1950.11.23.Note (sans émetteur ni destinataire).Paris.Adjudication du Havre

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Paris, le 23 novembre 1950

Note

Adjudication - ville du Havre - La succursale des Services charbons du Havre, ayant participé à une adjudication de la Ville, le paiement des fournitures faites s'est trouvé subordonné à la présentation d'un certificat de non sanction pour collaboration économique.
Ne pouvant l'obtenir sur le plan régional, la succursale s'est donc retournée vers le siège, par l'intermédiaire de sa direction générale en vue d'agir sur le plan national à Paris.
Des démarches ont été faites aussitôt et étant donné la tournure qu'elles ont prise, mettant en cause personnellement deux associés de la Maison, il est bon d'en rappeler la succession et de voir comment elles peuvent être poursuivies.
Une circulaire du préfet de la Seine inférieure, datée du 16 août 1949, donc de création récente, avait prescrit que le dossier de soumission à l'adjudication dont il est question ici, devait être accompagné de deux pièces :
1° - Un jugement de la Commission de confiscation des profits illicites, faisant ressortir que la Maison n'avait pas été sanctionnée par la dite Commission.
2° - Un certificat du Comité national ou régional interprofessionnel d'épuration, attestant que la Maison n'avait été l'objet d'aucune sanction pour collaboration économique avec l'occupant.
L'adjudication semble avoir été attribuée à la succursale malgré l'absence de ces deux pièces, dont la production devait exiger naturellement un certain temps. II n'en est pas moins vrai que celles-ci sont maintenant nécessaires pour obtenir le paiement des fournitures, ainsi qu'il est dit plus haut.
Etant donné toutefois leur caractère un peu insolite, il avait été demandé à la succursale de procéder à une enquête pour savoir si la même condition avait été posée à l'ensemble des adjudicataires concurrents. Effectivement il s'agissait d'une mesure générale et non discriminatoire.
La première pièce a pu être obtenue assez facilement. S'agissant de la seconde, au contraire les plus grosses difficultés ont été rencontrées.
Tout d'abord, la découverte de l'organisme administratif véritablement habilité pour délivrer le document demandé. Cette première recherche a conduit des services de la préfecture de la Seine à ceux du bureau de l'ordre de la Cour de justice, puis finalement au Cabinet du préfet de police (1er bureau).
Celui-ci, après avoir mis en mouvement un fonctionnaire des Renseignements généraux, pour procéder à une enquête d'ailleurs fort étendue, a finalement, au bout d'un temps très long, environ 2 mois et demi, et en dépit de nombreux rappels, saisi de notre demande primitive un Comité régional interprofessionnel d'épuration dans les entreprises, siégeant à la Mairie du 4ème, place Vaudoyer.
A son tour ce Comité régional, en raison de l'importance et de l'étendue géographique de la Maison, s'est dessaisi au profit de la Commission nationale d'épuration dans les entreprises, siégeant 15, rue Vernet.
C'est cette Commission qui semblait être le dernier maillon de la chaîne qui venait d'être suivie.
Toutefois, et c'est là l'origine d'une nouvelle série de difficultés, s'agissant d'une société de personnes, c'est à la personne même des deux associés en exercice pendant l'occupation que devait se rapporter l'attestation exigée.
C'est dans ces conditions que le 21 novembre 1950 nous parvenait l'attestation ci-jointe, établie par cette Commission nationale, et dont la rédaction volontairement réservée permet de penser que, d'une part, elle risque de ne pas correspondre aux exigences posées par la circulaire du préfet de la Seine inférieure, et d'autre part, que la Commission nationale ne paraît pas être l'organisme qui peut, en dernière analyse, établir ce certificat de "non sanction" puisque "il n'est en rien préjugé de la situation des intéressés devant les autres comités interprofessionnels d'épuration, les Cours de justice et les Comités ministériels éventuellement compétents".
Par ailleurs, une réserve plus marquée a été faite en ce qui concerne l'un des deux associés.
C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, il a été fait de nouveau appel à la succursale du Havre pour qu'elle essaie d'obtenir de façon pressante, de la part des services de la préfecture de la Seine inférieure, l'indication précise de l'autorité valable pour fournir ladite attestation d'une part, et si possible, d'autre part, le libellé même de l'attestation qui pourrait lui donner satisfaction.
Au demeurant, ne devrait-on pas s'efforcer d'agir sur un autre plan pour essayer d'obtenir de l'administration havraise l'abandon d'une exigence qui ne semble pas être demandée par les autres administrations préfectorales.


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