1879.01.13.Du ministère de la Marine et des Colonies.Paris.Adjudication.Port-Saïd.Original

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Port-Saïd

Charbon de terre


Marine et Colonies

Marché

Date du marché :
13 janvier 1879

Exécutoire du 27 janvier 1879

Payable à Port-Saïd

Pour la fourniture du charbon de terre nécessaire aux bâtiments de l'État à Port-Saïd.

Ce jourd'hui, treize janvier 1879, à dix heures et demie, en présence de M. Laporte, vice-consul, gérant le consulat de France à Port-Saïd.
La Commission nommée par M. Michaud, capitaine de vaisseau, commandant le ‘'Champlain', et composée de :
MM. Bourgarel (Frédéric) , capitaine de frégate ;
Lacourné (Isaac), lieutenant de vaisseau ;
De Miniac (André), sous-commissaire ;
Tous appartenant à l'état-major du bâtiment.
Ladite commission s'est réunie à l'effet de procéder, en conformité des ordres du ministre, en date du 27 décembre 1878, au renouvellement de l'adjudication de la fourniture du charbon de terre nécessaire aux bâtiments français, de passage ou en relâche à Port-Saïd et sur la rade, la rade s'étendant jusqu'aux fonds de onze mètres inclusivement.
MM. Hyppolite Worms & Cie, de Paris, dûment représentés par M. James-Patrick O'Connor, porteur de leur procuration , ont soumissionné à trente-cinq francs cinquante centimes par tonne de mille kilogrammes à livrer dans le port, avec un supplément de cinq francs par tonne de mille kilogrammes pour le charbon à livrer en rade.
MM. Bazin & Cie, de Marseille, représentés par M. Chanal, porteur de leur procuration, ont soumissionné à trente-cinq francs soixante-quinze centimes par tonne de mille kilogrammes pour le port, avec un supplément de cinq francs par tonne de mille kilogrammes pour le charbon à livrer en rade.
Les deux concurrents étant présentés par M. le vice-consul, gérant du consulat de France, comme offrant les mêmes garanties pour l'exécution du marché, le président déclare MM. Hyppolite Worms & Cie, de Paris, adjudicataires à titre provisoire, comme ayant fait l'offre la plus avantageuse pour la Marine aux conditions suivantes :

Article premier.
La durée du présent marché est fixée à une année, qui commencera le vingt-sept janvier mil huit cent soixante-dix-neuf, pour finir le vingt-sept janvier mil huit cent quatre-vingts.
II sera exécutoire, à titre provisoire, à partir du 27 janvier prochain, mais il ne sera rendu définitif qu'après approbation de M. le ministre de la Marine et des Colonies.

Article II.
L'importance de la fourniture sera subordonnée aux besoins du service, sans que l'Administration soit tenue par aucune limite de maximum ou de minimum.

Article III.
Afin d'être toujours en mesure de satisfaire aux demandes qui pourraient nous être adressées, nous entretiendrons dans nos magasins, à Port-Saïd, un approvisionnement permanent de deux mille tonnes de charbon, soit mille tonnes en charbon de Newcastle et mille tonnes en charbon de Cardiff.

Article IV.
Le charbon à fournir sera de la provenance de Newcastle et de Cardiff. Il sera délivré en roche et dans les proportions, pour l'une et l'autre de ces provenances, qui seront déterminées par les bâtiments auxquels la livraison devra être effectuée.
Le charbon de Newcastle sera extrait des mines ci-après désignées, comprises sur les listes de l'Amirauté Anglaise :
Davison's West Hartley, Bebside West Hartley, Cowpen Hartley.
Le charbon de Cardiff sera extrait des mines ci-après, comprises sur les listes de l'Amirauté :
Powell's Duffryn, Wayne's Merthyr, Insole's Merthyr, Nixon's Merthyr, Fothergill's Aberdare Merthyr, Sguborwen Merthyr.
Ces charbons devront être de fraîche date, exempts autant que possible de soufre, de pyrites et de matières étrangères.
II sera accordé à la livraison une tolérance de dix pour cent de menu.

Article V.
Lorsqu'un bâtiment devra prendre du charbon, nous serons prévenus au moins deux heures à l'avance des quantités à livrer.
Les livraisons seront faites de jour comme de nuit, selon qu'il sera nécessaire. Le charbon sera amené le long du bord dans des chalands qui auront été jaugés contradictoirement entre un de nos agents et un représentant de l'administration.
Le charbon sera mis dans les soutes par nos soins, l'arrimage seul incombant aux bâtiments.

Article VI.
Si dûment prévenus, nous n'étions pas en mesure de délivrer tout ou partie des quantités commandées, ou si les charbons présentés n'étaient pas de provenances indiquées dans le présent marché , ou si, après examen, la Commission du bord reconnaissait qu'il ne réunit pas les qualités requises à l'article IV ci-dessus, le complément serait pris à notre compte chez n'importe quel négociant de la localité; et si le prix en était supérieur à celui stipulé au présent marché, nous en supporterions la différence.

Article VII.
Pour assurer l'exécution des conditions du présent marché , nous déclarons engager nos biens présents et futurs.

Article VIII.
Les charbons admis en recette nous seront payés au prix de trente-cinq francs cinquante centimes par tonne de mille kilogrammes mise dans les soutes du bâtiment.
Il sera payé un supplément de cinq francs par tonne pour les charbons livrés aux bâtiments en rade.
Ces prix seront passibles d'une retenue de 3 p. 00 au profit de la caisse des Invalides de la Marine , conformément à l'article 23 de la loi des finances du 8 juillet 1852.

Article VIII additionnel.
En cas de livraisons à des bâtiments mouillés en dehors de la rade, il est entendu qu'il sera accordé à l'adjudicataire une indemnité qui resterait à fixer suivant la distance du mouillage ; cette indemnité serait débattue entre le fournisseur et le commandant du bâtiment. Il reste, en outre, entendu que l'adjudicataire ne sera tenu de faire de livraison en dehors des jetées que lorsque le temps le permettra, et qu'il ne pourra être rendu responsable des retards résultant de l'état de la mer.

Article IX.
Les paiements seront effectués après chaque livraison en traite à un mois de vue sur le Caissier central du Trésor public, à Paris.
Les traites seront émises à notre ordre ou à celui de notre représentant à Port-Saïd, qui en donnera récépissé au bas des états de-liquidation des bâtiments.

Article X.
Il sera imprimé, par nos soins et à nos frais, après l'approbation définitive du ministre de la Marine , cent exemplaires du présent marché.

Article XI.
En cas de contestations, toutes les difficultés qui pourront s'élever sur l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent Marché, seront jugées administrativement.

Port-Saïd, le treize janvier mil huit, cent soixante-dix-neuf.
Les membres de la commission,
Signé :Bourgarel, Lacourné, A. de Miniac.
Accepté dans toutes ses clauses.
L'adjudicataire, P. Pon H. Worms & Cie. Signé : James P. O'Connor.
Vu et approuvé :
Le Commandant, Signé : Michaud.
Vu.
Le vice-consul, gérant le consulat de France, Signé : G. Laporte.
Pour copie certifiée conforme à l'original existant dans les archives de notre consulat,
Port-Saïd, le 14 janvier 1879.
Le vice-consul gérant,
G. Laporte.
Approuvé :
Paris, le 7 février 1879.
Le vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies, Jauréguiberry.
Pour copie certifiée conforme :
Port-Saïd, le 22 février 1879. Le vice-consul gérant, Signé : G. Laporte.



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