1934.05.03.Entre l’Etat et les ACSM.Convention

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Paris, le 3 mai 1934

Convention entre l’État et la société des Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime (Worms & Cie) en application des dispositions de l’article 104 de la loi de finances du 31 mai 1933

Entre les soussignés :
1° Le ministre des finances représenté par le chef du service des prestations en nature, ci-après désigné : ministre
D’une part, et
2° La société des Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime (Worms & Cie), ci-après désigné : Worms, dont le siège social est 45, Bd Haussmann, à Paris, représentée par H. Worms en qualité d’associé
D’autre part,
Il a été convenu et exposé ce qui suit :
Worms a souscrit avec la Marine nationale les 18 janvier – 7 mars 1934 un marché pour la fourniture au port de Cherbourg, de l’escorteur de 609 tonnes Washington de la tranche 1931 "Le Bouclier" désigné ci-après le marché.
Le prix forfaitaire de cette fourniture a été fixé à vingt et un millions sept cent cinquante mille francs (21.750.000) susceptible de corrections en cas de variations des salaires et du prix des matières premières. Ce prix sera payé à concurrence de Frs : 9.750.000 en espèces et à concurrence de Frs : 12 millions par cessions de créance dont Frs : 5.201.527,90 pour Schneider & Cie et Frs : 9.798.472,10 pour Worms.
Le paiement de la dite fourniture est prévu en 18 termes suivant les conditions et aux dates probables indiquées ci-après :

Termes

Montant

Dates probables

Prévisions de paiement

Espèces

Cessions de créance

Worms

Schneider

1

1.000.000

Mars 1934

1.000.000

-

-

2

760.000

Juin 1934

760.000

-

-

3

1.143.605,90

Juillet 1934

-

1.143.605,90

-

4

2.000.000

Déc. 1934

-

-

2.000.000

5

1.500.000

Mars 1935

1.500.000

-

-

6

1.500.000

Mai 1935

1.500.000

-

-

7

1.143.605,90

Juillet 1935

-

1.143.605,90

-

8

2.442.877,40

Oct. 1935

-

741.349,50

1.701.507,90

9

1.000.000

Fév. 1936

1.000.000

-

-

10

1.000.000

Avril 1936

1.000.000

-

-

11

1.225.000

Juin 1936

1.225.000

-

-

12

1.545.862,30

Juil. 1936

-

1.545.862,30

-

13

750.000

Déc. 1936

-

-

750.000

14

741.349,50

Janv. 1937

-

741.349,50

-

15

1.152.256,40

Mars 1937

-

402.256,40

750.000

16

1.740.000

Juil. 1937

1.740.000

-

-

17

1.080.442,60

Janv. 1938

-

1.080.442,60

-

18

25.000

Jan. 1939

25.000

-

-

 

21.750.000

 

9.750.000

6.798.472,10

5.201.527,90

Le marché stipule que les dispositions de l’article 104 de la loi de finances du 31 mai 1933 et du décret du 15 septembre 1933 seront applicables aux paiements précités.
D’autre part :
1° par convention en date du 25 septembre 1928 passée entre le ministre des finances et la sté méditerranéenne de combustible d’affrêtement et de transit, ci-après dénommée Méditerranéenne, dont le siège social est 1, boulevard de France à Alger convention dont copie est annexée aux présentes, la Méditerranéenne n’est engagée à rembourser la contrevaleur des instruments de paiement mis à sa disposition pour le règlement de son contrat de prestation en nature en neuf annuités constantes calculées au taux d’intérêts de 5,50 % dont la première échéance au 1er janvier 1931. Par décision du 23 décembre 1931 la Méditerranéenne a été autorisée à se libérer par versements semestriels.
En exécution de cette convention et de cette décision, un arrêté de compte a été effectué, duquel il est résulté que la Méditerranéenne s’est trouvée redevable des annuités puis des versements semestriels désignées dans le tableau ci-après :

1er janvier 1930

472.649,68

1er janvier 1931

575.283,30

1er janvier 1932

402.256,40

1er juillet 1932

402.256,40

1er janvier 1933

402.256,40

1er juillet 1933

402.256,40

1er janvier 1934

402.256,40

1er juillet 1934

402.256,40

1er janvier 1935

402.256,40

1er juillet 1935

402.256,40

1er janvier 1936

402.256,40

1er juillet 1936

402.256,40

1er janvier 1937

402.256,40

1er juillet 1937

402.256,40

1er janvier 1938

402.256,40

1er juillet 1938

402.256,40

1er janvier 1939

402.256,40

1er juillet 1939

402.256,40

Le remboursement de ces sommes est garanti actuellement par le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie par lettres en date des 8 novembre 1928 et 28 mai 1929. La dite caution fournie conformément à la convention du 25 septembre 1928 sus-visée.
Les versements échus jusqu’au 1er janvier 1934 inclus ont été effectués.
2° par convention et avenants en date du 10 août 1928, 7 décembre 1928 et 11 juillet 1929 passés entre le ministre des finances et la Compagnie d’électricité du Sénégal devenue Compagnie des eaux et électricité de l’ouest africain ci-après dénommée Sénégal, dont le siège social est 36, avenue Kléber à Paris, convention et avenants dont copies sont annexées aux présentes. Sénégal s’est engagée à rembourser la contrevaleur des instruments de paiement mis à sa disposition pour le règlement de ses contrats de prestation en nature en 10 annuités constantes calculées au taux d’intérêts de 5 % dont la première échéance le 1er août 1931.
En exécution de cette convention un arrêté de compte a été effectué, duquel il est résulté que Sénégal s’est trouvée redevable des annuités désignées dans le tableau ci-après :

1er août 1931

339.093,10

1er août 1932

339.093,10

1er août 1933

339.093,10

1er août 1934

339.093,10

1er août 1935

339.093,10

1er août 1936

339.093,10

1er août 1937

339.093,10

1er août 1938

339.093,10

1er août 1939

339.093,10

1er août 1940

339.093,10

Le remboursement de ces annuités est actuellement garanti par le gouvernement général de l’Afrique occidentale française suivant lettres en date des 30 août 1928 et 22 janvier 1930.
Les annuités échues les 1er août 1931, 1932 et 1933 ont été payées à leur échéance.
La mise en vigueur de la présente convention est subordonnée à l’approbation par le ministre des finances du marché sus-visé passé avec la marine.

Article I
Le ministre cèdera en paiement de chacun des termes du marché à Worms une fraction des annuités dues au Trésor par la Méditerranéenne et par Sénégal. Le calcul du montant des annuités cédées se fera sans tenir compte d’aucun escompte.

Article II
L’imputation se fera au fur et à mesure de la réception, par le ministre, de l’avis accompagné des pièces justificatives adressé par l’ordonnateur, que les paiements prévus à l’échéancier du marché peuvent être effectuées.
Il est convenu que ce paiement ne sera effectué qu’après vérifications, par le service, dans les conditions fixées par les règlements sur la comptabilité et sera réalisé par la signature de l’acte de cession, les intérêts stipulés à l’article I ne courront qu’à compter de la date de la dite signature.

Article III
Chaque paiement se fera par cession de tout ou partie d’une ou de plusieurs annuités restant à échoir à la date du paiement telle qu’elle est définie ci-dessus. L’imputation se fera à la demande de Worms sur le débiteur et les annuités que Worms désignera à chaque paiement.

Article IV
Les cessions se feront conformément aux articles 1689 et suivants du code civil par actes administratifs offrant le caractère prédominant d’instrument d’exécution du Traité de Versailles et seront, de ce fait, exempts des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais relatifs à ces cessions seront à la charge de Worms.

Article V
Il est bien spécifié que l’Etat ne répond pas de la solvabilité, tant du débiteur que de la caution et que le fournisseur n’aura pas de recours contre lui, même si le cédé ou la caution est insolvable.
D’autre part, Worms déclare avoir pris parfaitement connaissance des garanties prévues en exécution de la convention et des avenants signés par la Méditerranéenne et par Sénégal et accepter expressément de les prendre dans les formes et conditions dans lesquelles elles ont été données et dans l’état où elles se trouvent à la date de la signature de la présente convention. Worms subira le sort qui est fait à ces accessoires par les différents textes législatifs qui y sont afférents.

Fait à Paris le 3 mai 1934

Pour le ministre des Finances
Le chef du service des prestations en nature
Signé illisible

Pour les Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime (Worms et Cie)
Signé illisible
 

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