédition.
Ces certificats seront remis, au lieu de livraison, à l'autorité maritime.

Art. 9.
Le transport desdits charbons sera effectué exclusivement par navires français.
L'adjudicataire sera tenu d'envoyer au ministère de la marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de là facture constatant l'importance de chaque chargement ;
3° Un certificat de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, ainsi que son tonnage ;
4° Un certificat de la douane du port d'expédition constatant l'importance du chargement en charbon de terre. Ce certificat sera visé, en France, par le chef du service de la marine, et, en Angleterre, par le consul de France, qui constatera les quantités en kilogrammes des charbons compris dans chaque chargement.
Un duplicata du certificat de douane ci-dessus indiqué, ainsi que de la facture, devra être produit, par le capitaine de chaque navire, à l'autorité à la disposition de laquelle il remettra son chargement, avant qu'il soit procédé à la recette des charbons.

Art. 10.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes pour le charbon de Newcastle et quatre-vingt-trois kilogrammes pour le charbon de Cardiff.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le trouveront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon, et pourront le soumettre à l'analyse chimique, lorsqu'il leur paraîtra contenir trop de pyrites.
Le fournisseur aura la faculté de réclamer les mêmes épreuves.

Art. 11.
Les capitaines des navires porteurs des charbons expédiés par l'adjudicataire annonceront leur arrivée aux autorités locales de Cayenne et de l'île Saint-Joseph, et se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours.
Si ce délai venait à être dépassé, ou si des obstacles dépendants de l'administration de la marine ne permettaient pas à l'adjudicataire d'effectuer son déchargement à l'époque ci-dessus indiquée, il lui sera accordé, pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.

Art. 12.
Avant le déchargement, la commission des recettes se rendra à bord des navires. Elle examinera, en présence du fournisseur ou de son représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 10.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas de l'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article ; le débarquement du charbon ne sera opéré qu'après qu'elle en aura prononcé l'admission.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.

Art. 13.
Les frais de mise à terre des charbons, ainsi que le criblage et le pesage seront à la charge de l'adjudicataire. Le transport desdits charbons, du lieu de déchargement dans les magasins de la marine, sera exécuté par les soins et aux frais de la marine.

Art. 14.
La fourniture se composera exclusivement de charbon en roches, et il ne sera pas admis en recette de charbon menu.
Sera considéré comme charbon menu celui qui, dans l'opération du criblage auquel le charbon devra être soumis, passera soit à travers une grille dont les trous auront trois centimètres de côté et qui sera inclinée à quarante degrés à l'horizon, soit à travers un râteau dont les dents auront trois centimètres d'intervalle.
Toutefois, on ne criblera que le petit charbon et la poussière, et on distraira, pour le peser sans criblage, tout le charbon en morceaux d'une dimension évidemment plus forte que les trous de la grille.

Art. 15.
Les charbons seront reçus au quintal métrique. Le pesage se fera sur le point où le déchargement aura lieu.

Art. 16.
L'article 48 des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 n'est pas applicable à la présente fourniture.

Art. 17.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles précédents seront rebutés.
Ils devront être enlevés immédiatement par les soins de l'adjudicataire, qui ne sera pas admis à les remplacer.

Art. 18.
Le fret, du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires seront à la charge de l'adjudicataire.
Les droits de douane à Cayenne et à l'île Saint-Joseph seront à la charge de la marine.

Art. 19.
Les payements auront lieu à Paris ou dans les départements, suivant l'indication que l'adjudicataire aura donnée à cet égard dans sa soumission.
La liquidation aura lieu à Paris, sur la présentation du procès-verbal dressé par la commission qui aura fait la recette.
Ce procès-verbal, indiquant la quantité de charbon en roches admise en recette, sera établi en triple expédition, dont une sera remise au titulaire du marché ou à son représentant, l'autre adressée à Pans et la troisième gardée dans la colonie.

Art. 20.
Dans le cas où l'adjudicataire n'aurait pas adressé au Ministre, un mois avant les époques fixées pour les livraisons, les pièces exigées par l'art. 8, constatant le départ des quantités obligatoires, il lui sera demandé des explications sur les causes des retards apportés dans ses expéditions.
Si les explications demandées ne sont point parvenues dans le délai de huit jours, ou si les motifs allégués ne rentrent point dans les cas de force majeure, le Ministre pourra prononcer la résiliation du marché, avec saisie totale ou partielle du cautionnement, ou faire acheter, au compte du fournisseur, la quantité de charbon dont l'expédition serait en retard. Le montant de la plus-value sera prélevé sur le cautionnement.

Art. 21.
Si, par suite d'escales volontaires des navires porteurs des charbons ou de circonstances qui n'auraient point le caractère d'empêchements de force majeure, les livraisons ne sont point complètement effectuées aux termes fixés par l'article 1er, sans délai de tolérance, l'adjudicataire sera passible, suivant le cas, soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des livraisons effectuées tardivement, soit de la saisie totale ou partielle de son cautionnement.

Art. 22.
Il sera imprimé aux frais de l'adjudicataire, et par les soins de l'Administration, cinquante exemplaires du présent cahier des conditions particulières, de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.

Art. 23.
Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré au profit de la caisse des invalides de la marine une retenue de trois pour cent sur tous les payements à faire par suite de l'exécution du présent marché.

Art. 24.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Arrêté par les Membres de la Commission permanente des marchés.

Paris, le 30 mai 1853.
Signé J. Lemarchand, P. Jacques, Laffont de Ladebat, Bayle, D'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre ;
Paris, le 1er juin 1853.
Le directeur du matériel,
Signé Garnier.
Approuvé :
Paris, le 6 juin 1853.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Théodore Ducos.

Procès-verbal d'adjudication

Aujourd'hui, [...] mil huit cent cinquante-[...], en conséquence des ordres du Ministre de la marine et des colonies, et conformément aux avis affichés et publiés tant à Paris que dans les autres places de commerce, nous, [...].

Soumission

[...] soussignés (1),
demeurant à [...], département d[...] et faisant élection de domicile à Paris, chez M. [...], rue [...], n° [...], soumet[...] et engage[...] envers le Ministre de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer à [...] frais et risques, à Cayenne et à l'île Saint-Joseph (Guyane française), dans les délais et aux conditions déterminés par le cahier des conditions particulières, la quantité de trois millions de kilogrammes de charbon de terre, d'origine anglaise (Newcastle et Cardiff), aux prix suivants :

Indication
de l'espèce de charbon

Espèce des unités

Quantités à livrer

Prix des 100 kilo.

Application des prix aux quantités livrées

A Cayenne

 

 

   

- Charbon de Newcastle

Kilos

1.000.000

   

- Charbon de Cardiff

Kilos

1.000.000

   

A l'île Saint-Joseph

 

 

   

- Charbon de Newcastle

Kilos

500.000

   

- Charbon de Cardiff

Kilos

500.000

   

Total

 

3.000.000

   

Arrêté la présente soumission à la somme de [...].
Les payements de livraisons auront lieu à [...]
[...] déclar[...] avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847, et [...]engage[...] à [...] y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges.

(1) Noms et prénoms des personnes en toutes lettres, ou les raisons sociales des compagnies!

Fait à [...] , le [...] 1853.

 

 

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