1943.01.23.Entre Karl Kaufmann et L. Nicol.Accord

Pièce annexe n°48 - rapport de Gaston Bernard page 205 

Accord

Entre le Reichskommissar pour la navigation maritime à Berlin, Reichsstatthalter Karl Kauffmann, au nom du gouvernement allemand,
Et
M. L. Nicol, comme délégué du gouvernement français,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Le gouvernement allemand affrète au gouvernement français le tonnage de navires énuméré à l'article 2 (bateaux d'un tonnage supérieur à 1.600 tonnes) et les bateaux de cabotage (100-1.600 tonnes brutes).

Article 2
Fera l'objet du présent contrat le tonnage des navires se trouvant en Méditerranée dans l'ordre ci-après indiqué :

  • Tous les vapeurs français (cargos fonctionnant au charbon et paquebots) d'un tonnage supérieur à 1.600 tonnes.
  • Tous les pétroliers d'un tonnage supérieur à 1.600 tonnes.
  • Le petit tonnage de 100-1.600 tonnes brutes.
  • Tous les bateaux à moteurs et les navires fonctionnant au mazout d'un tonnage supérieur à 1.600 tonnes.
  • La navigation intérieure française ne fera pas l'objet de ce contrat.
    Pour les besoins propres du gouvernement français le Reichskommissar met à sa disposition environ 50.000 tonnes brutes de navires ayant fait l'objet de la note de la délégation française du 25 novembre N°P.679 DE/M.

    Article 3
    Le tonnage français faisant l'objet du présent contrat sera confié à des armateurs allemands, la Mittelmeerreederei GMBH dont le siège se trouve à Hambourg (succursale à Marseille).
    Des représentants de la navigation française qui seront désignés par le Reichskommissar für die Seeschiffahrt sur la proposition du gouvernement français, feront partie du conseil de la  bon Mittelmeerreederei.

    Article 4
    Le gouvernement français met les bateaux énumérés à l'article 2 ci-dessus en bon état de marche, avec tout l'outillage et l'inventaire contre paiement et, dans la mesure du possible, l'équipage français au complet, à la disposition du gouvernement allemand dans les ports d'attache.
    Dans la mesure où les bateaux français ne peuvent, pour cause d'avarie, être affrétés en état de marche, le gouvernement allemand peut en prendre charge en leur état actuel et les remettre en état à ses frais.

    Article 5
    Le gouvernement allemand paie au gouvernement français pour la mise à la disposition des bateaux, une indemnité annuelle se montant à 5% de la valeur de ces bateaux au 31 août 1939.
    La valeur des bateaux à cette époque sera déterminée par une commission mixte germano-française statuent sous la présidence d'une personnalité allemande assistée de deux représentants allemands et deux représentant français. Les membres de cette commission seront désignés par le Reeichskommissar en accord avec le gouvernement français. L'établissement de la valeur devra s'effectuer le plus rapidement possible. Au cas où un accord n'interviendrait pas dans un délai convenable, cette valeur sera fixée par le Reichskommissar für die Seeschiffahrt.
    Présideront à la fixation de cette valeur, les principes tels qu'ils sont en usage à l'occasion de l'affrètement du tonnage allemand chez les armateurs allemands par le gouvernement allemand. Pour les navires en avaries visés à l'article 4, paragraphe 2, la commission décidera dans chaque cas particulier les sommes à déduire de la valeur initiale du navire.
    En outre, le gouvernement allemand versera une indemnité d'amortissement de 5% de la valeur fixée.
    Cette dernière valeur qui servira à la détermination du montant de l'indemnité diminuera chaque année d'un montant égal à l'amortissement.
    Les paiements prévus par le présent article ne s'appliquent pas au voyage des navires en direction de l'Afrique du Nord.

    Article 6
    Toutes les réparations, droits de port, salaires du personnel navigant seront pris en charge par le gouvernement allemand, conformément aux mêmes principes, qui sont en vigueur en Allemagne.
    Le gouvernement allemand prend en charge l'assurance des bateaux contre tous risques de mer et dommages de guerre. Pour les navires utilisés dans le trafic avec l'Afrique du Nord, l'assurance contre tous risques de guerre est à la charge du gouvernement français.les actes de sabotage pour lesquels la preuve a été fournie qu'ils ont été occasionnés par les Français ne seront pas couverts par cette assurance.
    Le gouvernement français s'engage à donner ordre aux chantiers maritimes français de même qu'aux autorités des ports et aux sociétés d'entrepôts, de faire tout ce qui est nécessaire à l'appareillage, l'outillage, aux transformations qui s'avéreront nécessaires pour des raisons de sécurité et la réparation des bateaux.
    Les navires mentionnés dans le présent accord resteront propriété française et seront rendus à l'expiration du présent contrat, contrat valable jusqu'à l'arrêt des hostilités.

    Paris, le 23 janvier 1943
    Pour le gouvernement français
    Signé : L. Nicol
    Pour le gouvernement allemand
    Signé : Karl Kaufmann

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