1935.11.14.Législation allemande.Citoyenneté et mariage

Allemagne

Loi concernant la citoyenneté de l'Empire du 1er septembre 1935

Le Reichstag a, à l'unanimité, voté la loi suivante qui est promulguée par les présentes :

Par. 1
1) Est ressortissant de l'État celui qui jouit de la protection de l'Empire allemand et qui, de ce fait, a envers ce dernier des obligations spéciales.
2) La qualité de ressortissant est acquise conformément aux prescriptions de la loi sur la nationalité de l'Empire et de l'État.
Par. 2
1) N'est citoyen de l'Empire que le ressortissant de sang allemand ou apparenté qui, par sa conduite, démontre qu'il est disposé et apte à servir loyalement le peuple et l'Empire allemand.
2) La citoyenneté de l'Empire est acquise par l'octroi du brevet de citoyen de l'Empire.
3) Le citoyen de l'Empire est, dans les limites de la loi, seul titulaire de tous les droits politiques,
Par. 3
Le ministre de l'Intérieur de l'Empire rend, d'accord avec le représentant du Führer, les ordonnances légales et les règlements d'administration, nécessaires pour exécuter et compléter la loi.

Loi pour la défense du sang et de l'honneur allemand du 15 septembre 1935

Pénétré de la conviction que la pureté du sang allemand est la présomption de l'existence du peuple allemand et animé par la volonté inflexible de conserver la nation allemande pour l'éternité, le Reichsteg a, à l'unanimité, voté la loi suivante qui est promulguée par les présentes :

Par. 1
1) Les mariages entre israélites et ressortissants de sang allemand ou apparenté sont interdits.
Les mariages, conclus contrairement à la loi, sont nuls, même s'ils ont été, en fraude à cette loi, conclus à l'étranger.
2) Seul le procureur peut demander l'annulation.
Par. 2
Les rapports hors mariage entre israélites et ressortissants de sang allemand ou apparenté sont interdits.
Par. 3
Les israélites ne peuvent employer dans leur ménage, des ressortissants du sexe féminin de sang allemand ou apparenté ayant moins de 45 ans.
Par. 4
1) II est interdit aux israélites de hisser le drapeau national et celui de l'Empire et d'arborer les couleurs nationales de l'Empire.
2) Par contre ils peuvent arborer les couleurs israélites. L'exercice de ce droit est sous la protection de l'État.
Par. 5
1) Celui qui enfreint l'interdiction du par.1 est puni de réclusion.
2) L'homme qui enfreint l'interdiction du par. 2, est puni de prison ou de réclusion.
3) Celui qui enfreint les dispositions des par. 3 ou 4, est puni de prison jusqu'à un an et d'une amende ou d'une de ces peines.
Par. 6
Le ministre de l'Intérieur de l'Empire rend, d'accord avec le représentant du Führer, les ordonnances légales et les règlements d'administration nécessaires pour l'exécution et le complément de la loi.
Par. 7
La loi devient exécutoire le jour suivant la promulgation, le par. 3 seulement le 1er janvier 1936.

Ordonnance concernant la loi sur la citoyenneté

Par. 1
1) Jusqu'à la promulgation de nouvelles ordonnances concernant le brevet de citoyenneté sont provisoirement considérés comme citoyens de l'Empire les ressortissants de sang allemand ou apparenté qui ont possédé, au moment de la mise en application de la loi sur la citoyenneté le droit de vote pour les élections du Reichstag ou ceux à qui le ministre de l'Intérieur de l'Empiret d'accord avec le remplaçant du Führer, octroie le droit de citoyenneté provisoire.
2) Le ministre de l'Intérieur de l'Empire peut, d'accord avec le remplaçant du Führer, retirer le droit de citoyenneté provisoire.
Par. 2
1) Les prescriptions du par. 1 sont également valables pour les ressortissants métis israélites.
2) Est métis israélite celui qui descend d'un ou deux grands-parents entièrement israélites par leur race s'il n'est pas conformément à l'alinéa 2 du par. 5, considéré comme israélite. Est considéré comme entièrement israélite le grand-parent qui a appartenu à la communauté israélite.
Par. 3
Seul le citoyen de l'Empire peut en qualité de titulaire des droits politiques complets exercer le droit de vote dans des questions politiques et occuper un emploi public. Le ministre de l'Intérieur de l'Empire ou l'autorité indiquée par lui, peut autoriser pour la période transitoire des exceptions pour l'admission aux emplois publics. Les affaires des communautés religieuses ne sont pas soumises (à cette prescription).
Par. 4
1) Un israélite ne peut être citoyen de l'Empire. II ne possède pas le droit de vote dans les questions politiques, il ne peut occuper un emploi public.
2) Les fonctionnaires israélites sont admis à la retraite le 31 décembre 1935. Si ces fonctionnaires ont combattu pendant la guerre mondiale pour l'Empire allemand ou pour ses alliés, ils reçoivent jusqu'à la limite d'âge comme pension les émoluments intégraux donnant droit à la pension, qu'ils ont touchés en dernier lieu. Ils n'accèdent cependant pas aux classes supérieures d'après l'ancienneté. Quand ils auront atteint la limite d'âge, leur pension sera calculée d'après leurs derniers émoluments donnant droit à la pension.
3) Les affaires des communautés religieuses ne sont pas soumises (à cette prescription).
4) La situation des professeurs des écoles publiques israélites n'est pas modifiée jusqu'à la promulgation d'un nouveau règlement concernant les écoles israélites.
Par. 5
1) Est israélite celui qui descend d'au moins trois grands-parents entièrement israélites. Le par. 2, al. 2, par. 2 est appliqué.
2) Est également considéré comme israélite le métis israélite ressortissant (allemand) issu de deux grands-parents entièrement israélites :
a) qui, à la promulgation de la loi, a appartenu à la communauté religieuse israélite ou y a été reçu ultérieurement,
b) qui, avant la promulgation de la loi, a épousé un israélite ou qui épouse un israélite ultérieurement,
c) qui est issu d'un mariage avec un israélite, dans le sens de la section 1, conclu après la mise en application de la loi de protection du sang allemand et de l'honneur allemand en date du 15 septembre 1935 (Bull. des lois I, p. 1146).
d) qui est issu d'une union hors mariage avec un israélite, dans le sens de la section 1 et est né hors mariage après le 31 juillet 1936.
Par. 6
1) Les conditions de pureté du sang, contenues dans les lois de l'Empire ou dans les ordonnances du parti national-socialiste ouvrier et de ses organisations qui dépassent le par. 5, restent en vigueur.
2) D'autres règlements concernant la pureté du sang qui dépassent le par. 5, ne peuvent être émis qu'avec l'assentiment du ministre de l'Intérieur de l'Empire et du remplaçant du Führer. Les règlements de ce genre, existant actuellement, sont abrogés à dater du 1er janvier 1936 s'ils ne sont pas admis par le ministre de l'Intérieur de l'Empire, d'accord avec le remplaçant du Führer. La proposition d'admission doit être présentée au ministre de l'Intérieur de l'Empire.
Par. 7
Le Führer et Chancelier de l'Empire peut accorder des dérogations des règlements administration.

Ordonnance concernant l'exécution de la loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand

Vu le par. 6 de la loi sur la protection du sang allemand et l'honneur allemand en date du 15 septembre 1935 (Bull. des lois I, p. 1146) est ordonné ce qui suit :

Par. 1
1) Sont ressortissants les ressortissants allemands dans le sens de la loi sur la citoyenneté de l'Empire.
2) Le par. 2, al. 3 de l'ordonnance du 14 novembre 1935 concernant la loi sur la citoyenneté (Bull. des lois, I, p. 1333) décide qui est un métis israélite.
3) Le par. 5 de la même ordonnance décide qui est israélite.
Par. 2
Les mariages interdits d'après le par. 1 de la loi comprennent également les mariages entre israélites et métis ressortissants allemands qui n'ont qu'un grand-parent entièrement israélite.
Par. 3
1) Les ressortissants métis israélites ayant deux grands-parents entièrement israélites doivent, pour contracter mariage avec des ressortissants de sang allemand ou apparenté ou avec des ressortissants métis israélites n'ayant qu'un grand-parent entièrement israélite, obtenir l'autorisation du ministre de l'Intérieur de l'Empire et du remplaçant du Führer ou de l'autorité indiquée par eux.
2) Pour l'autorisation il y a lieu de tenir compte, en particulier, des qualités physiques, morales et de caractère du postulant, de la durée du domicile de sa famille en Allemagne, de sa participation ou celle de son père à la guerre mondiale et de l'histoire de sa famille en général.
Par. 4
Un mariage ne doit pas être conclu entre ressortissants métis israélites qui n'ont qu'un grand-parent entièrement israélite.
Par. 5
Les obstacles au mariage résultant de l'infiltration du sang israélite sont entièrement réglés par le par. 1 de la loi et par les par. 2-4 de ce règlement.
Par. 6
Un mariage ne doit pas être conclu si l'on peut en prévoir une postérité pouvant mettre en danger la pureté du sang allemand.
Par. 7
Avant le mariage chacun des fiancés doit prouver par le certificat d'aptitude au mariage (par. 2 de la loi sur l'hygiène du mariage du 18 octobre 1935, Bull. des lois I, p. 1246) qu'il n'existe aucun obstacle à l'union dans le sens du par. 6 de ce règlement. Si le certificat d'aptitude au mariage est refusé, seul le recours à l'autorité de surveillance est admis.
Par. 8
1) La nullité d'un mariage conclu en infraction du par. 1 de la loi du par. 2 de ce règlement ne peut être obtenue qu'au moyen d'une demande de nullité.
2) Pour les mariages, conclus contrairement aux par. 3, 4 et 6, les conséquences du par. 1 et du par. 5, al. 1 de la loi n'interviennent pas.
Par. 9
Si l'un des fiancés possède une nationalité étrangère, il y a lieu, avant de refuser la publication des bans par suite d'un obstacle prévu dans le par. 1 de la loi ou les par. 2-4 de ce règlement ou de refuser le certificat d'aptitude au mariage, dans les cas prévus par le par. 6, de demander les décisions du ministre de l'Intérieur de l'Empire.
Par. 10
Un mariage, conclu devant une autorité consulaire, est considéré être conclu dans le pays.
Par. 11
Seuls les rapports sexuels sont considérés comme rapports hors mariage dans les sens du par. 2 de la loi. Sont également punis conformément au par. 5, al. 2 de la loi, les rapports hors mariage entre israélites et ressortissants métis israélites qui n'ont qu'un grand-parent entièrement israélite.
Par. 12
1) Un ménage est israélite (par. 3 de la loi) si un homme israélite est chef du ménage ou fait partie du ménage.
2) Est employé dans le ménage celui qui est admis dans le ménage dans les conditions de travailleur ou est occupé par des travaux journaliers de ménage ou autres occupations journalières en rapport avec le ménage.
3) Les ressortissantes de sexe féminin de sang allemand ou apparenté qui à la promulgation de la loi étaient occupées dans un ménage israélite, peuvent rester dans ce ménage dans leurs anciennes conditions de travail si elles ont atteint, au 31 décembre 1935, leur 35e année.
4) Les ressortissants étrangers qui n'ont ni leur domicile ni leur résidence habituelle dans le pays ne sont pas soumis à ce règlement.
Par. 13
Celui qui enfreint l'interdiction du par. 3 de la loi, en liaison avec le par. 12 de ce règlement, est puni conformément au par. 5, al. 3 de la loi, même s'il n'est pas israélite.
Par. 14
Pour les crimes envers le par. 5, al. 1 et 2 de la loi la grande chambre criminelle est compétente en première instance.
Par. 15
Les prescriptions de la loi et des règlements d'administration concernant les ressortissants allemands sont également appliquées aux apatrides qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le pays. Les apatrides qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l'étranger, ne sont soumis à ces prescriptions que dans le cas où ils ont possédé antérieurement la nationalité allemande.
Par 16
1) Le Führer et Chancelier de l'Empire peut accorder des dérogations des prescriptions de la loi et des règlements d'administration.
2) Les poursuites contre un ressortissant étranger ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation des ministres de l'Empire de l'Intérieur et de la Justice.

(Traduction de M. B. Trachtenberg)

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